Infirmation partielle 14 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 14 mai 2020, n° 18/01550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 18/01550 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Blois, 19 avril 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp + GROSSES le 14 MAI 2020 à
la SELARL 2BMP
la SELAS FIDAL
DV
ARRÊT du : 14 MAI 2020
N° : 151 – 20
N° RG 18/01550 – N° Portalis DBVN-V-B7C-FWPN
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BLOIS en date du 19 Avril 2018 - Section : COMMERCE
ENTRE
APPELANT :
Monsieur F X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Guillaume PILLET de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
SAS BLANCHISSERIE BLESOISE agissant poursuites et diligences de son représentant légal
domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Joanna FIRKOWSKI de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI, avocat au barreau
D’ORLEANS
Ordonnance de clôture :03 mars 2020
Audience devant le conseiller rapporteur le 24 mars 2020
Suite au décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19, avec l’accord expresse des parties préalablement recueilli (le 17 mars 2020 pour l’appelant, le 23 mars 2020 pour l’intimé), l’affaire a été traitée selon la procédure sans audience prévue en droit commun.
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur V AB, président de chambre
Madame Carole Vioche, conseiller
Monsieur Q Velly, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré conformément à la loi,
ARRÊT :
Le 14 MAI 2020, Monsieur V AB, président de chambre, assisté de Mme E-W AA,,greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
RESUME DES FAITS ET DE LA PROCEDURE.
La SAS BLANCHISSERIE BLESOISE, de la Chaussée St Victor (Loir-et-Cher) a embauché Monsieur F X, en qualité de chauffeur livreur poids-lourd, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, à compter du 18 juillet 2010, au coefficient 160 de la convention collective de la blanchisserie.
Sa rémunération mensuelle brute, sur 37 heures hebdomadaires, comportait :
— une prime qualité,
— une prime de nuit,
— une prime pour heures supplémentaires,
— une prime de panier.
Le 30 avril 2016, Monsieur X a informé la société de sa démission, qui a été effective le 07 mai suivant.
Il a saisi le conseil de prud’hommes de Blois ,en sa section du commerce, le 17 juin 2016, d’une action contre son ancien employeur en vue de sa condamnation à lui payer :
-3 645,11 € de rappel de salaires sur minima conventionnels,
-364,51 € de congés payés afférents,
-5 000 € de dommages-intérêts pour non-respect de la convention collective,
-1 500 € pour les frais de l’article 700 du code de procédure civile.
De son côté, la société a conclu au débouté de toutes ces demandes et à la condamnation de Monsieur X à lui régler 3 000 €, au titre de l’article 700 précité.
Par jugement du 19 avril 2018, le conseil de prud’hommes a :
— débouté Monsieur X de l’ensemble de ses demandes,
— et la société de sa demande reconventionnelle,
— condamné Monsieur X aux dépens.
Celui-ci a interjeté appel au greffe de cette cour, par voie électronique, le 16 mai 2018.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES.
1° ceux de Monsieur X, salarié appelant.
Il sollicite l’infirmation, en toutes ses dispositions, du jugement critiqué et
— la condamnation de la société à lui verser :
-3 645,11 € de rappel de salaires, au titre des minima conventionnels,
-364,51 € de congés payés afférents,
-5 000 € de dommages-intérêts pour non-respect de la convention collective,
-3 000 € au bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile,
— et à lui remettre les bulletins de paie conformes à l’arrêt à intervenir et une attestation de Pôle Emploi, sous astreinte de 50 € par jour de retard.
Il fait valoir les articles 3-2 et 82-5 de la convention collective applicable désormais à son cas, qui prévoient que la vérification du salaire perçu implique une comparaison du salaire de qualification avec la rémunération effective du salarié, à l’exclusion des majorations pour heures supplémentaires, pour travail de nuit, dimanches et jours fériés et des primes pour non accident.
La prime de nuit est allouée au chauffeur au travail entre 21h et 6h, selon le contrat de travail. Ces primes doivent donc être exclues de la rémunération effective pour vérifier si le minimum conventionnel a été respecté.
Le principe est le même pour les heures supplémentaires ou jours supplémentaires au-delà de 35 heures hebdomadaires.
Sur la prime qualité, qui correspond, à ses yeux, à la prime de non- accident, le contrat de travail l’a prévue par jour de chaque tournée effectuée, et il cite les attestations de divers collègues pour bien démontrer la nature de cette prime, allouée en l’absence d’accident.
Il soutient aussi que cette prime de salaire sert comme mode de sanction des salariés et s’avére illicite, au titre de la sanction pécuniaire, prohibée par l’article L 1331-2 du code du travail d’ordre
public. Elle ne peut donc être prise en compte dans le calcul de la rémunération effective.
Le nombre maximal mensuel d’unités de primes est de 21, et lui-même percevait fréquemment une prime de 16 à 19 unités, dont le montant pouvait diminuer s’il était à l’origine de « non qualités », considérées comme fautives par l’employeur.
Il vise les mois de novembre 2014, décembre 2015, janvier et avril 2016, où cette prime a été sensiblement diminuée en raison de sanctions (deux mises à pied et deux avertissements).
En raison des retraits indus, il n’a pu bénéficier du salaire minimum conventionnel lié à son coefficient pour un total de 3645, 11 euros, outre les congés payés afférents pour les années 2011 à 2015.
2° ceux de la SA S BLANCHISSERIE BLESOISE.
Elle conclut :
— à la confirmation du jugement contesté qui a débouté Monsieur X de toutes ses demandes et l’a condamné aux dépens,
— au rejet de l’intégralité des prétentions de celui-ci,
— et à sa condamnation à lui payer 3000 €, au titre des frais non compris dans les dépens.
Elle expose avoir décidé, unilatéralement, de verser une prime qualité à ses chauffeurs poids-lourds, de 35 € bruts par jour de travail pour les tournées dans la région de Paris et de 26 € bruts pour les tournées de l’hôpital.
Elle a opéré un retrait du nombre de primes, en fonction des non- qualités relevées sur la base de l’indice de gravité suivant :
— indice 1 : non qualité sans surcoût financier : retrait de trois primes,
— indice 2 : non qualité avec surcoût financier inférieur à 800 € hors-taxes : retrait de 7 primes,
— indice 3: non- qualité avec surcoût financier supérieur à 800 € : retrait de 13 primes,
ce qui démontre que cette prime ne saurait s’assimiler à une prime de non- accident , puisqu’elle vise à inciter les conducteurs à accorder un soin particulier à la bonne réalisation de l’opération de transport, afin d’éviter les litiges, qui représentent un coût financier commercial pour l’entreprise.
Ces deux primes répondent donc à des logiques totalement différentes. Dès lors que la prime qualité est la contrepartie du travail, elle doit être incluse dans les éléments de rémunération pour rechercher si l’employeur a, ou non, respecté les minima conventionnels.
En pratique, les retraits de points sont intervenus pour perte de trousseau de clés, oubli de ceux-ci, échange de caddie, départ sans plannings, etc.'
Elle estime que certaines attestations versées aux débats par le salarié doivent en être écartées alors que leurs auteurs ont été en litige avec la société comme Messieurs Y et Z, où manquent assurément d’objectivité comme Messieurs A et B.
Elle se défend d’avoir institué une sanction pécuniaire, puisque la suppression de cette prime correspond au comportement fautif du salarié, traduit en insuffisance professionnelle.
En réalité, cette prime doit être assimilée à une prime de rendement, liée à la correcte exécution par le salarié de ses obligations professionnelles contractuelles.
Elle rappelle, en écho aux dernières conclusions de Monsieur X, que les déductions qu’elle a opérées sont indépendantes de la responsabilité du salarié et sont uniquement fondées sur un fait objectif, un accident ou la détérioration du camion.
Dès lors que cette prime n’est ni légalement ni conventionnellement prévue, l’employeur peut en fixer les conditions d’attribution , conclusion de l’exécution d’un travail de qualité.
L’article 82-5 de la convention collective de la blanchisserie précise les primes à exclure de l’assiette du salaire pour apprécier la conformité de celui-ci avec les termes de la convention collective, et indique que « par contre, seront inclus dans la rémunération effective, pour cette comparaison, tous les autres éléments de salaire garantis contractuellement ou perçus ».
À ses yeux, il convient d’appliquer strictement cette clause. Ainsi Monsieur X a-t-il toujours perçu une rémunération supérieure au minimum conventionnel lié à son coefficient.
En effet, il a perçu une moyenne mensuelle supérieure de 443,67 € en 2011, de 509,87 € en 2012, de 409 € 80 en 2013, 3 41,81 € en 2014 et de 327,18 € en 2015, par rapport aux minima conventionnels.
Subsidiairement, cette société entend mettre en valeur qu’aucun préjudice n’est démontré par son adversaire, en sorte que sa réparation ne peut qu’être repoussée comme mal fondée.
MOTIFS DE LA DECISION.
La notification du jugement est intervenue le 27 avril 2018, en sorte que l’appel de Monsieur X, régularisé au greffe de cette cour, le 16 mai suivant, dans le délai légal d’un mois, s’avère recevable en la forme.
Les conclusions des parties sont également parvenues à ce greffe, par voie électronique :
— le 19 juillet 2018 par Monsieur X,
— et le 19 septembre 2018, par la société.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 03 mars 2020, renvoyant la cause et les parties à l’audience du 24 mars 2020, à 9h30.
C’est sur les dernières conclusions des parties que la cour devra statuer.
Les deux parties ont accepté, en raison de la réglementation nouvelle liée à la crise du corona- virus, que l’affaire soit retenue, en l’absence d’audience et avec le dépôt seul de leurs dossiers.
1° sur l’allégation d’illicéité de la sanction pécuniaire.
L’article L 1331-2 du code du travail dispose que les amendes et autres sanctions pécuniaires sont interdites. Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite.
Cependant, ne saurait être assimilé à une amende, le défaut de versement d’une prime, dès lors que les conditions posées pour son attribution ne sont pas remplies.
La convention collective applicable, en son article 82-5 précise que, pour vérifier si le salarié a bien reçu son salaire de qualification, il convient de comparer ce dernier à sa rémunération effective, dont
seront exclues, pour autant qu’elles existaient :
— les majorations pour heures supplémentaires,
— les majorations pour le travail de nuit, du dimanche et des jours fériés,
— les indemnités pour travaux dangereux et insalubres,
— les primes collectives,
— les primes d’ancienneté et d’assiduité,
— les primes de panier et, d’une manière plus générale, toutes les indemnités représentatives de frais,
— les gratifications bénévoles et aléatoires,
— les primes d’astreinte,
— les primes de non- accident.
Par contre ,seront inclus dans la rémunération effective pour cette comparaison, tous les autres éléments du salaire garantis contractuellement ou perçus.»
Le contrat de travail du 12 juillet 2010 stipule, en son article 5-rémunération , qu’ en contrepartie de son activité professionnelle, Monsieur X percevra une rémunération brute mensuelle de 1 420,52 €, en fonction d’une durée hebdomadaire de travail de 37 heures.
À ce salaire, s’ajoute mensuellement une prime qualité de 35 € bruts, par jour de travail, pour les tournées de région ou de Paris, et de 26 € bruts, par jour de travail, pour les tournées de l’hôpital.
Le total de cette prime est affecté d’un retrait d’un nombre de jours, en cas de non qualité, en fonction de l’indice de gravité suivant :
— indice 1 : non qualité sans surcoût financier pour la société : retrait de trois primes,
— indice 2 : non qualité avec surcoût financier inférieur à 800 € : retrait de six primes,
— indice 3 : non qualité avec surcoût financier supérieur à 800 € : retrait de 12 primes.
À compter du 1er mars 2014, la société a institué un régime unique quotidien de 32 € bruts par jour de travail, pour l’ensemble des tournées, et si elle a maintenu le retrait de trois primes pour non qualité sans surcoût financier, elle a élevé les retraits, pour surcoût financier inférieur et supérieur à 800 € hors-taxes, respectivement à 7 primes et 13 primes.
Il en ressort que le versement global des primes de qualité est lié à l’exécution sans défaut de la prestation de travail des chauffeurs livreur poids-lourd.
Dès lors qu’il existait un défaut d’exécution, cette prime ne peut être allouée entièrement.
Cette amputation d’une partie de cette prime de qualité ne peut donc être assimilée à une sanction pécuniaire, en sorte que la thèse du salarié, à cet égard ,sera repoussée.
2° sur le fond de la demande.
Les parties ont débattu sur la question de savoir si la prime de qualité ne cachait pas, en réalité, une prime pour non-accident.
L’accident se définit comme « un événement imprévu, souvent fâcheux, qui interrompt le cours naturel des choses ».
La société reconnaît elle-même, à la fin de la page 13 de ses conclusions que « le bénéfice de la prime n’est pas lié à une absence de fautes mais un événement purement objectif, considéré en soi, à savoir un accident ».
Il est clair que les retraits de primes les plus sévères concernent les non- qualités ayant entraîné pour la société un surcoût de plus ou moins 800 € bruts. Ceux-ci ne peuvent concerner que les problèmes techniques survenus au cours de la conduite de chauffeur livreur de poids-lourd : éraflure de rétroviseurs, tôles frôlées et endommagées, conduite des engins malmenée ayant entraîné des réparations, accidents avec les plates-formes de livraison, tous événements qui s’assimilent bien à des accidents.
Certes, des oublis, des retards sont également pris en compte pour le retrait des primes, mais la cour constate qu’en réalité la prime de qualité cache essentiellement une prime pour non – accident pour ce chauffeur livreur, pilotant des engins imposants et dont les réparations, quand elles interviennent, représentent un coût élevé.
Huit collègues ou anciens collègues de travail de Monsieur X ont délivré des attestations.
— Monsieur G H, chauffeur livreur, atteste « qu’à l’époque où mon collègue F X travaillait à la Blanchisserie blésoise, la direction de cet établissement pratiquait des retraits de prime, dite prime de qualité, lorsque le chauffeur avait un accident’ Ces retraits étaient également opérés à la moindre détérioration constatée sur le camion : par exemple, choc, clignotants, feux. »
Monsieur I J ajoute que « cette prime était enlevée’ sous le motif d’une ampoule grillée, d’un rétroviseur cassé, du linge sale, non repris, dû au manque de place dans le véhicule déjà encombré. Le 13 janvier, lors d’un accident dû à la neige, je n’ai pu rentrer au dépôt, mon employeur a mandaté un taxi pour m’y reconduire, ce qui m’a valu le retrait d’une prime. »
— Monsieur T A U, pour sa part que « les primes de qualité étaient retirées lors d’un accrochage accident avec le camion, au bon vouloir de Messieurs C et D »
— Monsieur K L, ancien chauffeur poids-lourds, ajoute, quant à lui « que les primes de qualité étaient retenues, lors d’un simple accrochage avec le camion, et des sanctions étaient prises de suite, à cet effet. »
— Monsieur M N, également chauffeur, affirme, de son côté, sur l’honneur « que dans l’entreprise Blanchisserie blésoise, le système de sanction pour le chauffeur en cas d’accident, d’erreur de la part du chauffeur (exemple, bouchon de gazole mal remis) la sanction était de retirer des primes de qualité sur le salaire du chauffeur.»
— Quant à Monsieur V-I B, chauffeur livreur poids-lourd, il précise aussi « que les primes de qualité servent pour payer les accrochages et les accidents avec le camion ».
— Monsieur O P atteste également « que la prime de qualité quotidienne de 32 € était retirée ,selon les dégradations commises sur le camion ».
— Monsieur Q Y, chômeur actuel, rappelle que « les primes de qualité étaient retirées du salaire, lors d’un accident, accrochage etc.' ».
La société assure que ces deux derniers attestants ont fait l’objet d’un licenciement pour faute grave et que le premier est en contentieux avec elle, sans fournir les preuves pour étayer ses allégations.
En tout état de cause, ces huit attestations convergent toutes, pour démontrer que le retrait des primes de qualité servait de variable d’ajustement ,en fonction des incidents ou accidents commis par le chauffeur livreur concerné.
En face, la société ne fournit au débat qu’une attestation de Monsieur R S, dont la photo d’identité n’est d’ailleurs pas annexée, chauffeur. Il écrit « que la société Blanchisserie me verse une prime de qualité, lorsque j’exécute correctement mon travail, elle varie en fonction des critères de mon travail, elle a été diminuée le 14 janvier car je n’avais pas rangé le chariot à Saint-Cyr au bon endroit. Le versement de la prime n’est pas lié aux accidents que j’ai pu occasionner au cours de mes tournées. Je reçois des primes de qualité si le travail est correct et sans lien avec les accidents de camions. Ma prime, comme celle des collègues est diminuée, si le travail n’est pas OK. »
Cette attestation, unique, d’un chauffeur poids-lourds, en fonction à l’heure actuelle au sein de la SAS, n’est pas en mesure de contrecarrer utilement la force de huit attestations adverses circonstanciées, concordantes et unanimes.
La société affirme qu’il n’existe aucun lien entre le montant de la prime et un quelconque comportement fautif du salarié. C’est inexact puisque, Monsieur X a fait l’objet d’un avertissement le 03 février 2016 ,et pour ce mois- là ,il n’a reçu que 320 € de prime de qualité alors qu’elle pouvait monter jusqu’à 576 € comme il l’avait perçue en octobre précédent. À la suite de cet avertissement du 03 février 2016, il a subi une mise à pied, notifiée le 20 avril 2016, qui a entraîné la diminution de sa prime de qualité à seulement 96 € pour ce mois- là.
En résumé, il convient de considérer que la prime de qualité insérée au contrat de travail de Monsieur X s’analyse essentiellement comme une prime pour non- accident , et qu’elle doit donc être exclue de la totalité du salaire pris en considération pour vérifier que le salarié perçoit le minimum prévu par la convention collective, comme l’explicite l’article 82-5 de cette convention.
Ainsi si l’on retire du calcul de la rémunération effective, les primes qualité, de jours supplémentaires, de nuit, il est clair que Monsieur X n’a jamais bénéficié du salaire minimum conventionnel lié à son coefficient de 160.
Pour l’année 2011, la rémunération effective à prendre en considération est de 1 365,03 €.
Pour la période de janvier 2012 à juin 2012, c’est 1 398,40 € qu’il faut retenir, puis de juillet à décembre 2012 ,celle de 1 425,70 €.
De janvier à décembre 1013 , le salaire mensuel est 1 430,25 €.
De janvier à décembre 2014, la rémunération effective est fixée à 1 445,42 €.
De janvier 2015 à décembre 2015, c’est 1 457,55 € qu’il il faut retenir.
Sur l’ensemble de la période concernée, et qui n’est pas prescrite, le salaire minimum n’est jamais respecté, en sorte que Monsieur X est bien fondé d’obtenir un rappel de salaire global pour ces années-là de 3 645,11 € ,outre les congés payés afférents de 364,51 €. Ces calculs, subsidiairement, n’ont pas été contestés par la société.
3° sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect de la convention collective.
Il est certain, dans les termes retenus par cette cour, que cette société n’a pas respecté la convention
collective de la blanchisserie. Cependant, un débat juridique s’ est instauré entre les parties, qui illustre les difficultés d’appliquer une clause de la convention collective pour assimiler une prime de qualité à une prime de non accident.
Tout bien considéré, les dommages-intérêts qui devront être alloués à ce salarié pour réparer son préjudice lié au fait qu’il a été privé de cette rémunération ,depuis au moins quatre ans, seront fixés à 500 €.
Et pour les frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en appel, la société devra lui régler une somme arbitrée à 2 500 €.
La société succombe en presque toutes ses prétentions et devra donc être déboutée de sa demande de 3 000 € , au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe, en dernier ressort
-reçoit, en la forme, l’appel de Monsieur F X,
au fond,
- infirme,en toutes ses dispositions, le jugement critiqué du conseil de prud’hommes de Blois, en sa section du commerce, rendu entre les parties le 19 avril 2018 et, statuant à nouveau,
-dit que Monsieur X n’a pas été victime d’une sanction pécuniaire,
-condamne la SAS BLANCHISSERIE BLESOISE à payer à Monsieur X :
-3 645,11 € de rappel de salaires sur minima conventionnels de 2011 à 2015,
-364,51 € de congés payés afférents,
-500 € de dommages-intérêts pour non-respect de la convention collective,
-2 500 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en première instance et en appel ,avec remise par la société à Monsieur X des bulletins de paie conformes à l’arrêt rendu aujourd’hui ,ainsi qu’une attestation de Pôle Emploi, dans le mois de la notification de cet arrêt, sauf à encourir une astreinte de 20 € par jour de retard et par document omis,que la cour se réserve le droit de liquider éventuellement,
-déboute les parties de leurs autres demandes,
— condamne cette société aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président et par le greffier
E-W AA V AB
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 17 novembre 1997, étendue par arrêté du 10 août 1998 JORF 20 août 1998 - Actualisée par accord du 21 juin 2022, étendue par arrêté du 10 novembre 2023 JORF 28 novembre 2023
- Décret n°2020-260 du 16 mars 2020
- Code de procédure civile
- Code du travail
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