Confirmation 2 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 2 juil. 2021, n° 19/09393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/09393 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 12 mars 2019, N° 2018001834 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 02 JUILLET 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/09393 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B74EU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2019 -Tribunal de Commerce de MEAUX – RG n° 2018001834
APPELANTE
SAS GRATACOS PERE & FILS
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés MEAUX, sous le numéro 812 683 746,
représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
INTIMEE
SAS ESPACE SOLUTIONS
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés MEAUX, sous le numéro 448 322 107,
assistée de Me Julia BEN KEMOUN, avocat au barreau de MEAUX, substituant Me Stéphanie THIERRY-LEUFROY, avocat au barreau de MEAUX
PARTIE INTERVENANTE
La SCP ANGEL Y prise en la personne de Maître X Y, ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS GRATACOS PERE ET FILS, désignée par le Tribunal de Commerce de MEAUX par décision du 22 mars 2021 prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la société GRATACOS PERE ET FILS, domiciliée […]
représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. X ARDISSON, Président de la chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. X ARDISSON, Président de chambre
Mme Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par M. X ARDISSON, Président de la chambre et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Meaux du 12 mars 2019 qui a':
— reçu la société Gratacos père et fils («'société Gratacos'») dans son opposition à l’injonction de payer la somme de 22.986,33 euros à la société Espace solutions,
— débouté la societé Espace Solutions de sa demande à titre des dommages et intérêts,
— condamné la société Gratacos à payer à la société Espace Solutions la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Gratacos aux dépens';
* *
Vu l’appel interjeté le 29 avril 2019 par la société Gratacos père et fils ;
Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 11 mai 2021 pour la société Angel Y prise en la personne de Me X Y en sa qualité de mandataire judiciaire désigné par le tribunal de commerce de Meaux le 22 mars 2021 prononçant le redressement judiciaire de la société Gratacos père et fils, aux fins d’entendre, en application des articles 1124 et 1125 du code civil':
— donner acte à la société Angel Y de son intervention volontaire,
— infirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
— recevoir l’opposition à injonction de payer de la société Gratacos et la déclarer bien fondée,
— annuler l’ordonnance d’injonction de payer du 16 novembre 2017,
— débouter la société Espace solutions de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Espace solutions à verser à la société Gratacos la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Espace solutions aux entiers dépens.
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 25 septembre 2019 pour la société Espace solutions aux fins d’entendre, en application des articles articles 1103, 1104, 1193,1193, 1341 et 1231 du code civil et 1405 et suivants du code de procédure civile':
— dire la société Gratacos mal fondée en son appel,
— condamner la société Gratacos à payer':
22.986,33 euros à titre principal, augmentée des intérêts au taux de 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter du 27 septembre 2017,
2.298,63 euros au titre de la clause pénale (article 9.3 des conditions générales de maintenance),
2.100 euros à titre des dommages et intérêts pour procédure abusive,
4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
les entiers dépens.
SUR CE, LA COUR,
Pour la discussion, il est expressément renvoyé au jugement et aux conclusions des parties.
Il sera succinctement rapporté que, le 1er septembre 2015, la société Gratacos a convenu avec la société Espace solutions un contrat de location et de maintenance d’un copieur Xerox 9201 moyennant le règlement trimestriel de 21 loyers de 351 euros et la consommation d’impressions pour un minimum de 100 euros par mois, puis après avoir acquitté trois factures, la société Gratacos a cessé tout versement et les parties n’ayant pas trouvé d’accord pour la reprise des paiements, la société Espace solutions a mandaté un organisme de recouvrement qui a vainement mis en demeure la société Gratacos, le 30 septembre 2017, de régler les factures pour un montant total de 22.986,33 euros avant que le président de la juridiction commerciale l’enjoigne de régler cette somme par ordonnance du 16 novembre 2017.
1. Sur le paiement des factures contestées
Pour conclure à l’infirmation du jugement qui l’a condamnée au paiement du principal de de 22.986,33 euros, la société Gratacos oppose les dysfonctionnements du copieur en se limitant cependant à mettre aux débats deux courriels du 7 mars et du 20 septembre 2016 dans lequel elle réclame l’intervention du prestataire de services sans établir que ce dernier n’est pas utilement intervenu sur le copieur, et alors par ailleurs que la société Espace solutions établit que la machine a imprimé plus de 27000 documents, le moyen sera écarté et le jugement confirmé en ce qu’il
condamné au paiement des mensualités.
En revanche, il ne résulte pas des productions de la société Espace solutions la preuve qu’elle a dénoncé la résiliation du contrat dans les conditions convenues entre les parties en sorte que pour ce motif, le jugement sera confirmé en ce qu’il a écarté la demande au titre de la clause pénale.
Enfin, ensuite de la procédure collective prononcée à l’encontre de la société Gratacos , la cour ne peut assortir la créance d’un taux d’intérêt en sorte que cette demande sera aussi rejetée.
2. Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, les frais irrépétibles et les dépens
Il ne suit pas des motifs adoptés ci-dessus la preuve de l’abus dans la résistance de la société Gratacos au paiement, en sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Espace solutions de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
La société Gratacos succombant au recours, le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens qui seront fixés au passif de la société. En cause d’appel, elle supportera les dépens et il est équitable de laisser à chacune des parties la charge des frais qu’elle a pu exposer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Donne acte à la société Angel Y de son intervention volontaire,
Confirme le jugement en toutes des dispositions déférées ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles,
Condamne aux dépens d’appel la société Angel Y en qualité de mandataire judiciaire de la société Gratacos père et fils,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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