Confirmation 2 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 2 déc. 2021, n° 21/00818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/00818 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Eric SENNA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | CAF DE L'HERAULT c/ Société ENI SERVICE RECOUVREMENT, CONSEIL DEPT DE L'HERAULT, S.A. FREE, Etablissement LA BANQUE POSTALE, Société ONEY BANK, Etablissement TRESORERIE MUNICIPALE MONTPELLIER |
Texte intégral
NC
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 02 DECEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00818 – N° Portalis
DBVK-V-B7F-O3TQ
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 JANVIER 2021
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER
N° RG11-19-2908
APPELANTE :
CAF DE L’HERAULT
[…]
[…]
non représentée
INTIMES :
CONSEIL DEPT DE L’HERAULT
Service des Droits RSA
[…]
[…]
non représenté
Madame Z A-B
[…]
[…]
[…]
absente,
Représentée par Me Amalle RABHI, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012780 du 20/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Service Surendettement
[…]
[…]
non représentée
S.A. FREE
[…]
non représentée
Société ENI SERVICE RECOUVREMENT
C°/ EFFICO-SORECO – Service Surendettement
[…]
[…]
non représentée
Monsieur X Y
[…]
[…]
absent
Centre Financier d’Orléans – Activité Surendettement
[…]
[…]
non représentée
[…]
[…]
[…]
[…]
non représentée
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 OCTOBRE 2021,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Nelly CARLIER, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Nelly CARLIER, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE
ARRET :
— Réputé contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier.
*
* *
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 3 février 2021 reçue au greffe de la Cour le 8 février suivant , la CAF de l’Hérault a interjeté appel du jugement rendu le 22 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier statuant en matière de surendettement.
L’appelante a été régulièrement convoquée à l’audience du 12 octobre 2021, date à laquelle elle n’a pas comparu.
Madame Z A-B, comparante, demande la confirmation du jugement entrepris.
L’appel des décisions rendues en matière de surendettement relevant des dispositions applicables à la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de considérer que du fait de l’absence
de comparution de l’appelante et de l’absence d’un motif légitime de cette non-comparution, cette dernière ne donne à la cour aucun moyen à opposer au jugement qui sera en conséquence confirmé par adoption de motifs.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions
Condamne l’appelante aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
NC
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