Confirmation 31 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 31 mars 2022, n° 21/03782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03782 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 3 mars 2021, N° 21/00063 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 31 MARS 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03782 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTGG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Mars 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/00063
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Pauline PERRIN-JEOL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1409
INTIMÉE
S.A. BPCE INTERNATIONAL ET OUTRE MER-BPCE IOM
[…]
[…]
Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, et Monsieur A B, Magistrat C, entendu en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Olivier FOURMY, Premier Président de chambre
A B, Magistrat C
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. Y X a été embauché par le groupe BPCE le 05 octobre 1982 et est engagé le 1er novembre 2006, par la BPCE-IOM en qualité de cadre dirigeant, directeur de filiale avec reprise de son ancienneté.
La BPCE International et Outre-mer (BPCE-IOM dite BPCE-I) est une filiale à 100% du groupe bancaire français BPCE.
Fin 2017, le groupe BPCE décidait d’une cession de ses banques africaines logées dans BPCE-I, de ses filiales métiers et de son portefeuille de crédit en faveur de certaines banques populaires ou caisses d’épargne, de la fermeture de BPCE-I et de la répartition ses avoirs dans d’autres banques en outre-mer.
Un PSE est mis en oeuvre visant à la suppression de 95 emplois.
M. X occupait le poste de directeur de la filiale 'Ingepar', coefficient 900 de la convention collective des sociétés financières, pour une rémunération fixe de 12 587,50 euros mensuel outre une prime variable de 30 %.
Son salaire moyen est ainsi de 19 825 euros bruts.
Conformément au PSE mis en 'uvre au sein de la société à compter du 18 décembre 2018 et la vente de la société 'Ingepar’ à la 'BRED', M. X s’est vu adresser une lettre comportant 'une offre de repositionnement interne’ qui consistait en un poste de chargé de mission finance avec une perte de rémunération de 17 %.
Une 'convention d’adhésion au congé de reclassement ' création ou reprise d’entreprise’ d’une durée de quinze mois lui est proposé à laquelle il adhère le 12 novembre 2019, la convention étant signée le 2 décembre 2019.
Son contrat de travail prenait fin le 07 janvier 2020.
Le 22 janvier 2021, M. X saisit le conseil des prud’hommes de Paris, au fin, notamment, de la communication de la listes des salariés visés par le PSE et celle de ceux reclassés outre le livre d’entrée et de sortie du personnel sous astreinte.
Par ordonnance du 03 mars 2021, le conseil des prud’hommes a dit n’y avoir lieu à référé et laissé les dépens à la charge de M. X.
Par acte du 19 avril 2021, M. X a interjeté appel à l’ordonnance.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises à la cour par le réseau privé et virtuel le 20 octobre 2022 et à la société par signification du 1er octobre 2021, M. X demande à la cour de :
- infirmer l’ordonnance déférée rendue en première instance ;
Et statuant à nouveau,
- dire la demande présentée recevable et bien fondée ;
- enjoindre la société à communiquer à M. X :
Un extrait du registre d’entrée sortie du personnel concernant ces 78 salariés où figureront pour chacun des salariés les seuls éléments suivants :
- Les rubriques 4, 5 et 6 du registre d’entrée – sortie (soit : Emploi, Qualification, dates d’entrée et de sortie),
- La rubrique 2 (Date de naissance) sera remplacée par la seule année de naissance (*),
- en rajoutant pour chaque salarié la simple mention 'reclassé dans le Groupe’ : oui/non.
Sous astreinte de 600 euros par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir.
- condamner la Société à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner la Société aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 2 décembre 2021, transmises par le réseau privé et virtuel des avocats, la Société demande à la cour de :
- confirmer l’ordonnance, rendue le 3 mars 2021, par le conseil de Prud’hommes de Paris en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé et rejeté l’ensemble des demandes.
Y ajoutant
- condamner l’appelant à verser à la société la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions et à l’ordonnance de référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appelant soutient qu’il y a un motif légitime à sa demande de production des documents sollicités, à savoir : une éventuelle discrimination en raison de l’âge. Il indique que les dits documents lui sont nécessaires pour justifier de cette discrimination et qu’en l’espèce sa connaissance des personnels de l’entreprise lui permet de penser qu’aucun des salariés âgés de plus de 55 ans n’a été reclassé dans le cadre du PSE. Il fait valoir que s’il a saisi la juridiction prud’homale précédemment à sa requête en référé c’est sur un moyen différent, à savoir : l’absence de respect par la Société de ses obligations légales et conventionnelles (PSE) de reclassement et non sur le fondement d’une discrimination.
La société soutient que la demande est, d’une part, irrecevable comme ne remplissant pas la condition d’absence de saisie préalable d’une juridiction du fond, l’appelant ayant déjà saisi le 3 novembre 2020 la juridiction du fond alors qu’il n’a déposé sa requête devant le juge des référés que le 22 janvier 2021et, d’autre part, qu’il ne justifie pas d’un motif légitime de conservation de preuve alors qu’il ne produit aucun élément permettant de laisser supposer une discrimination en fonction de l’âge.
La société fait valoir que la juridiction prud’homale au fond détient des pouvoirs d’instruction soit dans le cadre du bureau de conciliation et d’orientation ou de sa formation de jugement en ordonnant des mesures d’instruction, y compris d’office, ou en désignant des conseillers rapporteurs pour les mêmes demandes.
Sur ce,
L’article 145 du code de procédure civile dispose que 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
En l’espèce, la cour relève que l’appelant a saisi, préalablement à sa requête en référé, la juridiction du fond sur l’absence de respect par la société de ses obligations de reclassement en sollicitant, sur ce motif, la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et que l’éventuelle reconnaissance d’une situation de discrimination dans le reclassement poursuit un objectif similaire à savoir, une éventuelle nullité du licenciement ayant comme conséquence, à défaut de possibilité de réintégration, la requalification en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ainsi, en ayant déposé sa requête en référé postérieurement à sa saisie au fond de la juridiction prud’homale, l’appelant n’est pas recevable à solliciter des mesures d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur les autres demandes
L’appelant, qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à la société la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire ;
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du 3 mars 2021 ;
Y ajoutant,
Condamne M. D E aux entiers dépens ;
Condamne M. D E payer à la société BPCE-IOM la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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