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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 22 mai 2020, n° 19/03022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/03022 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 21 décembre 2018, N° 17/01783 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Laurence LE QUELLEC, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | URSSAF PARIS - REGION PARISIENNE c/ Société INSTITUT DE LA DEMOCRATIE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 22 Mai 2020
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/03022 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7NXQ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Décembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 17/01783
APPELANTE
URSSAF PARIS - REGION PARISIENNE
Division des recours amiables et judiciaires
[…]
[…]
représenté par M. X Y en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
[…]
[…]
représentée par Me Benjamin SELLEM, avocat au barreau de PARIS : TOQUE E 378
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[…]
[…]
avisé-non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
M. Gilles REVELLES, conseiller
Mme Bathilde CHEVALIER, conseillère
Greffier : M. Fabrice LOISEAU, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt initialement prévu le 15 mai 2020 prorogé au 22 mai 2020 au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
.
-signé par Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
et par M. Fabrice LOISEAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par l'URSSAF Ile-de-France ( l'URSSAF) d'un jugement rendu le 21 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à l'association Institut de la démocratie et de la coopération (l'association).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ont été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé.
Il suffit de rappeler qu'à la suite d'un contrôle comptable d'assiette de l'association ayant porté sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, l'Urssaf a relevé neuf chefs de redressement portés à la connaissance de l'association par lettre d'observations du 30 août 2016, aboutissant à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant total de 239 773 euros.
Une mise en demeure en date du 4 novembre 2016 a été adressée à l'association pour un montant de 239 779 euros au titre des cotisations et de 36 338 euros au titre des majorations de retard, soit un total dû de 276 117 euros.
Après avoir saisi la commission de recours amiable, laquelle en sa séance du 23 janvier 2017 a rejeté sa requête, le 24 mars 2017, l'association a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du litige, aux fins de voir annuler la mise en demeure, d'annuler le redressement, d'annuler les chefs de redressement n°3,4,5 et 6.
Par jugement du 21 décembre 2018, le tribunal a annulé le redressement opéré par l'URSSAF Ile-de-France pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 et a rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que l'employeur n'a pas été informé du report de la date de contrôle ; que les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale n'ont pas été respectées ; que la procédure de contrôle est irrégulière.
L'URSSAF a le 5 mars 2019 interjeté appel ' total' de ce jugement qui lui avait été notifié le 11 février 2019.
A l'audience, la cour a soulevé d'office la question de la saisine de la cour au regard de l'obligation prévue par les dispositions de l'article 901 du code de procédure civile.
L'URSSAF s'est prévalue de ce que c'est l'annulation du redressement qui est critiquée.
L'association a fait valoir que l'appel ne vise pas le grief formé à l'encontre du jugement et que l'appel général ne critique pas la décision rendue.
L'association a sollicité le rejet des pièces de l'URSSAF non communiquées et s'est opposée au renvoi de l'affaire. L'URSSAF a proposé le renvoi de l'affaire, s'est opposée à la demande de rejet de pièces et a sollicité pour le moins que la pièce n° 1 soit retenue, ladite pièce étant communiquée à l'audience au conseil de l'association.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son mandataire, l'URSSAF demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement déféré, de :
- dire la procédure de contrôle régulière ;
- dire la mise en demeure du 4 novembre 2016 régulière ;
- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 23 janvier 2017 ;
- condamner la 'société' au paiement de la somme de 6 euros au titre des cotisations et 36 338 euros au titre des majorations de retard ;
- condamner la ' société' à 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, l'association demande à la cour, de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé le redressement opéré par l'URSSAF pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 ;
- débouter l'URSSAF de toutes ses demandes ;
- condamner en conséquence l'URSSAF à lui restituer la somme de 239 776 euros versée majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2016, date du règlement à l'URSSAF de la somme indûment retenue par elle ;
- si la cour décidait d'infirmer la décision et de ne pas annuler le redressement intervenu pour des violations des règles de procédure , prononcer l'annulation des redressements opérés au titre des chefs de redressement :
* n°3- avantage en nature logement
* n°4- prise en charge de dépenses personnelles du salarié
* n°5- frais non justifiés : principes généraux
* n°6- rémunérations non soumises à cotisations
et des majorations de retard y afférentes ;
En tout état de cause ;
- condamner l'URSSAF à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions déposées à l'audience du 28 février 2020 soutenues oralement par les parties.
SUR CE :
Sur la saisine de la cour :
Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge ne doit se prononcer que sur ce qui lui est demandé.
En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.
Par ailleurs, l'obligation prévue par l'article 901 et l'article 933 du code de procédure civile en matière de procédure sans représentation obligatoire, applicable en l'espèce, de mentionner, dans la déclaration d'appel, les chefs de jugement critiqués, dépourvue d'ambiguïté, encadre les conditions d'exercice du droit d'appel dans le but légitime de garantir la bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique et l'efficacité de la procédure d'appel.
En l'espèce, il convient de relever que la déclaration d'appel de l'URSSAF du 5 mars 2019 est ainsi libellée : '(...) déclare interjeter appel de la décision rendue par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en date du 21/12/2018 et notifiée le 11/02/2019 dans l'affaire nous opposant à Institut de la démocratie (...) au motif que le report de date de première visite de contrôle convenu entre la comptable de l'Institut et l'inspecteur du recouvrement est parfaitement régulier et ne vicie pas la procédure contrôle réglementée par l'article R243-59 du code de la sécurité sociale. Cet appel est total.'
L'appel ne tend pas à l'annulation du jugement. En effet, la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement.
La déclaration d'appel qui tend à la réformation du jugement se borne à mentionner que l'appel est total, sans mentionner les chefs de jugement critiqués. En effet, la déclaration d'appel ne vise pas expréssement l'annulation du redressement, en tant que chef du jugement critiqué, mais vise le motif de l'appel selon lequel la procédure de redressement serait régulière.
En ne mentionnant pas le chef du jugement critiqué, l'appel n'opère pas l'effet dévolutif. L'appel ne permet pas d'avantage de retenir que la dévolution s'opère pour le tout au regard d'un objet du litige indivisible, en l'absence de mention de tout chef du jugement critiqué. Par ailleurs, l'objet du litige n'est pas indivisible en l'espèce, ainsi qu'il résulte des prétentions des parties en première instance, dès lors que la contestation de l'association portait non seulement sur la régularité de la mise en demeure, sur la régularité de la procédure de redressement mais aussi sur certains chefs de redressement ( n°3,4,5 et 6).
Par suite aucun chef de jugement n'est déféré à la cour par l'appel 'total' formé par l'URSSAF dans sa déclaration du 5 mars 2019, qui n'a été regularisée par aucune déclaration d'appel postérieure.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les demandes formées par l'URSSAF dans ses conclusions, dès lors que seul l'acte d'appel opère dévolution des chefs critiqués du jugement.
La déclaration d'appel n'étant toutefois pas nulle, la cour d'appel reste susceptible d'être saisie des demandes formées par l'association dans le cadre d'un appel incident.
A cet égard, il convient de relever que l'association qui conclut à la confirmation du jugement déféré, forme une demande tendant à la condamnation de l'URSSAF à lui restituer la somme versée majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2016, date de règlement de la somme indûment retenue par l'URSSAF.
Au regard de ce que le redressement a été annulé, il convient de condamner l'URSSAF à restituer à l'association la somme versée au titre du redressement, soit la somme de 239 773 euros ( pièce n°8 des productions de l'intimée), avec intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement à l'URSSAF le 11 février 2019.
Aucune circonstance particulière ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de L'URSSAF.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
DIT n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de l'URSSAF Ile-de-France en l'absence d'effet dévolutif de l'appel principal ;
CONDAMNE l'URSSAF Ile-de-France à restituer à l'association Institut de la démocratie et de la coopération la somme de 239 773 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2019 ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de l'URSSAF Ile-de-France ;
CONDAMNE l'URSSAF Ile-de-France aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
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