Infirmation partielle 7 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 7 juil. 2017, n° 15/03010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/03010 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°308
R.G : 15/03010
SAS Z INGENIERIE
C/
M. H X
Réformation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 JUILLET 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nicole FAUGERE, Président,
Madame Véronique DANIEL, Conseiller,
Madame Marie-Hélène DELTORT, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur J K, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Mai 2017
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Juillet 2017, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 30 juin précédent par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La Société Z INGENIERIE SAS prise en la personne de son représentant légal
3, rue Louis K – C.S. 50185
44800 SAINT-HERBLAIN
représentée par Me Louis-Georges BARRET, Avocat au Barreau de NANTES
INTIME et appelant à titre incident :
Monsieur H X
XXX,
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Alexia BONNET, Avocat au Barreau de PARIS
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
La société Z Ingenierie exerce son activité dans les études et réalisation d’ouvrage de transport de gaz jusqu’à leur mise en service industrielle et intervient auprès de clients dans le cadre de contrats de prestation de service sur des chantiers précis l’amenant à conclure des CDIC soumis aux dispositions de la convention collective nationale Syntex
Par contrat de travail à durée indéterminée de chantier (CDIC) en date du 06 août 2007, M. H X a été engagé par la Sas Atlantique Ingénierie, en qualité de superviseur polyvalent sur un chantier situé à Villers Charlemagne pour une durée prévisible de deux mois.
Les parties ont ensuite conclu plusieurs CDIC aux dates suivantes
— le 27 juin 2008, en qualité de superviseur sur un chantier situé à Verdun pour une durée prévisible de quatre mois ;
— le 24 juillet 2009, en qualité de superviseur sur un chantier situé en Eure et Loir et en Yvelines pour une durée prévisible de deux mois et demi ;
— le 26 avril 2010, en qualité de superviseur sur un chantier situé en région Rhône Méditerranée pour une durée prévisible de deux mois ;
— le 11 octobre 2010, en qualité de superviseur sur un chantier situé en région Rhône Méditerranée pour une durée prévisible de un mois ;
— le 1er juin 2011, en qualité de superviseur sur un chantier situé en région Rhône Méditerranée puis Nord est, pour une durée prévisible de trois mois ;
— le 05 septembre 2011, en qualité de préventeur sur un chantier situé en région Nord pour une durée prévisible de deux mois ;la période d’essai de ce contrat a été renouvelée, puis les parties y ont mis fin d’un accord commun le 31 octobre 2011;
Les parties ont finalement conclu le 13 avril 2012 un contrat à durée indéterminée sans période d’essai, M. G X étant engagé en qualité de superviseur au siège social de l’entreprise à Saint Herblain.
Le 07 juin 2013, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 18 juin 2013 et par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 juin 2013, M. X a été licencié pour insuffisance professionnelle (insuffisances techniques et insuffisances de reporting) et faute (non-respect des horaires de la société)avec un préavis de deux mois devant se terminer à la date du 22 août 2013.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 juillet 2013, M. X a contesté son licenciement.
M. X qui soutient s’être vu confier en sus des fonctions de superviseur les fonctions de skipper du bateau de M. L Y Président de la société pendant les CDIC a saisi le conseil des prud’hommes de Nantes le 05 août 2013, pour obtenir des rappels de salaire au titre des heures supplémentaires concernant son activité skipper, au titre des repos compensateur non pris, des dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail hebdomadaire et pour non-respect du repos hebdomadaire, des dommages et intérêts pour travail dissimulé; pour voir dire que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et obtenir diverses indemnités en conséquence, pour obtenir des dommages et intérêts pour préjudice moral ; pour obtenir des dommages et intérêts pour rupture abusive pour les CDIC du 27 juin 2008, 24 juillet 2009, 26 avril 2010, 1er juin 2011, 05 septembre 2011, et pour irrégularité de la procédure pour le CDIC du du 05 septembre 2011. Il demandait que soit fixé la moyenne des salaires brut à la somme de 4.352 euros.
Par jugement en date du 26 mars 2015, le conseil des prud’hommes de Nantes a :
Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer dans l’attente d’une issue définitive aux plaintes déposés par M. X
Dit que le licenciement de M. X s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la Sas Atlantique Ingénierie à verser à M. X les sommes suivantes, en retenant que ces sommes porteront intérêts au taux légal :
— 24.349,20 euros bruts au titre des heures supplémentaires accomplies d’avril à septembre 2012, outre la somme de 2.434,92 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 9.032,90 euros bruts au titre des repos compensateurs non pris,
— 2.300 euros nets au titre des dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et non-respect du repos hebdomadaire,
— 25.974 euros nets au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— 1.617,31 euros au titre de rappel d’indemnité de licenciement,
— 26.000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.300 euros nets au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral,
Débouté M. X de ses autres demandes (rappel de salaire au titre des heures supplémentaires des années 2008 à 2011, de ses demandes relatives aux CDIC des 27 juin 2008, 24 juillet 2009, 26 avril 2010, 11 octobre 2010, 1er juin 2011 et 05 septembre 2011),
Fixé à 4.329,07 euros bruts le salaire mensuel moyen de référence,
Ordonné l’exécution provisoire sur les condamnations à caractère indemnité à hauteur de la moitié des sommes allouées,
Condamné la Sas Atlantique Ingénierie à verser à M. X la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté la Sas Atlantique Ingénierie de ses demandes reconventionnelles,
Condamné la Sas Atlantique Ingénierie aux éventuels dépens.
La Sas Atlantique Ingénierie a interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions communiquées, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens des parties, la Sas Atlantique Ingénierie conclut à l’infirmation de la décision déférée, sauf en ce qu’elle a débouté M. X de ses demandes rappel de salaire au titre des heures supplémentaires des années 2008 à 2011, de ses demandes relatives aux CDIC des 27 juin 2008, 24 juillet 2009, 26 avril 2010, 11 octobre 2010, 1er juin 2011 et 05 septembre 2011, et demande à la cour de condamner M. X à lui verser la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions communiquées, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens des parties, M. X conclut à réformation de la décision déférée sur le quantum des sommes allouées, et demande à la cour de :
Constater qu’il occupait les fonctions de skipper, et fixer le salaire brut moyen à la somme de 4.352 euros,
Condamner la Sas Atlantique Ingénierie à lui verser les sommes suivantes sur les conséquences du travail de skipper :
— 24.349,20 euros bruts au titre de rappel des heures supplémentaires accomplies du mois d’avril à septembre 2012, outre la somme de 2.434,92 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 97.396,80 euros au titre des heures supplémentaires réalisées entre 2008 et 2011, outre la somme de 3.739,68 euros au titre des congés payés afférents,
— 9.302,90 euros au titre de l’indemnisation des repos compensateurs non pris,
— 26.113 euros au titre du travail dissimulé,
— 7.500 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail hebdomadaires et pour non-respect du repos hebdomadaire,
Dire que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
Condamner la Sas Atlantique Ingénierie à lui verser les sommes suivantes :
— 45.000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 25.000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral
— 4.715,04 euros au titre de rappel de l’indemnité de licenciement, ou subsidiairement, 1.652,09 euros si la cour ne fixait pas son salaire moyen brut à la somme de 4.352 euros,
Dire que la rupture du CDIC du 27 juin 2008 abusive, etCondamner la Sas Atlantique Ingénierie à lui verser les sommes suivantes :
— 2.300 euros au titre des dommages et intérêts pou rupture abusive,
— 2.300 euros au titre des dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure,
— 2.300 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 230 euros au titre des congés payés afférents,
Dire que la rupture du CDIC du 24 juillet 2009 abusive, et Condamner la Sas Atlantique Ingénierie à lui verser les sommes suivantes :
— 2.000 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive,
— 370 euros bruts au titre de rappel de salaire, outre la somme de 37 euros au titre des congés payés afférents,
— 2.000 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 200 euros au titre des congés payés afférents,
Dire que la rupture du CDIC du 26 avril 2010 abusive, et Condamner la Sas Atlantique Ingénierie à lui verser les sommes suivantes :
— 2.020 euros au titre des dommages et intérêts pou rupture abusive,
— 467 euros bruts au titre de rappel de salaire, outre la somme de 46,70 euros au titre des congés payés afférents,
— 2.020 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 202 euros au titre des congés payés afférents,- Dire que la rupture du CDIC du 26 avril 2010 abusive,
Dire que la rupture du CDIC du 1er juin 2011 abusive, et Condamner la Sas Atlantique Ingénierie à lui verser les sommes suivantes :
— 2.300 euros au titre des dommages et intérêts pou rupture abusive,
— 4.600 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 460 euros au titre des congés payés afférents,
Dire que la rupture du CDIC du 05 septembre 2011 abusive et s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou subsidiairement, pour procédure irrégulière et Condamner la Sas Atlantique Ingénierie à lui verser les sommes suivantes :
— 2.300 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 230 euros au titre des congés payés afférents,
— 2.300 euros au titre des dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure,
— 2.300 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou subsidiairement 2.300 euros au titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure),
Ordonner le versement des intérêts au taux légal, avec capitalisation des intérêts à compter de la réception de la demande par la société défenderesse,
Condamner la Sas Atlantique Ingénierie à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
SUR CE
Sur les ruptures des contrats à durée indéterminée de fin de chantier
L’avenant du 8 juillet 1993 à la Convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs conseils et des sociétés de conseils (SYNTEC) prévoit qu’il peut être mis fin au contrat de travail à l’issue de la mission sur le chantier dès lors que le réemploi ne peut être assuré lors de l’achèvement sur ce chantier des tâches qui avaient été confiées au salarié . En cas de licenciement du salarié, un préavis est dû conformément aux dispositions conventionnelles et la procédure de licenciement doit être respectée.
Dans tous les cas les licenciements opérés ont été motivés par la fin de chantier et la fin du contrat a coïncidé avec la fin du chantier ce qui n’est pas contesté par le salarié qui s’est vu notifier son licenciement après entretien préalable mentionnant un préavis de un mois et ainsi le droit à préavis a été respecté.
M X ne peut prétendre en conséquence à des dommages-intérêts pour procédure irrégulière ou à des indemnités compensatrice de préavis.
Il importe peu en outre que la fin effective de chantier ne soit pas la date exacte de fin de chantier mentionnée sur le contrat de travail.
Il n’est pas exigé contrairement à ce que soutient G M la mission soit achevée lors de la notification de fin de contrat ce qui priverait le salarié de préavis, le salarié semblant opérer une confusion entre la notification de fin de contrat et la date de la fin de contrat qui prend en considération la durée du préavis, la rupture n’intervenant qu’à l’achèvement de celui-ci.
Sur les ruptures des CDIC des 27 juin 2008, 24 juillet 2009, 26 avril 2010 et 1er juin 2011.
Il n’est pas contesté par G M la fin de ses contrats a correspondu aux fins de chantiers pour lesquels il était embauché, peu important ainsi qu’il a été dit que les chantiers n’aient pas été achevées aux dates prévues dans le contrat , il n’est pas contesté que G X a à chaque fin de chantier été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement ni que son licenciement lui a été à chaque fois notifié par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’il ait bénéficié d’un préavis d’un mois.
Il ne saurait reprocher à Z Ingenierie dans le cadre du CDIC du 27 juin 2008 la prolongation de la durée du préavis dès lors que la mission s’est prolongée au delà de la date prévue lors de la notification du licenciement
Il peut en revanche prétendre à un rappel de salaire de 467 euros outre les congés payés afférents, s’agissant du CDIC du 24 juillet 2009 dès lors que la date de fin de contrat qui lui a été notifiée lors de la notification de son licenciement le 11 septembre était le 11 octobre compte tenu de la durée de préavis, cependant qu’aucun salaire ne lui a été versé ainsi qu’il ressort de son bulletin de salaire les 9,10 et 11 octobre 2009.
Ainsi qu’il a été dit il importe peu que la date du fin de chantier ne soit pas identique à celle mentionnée dans le contrat ainsi que cela a été le cas dans le cadre du CDIC du 1er juin 2011- 5 septembre au lieu de 30 juin -, étant relevé qu’G N remet pas en cause la date de fin de chantier effective.
A l’exception de ce dernier contrat, G X fait valoir que les ruptures de contrat ont été abusives dès lors que Z Ingenierie ne mentionnait pas que son réemploi ne pouvait être assuré conformément aux dispositions de la convention collective sur le licenciement pour fin de chantier à l’issue de la mission sur le chantier.
Néanmoins, ainsi que l’on relevé les premiers juges aucune obligation de re-classement n’est à la charge de l’employeur qui a recours au contrat de chantier et G X qui ne prétend ni ne justifie de ce que Z Ingenierie pouvait assurer son réemploi sur un autre chantier a bénéficié de contrats à durée déterminée à St Barthélémy dès la fin des CDIC et dès lors ne justifie d’aucun préjudice.
Il doit en conséquence être débouté de ses demandes en dommages-intérêts pour rupture abusive des CDIC des 27 juin 2008, 24 juillet 2009, 26 avril 2010 et 1er juin 2011.
Sur le CDIC signé 11 août 2011 pour un début de contrat le 5 septembre 2011 monsieur G X étant embauché en qualité non de superviseur mais préventeur pour un chantier d’une durée prévisible de deux mois, avec une période d’essai de deux mois renouvelable selon les termes du contrat.
Cette période d’essai a été renouvelée le 18 octobre pour une nouvelle durée de 2 mois débutant le 5 novembre .
Le 24 octobre il a été mis un terme à la période d’essai par Z Ingenierie, au motif que la période d’essai n’avait 'pas été concluante’ et était notifié un délai de prévenance de deux semaines
Par un document du 26 octobre M. G X indiquait mettre un terme à son contrat le 31 octobre en raison d’une fin de chantier anticipée et le 27 octobre G X demandait la possibilité de ne pas exécuter le délai de prévenance prévu à son contrat, ce dont il était dispensé par un courrier signé de M Y, directeur de Z Ingenierie, qui précisait que monsieur G X ne ferait plus partie des effectifs au 31 octobre et ne pouvait prétendre à indemnité de préavis.
M. X invoque une période d’essai illicite car détournée de son objet et demande en conséquence qu’il soit dit que la rupture du contrat de travail équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse justifiant de dommages-intérêts, et à titre subsidiaire de dire que la rupture de la période d’essai est abusive.
En l’espèce les fonctions de pré-venteur avaient un caractère nouveau eu égard aux fonctions occupées précédemment dans le cadre des CDIC antérieurs, et la période d’essai prévue est conforme aux dispositions conventionnelles en rapport avec la classification du salarié.
En revanche il n’est pas contestable, au regard des documents signés par l’une ou l’autre des parties énoncés ci dessus que la rupture de la période d’essai n’est pas inhérente à la personne du salarié mais à la fin du chantier, non visé dans la notification de cette rupture. Elle revêt en conséquence un caractère abusif justifiant de dommages-intérêts qu’il convient de chiffrer à la somme de 2.000 euros, monsieur G X ayant signé par ailleurs dès le 1erdécembre un contrat de travail
***
Sur les heures supplémentaires
A. X fait valoir qu’outre son activité sur les chantiers dans le cadre des CDIC conclus avec Z Ingenierie il exerçait l’activité de skipper sur le bateau du président de Z Ingenierie en se soumettant aux directives et instructions qu’il recevait de ce dernier. Il prétend en conséquence que cette activité doit être prise en compte dans les relations entre les parties et rémunérée au titre d’heures supplémentaires plus particulièrement au cours de la période d’avril à septembre 2012, mais également de 2007 à 2011 sur les mêmes bases.
Sur la période du 13 avril 2012, date de la signature du contrat à durée indéterminée au 1er septembre 2012.
Les différents courriels adressés par M Y, employeur de monsieur G X depuis sa boîte à lettres professionnelle, mention faite du nom de la société, avec copie à d’autres membre du personnel de la société, comportant des ordres et instructions précises de même que les réponses faites par G X ayant trait à une activité de skipper et au bateau Z III démontrent que cette activité avait bien lieu dans le cadre du lien de subordination existant dans le cadre du contrat à durée indéterminée liant les parties quand bien même des relations amicales ont pu également exister entre M. Y et son fils et monsieur G X.
G X est donc recevable à former une demande en paiement d’heures supplémentaires pour ces deux périodes à l’encontre de la société Z Ingenierie représentée par M Y.
En application de l’article L 3171-4 du code du travail, il incombe au salarié d’étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre en apportant le cas échéant la preuve contraire.
En l’espèce G X fait valoir que pendant la période d’avril à juin 2012 il a exercé son activité de skipper les fins de semaines et parfois dès le jeudi jusqu’au dimanche soir et qu’en juillet et août il a convoyé le bateau aux Baléares.
Il produit des courriers signés de M. Y du 25 avril 2012 lui donnant des instructions précises et nombreuses relativement à l’entretien et la préparation d’Atlantica 3 , en faisant état de l’arrivée d’invités le vendredi soir, M. G X répondant relativement à 'son intervention du jeudi',
— un courrier en date du 9 mai prévoyant une navigation du 17 au 19 mai mais surtout portant sur la préparation de la grande croisière de l’été en demandant à G X de travailler à la maîtrise de diverses fonctions du bateau, et à sa préparation, et de recruter un autre skipper,
— un courriel de G X en date du 9 mai retransmettant à monsieur Y le planning des visites,
— un courriel adressé par M. Y relatif à ses recherches d’un second skipper pour différentes croisières à destination notamment des clients de la société et à des croisières de l’été de 3 à 5 jours,
— un courriel du 27 juin du même, adressé à M. G X mais également à d’autres personnels de la société contenant une liste importante de travaux à effectuer sur le bateau.
— un envoi de sa carte d’embarquement pour un vol Palma de Majorque-Nantes du 26 août 2012 adressé par Z Inginerie.
Il précise qu’il a ainsi travaillé parfois du jeudi au dimanche en qualité de skipper quand ce n’était pas le week-end outre son activité de superviseur, travaillant donc la semaine entière de manière continue, un wend toutes les trois semaines lui étant accordé, avec une concentration et une vigilance 24h sur 24 dans son activité de skipper et chiffre ses heures supplémentaires à 96h, 144h et 144h en avril, mai et juin, puis de 192h en juillet et 144h en août
M X étaye par l’ensemble de ces éléments sa demande pour la période donnée, la cour relevant que les bulletins de salaires de juillet et août lui ont été délivrés pour un travail effectif, avec une indemnité de grand déplacement alors qu’il n’est pas contestable au vu des pièces du dossier ci dessus visées que pendant ces deux mois, monsieur X a convoyé le bateau Atlantica.
Il produit par ailleurs des contrats de missions temporaires conclus relativement à un engagement de deux skippers du 18 avril au 11 mai 2013 et du 1er au 30 septembre 2013 signés de la société Z Ingenierie et non pas de M Y ce qui vient encore confirmer que quand bien même la qualité de propriétaire du bateau de ce dernier, ce qui n’est pas justifié, l’activité de skipper dont se prévaut G X s’est exercée dans le cadre de son lien de subordination et son contrat à durée indéterminée le liant à Z Ingenierie son employeur puisque ce dernier -la société Z Ingenierie- a par la suite engagé deux skippers, monsieur Y évoquant avec un candidat des croisières destinées au clients et invités de la société Atlantica Ingenierie.
Mathieu Hamon a également attesté de ce qu’il avait navigué plusieurs wend aux cotés de monsieur G X en qualité de matelot sur Atlantica pour les besoins personnels ou professionnels de monsieur Y.
En conséquence il sera fait droit aux demandes de monsieur G X relativement aux heures supplémentaires en avril, mai et juin2012 selon le tableau établi, ainsi qu’en juillet et août également selon le tableau établi, la société n’ayant produit pour sa part aucun élément de nature à établir les horaires de travail de monsieur G X au cours de la période concernée de 2012 et n’apportant aucune critique relativement au quantum de ses demandes.
Le jugement sera confirmé pour ce qui concerne cette période, mais également pour ce qui concerne les périodes antérieures, monsieur G X ayant été à juste titre débouté de ses demandes, la cour comme le conseil ne pouvant procéder par extrapolation en considérant que la situation était à l’identique de l’année 2012 et que monsieur G X a été soumis au même régime de travail depuis août 2008 ainsi que celui-ci le soutient à l’appui de ses demandes.
La société Z Ingenierie ne rapportant pas la preuve du respect des durées maximales de travail hebdomadaire et non respect du repos hebdomadaire la cour confirmera le jugement déféré qui a accordé à G X des dommages-intérêts.
Sur le travail dissimulé
Si le caractère intentionnel ne fait pas de doute compte tenu de la particularité de la situation imposée à l’ensemble de la société par M Y, la cour confirmant le jugement en son principe réduira cependant le montant de l’indemnité de l’article L 8221-5 du code du travail à la somme de 13.938€ au vu du montant du salaire moyen.
Sur le licenciement
Il est reproché à G X dans la lettre de licenciement en date du 21 juin 2013, qui fixe les limites du litige
— au titre de la faute le non respect de horaires de la société, qui lui ont été rappelés à différentes reprises , des absences systématiques du chantier certains vendredis, son absence le 24 mai 2013 constatée par ses collègues et son supérieur hiérarchique constituant un abandon de poste.
— au titre de l’insuffisance professionnelle après que différents reproches aient été formulés par un courriel du 14 janvier 2013 , les graves lacunes techniques relevées dans son discours par les visiteurs se rendant sur les sites, son attitude générale faite de 'flicage ou de copinage’ entraînant une scission entre les superviseurs, contraire à l’esprit de groupe souhaitée, attitude évoquée en janvier, qui n’a pas été modifiée ; enfin l’absence de compte rendus d’activité alors que le contrat de travail mentionne la nécessité d’un compte rendu quotidien exploitable ce qui lui a été rappelé en vain, les reports hebdomadaire adressés depuis l’entretien de janvier 2013 étant très sommaires.
La société Z Ingenierie produit plusieurs attestations dont deux sont relatives à un litige entre M Y et madame A et ne concernent donc pas le présent litige.
Les autres attestations sont rédigés dans des termes vagues , faisant état d’un comportement 'négatif, incorrect',G X essayant de monter les superviseurs entre eux sans autre précision , 'se mêlant de tout 'et prenant des photos, ses collègues dénonçant un comportement 'odieux hautain', les clients, sans autre précision ne voulant plus avoir affaire à lui ; selon M B il prenait des photos ce qui pouvait s’apparenter à du flicage, selon M C il se vantait d’être le meilleur, M D indiquant 'il me semble qu’il ne travaillait que 4 jours par semaine'.
M. E relate queAntoine Webercréait pas sa seule présence un malaise , et que le jour où il est parti son départ a été fêté.
La lettre de re-cadrage du 14 janvier faisait référence à un 'étalage ostentatoire par monsieur X de son véhicule Porshe 'sur le chantier.
M. F responsable des superviseurs rapporte qu’ en juin 2012 il devait remplacer M. G O les visites guidées sur le chantier des Hauts de France, celui-ci devant l’accompagner pour faire la transition du 26 au 29 ; qu’il avait constaté chez G P tenue très négligée un défaut de réponses aux questionnements des visiteurs, son accompagnement ayant été écourté par G X qui avait fait valoir des obligations personnelles et l’avait laissé en dépit des consignes de la direction prendre seul en charge la visite le vendredi 29 juin 2012, sans lui remettre les documents nécessaires ; qu’ après une mise au point avec la direction il avait été décidé de le laisser se ressaisir mais qu’il avait constaté lui même que rapidement G X retombait dans ses travers, avec des retards conséquents en arrivant à 9h30 au lieu de 8h et une planification de son emploi du temps en fin de semaine.
Sur l’absence de compte rendus, si le contrat de travail mentionne effectivement l’obligation de rendre compte quotidiennement, la lettre de re-cadrage du 14 janvier ne fait aucune référence au non respect de cette obligation, et il n’est produit aucun des compte rendus qualifiés de succints dans la lettre de licenciement.
S’agissant du non respect des horaires, la seule déclaration de monsieur F sur les heures d’arrivée mais non celles de départ ne suffit pas à établir ce grief , alors que le contrat de travail mentionne que monsieur X n’est pas soumis à des horaires rigides, ce que Laëtitia Poulain indiquait également en réponse à un questionnement de M. Y, le 11 janvier 2013, en lui répondant que compte tenu de ses missions les horaires de travail de monsieur X différaient de ceux des chantiers et ne pouvaient avoir un caractère de régularité, ce qui conduisait M. Y a envisager de mettre en place un tableau de suivi hebdomadaire.
Monsieur D n’a pas été dans son attestation pour sa part affirmatif sur les absences le vendredi de monsieur X et aucune des attestations produites aux débats ne fait référence à une absence plus précisément le 23 mai 2013 qui serait constitutive d’abandon de poste, aucune retenue n’ayant d’ailleurs été effectuée sur le bulletin de salaire de mai et aucun courrier au sujet de cette absence ne semble avoir été fait au salarié avant qu’il ne soit convoqué à un entretien préalable au licenciement.
Les fautes alléguées à l’encontre de monsieur G X ne sont donc pas établies.
Par ailleurs le caractère général des termes employés par les auteurs des attestations produites qui portent sur une attitude considérée comme prétentieuse et hautaine, une présence ressentie comme insupportable, le reproche d’un ressenti de 'fliquage’ par la prise de photos du chantier, en réalité destinées à fixer l’état d’avancement du dossier n’établissent pas la réalité d’une insuffisance professionnelle, alors qu’aucun élément n’est produit émanant des clients qui auraient demandé à ne plus avoir affaire à G X, ces derniers ayant au contraire exprimé leur satisfaction ainsi qu’en justifie monsieur G X en qui produit pour sa part divers courriels élogieux sur son activité professionnelle.
Si les faits relatés par monsieur F sont précis relativement au comportement d’G X alors qu’il devait le préparer à son remplacement en l’accompagnant dans les visites qu’il devait prendre en charge pendant son absence, s’agissant de faits datant de juin 2012, dont il n’est pas établi ni allégué qu’ils se soient reproduits , ils ne sauraient fonder une insuffisance professionnelle à l’encontre d’G X lequel produit en revanche une revue de mission de mars 2013 faisant état de la satisfaction du client de ses prestations, de même qu’une réponse de GRT gaz à une interrogation de M. Y de février 2013 confirmant ce qui avait déjà été dit auparavant sur la satisfaction du travail rendu par M X, la qualité de la collaboration avec lui étant encore souligné par plusieurs partenaires de travail.
En conséquence, Z Ingenierie n’établissant ni les fautes ni l’insuffisance professionnelle d’G X visées dans la lettre de licenciement, la cour confirmera le jugement déféré en ce qu’il a dit le licenciement de monsieur G X sans cause réelle et sérieuse.
G X est donc en droit de prétendre à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’article 14 de la convention collective applicable prévoyant qu’en cas d’engagements successifs, l’indemnité de licenciement est fixée par référence à la durée totale de la relation contractuelle l’ancienneté dont il peut se prévaloir est de 3,25 années, peu important les mentions figurant sur le bulletin de salaire non créatrice de droits alors qu’aucun accord n’est justifié relativement à la prise en compte des contrats de chantiers précédents.
M. X peut donc prétendre en application de l’article L 1235-3 du code du travail à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts perçus pendant les 6 mois précédant son licenciement hors frais professionnels, soit en l’espèce 15.000€ qui ne sauraient comprendre des heures supplémentaires, l’intéressé lui même n’en ayant allégué que pour la période d’avril à septembre 2012.
Il ne justifie pas, en sollicitant une somme supérieure, de sa situation postérieurement à son licenciement et s’il fait valoir qu’il n’a pu faire valider ses heures de navigation auprès des affaires maritimes et n’a pu faire renouveler son diplôme de skipper il n’en justifie aucunement.
Il ne justifie pas d’avantage d’un préjudice moral, alors que l’exigence de compte-rendu d’activité et les visites de contrôle régulière qui auraient été effectuées, après semble-t-il que le caractère amical des relations ait disparu sans que ne soient fournies des explications à cet égard, constitue l’exercice du pouvoir de direction de l’employeur de monsieur G X qui ne fait état d’aucun élément particulier sur les circonstances de la notification du licenciement lui même.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes en date du 26 mars 2015
— en ses dispositions relatives aux heures supplémentaires ,et dommages-intérêts pour non respect des durées maximales de travail, du repos hebdomadaire et des repos compensateurs non pris
— en ses dispositions relatives au licenciement de monsieur X sauf à réduire les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 15.000 € , le rappel de l’indemnité de licenciement à la somme de 1652,09 euros et à le débouter de sa demande relative à un préjudice moral,
— en ses dispositions relatives aux CDIC sauf à condamner la société Z Ingenierie à un rappel de salaire de 467 euros outre les congés payés afférents, s’agissant du CDIC du 24 juillet 2009 ainsi qu’à la somme de 2.000 euros au titre de la rupture abusive de la période d’essai du CDIC du 1er juin 2011,
- en ses dispositions fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Réforme sur le montant de l’indemnité de travail dissimulé et statuant à nouveau condamne la société Z Ingenierie à verser à M. H X à ce titre la somme de 13.938€.
Condamne en outre la société Z Ingenierie à verser à monsieur H X une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que la société Z Ingenierie supportera les entiers dépens des deux instances.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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