Confirmation 9 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 9 mars 2021, n° 19/03059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/03059 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MARS/SH
Numéro 21/01005
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRÊT DU 09/03/2021
Dossier : N° RG 19/03059 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HL3R
Nature affaire :
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Affaire :
SCA LUR BERRI
C/
Z X
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 09 Mars 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 11 Janvier 2021, devant :
Madame D-E, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame G, greffière présente à l’appel des causes,
Madame D-E, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame I, Président
Madame D-E, Conseiller
Madame ASSELAIN, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SCA LUR BERRI prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître LOUSTALOT, de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de PAU
INTIME :
Monsieur Z X
né le […] à TARBES
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Maître B C de la SCP TANDONNET – B C, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 19 AOÛT 2019
rendue par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE TARBES
RG numéro : 11-19-0470
Monsieur Z X a conclu avec la société coopérative agricole Lur Berri un contrat d’engraissement de bovins.
Monsieur Z X fait valoir que 39 bovins lui ont été vendus le 7 août 2018 pour un montant de 40 155,80 €, qu’il a engraissés et entretenus durant 3 mois puis revendus le 6 novembre 2018 à la société Lur Berri, avec 2 autres bovins provenant de sa propre production.
Il indique qu’aucun contrat écrit ne lui a été fourni.
Par acte d’huissier du 17 juin 2019, Monsieur Z X a fait assigner la société coopérative
agricole Lur Berri devant le tribunal d’instance de Tarbes au visa des articles 1103, 1104 et 1602 et 1650 du Code civil ainsi que des articles L521-5 et L311-1 du code rural et de la pêche maritime, à l’effet de la voir condamner à lui payer les sommes de 9073,16 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 janvier 2019, et de 800 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre une indemnité de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec exécution provisoire de la décision.
Par jugement réputé contradictoire (la SCA Lur Berri n’a pas comparu) du 19 août 2019, le tribunal a condamné la société coopérative agricole Lur Berri à payer à Monsieur Z X la somme de 7124,71 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2019 et la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. L’exécution provisoire du jugement a été ordonnée.
La société coopérative agricole Lur Berri a interjeté appel de chacune des dispositions de ce jugement le 26 septembre 2019.
Par conclusions n°2 du 20 mai 2020, la société coopérative agricole Lur Berri demande de réformer le jugement et statuant à nouveau, de débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes et de le condamner à lui rembourser la somme de 8324,71 € perçue au titre de l’exécution provisoire du jugement du 2 septembre 2019, sous astreinte définitive de 500 € par jour de retard à l’issue d’un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, ainsi qu’au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance et d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Mariol.
Par conclusions n°2 du 8 juillet 2020, Monsieur Z X demande de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la coopérative Lur Berri à lui payer la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et, formant appel incident, de le réformer pour le surplus et de condamner la SCEA Lur Berri à lui payer la somme de 9073,16 € assortie des intérêts de droit du jour de l’assignation.
Il demande de débouter la SCEA Lur Berri de sa demande de restitution sous astreinte des sommes auxquelles elle a été condamnée par le jugement déféré et de la condamner à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel ainsi qu’aux entiers dépens et d’autoriser la SCP Tandonnet – B C à les recouvrer directement sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 décembre 2020 pour une fixation de l’affaire au 11 janvier 2021.
SUR CE :
Sur le contrat d’engraissement de bovins
En application des dispositions de l’article 1103 du Code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du même code énonce que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
La coopérative Lur Berri produit le contrat d’engraissement de bovins en date du 20 juin 2018 entre elle-même et Monsieur Z X portant sur 20 animaux, faisant l’objet d’un financement bancaire auprès du crédit mutuel, par un prêt d’un montant de 43 000 €.
Ce contrat est signé par Monsieur Y pour la coopérative, et par l’adhérent coopérateur, Monsieur Z X.
Aux termes de l’article 4 de ce contrat, il est rappelé qu’il s’agit d’un contrat tripartite adhérent/banque/Lur Berri, dont les modalités de fonctionnement sont prévues en annexe 2, document non communiqué.
Le 18 juin 2018, Monsieur Z X a présenté une demande de prêt pour un montant de 43 000 €, portant le tampon de l’organisme fournisseur, Lur Berri qui fait mention de 20 vaches fournies par Lur Berri.
Il résulte des 2 factures « bovins maigres » au nom de Monsieur X Z :
' en date du 7 août 2018, n° 1819000399 pour un montant de 34 732,60 € TTC, pour 31 broutards.
' en date du 8 août 2018, n° 1819000397pour un montant de 5423,20 € TTC pour 8 broutardes.
que ce sont 39 animaux et non les 20 contractuellement convenus qui ont été livrés à Monsieur X, pour un montant total de 40 155,80 €.
Il est également justifié que Monsieur Z X s’est approvisionné auprès de la coopérative Lur Berri pour la fourniture d’aliments tel que cela résulte des quatre factures en date du 10 août 2018 (pour un montant de 1701,52 euros), du 10 septembre 2018) (1712,80 €), du 27 septembre 2018 (1707,17 €) et du 18 octobre 2018 (1701,52 euros).
Le relevé de « compte fin » du mois d’août 2018 fait également état de 317,34 € de frais vétérinaires.
La facture d’apport n° 1819004920 en date du 6 novembre 2018, d’un montant TTC de 49 228,96 €, concerne 40 broutards mâles et femelles, et une génisse, Monsieur X précisant que les 2 animaux supplémentaires provenaient de sa propre production.
Si cette somme a été bien créditée sur le compte de Monsieur Z X ouvert à la coopérative agricole Lur Berri tel que le démontre le relevé de compte fin de décembre 2018, après déduction des factures afférentes aux bovins, de celles concernant les aliments et des frais vétérinaires, pour un montant total de 47 296,15 €, c’est en fin de compte un différentiel de 1932,81 € qui a été versé au crédit du compte de Monsieur X.
Il résulte de la lecture du contrat d’engraissement bovin, article premier, que le contrat fait l’objet d’un financement bancaire portant sur le nombre d’animaux mentionnés au contrat en l’espèce, 20 animaux pour un montant de 43 000 €.
Cette ouverture de crédit est destinée à financer l’engraissement des bovins, objets du contrat.
Aucune clause du contrat ne permet de connaître le prix auquel Lur Berri s’engage à acheter les bovins, aucune information n’étant fournie à l’article 5, « obligations de Lur Berri » l’article précisant simplement : Lur Berri s’engage à acheter les bovins à un prix défini entre les parties.
Il est en conséquence démontré à l’examen de ces éléments que la coopérative Lur Berri n’a pas respecté le contrat qui portait sur 20 bovins, puisque ce sont 39 bêtes qui ont été livrées.
Il n’est pas contesté, et cela est corroboré par la facture du 6 novembre 2018, que Monsieur Z X a engraissé les 39 bêtes livrées qui ont été reprises par Lur Berri le 6 novembre 2018.
Monsieur Z X considérant qu’il a produit une valeur ajoutée et qu’il n’a pas été payé pour les 3
mois d’élevage engraissement correspondant au contrat a saisi son assureur de protection juridique, la société Pacifica, qui a sollicité auprès de la société coopérative Lur Berri, le paiement de la somme de 7124,71 € dont elle indique qu’il s’agit de la différence entre l’ouverture de crédit et le prix d’achat des animaux.
La société Lur Berri, qui ne conteste pas que le contrat d’engraissement ne corresponde pas au nombre de bêtes livrées, justifie avoir proposé à Monsieur X une somme de 1500 € pour solder ce différend en faisant un geste commercial et couvrir ses charges qu’elle a évaluées à 705 € soit 250 € de paille, 120 € de consommation d’eau et 335 € de vaccins.
Il est constant toutefois que les frais exposés en nourriture ci-dessus rappelés -pour un total de 6823,01 euros- l’ont été en considération des 19 bêtes supplémentaires par rapport aux 20 convenues au contrat d’engraissement soit, une charge financière supplémentaire de 3324 € imposée à Monsieur X, du seul fait des aliments.
Monsieur X sollicite devant la cour, le paiement de la somme de 9073,19 €.
Il n’est cependant pas contesté que 2 des bovins figurant sur la facture du 6 novembre 2018 provenaient de l’élevage de Monsieur X de sorte qu’ils ne sont pas concernés par le contrat d’engraissement conclu le 20 juin 2018.
En conséquence, c’est par des motifs exacts que le premier juge a condamné la société coopérative agricole Lur Berri à payer à Monsieur Z X la somme de 7124,71 € correspondant à la mise en demeure effectuée le 18 février 2019 par la société Pacifica, assureur responsabilité civile pour le compte de Monsieur X, à raison du non-respect des dispositions contractuelles du contrat d’engraissement du 20 juin 2018.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société coopérative agricole Lur Berri à payer à Monsieur Z X la somme de 7124,71 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2019 et a débouté Monsieur X de sa demande de dommages et intérêts, disposition non contestée par ce dernier devant la cour.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
La société coopérative agricole Lur Berri succombant en son recours sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée à payer à Monsieur Z X la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
La société coopérative agricole Lur Berri sera condamnée aux dépens de l’appel.
Il sera fait droit à la demande pendant l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne la société coopérative agricole Lur Berri à payer à Monsieur Z X, la somme de
1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Déboute la société coopérative agricole Lur Berri de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société coopérative agricole Lur Berri aux dépens de l’appel et autorise Maître B C de la SCP Tandonnet – B C à procéder au recouvrement direct des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme I, Président, et par Mme G, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
F G H I
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