Infirmation partielle 10 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 10 oct. 2019, n° 17/23179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/23179 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 6 décembre 2017, N° 14/02717 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 10 OCTOBRE 2019
la.b
N° 2019/ 563
Rôle N° RG 17/23179 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BBWWJ
I X
J K épouse X
C/
L Y
M B épouse Y
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE
SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 06 Décembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 14/02717.
APPELANTS
Monsieur I X
demeurant […]
représenté par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Myriam DUBURCQ de la SCP DONNET – DUBURCQ, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
Madame J K épouse X
demeurant […]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN
CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Myriam DUBURCQ de la SCP DONNET – DUBURCQ, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
INTIMES
Monsieur L Y
demeurant […]
représenté par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE substituée par Me Evelyne VERUTTI, avocat au barreau de NICE, plaidant
Madame M B
demeurant […]
représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE substituée par Me Evelyne VERUTTI, avocat au barreau de NICE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Juin 2019 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Laure BOURREL, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Laure BOURREL, Président
Madame Bernadette MALGRAS, Conseiller
Monsieur Luc BRIAND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2019,
Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur et Madame X sont propriétaires à […] des parcelles cadastrées section BV 319, 321, 516 et 518.
Monsieur Y et Madame B sont propriétaires des parcelles contigües cadastrées section BV 519 et 515.
Selon actes authentiques du 20 mai 1990 et du 27 novembre 1992, la parcelle BV 319 appartenant aux époux X est grevée d’une servitude de passage et d’une servitude de canalisation au profit des parcelles cadastrées BV 519 et 515 appartenant à Monsieur Y et Madame B.
Monsieur Y et Madame B ont obtenu le 20 mai 2009 un permis de construire pour une villa avec piscine. Ce permis prévoyait une aire de retournement pour les services de secours qui empièterait sur l’assiette de la servitude.
Malgré les courriers des époux X dénonçant cet empiètement, les travaux de terrassement ont été entrepris par les consorts Y B avec une excavation particulièrement importante en limite de propriété mais aussi sur l’assiette de la servitude.
Par exploit du 4 février 2011, Monsieur et Madame X ont saisi au fond le tribunal de grande instance de Grasse afin qu’il soit fait interdiction à Monsieur Y et Madame B d’implanter l’aire de retournement pompiers sur l’assiette de la servitude de passage, avec astreinte, et qu’ils soient condamnés à procéder à des travaux de confortement.
Mais, à la suite d’intempéries, un éboulement s’est produit qui a entraîner l’effondrement du chemin de servitude et des réseaux dont celui des eaux usées qui était implanté sous le chemin de servitude, du mur en bétoflor qui le longeait, et une partie du jardin des époux X soutenu par ce mur, a fragilisé la maison des époux X sur laquelle des fissures sont apparues, et a aussi enseveli les travaux de fondation déjà effectués de la villa Y-Sansovino. De ce fait, par ordonnance de référé du 16 novembre 2011, Monsieur C a été désigné en qualité d’expert.
Par ordonnances du 13 février 2012 et du 19 avril 2013, cette expertise a été étendue aux différents acteurs de la construction, ainsi qu’à leurs assureurs.
Par ordonnance de référé du 13 octobre 2014, le vice-président du tribunal de grande instance de Grasse du service construction':
— a mis hors de cause la SA Sagena ès qualité d’assureur de l’EURL Valeri et reçu la SMABTP, assureur de l’EURL Valeri, en son intervention volontaire,
— a mis hors de cause Monsieur D et son assureur, la compagnie Sagena,
— a mis hors de cause l’EURL Valeri et son assureur la SMABTP,
— a déclaré irrecevable la demande de Monsieur I X et Madame J K épouse X concernant la somme fixée au titre des travaux de construction sur le fonds Y B,
— a condamné in solidum Monsieur L Y et Madame M B et leur assureur la société Allianz, la société Giraud TP et son assureur la compagnie Acte IARD, la SA Sagena assureur de la SARL Bet Chiossone, Madame B, architecte et la SARL Bet Chiossone et Associés, et son assureur la société Elite Insurance Compagny à payer à Monsieur I X et Madame P K épouse X
*la somme de 360'700,74 euros à valoir sur les travaux de remise en état,
*une indemnité de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des autres parties,
— a condamné in solidum la société Giraud TP et son assureur, la compagnie Acte IARD, la SA Sagena assureur de la SARL Bet Chiossone, Madame B, architecte et la SARL Bet Chiossone et Associés et son assureur, la société Elite Insurance Compagny à payer à Monsieur L Y et Madame M B la somme de 233'432,18 euros à titre de provision,
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de chacune des parties tendant à être relevées et garanties par les autres constructeurs,
— a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de l’EURL Valeri
— a débouté Monsieur Y et Madame M B de leurs demandes tendant à se voir relevés et garantis des condamnations prononcées en faveur de la société Valeri par ordonnance du 19 mai 2014,
— a débouté Monsieur et Madame Y et Madame M B de leur demande de condamnation sous astreinte des époux X à réaliser les travaux préconisés par l’expert correspondant 1 et 3 décrites dans les conclusions du rapport C du 13 novembre 2013,
— a débouté Monsieur et Madame X de leur demande de provision ad litem,
— a condamné in solidum Monsieur L Y et Madame M B et leur assureur la société Allianz, la société Giraud TP et son assureur la compagnie Acte IARD, la SA Sagena assureur de la SARL Bet Chiossone, Madame B architecte et la SARL Bet Chiossone et Associés et son assureur la société Elite Insurance Compagny, aux entiers dépens de l’instance.
Par arrêt de référé du 10 mars 2016, la 3e chambre A de la cour d’appel de céans a :
— infirmé l’ordonnance du 13 octobre 2014 en ce qu’elle a débouté les époux X de leur demande en paiement d’une provision ad litem, en ce qu’elle a débouté les consorts Y B de leur demande en paiement de la somme de 26'498,02 euros et en ce qu’elle a fixé le montant de la provision allouée aux consorts Y B à la somme de 233'442,18 euros et statuant à nouveau de ses chefs :
— condamné in solidum les consorts Y B et leur assureur la société Allianz, la SARL Giraud TP et son assureur la société Acte IARD, la société SMA venant aux droits de la société Sagena, prise en sa qualité d’assureur de la société Bet Chiossone, M B, la société Bet Chiossone et Associés et son assureur la société Elite Insurance Compagny à payer aux époux X la somme de 15'000 € à titre de provision ad litem,
— condamné in solidum la SARL Giraud TP et son assureur la société Acte IARD, la société SMA venant aux droits de la société Sagena, prise en sa qualité d’assureur de la société Bet Chiossone, M B, la société Bet Chiossone et Associés et son assureur la société Elite Insurance Compagny, la société Allianz à payer aux consorts Y B la somme de 26'498,02 euros correspondant au montant des condamnations prononcées en faveur de la société Valeri, selon ordonnance de référé en date 19 mai 2014,
— fixé le montant de la provision allouée aux consorts Y B à la somme de 252'482, 18 €
au lieu de 233'442,18 euros, indiquée à tort par le premier juge, par suite d’une erreur purement matérielle,
— confirmé l’ordonnance entreprise en toutes ses autres dispositions et y ajoutant,
— condamné in solidum les consorts Y B et leur assureur la société Allianz, la SARL Giraud TP et son assureur la société Acte IARD, la société SMA venant aux droits de la société Sagena, prise en sa qualité d’assureur de la société Bet Chiossone, M B, la société Bet Chiossone et Associés et son assureur la société Elite Insurance Compagny à payer aux époux X la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la SARL Giraud TP et son assureur la société Acte IARD, la société SMA venant aux droits de la société Sagena, prise en sa qualité d’assureur de la société Bet Chiossone, M B, la société Bet Chiossone et Associés et son assureur la société Elite Insurance Compagny à payer aux consorts Y B la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les consorts Y B et leur assureur la société Allianz, la SARL Giraud TP et son assureur la société Acte IARD, la société SMA venant aux droits de la société Sagena, prise en sa qualité d’assureur de la société Bet Chiossone, M B, la société Bet Chiossone et Associés et son assureur la société Elite Insurance Compagny aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l’article 690 du code de procédure civile.
Dans l’instance au fond, ensuite de la décision en référé, Monsieur et Madame X ont sollicité du juge de la mise en état la désignation d’un expert. Par ordonnance du 13 mars 2015, Madame Q R a été désignée en qualité d’expert avec pour mission de déterminer l’assiette de la servitude conformément aux actes authentiques des 20 mai 1990 et 27 novembre 1992 et d’en dresser le plan, et en cas de difficulté d’interprétation des titres, de donner tous éléments de nature à permettre à la juridiction du fond de statuer.
Monsieur et Madame X se sont rendus compte en cours d’expertise que la semelle des murs construits par Monsieur Y et Madame B empiétée sur leur propriété.
Par ordonnance du 10 juin 2016, la mission de Madame Q R a été étendue avec pour mission de vérifier la réalité des empiétements allégués par Monsieur et Madame X décrits par Monsieur E dans sa consultation du 21 septembre 2015, de donner son avis d’une part sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, et d’autre part sur le coût et la durée des travaux, de recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués, de déterminer la côte altimétrique de la servitude de passage conventionnelle dont bénéficient les parcelles propriété des consorts Y B.
Par jugement du 6 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Grasse a :
— condamné les consorts B Y à mettre un terme aux empiétements constatés par l’expert judiciaire T Q R dans son rapport déposé le 29 mars 2017 (page 80-81 portant sur les semelles des murs litigieux),
— dit que les travaux nécessaires à ces empiétements devront être achevés dans un délai de six mois à compter du premier jour du premier mois suivant la signification de la présente décision,
— dit qu’au-delà de ces délais, une astreinte de 2000 € par mois de retard est prononcée,
— dit que cette astreinte courra pour une durée qui ne saurait excéder 36 mois,
— débouté les consorts X du surplus de leurs demandes,
— débouté les consorts B Y de leurs demandes reconventionnelles,
— rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires,
— dit qu’il sera fait masse des dépens et que chaque partie sera condamnée à en payer 50 %,
— rejeté toutes demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Monsieur et Madame X ont relevé appel de cette décision par déclaration du 28 décembre 2017, et Monsieur Y et Madame B le 9 janvier 2018.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 26 juin 2018.
Par conclusions du 24 mai 2019, qui sont tenues pour entièrement reprises, Monsieur et Madame X demandent à la cour de :
« Confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
Condamne les consorts B Y à mettre un terme aux empiétements constatés par l’expert judiciaire T Q R dans son rapport déposé le 29 mars 2017 (page 80-81 portant sur les semelles des murs litigieux),
Dit que les travaux nécessaires à ces empiétements devront être achevés dans un délai de six mois à compter du premier jour du premier mois suivant la signification de la présente décision,
Dit qu’au-delà de ces délais, une astreinte de 2000 € par mois de retard est prononcée,
Dit que cette astreinte courra pour une durée qui ne saurait excéder 36 mois,
Déboute les consorts B Y de leurs demandes reconventionnelles.
Réformer le jugement attaqué en ce qu’il a
Deboute les consorts X du surplus de leurs demandes,
Rejette toutes prétentions plus amples ou contraires,
Dit qu’il sera fait masse des dépens et que chaque partie sera condamnée à en payer 50 %, dont distraction au profit de Maître Gambini et Maître Donnet,
Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
Et statuant à nouveau,
Sur le déplacement de l’assiette de la servitude primitive,
vu l’article 701 alinéa 3 du Code civil,
vu la jurisprudence citée de la Cour de Cassation,
vu la solution proposée par les appelants,
vu le rapport sur plan de Monsieur F, géomètre expert en date du 21/09/2018,
Dire et juger que la confirmation de l’assiette des servitudes primitives (S1 et S2) est devenue plus onéreuse pour les propriétaires du fonds servant et que la nouvelle assiette (S3) est offerte à un endroit plus commode que l’ancienne pour l’exercice des droits du propriétaire du fonds dominant.
Dire et juger que l’évolution des conditions de vie et l’utilité réelle du fonds servant sont des critères que la cour de céans doit notamment prendre en compte.
En conséquence,
Ordonner le remplacement de l’assiette des servitudes S1 et S2 de passage au propriétaire du fonds dominant par la création de la servitude S3 telles que proposée par les appelants suivant rapport de Monsieur F, géomètre expert en date du 21/09/2018 (pièce numéro 31), savoir:
'
Sur le respect de la réparation des droits du fonds servant,
vu l’acte authentique du 20 mai 1990,
vu les articles ensemble 1134 (devenu 1103 et 1193), 686, 689 et 691 du Code civil,
Dire et juger qu’il est fait interdiction à Monsieur Y et Madame B de procéder à l’implantation de l’aire de retournement pompiers sur l’assiette de la servitude de passage grevant la parcelle de terre cadastrée section BV 319 appartenant à Monsieur et Madame X.
Dire et juger que cette obligation de ne pas faire sera assortie d’une astreinte de 1000 € par jour à compter de la décision à intervenir.
Dire et juger que Monsieur Y et Madame B devront remettre la servitude dans l’état où elle se trouvait, en respectant les cotes altimétriques du plan Evenou, et ce sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Dire et juger que Monsieur Y et Madame B seront condamnés à réaliser les travaux de confortement de leurs terres de telle sorte que l’excavation réalisée ne nuise en aucune manière à la propriété des époux X.
Dire et juger que cette obligation de faire sera assortie d’une astreinte de 1000 € par jour à compter de la décision à intervenir.
Dire et juger que l’altimétrie à retenir est celle de la côte 172 au sud et la côte 174 au nord sur la parcelle 319 et que doit être validé le plan du géomètre Evenou à cet égard.
Dire et juger que Monsieur Y et Madame B du fait de l’interruption de la servitude de passage, ont causé à Monsieur et Madame X un préjudice.
Condamner Monsieur Y et Madame B au paiement d’une somme de 90 000 € par an depuis le 1er juin 2011 au titre de la perte financière que les appelants subissent du fait de l’absence de la vente de leur terrain rendu invisitable du fait de l’interruption de la servitude de passage.
Condamner Monsieur Y et Madame B à payer à Monsieur et Madame X la somme
de 50 000 € à titre de dommages et intérêts supplémentaires en application de l’article 1382 (1240 nouveau) du Code civil.
Débouter Monsieur Y et Madame B de toutes leurs demandes, fins et conclusions, et les déclarer mal fondés en leur appel.
Condamner Monsieur Y et Madame B à payer à Monsieur et Madame X la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dire et juger que ces frais d’expertise devront être à la charge complète et totale de Monsieur Y et Madame B.
Les condamner en tous les autres dépens dont distraction au profit de Maître Pierre-Yves Impérator, membre de la Selarl Lexavoué Aix-en-Provence, Selarl d’avocats, avocat aux offres de droit. »
Par conclusions du 23 avril 2019, qui sont tenues pour entièrement reprises, Monsieur Y et Madame B demandent à la cour de :
« Vu les articles 686 et suivants du Code civil,
vu les articles 1103 du Code civil,
vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
vu les articles 1188 et suivants du Code civil,
vu les pièces,
Mettre à néant le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 6 décembre 2017.
En conséquence,
Débouter les époux X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Dire et juger que :
— le tracé de la servitude créée par acte du 20/05/1990 respectant la volonté des parties correspond à une emprise de 3 m en limite est de la parcelle BV 319 appartements aux époux X et à la bande de 1 m adjacente, en partie sud-est de la parcelle BV 516 appartenant également aux époux X,
— le tracé de la servitude créée par acte du 27 novembre 1992 respectant la volonté des parties correspond à une bande de 2,5 m de large sur 20 m de long en limite est de la parcelle BV 516 appartenant aux époux X.
Condamner les époux X à stabiliser les terres en limite de la bande de servitudes par un ouvrage n’empiétant pas sur l’assiette de 4 m de la servitude stipulée dans l’acte authentique du 20 mai 1990, soit 3 m en limite est de la parcelle BV 319 à mettre en limite sud-est de la parcelle BV 516 et ce sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Condamner les époux X à payer aux consorts Y B la somme de 800 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l’immobilisation de leur terrain par les man’uvres et agissements malveillants des époux X.
Condamner les époux X à payer à Monsieur Y la somme de 50 000 € à titre de dommages et
intérêts pour son préjudice moral.
Condamner les époux X à payer à Madame B la somme de 100 000 € à titre de dommages-intérêts pour son préjudice moral.
Condamner les époux X à payer à Monsieur Y et Madame B la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Rouillot-Gambini, représentée par Maître Franck Gambini, avocat aux offres de droit. »
L’instruction de l’affaire a été close le 4 juin 2019.
MOTIFS
Il résulte de l’expertise de Monsieur C que les travaux de terrassement de grande amplitude entrepris par les consorts Y B dans le cadre de la construction de leur villa, en contre bas de la zone Est de la propriété des époux X, ont entaillé de manière significative l’assiette de la servitude de passage grevant le fonds X au profit du fonds Y B et l’assise du mur de soutènement Bétoflor du fonds X, que ces travaux ont provoqué l’écroulement du mur Bétoflor sur une longueur d’environ 30 m et une partie du jardin du fonds X situé à l’arrière de ce mur, ce qui a aussi entraîné des fissures au niveau de la voie d’accès à la villa X.
1.Sur le déplacement et la création d’une autre servitude
Les époux X ne contestent pas devoir une servitude de passage aux consorts Y B, mais les époux X sollicitent la substitution des 2 servitudes existantes par une troisième servitude en invoquant les dispositions de l’article 701 du Code civil. Il convient d’examiner cette proposition préalablement aux autres prétentions dans la mesure où s’il y était fait droit, il n’y aurait lieu d’examiner certaines des autres demandes qui deviendraient sans objet.
L’article 701 du Code civil énonce :
Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à diminuer l’usage ou à le rendre plus incommode.
Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporté l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été collectivement assignée.
Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l’empêchait d’y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir aux propriétaires de l’autre fonds un endroit aussi commande pour l’exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser.
Une modification de la servitude doit donc remplir deux conditions cumulatives, que la servitude initiale soit devenue plus onéreuse pour le propriétaire du fonds servant, et que le nouvel emplacement proposé soit aussi commode que la servitude initiale pour le propriétaire du fonds dominant.
Dans leurs écritures, les consorts Y B ne répondent pas sur cette demande.
Les époux X invoquent que la restauration des deux servitudes serait particulièrement onéreuse.
Cependant, les époux X ne contestent pas qu’à la suite de la procédure de référé, ils ont été indemnisés par l’allocation d’une somme de 360'501,74 € au titre des travaux de remise en état, notamment la reconstruction de la servitude de passage et du mur Bétoflor.
Ayant déjà été indemnisés pour remettre les servitudes initiales en état, et à défaut de toutes autres devis, ils ne démontrent pas que la restauration des deux servitudes entraînerait pour eux un coût bien supérieur à l’ indemnisation dont il n’est pas contesté qu’elle a été perçue.
Ils soutiennent que vu leur âge, le déplacement de la servitude leur permettrer de manoeuvrer plus facilement avec leur véhicule. Mais outre qu’il ne s’agirait pas d’une réparation, les nombreuses pièces et photographies produites ne permettent pas d’étayer cette argumentaion.
Les époux X ne remplissent donc pas la première condition. Dès lors, il n’y aurait lieu d’examiner la réalisation de la seconde conditions.
Néanmoins, alors qu’est discutée l’altimétrie que doivent avoir les servitudes initiales restaurées, que d’après les plans de la villa des consorts Y B, l’aire de retournement pour les services de sécurité était implantée au Nord de la construction, ils n’explicitent pas les raisons pour lesquelles cette nouvelle servitude qui desservirait les parcelles BV 519 et 515 par le sud serait aussi commode pour le fonds dominant au regard de la configuration des lieux révélée par les divers rapports d’expertise, les nombreux plans et photographies produits.
Malgré une demande de pièces en cours de délibéré le 6 septembre 2019, la pièce 31 produite par les époux X n’est constituée que du plan dressé par M. F. Ce plan, pièces 24 et 31, proposé par les époux X, établi non contradictoirement, est insuffisant pour pallier l’insuffisance de leur démonstration.
Les époux X étant déboutés de cette demande de déplacement de la servitude, il convient d’examiner les deux servitudes qui bénéficient au fonds des consorts Y B.
2. Sur l’assiette des deux servitudes
Dans son rapport d’expertise, Mme T Q R a mis en évidence en premier lieu que :
— les époux X sont propriétaires des parcelles cadastrées BV 319, 320, 321, 516, et 518,
— à l’Est du fonds X, les consorts Y B sont propriétaires de la parcelle cadastrée […], et au Nord du fonds X, de la parcelle BV 515,
— l’Est de la propriété X, est constitué par les parcelles BV 319 et 516,
— la parcelle BV 516, qui se trouve au nord de la parcelle BV 319, se prolonge vers le sud par une bande de terrain d’environ 1 m sur toute la limite Est de la parcelle BV 319,
— la parcelle BV 319 est donc séparée du fonds des consorts Y B, parcelle BV 519, par la bande de terrain d’environ 1 m de la parcelle BV 516.
En deuxième lieu, dans l’acte du 20 mai 1990 reçu par Maître Blanchet, notaire, les époux G, auteurs des époux X, et acquéreurs des parcelles BV 321 et 319 ont concédé une servitude de passage d’une largeur de 4 m le long de la limite Est de la parcelle BV 319 au profit des parcelles restant la propriété de la venderesse, la SCI Berry Languedoc cadastrées BV 318 et 320.
Ultérieurement, en vertu d’un échange de parcelle reçu par Maître Jurion, notaire, le 30 octobre 2008, la parcelle BV 318 appartenant à la SCI Berry Languedoc est divisée en BV 514, 515 et 516, mais aussi, la parcelle BV 432 issue de la parcelle BV 254, propriété H, auteur des consorts Y B, est divisée en BV 519 et 520.
En 1990, la parcelle cadastrée alors BV 254 propriété H, auteur des consorts Y B,
et qui deviendra ultérieurement la parcelle BV 519, ne bénéficie donc pas de cette servitude de passage.
En troisième lieu, dans l’acte du 27 novembre 1992 reçu par Maître Blanchet, notaire, il est mentionné d’une part que la servitude de passage de 4 m constituée par acte du 20 mai 1990 est étendue par les époux G au profit des consorts H propriétaires de la parcelle BV 254, et d’autre part que la SCI Berry Languedoc constitue une servitude de passage sur la parcelle BV 318 d’une longueur de 20 m et d’une largeur de 2,5 m dans le prolongement de la servitude précitée au profit de la parcelle BV 254 des consorts H.
Au regard des constatations et plans établis par Madame Q R, cela signifie que s’il est fait application à la lettre de cet acte, la parcelle anciennement BV 254 devenue BV 519 bénéficierait d’une servitude de passage qui n’aboutirait pas à ladite parcelle BV 519, du fait de la bande de terrain de un mètre.
Comme le souligne avec pertinence Madame Q R, ainsi que les consorts Y B dans leurs écritures, il est manifeste que les parties à l’acte n’ont pas pris en compte l’existence de la bande de terrain de 1 m parcelle BV 318 qui deviendra la parcelle BV 516.
Aux termes de l’article 1156 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2010, on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes.
D’évidence, d’une part, les parties à l’acte de 1992 ont pris comme postulat que l’assiette de la servitude de passage consentie en 1990 était contiguë à la parcelle BV 254, et d’autre part, leur commune intention était que cet acte soit efficace, et que la servitude de passage, ancienne et nouvelle, bénéficie à la parcelle BV 254.
Il conviendra donc de dire que les servitude de passage consenties par l’acte du 27 novembre 1992 au profit de la parcelle cadastrée BV 254, aujourd’hui BV 519, s’exercent :
— première servitude : sur la longueur Est de la parcelle cadastrée BV 319 et sur la bande de terrains de 1 m de la parcelle cadastrée aujourd’hui BV 516, et d’une largeur de 4 m mesurée à partir de la ligne divisoire avec la parcelle BV 519,
— deuxième servitude : dans le prolongement de cette première servitude, sur une longueur de 20 m sur la parcelle cadastrée BV 516, d’une largeur de 2,50 m mesurée à partir de la ligne divisoire avec la parcelle BV 519.
Les parties qui y ont intérêt seront invitées à faire publier la présente décision au service de la publicité foncière par l’intermédiaire du notaire de leur choix.
Sur l’altimétrie
À partir des documents qui lui ont été produit, Madame Q R a établi que la l’altimétrie moyenne au sud-est de la parcelle BV 319 est de 172,20, qu’au nord-est de la parcelle BV 319, elle est de 174, et à mi-chemin de 173,45.
Elle n’a pas précisé l’altimétrie de la deuxième servitude de 20 m sur 2,50 m. Cependant, d’après l’annexe 4 de son rapport, seul document lisible, la cote altimétrique à l’extrémité Nord de cette servitude est de 176,99.
À l’occasion de la restauration de la servitude de passage, ces cotes altimétriques devront être respectées.
Sur la remise en état des servitudes
Comme il a été indiqué ci-dessus, les époux X ont reçu une indemnisation au titre de la remise en état de la servitude et de la reconstruction du mur Bétoflor. Le rapport C précise que cette indemnisation inclus le confortement du talus sur lequel est implantée la servitude.
Dans la mesure où ils ont demandé et obtenu être indemnisés pour la remise en état de la servitude, ils ne peuvent exiger maintenant que Monsieur Y et de Madame B soient condamnés à effectuer ces travaux.
Il leur appartiendra donc, et au besoin ils seront condamnés, à procéder aux travaux de remise en état en respectant l’assiette des servitudes, notamment sa largeur puisque l’expert avait noté que le mur Bétoflor qui s’est effondré empiétait sur ladite assiette de la servitude, ainsi que les cotes altimétriques ci-dessus retenues, conformément aux préconisation du rapport C.
Cette remise en état devra être effectuée dans le délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt, et passée ce délai, sous astreinte de 1000 € par mois de retard, qui courra pendant le délai d’un an au terme duquel, il pourra être à nouveau statuer.
Sur le confortement des terres par les consorts S B
Aux termes de l’arrêt du 10 mars 2016, les consorts S B ont perçu une indemnisation de 252'482,18 euros pour, notamment, procéder à la reconstruction du mur de soutènement définitif (rapport C).
Mais cette construction ne pourra intervenir que lorsque les travaux de confortement du talus qui supporte la servitude auront été effectués par les époux X.
Dès lors, les consorts S B seront condamnés à réaliser ledit mur de soutènement sous astreinte de 1000 € par mois de retard, passé le délai de 6 mois aprés la fin des travaux de confortement effectués par les époux X.
Sur les empiétements
En ce qui concerne les empiétements, Madame Q R conclut :
— que le mur numéro 1 d’une longueur de 2,55 m et d’une largeur de 20 cm se situe sur la propriété Y B en limite de propriété, mais que la semelle de ce mur d’au moins 26 cm se situe sur la parcelle BV 516 des époux X,
— que le mur numéro 2 en amont de la construction, est lui aussi situé en limite de propriété entre les deux parcelles, que la semelle de la première partie de ce mur d’une largeur d’environ 60 cm se situe sur la propriété X, que la deuxième partie de ce mur à une semaine qui empiète sur la propriété X, mais aussi que le voile extérieur de ce mur de soutènement dépasse de 1 cm sur une longueur de 6,55 m,
— qu’en ce qui concerne la construction, il y aurait au moins un empiètement de la semelle des fondations d’environ 30 cm sur la propriété X.
Il y aura donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné les consorts Y B à faire cesser les empiétements constatés par l’expert judiciaire dans le délai de six mois, sauf à dire que ce délai commencera à courir à compter la notification du présent arrêt, et passée ce délai, sous astreinte de 1000 € par mois de retard, astreinte qui courra pour une durée de 12 mois, à l’issue de laquelle il pourra être à nouveau statué.
Sur l’aire de retournement pompiers
Avec une particulière mauvaise foi, les consorts S B n’ont pas produit les plans qui accompagnaient le permis de construire qui leur a été délivré par la mairie de Mandelieu la Napoule le 28 mai 2009 (pièce 2).
Le plan produit par les époux X (pièce 3) ne permet pas de dire que l’aire de retournement pompiers prévu par ce permis de construire empiéterait sur l’assiette de la servitude.
En tout état de cause, eu égard à l’arrêt des travaux, cette aire de retournement n’a pas été créée.
Les époux X seront donc déboutés de leur demande d’interdiction aux consorts S B d’implanter l’aire de retournement sur l’assiette de la servitude, assortie d’une astreinte par jour de retard, qui n’a pas de raison d’être.
Sur les demandes de dommages et intérêts des époux X
Les époux X sollicitent la somme de 90'000 € par an depuis le 1er juin 2011 au motif qu’ils entendaient vendre une partie de leur terrain au prix de 1'980'000 €, somme qu’ils auraient pu placer avec un taux de rendement de 5 %.
Cependant, ils ne produisent pas de pièces démontrant qu’ils avaient entrepris, antérieurement au permis de construire délivré aux consorts Y B, des démarches pour procéder à la division de leurs fonds en vue de la vente de la partie nord de leur propriété, ou ne serait ce des contacts avec un agent immobilier.
Ils seront donc déboutés de cette demande.
Les époux X sollicitent aussi la somme de 50'000 €, page 31 de leurs écritures, au motif que leur préjudice serait incontestable pour absence de remise de la servitude dans son état initial et refus de leur proposition de modification de la servitude.
Ayant été rappelé que les époux X ont été indemnisés pour remettre en état la servitude et qu’il leur appartient donc d’effectuer ces travaux, et ayant été déboutés de leur proposition de substitution de servitude, ils ne subissent aucun préjudice de ces faits.
Ils seront donc aussi déboutés de ce chef de demande.
Sur les demandes de dommages et intérêts des consorts S B
Les consorts S B sollicitent la somme de 800'000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de l’immobilisation de leur terrain par les man’uvres et agissements malveillants des époux X, Monsieur Y la somme de 50'000 € et madame B la somme de 170 000 € à titre de dommages intérêts pour préjudice moral.
Néanmoins, dès lors qu’il a été reconnu que les consorts S B étaient responsables du préjudice subi par les époux X ensuite de l’effondrement du talus supportant la servitude et du mur Bétoflor, leurs actions à fin de défendre leurs intérêts ne peuveut être qualifiées de man’uvres et agissements malveillants. Aucune faute ne peut être retenue à leur encontre.
Les consorts S B seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Les époux X et les consorts Y B étant tous succombant, il sera fait masse des dépens, qui seront partagés par moitié. Toutefois, les frais d’expertise seront laissés à la charge des consorts Y B.
Les époux X ont reçu une provision ad litem de 15'000 €. Outre qu’ils succombent en partie, l’équité ne commande pas de les faire bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts Y B qui succombent aussi, seront déboutés de leur demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Monsieur L Y et Madame M B à mettre un terme aux empiétements constatés par l’expert judiciaire Madame T Q R, dans le délai de six mois,
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Dit que la condamnation des consorts S B à faire cesser les empiétements constatés sur la propriété X devra être exécutée dans le délai de six mois, lequel commencera à courir à compter la notification du présent arrêt, et passée ce délai, sous astreinte de 1000 € par mois de retard, astreinte qui courra pour une durée de 12 mois, à l’issue de laquelle il pourra être à nouveau statué.
Dit que les servitude de passage consenties par l’acte du 27 novembre 1992 au profit de la parcelle cadastrée BV 254, aujourd’hui BV 519, s’exercent :
— première servitude : sur la longueur Est de la parcelle cadastrée BV 319 et sur la bande de terrains de 1 m de la parcelle cadastrée aujourd’hui BV 516, et sur une largeur de 4 m mesurée à partir de la ligne divisoire avec la parcelle BV 519,
— deuxième servitude : dans le prolongement de cette première servitude, sur une longueur de 20 m sur la parcelle cadastrée BV 516, et sur une largeur de 2,50 m mesurée à partir de la ligne divisoire avec la parcelle BV 519,
Invite les parties à faire publier la présente décision au service de la publicité foncière par l’intermédiaire du notaire de leur choix,
Déboute Monsieur I X et Madame J K épouse X
— de leur proposition de déplacement de l’assiette de la servitude,
— de leur demande d’interdiction à Monsieur L Y et Madame M B d’implanter l’aire de retournement pompiers sur l’assiette de la servitude de passage sous astreinte,
— de leur demande de condamnation de Monsieur L Y et Madame M B de remettre les servitudes dans l’état où elles se trouvaient, sous astreinte,
— de leurs demandes de dommages et intérêts,
Enjoint à Monsieur I X et à Madame J K épouse X de procéder au travaux de remise en état des servitudes en respectant leur assiette, notamment leur largeur ainsi que les cotes altimétriques, dans le délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt, et passée ce délai, sous astreinte de 1000 € par mois de retard, qui courra pendant le délai d’un an au terme duquel il pourra être à nouveau statuer,
Condamne Monsieur L Y et Madame M B à réaliser les travaux de confortement de leurs terres dans le délai de 6 mois à compter de la fin des travaux de remise en état de la servitude par Monsieur I X et à Madame J K épouse X, et passé ce délai, sous astreinte de 1000 € par mois de retard qui courra pendant le délai d’un an au terme duquel il pourra être à nouveau statuer.
Déboute Monsieur L Y et Madame M B de leurs demandes de dommages et intérêts,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Fait masse des dépens qui seront partagés par moitié entre d’une part Monsieur I X et Madame J K épouse X, et d’autre part, Monsieur L Y et Madame M B,
Précise que les frais d’expertise seront à la charge de Monsieur L Y et de Madame M B,
Dit qu’il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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