Infirmation partielle 13 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 13 févr. 2020, n° 18/08217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/08217 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 30 mars 2018, N° 2017021607 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michèle PICARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS MESLAY, SAS COM EN COOP |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2020
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/08217 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5RTB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mars 2018 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2017021607
APPELANTES :
SAS COM EN COOP, prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 343 597 381
Ayant son siège social […]
[…]
SAS MESLAY, prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 343 789 384
Ayant son siège social […]
[…]
représentées par Me Jean-Philippe DESTREMAU de la SELARL DESTREMAU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0542
INTIMÉ :
Monsieur Y X
[…]
[…]
né le […] à PARIS
représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050,
Assisté de Me Emmanuel SOURDON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0290
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Janvier 2020, en audience publique, devant Madame C D, Présidente de chambre, M a d a m e P a t r i c i a G R A N D J E A N , P r é s i d e n t e d e c h a m b r e e t M a d a m e I s a b e l l e ROHART-MESSAGER, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame C D, Présidente de chambre
Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre
Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame A B
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame C D, Présidente de chambre et par Madame A B, Greffière présente lors du prononcé.
*****
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Plan.net est une société exerçant son activité dans le secteur de la communication digitale, fondée le 13 septembre 2000 par Monsieur Y X qui en était président.
En 2006 la SAS Com en Coop, holding de sociétés ayant des activités liées à la communication, a pris une participation majoritaire dans son capital, monsieur X restant président et propriétaire de 20% du capital social.
En 2010 Monsieur X a fait l’acquisition auprès de la société Hegesippe (absorbée ensuite par la société Meslay) de 3 000 actions de la société Com en Coop.
Le 23 avril 2015, en raison de divergences tenant à la gouvernance de la société Plan.net, monsieur X a été révoqué de son mandat de président. Un protocole transactionnel a été conclu entre’la société Plan.net et monsieur X qui contestait les motifs de sa révocation.
Le 12 juin 2015 deux contrats de cession d’actions sous seing privé portant sur la cession des actions détenues par Monsieur X dans les sociétés Plan. net et Com en Coop ont été conclus.
Monsieur X a ainsi vendu':
— à la société Com en Coop les 1 000 actions de type B de la société Plan.net dont il était propriétaire
pour un prix de 217 490,70 euros (P1) outre un complément de prix défini par une formule mathématique en fonction de la marge brute, du résultat net comptable et des capitaux propres de la société (P2),
— à la société Meslay 3 0000 actions de Com en Coop pour un prix de 214 825,80 euros (P1) outre un complément de prix défini par une formule mathématique en fonction de la marge brute, du résultat net comptable et des capitaux propres de la société (P2).
Monsieur X a été payé aux dates convenues pour ses participations dans les deux sociétés du prix P1 et d’un complément de prix P2.
Considérant que le calcul du complément de prix (P2) avait été erroné sur la base d’un résultat net comptable (RNC) retraité, monsieur X a saisi le tribunal de commerce de Paris sur le fondement des articles 1134 et suivants anciens du code civil aux fins de voir condamner les société Meslay et Com à Coop à lui verser respectivement les sommes de 26 846 euros et 70 882,26 euros en paiement du solde du complément du prix stipulé dans les actes de cession du 12 juin 2015.
Par jugement du 30 mars 2018, le tribunal de commerce de Paris a :
— condamné la SAS Com en Coop à payer à monsieur Y X la somme de 70.882,26 euros en paiement du solde du complément de prix figurant dans l’acte de cession d’actions signé entre les parties le 12 juin 2015;
— condamné la SAS Meslay à verser à monsieur Y X la somme de 26.846,00 euros en paiement du solde du complément de prix (P2) figurant dans l’acte de cession d’actions signé entre les pentes le 12 juin 2015 ;
— condamné la SAS Com en Coop et la SAS Meslay à verser à M. Y X la somme de 3.000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire sous réserve qu’il soit fourni par M. Y X bénéficiaire, une caution bancaire couvrant. en cas d’appel, le montant net des sommes versées en exécution du présent jugement y compris les intérêts à valoir sur ces sommes ;
La SAS Com en Coop, depuis lors Serviceplan Group France et la SAS Meslay ont fait appel de cette décision le 19 avril 2018.
Une médiation ordonnée par le conseiller de la mise en état du 4 octobre 2018 et complétée par ordonnance du 15 novembre 2018, n’a pas abouti.
Aux termes de conclusions remises dernièrement le 8 janvier 2020, les appelantes demandent à la cour d’infirmer le jugement, de débouter l’intimé de l’ensemble de ses demandes.
Les sociétés Serviceplan group France et Meslay rappellent qu’elles n’avaient pas fait référence expressément à la définition par l’INSEE du résultat net comptable et que la cession s’est effectuée en application d’un pacte d’associés du 5 novembre 2014 dont elle est interdépendante, qui précisait que le RNC applicable devait être «'retraité'» et par lequel M. X s’était engagé à vendre ses actions de la socité Com en coop lorsqu’il quitterait ses fonctions pour quelque motif.
Elles ajoutent que les cessions d’actions du 12 juin 2015 doivent être interprétées à l’aune de ce pacte, peu important que les termes n’en aient pas été repris et que de surcroît une telle définition avait déjà été prévue dans une précédente promesse unilatérale d’achat du 11 juillet 2006 entre Monsieur X et la société Com en Coop (à l’époque Dufresne et Corrigan).
Elles précisent que le pacte d’associés du 5 novembre 2014 prévoyait une formule de calcul tenant compte du retraitement du résultat net comptable, qu’il a été signé moins d’un an avant la cession d’actions litigieuse, que la renonciation à un droit ne se présume pas, que les parties n’ont pas expressément indiqué vouloir y déroger et qu’elle devait ainsi s’appliquer.
Elles estiment que la clause prévoyant l’annulation et le remplacement de toutes les conventions antérieures est une clause de style, qu’elle ne pouvait avoir pour unique objet de revenir sur la définition du résultat net comptable retraité puisque les conventions visées prévoyaient indifféremment des formules avec ou sans retraitement de ce résultat et que le pacte d’associés du 5 novembre 2014 n’était même pas cité parmi les conventions antérieures expressément annulées.
Elles estiment également que Monsieur X a donné son accord à une telle méthode de calcul dans un mail du 11 mai 2015.
Elles dénoncent la mauvaise foi de M. X qui a émis sa contestation sur le calcul de prix P2 après avoir perçu les sommes objet de la transaction conclue avec la société Com en coop.
Par ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 26 décembre 2019, M. X conclut à la confirmation du jugement sauf à substituer la société Serviceplan Group France à la société Com en Coop et sollicite le paiement de la somme de 70 882,26 euros au titre du complément du prix pour la cession de ses actions Plan Net à Com en Coop et de 26 846 euros au titre du complément du prix pour la cession de ses actions Com en Coop à Meslay.
Monsieur X expose que l’absence de définition contractuelle de la notion de «'résultat net comptable'» implique nécessairement qu’il est fait référence à la définition officielle, communément admise.
Il précise qu’en 2006 les parties avaient estimé devoir préciser leur volonté d’appliquer un résultat net comptable retraité, qu’en 2010 différentes promesses d’achat et vente d’actions avaient abandonné la mention du retraitement du RNC, que de surcroît l’acte de cession litigieux contient une clause autonome d’annulation des conventions antérieures qui n’était pas simplement intégrée aux «'dispositions diverses'». Il insiste sur le fait que l’énumération des conventions annulées n’est pas exhaustive en raison de l’emploi des termes «'et en particulier'».
Il rappelle que le pacte d’associés du 5 novembre 2014, document rédigé en anglais, a été conclu entre la société Com en Coop et le groupe allemand Service Plan, qu’il n’a pas participé à sa négociation et qu’il ne l’a pas signé. Il ajoute que le document n’est produit que par extraits, qu’il n’est ni daté, ni paraphé, ni signé et qu’il n’a aucun lien avec le présent litige.
Il estime par ailleurs que l’absence de référence à ce pacte dans les actes de cession litigieux démontre qu’il n’avait pas vocation à s’appliquer et conteste l’existence d’une interdépendance de ces contrats.
Il ajoute que le pacte de 2014, quand bien même il aurait pu être invoqué, serait nécessairement annulé du fait de l’article 3 de la cession d’action qui précise annuler et remplacer toutes les conventions antérieures relatives aux actions.
Il soutient enfin que le courriel invoqué par les appelantes montre son refus d’appliquer une formule qui n’a pas été reprise dans l’acte définitif et que la «'promesse'» à laquelle il se réfère est la promesse de vente des actions et non le pacte de 2014.
Il précise que la formule retenue avait pour but de pallier l’inéquité d’une formule retraitée qui laisserait à sa seule charge sa part de perte sans bénéficier du gain lié au crédit d’impôt.
Il explique qu’il n’a attendu le paiement des sommes dues pour formuler sa réclamation que pour ne pas se heurter à un refus de paiement pour cause de désaccord.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’instruction de l’affaire a été close le 9 janvier 2020.
MOTIFS
Monsieur X est lié contractuellement d’une part à la société Com en coop désormais dénommée Service plan groupe France d’autre part à la société Meslay par des contrats de cession d’actions qui déterminent un complément de prix par la formule :
P2 = [1 000 x [(25% MB + 3x RNC) + C] / K + 30 000 €] – 217 490,70.
Les parties s’opposent sur la définition du paramètre 'RNC’ que chaque contrat explicite comme étant 'le Résultat Net Comptable de la Société au cours des exercices N-1, N et N +1, soit respectivement les exercices clos en 06/2014, 06/2015 et 06/2016', M. X faisant valoir que cette définition renvoie à l’acception générale du terme utilisé correspondant à la donnée portée dans les cases DI ou HN de la liasse fiscale, les appelantes soutenant au contraire que les parties avaient entendu faire référence au résultat net comptable retraité de l’impôt sur les sociétés.
En application des articles 1156 à 1162 ancien du code civil en vigueur à la date de conclusion des cessions litigieuses, on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes ; lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l’entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n’en pourrait produire aucun ; les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui convient le plus à la matière du contrat ; ce qui est ambigu s’interprète par ce qui est d’usage dans le pays où le contrat est passé ; on doit suppléer dans le contrat les clauses qui y sont d’usage, quoiqu’elles n’y soient pas exprimées ; toutes les clauses des conventions s’interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l’acte entier; dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation.
En l’espèce, il est manifeste que la définition littérale donnée à la variable 'RNC’ par les contrats litigieux ne souffre aucune ambiguïté, qu’elle est compréhensible par elle-même et correspond à la définition ordinairement usitée dans la pratique des contrats portant sur des droits sociaux, qu’elle n’est contrariée par aucune autre disposition des contrats de cessions litigieux et qu’elle peut aisément recevoir son plein effet par la référence aux documents comptables des sociétés concernées dont la teneur n’est pas contestée par ailleurs.
Les appelantes soutiennent que cette lettre précise des conventions ne correspond pas à la commune intention des parties. Les premiers juges ont retenu avec pertinence qu’il appartenait aux sociétés Com en coop et Meslay de rapporter la preuve de l’existence d’une commune intention des parties différente de la lettre des contrats.
Il importe de relever que les parties qui sont en relation d’affaires depuis près de quinze années et qui ont conclu pendant cette période plusieurs conventions portant sur la vente ou l’achat de titres de sociétés commerciales – M. X étant par ailleurs président et associé de sociétés commerciales depuis 2000 – sont des acteurs économiques avertis du fonctionnement des entreprises commerciales et des données comptables significatives susceptibles d’être prises en compte dans le cadre de cessions de droits sociaux.
C’est ainsi que les promesses unilatérales d’achat et de vente conclues entre elles en 2006 et les avenants à ces promesses signés en 2010 qui sont versés aux débats définissent de manière précise et exhaustive l’ensemble des paramètres inclus dans les formules de calcul déterminant le prix des cessions envisagées ; à cet égard, le libellé des cessions litigieuses convenues en 2015 est conforme à cette pratique habituelle des parties. Il faut observer que, selon les cas, ces promesses et avenants antérieurs aux cessions litigieuses faisaient référence expresse soit à un résultat net comptable retraité soit à un résultat net comptable de sorte qu’il ne peut être retenu que les parties avaient sur ce point convenu d’adopter systématiquement une définition de ce paramètre litigieux plutôt qu’une autre.
Les appelantes font valoir que les cessions litigieuses constituent la simple exécution d’un pacte d’actionnaires conclu le 4 novembre 2014 entre la société Meslay et ses actionnaires au nombre desquels M. X, en présence de la société Com en coop par lequel les parties ont convenu qu’en cas de démission ou de révocation, les associés-dirigeants devront céder leurs actions selon des conditions précisément définies, le prix de cession étant notamment fixé par la formule de calcul reprise dans les cessions litigieuses de 2015; l’annexe 1 de ce pacte d’actionnaires définit expressément le 'RNC’ de la formule mathématique comme le revenu net comptable retraité de façon que les déficits fiscaux, amortissements et dépréciations des exercices antérieurs soient neutralisés.
S’il faut regretter avec M. X que le document produit aux débats par les appelantes ne constitue pas une copie intégrale et signée du pacte dont celles-ci se prévalent, l’intéressé ne conteste pas l’existence de ce pacte dont le texte lui a été transmis le 4 novembre 2014 ainsi qu’il en est justifié.
Or, il ressort sans le moindre doute d’un échange de couriels entre M. Pascal Thegner (société Dufresne et Corrigan/Com en coop) et M. X des 6 et 11 mai 2015 et qui porte précisément sur la prise en compte dans le calcul du prix de cession du RNC retraité ou non, que les parties discutaient alors de l’application des termes de ce pacte d’actionnaires valant promesse de cession d’actions dans le cadre de la préparation des cessions litigieuses ; la teneur des observations faites par M. X sur l’iniquité de la prise en compte du RNC retraité initialement prévue suffit à convaincre que ces messages concernent le pacte d’actionnaires qui visait le RNC retraité et que M. X considérait donc comme opposable et non pas d’autres promesses de cessions convenues en 2010 qui ne prévoyaient pas le retraitement du RNC.
En outre, M. X ne saurait être suivi dans l’affirmation selon laquelle il aurait pu ne pas comprendre les termes de ce pacte libellé en anglais alors qu’il lui avait été offert dès le mois de novembre 2014 de recevoir une traduction en français et que lui-même conclut son propre message par la formule 'let me know’ corroborant un usage habituel et fluide de la langue anglaise dans ses rapports d’affaires.
Les appelantes font donc valoir à juste titre que les cessions litigieuses constituent la mise en oeuvre des dispositions adoptées dans le pacte de 2014.
Pour autant, dans ce message électronique du 11 mai 2015, soit antérieur de quelques semaines aux cessions litigieuses, M. X introduit par la mention 'je te soumets ce sujet pour discussion’ les raisons pour lesquelles la prise en compte du RNC retraité lui paraît inique et conclut en proposant de réintégrer dans les capitaux propres fin juin 2013 la réduction de l’impôt sur les sociétés dont bénéficieront les nouveaux actionnaires en N et N+1 et en sollicitant un retour de son interlocuteur.
Il est donc avéré qu’une négociation a eu lieu à partir des termes du pacte d’actionnaires et a abouti au libellé des contrats de cessions litigieux, les parties maintenant inchangé le paramètre correspondant au montant des capitaux propres sans retenir la proposition de retraitement de M. X, mais supprimant la référence au retraitement de la définition du paramètre RNC.
La réalité de cette re-négociation qui a abouti à un accord contractuel différent des termes du pacte de novembre 2014 est en outre avérée par le fait que les cessions litigieuses prévoient que la valeur RNC sera corrigée afin de neutraliser le coût de l’indemnité transactionnelle de M. X.
En conséquence, la référence aux termes du pacte d’actionnaire du 4 novembe 2014 en exécution duquel les cessions litigieuses ont été conclues ne saurait démontrer l’intention commune des parties de retenir le RNC retraité au regard de la négociation intervenue entre elles dans l’intervalle, étant observé que rédactrices des documents contractuels, les appelantes ont nécessairement modifié volontairement l’ensemble des dispositions relatives aux paramètres de calcul initialement définis dans le pacte d’actionnaires, supprimant la référence au retraitement du RNC, ajoutant la prise en compte de l’indemnité transactionnelle.
Dans ces circonstances, est indifférente la discussion élevée par les parties sur la portée de l’article 3 des contrats qui prévoit l’annulation de toutes concentions antérieures, le fait que le pacte d’actionnaires puisse être exclu du champ de cette disposition n’étant pas de nature, pour les motifs qui précèdent, à établir une volonté commune des parties différente de la lettre claire des contrats.
Adoptant les motifs non contraires des premiers juges en sus de ceux qui précèdent, il convient de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf à préciser que la société Com en coop est désormais dénommée Serviceplan group France, l’entité juridique restant immatriculée sous le même numéro au RCS de Paris.
Succombant dans leurs prétentions, les appelantes supportent les dépens.
L’équité commande que la somme de 5 000 euros soit accordée à l’intimé en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf à préciser que la société Com en coop est désormais dénommée société Serviceplan group France ;
y ajoutant,
CONDAMNE in solidum les sociétés Serviceplan group France et Meslay aux dépens d’appel et à payer à M. Y X la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
A B C D
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