Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 10 octobre 2019, n° 17/23179
TGI Grasse 13 mars 2015
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TGI Grasse 10 juin 2016
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TGI Grasse 6 décembre 2017
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 10 octobre 2019

Arguments

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  • Accepté
    Violation de la servitude de passage

    La cour a constaté que les travaux de terrassement ont effectivement empiété sur l'assiette de la servitude, justifiant ainsi la demande des époux X.

  • Accepté
    Obligation de remise en état des servitudes

    La cour a jugé que les époux Y et B doivent procéder à la remise en état des servitudes, en respectant les cotes altimétriques et la largeur de la servitude.

  • Accepté
    Astreinte en cas de retard dans l'exécution des travaux

    La cour a décidé d'assortir la remise en état d'une astreinte pour garantir l'exécution des travaux dans les délais impartis.

  • Rejeté
    Préjudice financier dû à l'interruption de la servitude

    La cour a estimé que les époux X n'ont pas prouvé qu'ils avaient entrepris des démarches pour vendre leur terrain avant l'interruption de la servitude, rendant leur demande de dommages et intérêts infondée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, les époux X ont demandé la confirmation du jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse, qui avait condamné les consorts Y et B à mettre fin à des empiétements sur leur propriété. La juridiction de première instance a ordonné des travaux de remise en état et a fixé des astreintes en cas de retard. La cour d'appel a confirmé cette condamnation, mais a précisé que le délai pour réaliser les travaux commencerait à courir à partir de la notification de son arrêt. Elle a également débouté les époux X de leurs demandes de déplacement de la servitude et de dommages-intérêts, tout en ordonnant aux époux X de procéder aux travaux de remise en état. La cour a donc infirmé le jugement pour le surplus et statué à nouveau, en précisant les modalités d'exécution des décisions.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 10 oct. 2019, n° 17/23179
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 17/23179
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grasse, 6 décembre 2017, N° 14/02717
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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