Infirmation 6 avril 2021
Rejet 15 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 6 avr. 2021, n° 18/02223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 18/02223 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 22 juin 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp + GROSSES le 06 AVRIL 2021 à
la SELARL 2BMP
XA
ARRÊT du : 06 AVRIL 2021
N° : – 21
N° RG 18/02223 – N° Portalis DBVN-V-B7C-FX5H
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURS en date du 22 Juin 2018 - Section : ENCADREMENT
ENTRE
APPELANT :
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par la SELARL 2BMP, prise en la personne de Me Alexia MARSAULT, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
SAS AEG POWER SOLUTIONS prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social,
[…], […]
[…]
[…]
représentée par la SCP GUILLAUMA PESME, prise en la personne de Me Pierre GUILLAUMA,
avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Soazig PRETESEILLE-TAILLARDAT de la SCP REINHART MARVILLE TORRE, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture : 4 février 2021 à 9h00
A l’audience publique du 4 Février 2021 à 9h30
LA COUR COMPOSÉE DE :
Monsieur C D, président de chambre
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller
Assistés lors des débats de Mme A B,greffier.
• Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 06 AVRIL 2021, Monsieur C D, président de chambre, assisté de Mme A B, greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. Y X a été engagé le 4 octobre 1982 par la société Les Redresseurs statiques industriels P.Benit & Cie. Son contrat de travail a été transféré à la SAS AEG Power Solutions, au sein de laquelle il exerçait dernièrement les fonctions de responsable de fabrication sous-traitance, position 135 (métallurgie).
La SAS AEG Power Solutions fait partie du groupe AEG Power Solutions. En raison de l’invocation de difficultés économiques touchant à la fois le groupe et sa filiale, un plan de sauvegarde de l’emploi a été élaboré. Un recours a été déposé devant le tribunal administratif d’Orléans par le comité d’entreprise, visant à l’annulation de la décision implicite de la Direccte Centre Val de Loire homologuant le plan de sauvegarde de l’emploi. Par jugement du 12 juillet 2016, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté la requête.
Par courrier du 28 décembre 2016, la société AEG Power Solutions a informé M. X de ce que son poste était supprimé. Elle l’a convoqué à un entretien individuel afin de lui « présenter le contrat de sécurisation professionnelle » et de lui remettre la documentation afférente, qui lui a été transmise par courrier du 6 janvier 2017. Selon un bulletin d’adhésion signé le 10 janvier 2017, M. X a accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui lui a été présenté et a signé le bulletin d’acceptation, dûment remis à l’employeur, mentionnant l’expiration du délai de réflexion de 21 jours après la remise des documents, à effet au 27 janvier 2017.
Par courrier du 25 janvier 2017, distribué le 27 janvier 2017, la société AEG Power Solutions a adressé un courrier à M. X lui indiquant : « pour des besoins organisationnels, nous avons décidé de conserver votre emploi et de ne pas procéder à votre licenciement. Dans ces conditions, votre contrat de travail sera maintenu et vous resterez donc dans les effectifs de notre société ».
La société AEG Power Solutions a expliqué ultérieurement qu’elle avait décidé de suspendre toute mesure de licenciement dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi, en raison de ce que le 8 décembre 2016, la cour administrative d’appel de Nantes avait annulé la décision d’homologation de ce plan par la Direccte, finalement annulée de manière définitive par un arrêt du Conseil d’Etat du 7 février 2018.
Par courrier du 28 janvier 2017, M. X a indiqué en réponse : « mon contrat de travail est réputé rompu au 27 janvier 2017 », estimant qu’il avait manifesté son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle avant le terme du délai de réflexion, de sorte que la rupture de son contrat de travail était bien acquise et que « l’employeur ne pouvait revenir sur sa décision qu’avec l’accord du salarié ».
La société AEG Power Solutions a demandé ensuite à M. X à plusieurs reprises de réintégrer son poste.
Le 16 mars 2017, M. Y X a saisi le conseil de prud’hommes de Tours aux fins de voir constater la « rupture irrévocablement acquise » de son contrat de travail au 27 janvier 2017 et de voir notamment condamner l’employeur à lui remettre sous astreinte les documents de fin de contrat et lui payer les indemnités consécutives à son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.
Après l’avoir convoqué par courrier du 3 avril 2017 à un entretien préalable prévu le 19 avril 2017, la société AEG Power Solutions lui a notifié le 12 mai 2017, son licenciement pour faute grave en raison de ses « absences répétées et injustifiées » depuis le 2 février 2017. M. X a dès lors contesté également, et à titre subsidiaire, la légitimité de son licenciement.
Par jugement du 22 juin 2018 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Tours a :
— jugé que le licenciement pour faute grave de M. Y X était justifié ;
— débouté M. Y X de l’intégralité de ses demandes tant en principal qu’en subsidiaire ;
— condamné M. X à payer à la société AEG Power Solutions la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par courrier électronique du 20 juillet 2018, M. Y X a relevé appel de cette décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 12 janvier 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. Y X demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Vu la procédure de licenciement pour motif économique, l’adhésion de M. X au dispositif du contrat de sécurisation professionnelle au 10 janvier 2017, telle que l’employeur en a accusé réception le jour même et les dispositions de l’article L.1233-67 du code du travail :
— juger que la rupture du contrat de travail pour motif économique a pris irrévocablement effet entre les parties à la date du 27 janvier 2017, terme du délai de réflexion du contrat de sécurisation professionnelle,
— juger incidemment le licenciement pour faute grave sans objet,
— vu l’arrêt rendu par le conseil d’État le 7 février 2018 annulant la décision implicite d’homologation du 22 février 2016 de la Dirrecte Centre Val de Loire à l’égard du document unilatéral valant plan de sauvegarde de l’emploi présenté par la société AEG Power Solutions :
— condamner la société AEG Power Solutions d’avoir à lui payer les sommes de :
— 87 990,66 euros net à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 12 485,52 euros brut à titre de solde d’indemnité compensatrice de préavis outre 1 248,55 euros brut de congés payés sur préavis,
— 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 100 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article L.1235-16 du code du travail,
— ordonner à la société AEG Power Solutions d’avoir à remettre à Pôle emploi l’attestation d’employeur et la demande d’allocation de sécurisation professionnelle telle qu’elle a été dûment complétée et signée par lui afin de lui permettre de bénéficier de la prise en charge liée au contrat de sécurisation professionnelle et ce, sous astreinte journalière de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— dire qu’il appartiendra à la société AEG Power Solutions de justifier de cette remise auprès de lui, dès communication réalisée à Pôle emploi,
— ordonner à la société AEG Power Solutions de lui remettre un certificat de travail arrêté au 27 janvier 2017 ainsi qu’un solde de tout compte et bulletin de paie, conformes aux indemnités de rupture lui revenant et ce sous astreinte journalière de 500 euros par jour de retard et par document.
A titre subsidiaire,
— juger le licenciement pour faute grave dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société AEG Power Solutions d’avoir à lui payer les sommes de :
— 87 990,66 euros net à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 24 971,04 euros brut à titre de solde d’indemnité compensatrice de préavis outre 2497,10 euros brut de congés payés sur préavis,
— 100 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article L. 1235-16 du code du travail,
— lui ordonner à lui remettre un certificat de travail ainsi qu’un solde de tout compte et bulletin de paie, conformes aux indemnités de rupture lui revenant et ce sous astreinte journalière de 500 euros par jour de retard et par document.
En toute hypothèse,
— débouter la société AEG Power Solutions de toutes demandes,
— la condamner aux dépens et au paiement d’une somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 19 janvier 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la SAS AEG Power Solutions demande à la cour de :
A titre principal :
— constater que le contrat de travail de M. Y X n’a pas été rompu pour motif économique et qu’il n’y a pas lieu d’établir de quelconques documents ni à verser des montants découlant de ce prétendu licenciement pour motif économique ;
— constater qu’il n’a pas justifié de son absence à son poste de travail ;
— dire que le licenciement pour faute grave de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
A titre subsidiaire, si par impossible la cour infirmait le jugement entrepris et retenait que le contrat de travail de M. Y X a été rompu pour motif économique et condamnait la société en vertu de l’article L. 1235-16 du Code du travail :
— limiter fortement la demande d’indemnité de M. X en application de l’article L.1235-16 du Code du travail à un maximum de l’équivalent de 6 mois de salaire.
En tout état de cause :
— le condamner à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’adhésion de M. X au contrat de sécurisation professionnelle
L’article L.1233-67 du code du travail prévoit que « l’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail ».
L’article 4 de la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle, rendue obligatoire par arrêté du 16 avril 2015, dispose :
« Chacun des salariés concernés doit être informé, par l’employeur, individuellement et par écrit du contenu du contrat de sécurisation professionnelle et de la possibilité qu’il a d’en bénéficier.
Il dispose d’un délai de vingt et un jours pour accepter ou refuser un tel contrat à partir de la date de la remise du document proposant le contrat de sécurisation professionnelle »
M. X soutient qu’il résulte de l’article L.1233-67 du code du travail que c’est l’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle qui emporte rupture du contrat de travail, même si cette rupture prend effet sans préavis, au terme du délai de réflexion de 21 jours, ajoutant cependant que dès lors que la volonté de rompre le contrat a été notifiée au salarié, l’employeur ne peut pas revenir sur sa décision, quel qu’en soit le motif, sauf accord exprès du salarié. Il soutient que, contrairement à ce qu’affirme la société AEG Power Solutions, il n’était pas demandeur pour être licencié dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi, et que son poste figurait bien parmi ceux dont la suppression était envisagée dans le cadre de la réorganisation des effectifs, à telle enseigne qu’il avait été destinataire le 2 mars 2016 d’une proposition de reclassement qu’il a déclinée. Il aurait consenti alors à demeurer dans les effectifs le temps d’assurer la transmission de ses savoirs et de ses compétences au salarié désigné pour reprendre une partie de ses fonctions. Il a ensuite consenti à bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle et son adhésion avant l’expiration du délai de réflexion entraînait la rupture du contrat de travail à l’expiration de ce délai, soit au 27 janvier 2017. Il estime que l’employeur était illégitime à vouloir maintenir d’autorité son contrat de travail alors qu’il n’avait pas acquiescé au maintien de son emploi. Il fait valoir que la Direccte lui a confirmé que la rupture de son contrat de travail était bien acquise à la date du 27 janvier 2017. Il reproche également à l’employeur d’avoir mis en 'uvre le 28 décembre 2016 la procédure de licenciement à son encontre, alors que par courrier du 19 décembre 2016 la Direccte lui avait conseillé de suspendre les éventuelles procédures de licenciement en cours en raison de la survenance de la décision de la cour administrative d’appel de Nantes du 8 décembre 2016 ayant annulé la décision administrative initiale d’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi. M. X considère que dès lors que malgré les recommandations de la Direccte, la procédure d’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle a été engagée et a abouti, la société AEG Power Solutions ne pouvait, sauf à souhaiter nuire à ses droits, maintenir d’autorité le contrat de travail.
La société AEG Power Solutions soutient que M. X n’a cessé de faire pression sur la direction pour être licencié dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi mis en place, alors qu’il lui aurait toujours été indiqué qu’elle souhaitait conserver sa compétence. Elle explique que du fait de l’annulation de la décision homologuant le plan de sauvegarde de l’emploi, et sur les conseils de la Direccte, elle a décidé de suspendre les procédures de licenciement, et que M. X ne pouvait pas imposer à son employeur de le licencier alors qu’il lui était proposé de conserver son emploi. La société AEG Power Solutions expose que le contrat de travail ne peut être rompu qu’à l’issue du délai de réflexion de 21 jours suivant la remise des documents du contrat de sécurisation professionnelle et que l’employeur peut revenir sur sa décision d’envisager un licenciement tant que le licenciement n’est pas notifié, qui serait le cas en l’espèce, alors même qu’elle a fait part M. X de sa décision de le conserver à son service avant l’expiration du délai de réflexion.
L’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle constitue une modalité du licenciement pour motif économique (en ce sens, Soc., 17 mars 2015, pourvoi n° 13-26.941, Bull. 2015, V, n° 51) et il appartient à l’employeur d’énoncer le motif économique de la rupture dans tout document porté à la connaissance du salarié avant son adhésion à ce contrat (en ce sens, Soc. 22 septembre 2015, pourvoi n° 14-16.218, Bull. 2015, V, n° 171).
Dès lors, en proposant le contrat de sécurisation professionnelle à son salarié, l’employeur manifeste sa volonté de rompre le contrat de travail.
Il résulte par ailleurs de l’article L.1233-67 du code du travail que c’est l’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle qui emporte rupture du contrat de travail, dont les effets sont simplement reportés à l’expiration du délai de réflexion de 21 jours.
Aussi, dès lors que le salarié a adhéré, le licenciement ne peut être rétracté qu’avec l’accord du salarié, l’acceptation du salarié devant être claire et non équivoque (en ce sens, Soc., 9 janvier 2008, pourvoi n° 06-45.976).
En l’espèce, la société AEG Power Solutions a convoqué M. X en vue d’un entretien individuel à l’occasion duquel on l’a officiellement informé, selon la lettre d’information qui lui a été remise le 6 janvier 2017, de ce qu’il faisait l’objet d’un projet de licenciement pour motif économique dûment explicité, de ce qu’il lui était proposé un contrat de sécurisation professionnelle et de ce qu’il disposait d’un délai de 21 jours pour éventuellement l’accepter. M. X a ainsi accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 10 janvier 2017 de manière non équivoque, en renvoyant le bulletin d’adhésion qui lui avait été remis.
La société AEG Power Solutions, dès lors que M. X avait adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et que ce contrat était définitivement conclu, ne pouvait revenir postérieurement sur le consentement qu’il avait préalablement exprimé, sans l’accord de ce dernier. C’est d’ailleurs ce à quoi a conclu la Direccte dans son courrier du 26 février 2018 adressé à la société AEG Power Solutions, contrairement à ce que prétend l’intimée, puisqu’il était indiqué : « s’agissant des salariés dont le licenciement a été notifié, ils ont le choix entre la réintégration, sous réserve de l’accord de l’employeur, et l’indemnisation auprès du juge prud’homal », prévue par l’article L.1235-16 du code du travail. Le contrat de sécurisation professionnelle a en effet été définitivement conclu le 10 janvier 2017, entraînant la rupture du contrat de travail, dont les effets ont été reportés à l’expiration du délai de réflexion, soit le 27 janvier 2017. M. X pouvait, s’il le souhaitait, opter pour la réintégration en renonçant au contrat de sécurisation professionnelle, ou demander à bénéficier de l’indemnisation prévue par l’article L.1235-16 du code du travail, mais la société AEG Power Solutions ne pouvait en rien lui imposer la première solution.
Il sera donc dit et jugé que le contrat de sécurisation professionnelle concernant M. X a définitivement été conclu le 10 janvier 2017 et que le contrat de travail a été rompu à effet du 27 janvier 2017.
Sur les conséquences de l’annulation de la décision d’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi par la Direccte
M. X soutient que l’annulation par le Conseil d’Etat de la décision d’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi ne frappe pas pour autant de nullité le licenciement dont il a été l’objet dans le cadre de l’adhésion au contrat de
sécurisation professionnelle. Il soutient en revanche qu’il est légitime à bénéficier de l’indemnisation prévue en un tel cas par l’article L.1235-16 du code du travail.
La société AEG Power Solutions soutient que M. X, en application de ce texte, devait demander sa réintégration, l’accord de l’employeur étant acquis, et l’indemnisation ne devait selon elle être s’appliquer qu’à défaut de réintégration.
L’article L.1235-16 du code du travail prévoit que l’annulation de la décision de validation mentionnée à l’article L. 1233-57-2 ou d’homologation mentionnée à l’article L. 1233-57-3 pour un motif autre que celui mentionné au dernier alinéa du présent article (insuffisance de motivation) et au deuxième alinéa de l’article L.1235-10 (absence ou insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi) donne lieu, sous réserve de l’accord des parties, à la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. A défaut, le salarié a droit à une indemnité à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9.
Il résulte par ailleurs de ces dispositions qu’en cas d’un refus d’homologation prononcé pour une autre raison, le licenciement n’est pas frappé pour autant de nullité.
Le Conseil d’Etat, dans son arrêt du 7 février 2018, a confirmé l’annulation du plan de sauvegarde de l’emploi pour un motif tiré de la définition des catégories professionnelles, en prenant soin de préciser qu’il n’y avait pas lieu d’annuler la décision d’homologation en raison d’une absence ou d’une insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi. Il en résulte que l’article L.1235-16 du code du travail est en l’espèce applicable.
A défaut d’accord des parties sur la réintégration de M. X, ce dernier, y étant opposé, comme il en avait le droit, est bien fondé à solliciter l’indemnisation prévue par l’article L.1235-16 du code du travail.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur le quantum de l’indemnisation de M. X
Indemnité de préavis :
L’article L.1235-16 du code du travail ne prévoit pas le droit du salarié à une indemnité de préavis. Cette demande sera rejetée.
Indemnité de licenciement :
M. X estime le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement à laquelle il a droit à la somme de 87 990,66 €.
La société AEG Power Solutions l’estime à un montant de 86 657,51 €.
Sur la base d’un salaire annuel brut de 58 660,45 €, soit 4888,37 € mensuel, ainsi qu’il résulte du bulletin de salaire de décembre 2016, et d’une ancienneté de 34 ans et 115 jours, le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement, prévue par l’article 29 de la convention collective de la métallurgie (ingénieurs et cadres), sera fixé à la somme de 87 099,03 €.
Indemnité spécifique :
L’indemnité prévue par l’article L.1225-16 du code du travail, d’un montant minimal de 6 mois, n’est pas plafonnée, comme le relève justement M. X. Compte tenu de l’ancienneté de ce dernier et de son âge, et de ce qu’il a pu faire valoir ses droits à la retraite moins de deux ans après son licenciement, il convient de lui allouer la somme de 30 000 € à titre d’indemnité.
Dommages-intérêts pour résistance abusive :
Les circonstances ne démontrent pas que l’employeur ait fait preuve de résistance abusive. M. X sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande de remise à Pôle Emploi de l’attestation de l’employeur et de la demande d’allocation de sécurisation professionnelle
Cette demande est sans objet dès lors que le contrat de sécurisation professionnelle, quoique définitivement conclu, a été ensuite annulé corrélativement, puisque la condition pour en bénéficier, et pour bénéficier de l’allocation afférente, est d’avoir été licencié pour motif économique. Par ailleurs, le préjudice invoqué par le salarié est réparé par l’indemnisation prévue par l’article L1225-16 du code du travail.
- sur la remise des documents de fin de contrat
La remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision sera ordonnée.
Aucune circonstance ne permet de considérer qu’il y ait lieu d’assortir cette disposition d’une mesure d’astreinte pour en garantir l’exécution.
- Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la société AEG Power Solutions.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code procédure civile et de condamner la société AEG Power Solutions à payer à M. X la somme de 2 500 € à ce titre, celle-ci étant déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 22 juin 2018 par le conseil de prud’hommes de Tours en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que le contrat de sécurisation professionnelle concernant M. Y X a définitivement été conclu le 10 janvier 2017 et que le contrat de travail a été rompu avec effet au 27 janvier 2017 ;
Condamne la SAS AEG Power Solutions à payer à M. Y X les sommes suivantes :
indemnité conventionnelle de licenciement : 87 099,03 euros ;
indemnité spécifique : 30 000 euros
Ordonne la remise d’un bulletin de salaire, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision, dans un délai de deux mois à compter de sa signification, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte ;
Déboute M. X de sa demande au titre de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de congés payés afférents, et de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Déboute M. X de sa demande visant à la remise à Pôle Emploi de l’attestation de l’employeur et de la demande d’allocation de sécurisation professionnelle ;
Condamne la SAS AEG Power Solutions à payer à M. Y X la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne la SAS AEG Power Solutions aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
A B C D
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