Infirmation 10 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 10 janv. 2017, n° 14/02458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 14/02458 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, 17 avril 2014, N° 13/00072 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène COMBES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA COMPAGNIE INDUSTRIELLE D'APPLICATIONS THERMIQUES (CIAT) c/ Société TERRACALOR |
Texte intégral
R.G. N° 14/02458
DJ
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à:
la SELARL EUROPA AVOCATS
Me Jean-françois CHARVET
SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
AU NOM DU PEUPLE Y
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 10 JANVIER 2017
Appel d’un jugement (N° R.G. 13/00072)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de H I
en date du 17 avril 2014
suivant déclaration d’appel du 13 mai 2014
APPELANTE :
SA COMPAGNIE INDUSTRIELLE D’APPLICATIONS THERMIQUES (CIAT),
immatriculée au RCS de BOURG EN BRESSE sous le n° B 545 620114 prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Diego N de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant par Me LEMAIRE de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Monsieur D Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Jean-François CHARVET, avocat au barreau de H-I, plaidant par Me ARBEY, avocat au barreau de H-I
Madame B C épouse Z
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-François CHARVET, avocat au barreau de H-I, plaidant par Me ARBEY, avocat au barreau de H-I
Société A, venant aux droits et obligations de la Société GEOCAPT, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 499.082.121, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me F G de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me LE GLEUT, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Hélène COMBES, Président de chambre,
Madame Dominique X, Conseiller,
Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,
Assistées lors des débats de Madame Laetitia GATTI, Greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 28 Novembre 2016, Madame X a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
***
EXPOSE DU LITIGE Le 27 octobre 2008, D Y et B C épouse Y ont passé commande auprès de la SAS GEOCAPT d’une pompe à chaleur air/eau de marque CIAT en relève de la chaudière à fuel équipant leur maison d’habitation située à XXX pour un montant de 15.500 euros TTC.
L’installation a été facturée et payée le 22 décembre 2008 et la mise en service effectuée le 27 janvier 2009.
Se plaignant du mauvais fonctionnement de l’installation malgré plusieurs interventions de la SAS GEOCAPT, les époux Y ont obtenu par ordonnance de référé du 18 janvier 2011 la désignation d’un expert, en la personne de J K qui a déposé son rapport le 31 janvier 2012.
Par actes des 23 et 29 janvier 2013, les époux Y ont assigné la SAS GEOCAPT et la SA COMPAGNIE INDUSTRIELLE D’APPLICATIONS THERMIQUES (CIAT) devant le tribunal de grande instance de H-I pour obtenir la réparation de leurs préjudices.
Par jugement du 17 avril 2014, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a :
— déclaré recevable et bien fondée l’action en responsabilité engagée par les époux Y à l’encontre de la SAS GEOCAPT,
— déclaré la SAS GEOCAPT responsable des désordres affectant l’installation de pompe à chaleur sur le fondement de l’article 1792-3 du code civil,
— déclaré la SA CIAT responsable de ces désordres sur le fondement de l’article 1641 du code civil,
— condamné in solidum la SAS GEOCAPT et la SA CIAT à payer aux époux Y :
• 1.850 euros HT outre la TVA applicable, au titre des désordres relatifs au bruit de la pompe, • 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
— dit que, dans leurs rapports entre elles, la SA CIAT relèvera et garantira la SAS GEOCAPT de ces condamnations à hauteur de la somme de 1.850 euros HT et de 500 euros,
— condamné la SAS GEOCAPT à payer aux époux Y :
• 1.210 euros HT outre TVA au titre des travaux de reprise, • 609,07 euros au titre de la surconsommation d’énergie,
— condamné in solidum la SAS GEOCAPT et la SA CIAT à payer aux époux Y la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la SAS GEOCAPT et la SA CIAT aux dépens qui comprendront les frais de référé et d’expertise,
— dit que dans leurs rapports entre elles, chacune de ces sociétés supportera la moitié du coût de ces condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La SA CIAT a relevé appel de cette décision le 13 mai 2014. Au dernier état de ses conclusions notifiées le 8 août 2014, elle demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, d’infirmer le jugement et de :
— prononcer la nullité partielle du rapport d’expertise, s’agissant du désordre portant sur le bruit anormal au démarrage de la pompe à chaleur,
— en conséquence, dire qu’elle ne peut être tenue à la mise en place d’un renfort sur la grille de la batterie ni à repositionner la vanne d’injection,
— dire que les clauses limitatives de garantie et de responsabilité insérées au contrat de vente la liant à la société POLE CONFORTIQUE sont opposables aux époux Y et à la SASU A venant aux droits de la SAS GEOCAPT et font obstacle aux demandes,
— dire que les préjudices allégués au titre de la surconsommation d’énergie et du trouble de jouissance sont la conséquence de la seule faute de la SAS GEOCAPT dans le dysfonctionnement de la vanne 4 voies,
— en conséquence, débouter les époux Y de leurs demandes fondées sur les articles 1641 et suivants du code civil,
— débouter la SASU A de ses demandes à son encontre,
— condamner les époux Y ou qui mieux le devra à lui verser la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens dont les frais d’expertise.
Elle fait valoir que :
— elle n’est pas le concepteur de l’installation,
— elle a vendu la pompe à chaleur à la société POLE CONFORTIQUE, fournisseur de la SAS GEOCAPT,
— les vibrations, à les supposer avérées, ne constituent pas un défaut suffisamment grave pour relever de la garantie des vices cachés,
— aucune mesure du bruit n’a été faite par l’expert au démarrage de la pompe à chaleur,
— le fabricant des compresseurs, par attestation du 2 avril 2012, contredit l’avis de l’expert s’agissant du respect de ses préconisations,
— elle est fondée à se prévaloir des clauses limitatives de garantie et de responsabilité insérées dans ses conditions générales de vente.
Par conclusions notifiées le 28 novembre 2014, la SASU A venant aux droits de la SAS GEOCAPT demande à la cour, au visa des articles 1147, 1641 et 1792 du code civil, d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à indemniser les époux Y et, statuant à nouveau, de :
— dire que la garantie biennale était expirée au moment de l’introduction de l’action au fond,
— constater que les époux Y ne font pas la démonstration d’une faute qui lui soit imputable et directement à l’origine du désordre dont ils demandent réparation,
— dire qu’aucune condamnation in solidum ne saurait intervenir à l’encontre des deux sociétés et rejeter la demande de la SA CIAT à son encontre,
— rejeter la demande des époux Y en réparation de leur préjudice de jouissance et de surconsommation électrique, – subsidiairement, faire application du pourcentage correspondant au montant des travaux imputables à la SAS GEOCAPT dans la détermination du préjudice de jouissance et de surconsommation électrique qui lui sera imputable,
— dire que les frais d’expertise seront mis exclusivement à la charge de la SA CIAT ou, très subsidiairement, à sa charge à hauteur de 1.944,83 euros,
— en cas de condamnation in solidum au profit des époux Y, condamner la SA CIAT à la relever et garantir des sommes suivantes :
• 1.975 euros au titre des travaux de réparation, • 487,62 euros au titre du forfait maîtrise d’oeuvre, • 69,66 % de l’éventuel préjudice de jouissance, • 424,28 euros au titre de la surconsommation électrique, • 4.465,29 euros au titre des frais d’expertise,
— condamner les époux Y, ou qui mieux le devra, à lui verser la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle fait valoir que :
— s’agissant d’un élément d’équipement dissociable, la pompe à chaleur est soumise à la garantie biennale, laquelle a expiré le 18 janvier 2013 de sorte que l’action engagée le 23 janvier 2013 est prescrite,
— aucune faute engageant sa responsabilité contractuelle (article 1147 du code civil) n’est démontrée,
— le dysfonctionnement de la vanne 4 voies provenait exclusivement du desserrage d’un câble électrique,
— cette opération relevait d’un contrat de maintenance que les époux Y n’avaient pas souscrit,
— le branchement d’un câble de terre sur une phase, constaté par l’expert, est une simple non-conformité qui n’est à l’origine d’aucun désordre,
— l’expert a chiffré le coût des travaux qui lui sont exclusivement imputables à la somme de 860 euros, soit 69,66 % du coût total,
— les époux Y n’ont pas été privés de chauffage puisque la pompe à chaleur n’avait vocation qu’à prendre le relais en demi-saison,
— il n’y a jamais eu aucun élément de danger.
Par conclusions notifiées le 1er octobre 2014, les époux Y demandent à la cour, au visa des articles 1628, 1641, 1792-3 et 2242 du code civil, de confirmer le jugement sur le principe des condamnations mais de l’infirmer sur le montant des dommages et intérêts alloués et, statuant à nouveau, de :
— condamner la SA CIAT et la SASU A in solidum à leur payer :
• 3.729,42 euros TTC au titre de la reprise des désordres, somme indexée sur le coût de la construction, • 609,07 euros au titre de la surconsommation d’énergie, somme arrêtée au 29 février 2012 et à parfaire jusqu’à la date de l’arrêt, • 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance, • 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA CIAT et la SASU A in solidum aux dépens.
Ils font valoir que :
— l’instance devant le juge des référés a réellement pris fin avec l’ordonnance de taxe du 6 mars 2012 de sorte que l’action fondée sur la garantie de bon fonctionnement est recevable,
— l’expert a constaté des dysfonctionnements de l’installation relevant de la garantie biennale (câblage électrique non conforme à la réglementation et mauvais vissages des carters et capots de protection),
— l’expert a relevé des défauts de fabrication ' la SA CIAT n’ayant pas tenu compte des recommandations du fabricant des compresseurs ' et de conception des grilles et de la batterie,
— ces défauts sont à l’origine des bruits anormaux remarqués lors du démarrage de la pompe à chaleur et constituent des vices cachés,
— la SA CIAT ne peut se prévaloir de la clause limitative de garantie, en raison de sa faute,
— le tribunal n’a pas pris en compte l’importance et l’ancienneté des préjudices subis.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées.
• Sur le rapport d’expertise
Ainsi que l’a justement retenu le tribunal par des motifs que la cour adopte, les opérations d’expertise judiciaire ne sont entachées d’aucune irrégularité.
• Sur l’action en garantie
Il ressort du rapport d’expertise que la pompe à chaleur est de type monobloc extérieur AIR/EAU ; elle est posée sur un socle béton le long de la façade du garage de la maison ; elle est équipée d’un compresseur et est raccordée au circuit de chauffage par une liaison hydraulique connectée à un ballon tampon ; la chaudière existante a été gardée pour prendre la relève de la pompe à chaleur en période de grand froid.
Au regard de ces éléments, l’installation est, comme l’a justement analysé le tribunal, un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
En l’absence de procès-verbal de réception, il ressort du paiement intégral du prix le 22 décembre 2008 et de la mise en service de l’installation, le 27 janvier 2009, la volonté non équivoque des époux Y d’accepter l’ouvrage à cette date.
Le délai biennal de la garantie de bon fonctionnement de l’article 1792-3 du code civil a donc commencé à courir le 27 janvier 2009.
Il a été interrompu, en application des articles 2241 et 2242 du code civil, par l’assignation en référé délivrée le 15 décembre 2010 jusqu’au jour de l’extinction de l’instance par l’ordonnance ordonnant l’expertise, le 18 janvier 2011.
Ainsi le nouveau délai qui a commencé à courir à cette date expirait le 18 janvier 2013.
L’action engagée par l’assignation délivrée les 23 et 29 janvier 2013, soit après l’expiration du délai de deux ans, est prescrite.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a déclaré l’action dirigée contre le vendeur recevable.
• Sur les vices cachés
Le vendeur est tenu, en application de l’article 1641 du code civil, de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Le sous acquéreur dispose d’action directe contre le fabricant pour la garantie du vice caché affectant la chose vendue dès sa fabrication.
Les époux Y se plaignent de 'vibrations et de bruits persistants, au démarrage de la pompe à chaleur'. Ils ont indiqué à l’expert qu’en période de fonctionnement normal de la pompe à chaleur, le niveau sonore était 'correct'.
Lors de la première réunion d’expertise le 20 avril 2011, l’expert judiciaire a constaté, au démarrage du compresseur, 'un sifflement anormal et prolongé sur 2 à 3 minutes’ qu’il qualifie de 'suffisamment élevé pour être entendu’ et qu’il considère comme constituant un 'inconfort acoustique'.
Il indique que ce bruit provient d’une injection intempestive de liquide dans le compresseur.
Il a constaté que la résistance de carter et la nouvelle version de logiciel qui gère l’ouverture temporisée de la vanne d’injection mises en place par la société CIAT n’étaient 'pas suffisantes ni conformes au câblage électrique que préconise la société COPELAND’ fabricant du compresseur.
Si, comme les époux Y l’ont indiqué à l’expert et le reprennent dans leurs écritures, ce désordre est apparu courant novembre 2009, ils ne démontrent pas qu’il constitue un vice d’une gravité telle qu’il rende l’installation impropre à sa destination ou qui en diminue tellement l’usage qu’ils ne l’auraient pas acquise ou n’en auraient donné qu’un moindre prix, s’ils l’avaient connu.
Leur demande n’est donc pas fondée et doit être rejetée.
Les époux Y qui succombent supporteront les dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau, ARRET N° 14/2458 Page 7
— Dit que l’action en garantie dirigée contre la SASU A, venant aux droits de la SAS GEOCAPT, est prescrite,
— Déboute les époux Y de leurs demandes à l’encontre de la SA COMPAGNIE INDUSTRIELLE D’APPLICATIONS THERMIQUES,
— Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Condamne les époux Y aux dépens de première instance, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, et d’appel avec application, pour ces derniers, de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la Selarl N-O-P et de Maître F G qui en ont demandé le bénéfice.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame GATTI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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