Infirmation partielle 19 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. sécurité soc., 19 mai 2020, n° 18/01978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 18/01978 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, 24 avril 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sophie GRALL, président |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
X Y
URSSAF – SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS
EXPÉDITIONS à :
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉSOCIALE
TASS d’ORLEANS
ARRÊT du : 19 MAI 2020
Minute N° 161/2020
N° R.G. : N° RG 18/01978 – N° Portalis DBVN-V-B7C-FXOD
Décision de première instance : Tribunal des affaires de sécurité sociale d’ORLEANS en date
du 24 Avril 2018
ENTRE
APPELANT :
Monsieur X Y
[…]
[…]
Comparant en personne
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
URSSAF – SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS
[…]
[…]
Représenté par Monsieur Julien RAMIREZ SILVA, en vertu d’un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[…]
[…]
Non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
A l’audience publique du 10 MARS 2020, Madame Sophie GRALL, Président de chambre, a entendu les parties et leur avocat, avec leur accord, par application l’article 945-1 du Code de Procédure Civile.
Lors du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Madame Ophélie FIEF, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 10 MARS 2020.
ARRÊT :
PRONONCÉ le 19 MAI 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
Par requête du 15 juin 2016 adressée au tribunal des affaires de sécurité sociale d’Orléans, M. X Y a formé opposition à une contrainte émise à son encontre le 14 avril 2016, par le Régime Social des Indépendants (RSI), et signifiée le 3 juin 2016, pour un montant de 4 606 euros.
Par requête du 7 juillet 2016 adressée au tribunal des affaires de sécurité sociale d’Orléans, M. X Y a formé opposition à une contrainte émise à son encontre le 14 janvier 2015 par le RSI, et signifiée le 20 janvier 2015, pour un montant de 3 889 euros.
Par jugement prononcé le 24 avril 2018, notifié par lettre du 30 mai 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Orléans a :
— ordonné la jonction de ces procédures,
— déclaré recevable M. X Y en son recours contre la contrainte du 14 avril 2016,
— validé la contrainte du 14 avril 2016 délivrée à M. X Y,
— condamné M. X Y à payer à l’URSSAF, venant aux droits du RSI, les sommes suivantes,
' 4 606 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues,
' 73,46 euros au titre des frais d’huissier,
— déclaré irrecevable M. X Y en son recours contre la contrainte du 14 janvier 2015 pour cause de forclusion.
Le 26 juin 2018, M. X Y a interjeté appel de ce jugement.
M. X Y sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné au paiement de la somme de 4 606 euros au titre des cotisations et majorations de retard restant dues en faisant valoir que le montant des sommes dont il se reconnaît redevable ne saurait excéder la somme de 2 864 euros dont 237 euros de majorations de retard tel que mentionné dans une lettre qui lui a été adressée par le RSI le 3 mars 2017.
L’URSSAF Basse Normandie sollicite la confirmation du jugement entrepris, et demande que la contrainte du 14 avril 2016 soit validée pour un montant ramené à 2 767 euros.
Il est référé pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la cour.
SUR QUOI, LA COUR :
Le jugement entrepris n’est pas remis en cause en ce qu’il a déclaré irrecevable M. X Y en son recours contre la contrainte du 14 janvier 2015 pour cause de forclusion, étant observé que les causes de ladite contrainte sont désormais soldées.
S’agissant de la contrainte émise le 14 avril 2016, il ressort des pièces produites que M. X Y reste devoir, après actualisation du compte cotisant tenant compte notamment de la radiation à effet du 9 juin 2015, la somme totale de 2 767 euros au titre des causes de ladite contrainte.
M. X Y ne conteste devant la cour ni le principe, ni le montant du solde dont le paiement est réclamé par l’URSSAF Basse Normandie.
Il y a lieu, dès lors, de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné M. X Y à payer à l’URSSAF Basse Normandie la somme de 4 606 euros et, statuant à nouveau, de valider la contrainte émise le 14 avril 2016 pour un montant ramené à 2 767 euros et de condamner M. X Y au paiement de ladite somme.
Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il y a lieu de laisser la charge des dépens d’appel à M. X Y, étant rappelé que la décision de première instance n’a pas donné lieu à dépens, conformément aux dispositions de l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale, abrogées au 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement prononcé le 24 avril 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale
d’Orléans sauf en ce qu’il a condamné M. X Y à payer à l’URSSAF la somme de 4 606 euros ;
Statuant à nouveau ;
Valide la contrainte émise le 14 avril 2016 pour un montant ramené à 2 767 euros;
Condamne, en conséquence, M. X Y à payer à l’URSSAF Basse Normandie la somme de 2 767 euros ;
Laisse la charge des dépens d’appel à M. X Y.
Arrêt signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Madame Ophélie FIEF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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