Infirmation 19 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 19 déc. 2018, n° 16/08734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/08734 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 4 novembre 2016 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Joëlle DOAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 16/08734 – N° Portalis DBVX-V-B7A-KWYD
X
C/
Association ARHM CENTRE HOSPITALIER SAINT Z J
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 04 Novembre 2016
RG :
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2018
APPELANT :
B X
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de Me Aïcha LAMAMRA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Association ARHM CENTRE HOSPITALIER SAINT Z J-Centre Hospitalier Saint Z J
[…]
[…]
représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Octobre 2018
Présidée par Annette DUBLED VACHERON, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de N O, Greffier placé.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— P Q, président
— Annette DUBLED VACHERON, conseiller
— Evelyne ALLAIS, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Décembre 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par P Q, Président et par N O, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Monsieur B X a été embauché l’Association R S T U (ARHM) au centre hospitalier Saint-Z-de-Dieu le 7 avril 2006 dans le cadre d’un contrat de travail écrit à durée indéterminée en qualité d’infirmier avec reprise d’ancienneté au 24 mars 2003 suite à un travail antérieur d’intérim.
Le 28 septembre 2006, Monsieur X a été victime d’un accident du travail en suite d’une agression.
Lors de la visite de reprise du travail, le 28 février 2007, le médecin du travail a préconisé un poste sans charge lourde.
Initialement affecté à un service de nuit, il a été placé sur un emploi de jour à compter du 1er mars 2007. Un avenant au contrat de travail a été signé le même jour.
A sa demande, le salarié a toutefois de nouveau occupé un travail de nuit à partir de janvier 2008.
Le 25 mars 2008, Monsieur X a été victime d’une rechute à la suite de son accident du travail et déclaré inapte à son emploi suivant avis du médecin du travail en date du 21 novembre 2011.
Selon second avis en date du 6 décembre 2011, le docteur Y a confirmé son inaptitude en ces termes «inaptitude médicale définitive au poste d’infirmier (…). Peut occuper un poste sans manutention de charges supérieur à 5 kg, sans station debout, ni marche prolongée et sans charge U élevée».
M. X a contesté cet avis médical auprès de l’inspection du travail qui, par courrier du 21 février 2012, a confirmé l’avis d’inaptitude mais invité l’employeur à effectuer une R de reclassement , en précisant qu’un poste plus administratif ou de type médico-social pourrait convenir.
Dans le même temps, Monsieur X a obtenu une reconnaissance de travailleur handicapé le 21 novembre 2011 suite à une décision du 16 novembre 2011.
A l’issue de la R de reclassement, et par courrier du 29 mars 2012, l’employeur a informé M. X qu’il avait identifié trois postes de reclassement: un poste d’agent des services hospitaliers, un poste d’infirmier à mi-temps, et un poste de plongeur que le médecin du travail avait jugés incompatibles avec les restrictions émises quant à son état de T.
Il lui a fait part de la consultation des délégués du personnel sur le reclassement convoqués le 17 janvier 2012 , de l’impossibilité de procéder à son reclassement au sein de l’établissement ou de l’association et réitéré un avis favorable concernant l’opportunité d’effectuer un bilan de compétences .
Par courrier du 6 avril 2012, l’association ARHM a convoqué Monsieur X à un entretien préalable à son éventuel licenciement.
Monsieur X a ainsi été licencié par courrier du 20 avril 2012 aux motifs tant de son inaptitude que de l’impossibilité de procéder à son reclassement.
C’est dans ces conditions que, par requête du 28 mars 2014, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de LYON aux fins de contester son licenciement demandant à la juridiction prud’homale de:
— constater que le centre hospitalier SAINT Z J n’avait pas respecté son obligation de reclassement,
— juger que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner le centre hospitalier SAINT Z J à lui verser la somme de 45.945 euros à titre de dommages et intérêts nets,
— condamner le centre hospitalier SAINT Z J à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner le centre hospitalier SAINT Z J aux dépens.
Par jugement en date du 4 novembre 2016, le conseil de prud’hommes de LYON a :
— constaté que l’ASSOCIATION R S T U (ARHM) avait respecté son obligation de reclassement à l’égard de Monsieur X,
— jugé que le licenciement de Monsieur X était fondé sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— débouté Monsieur X de l’intégralité de ses demandes, ainsi que sur la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté l’association R S T U (ARHM) de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné Monsieur B X aux dépens.
Le 6 décembre 2016, Monsieur X a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions , il demande à la cour de :
— réformer entièrement le jugement rendu le 4 novembre 2016 par le conseil des Prud’hommes de LYON, et statuant à nouveau de :
— juger que le licenciement prononcé par l’ARHM – CENTRE HOSPITALIER SAINT Z J à son encontre est sans cause réelle et sérieuse,
— condamner l’ARHM – CENTRE HOSPITALIER SAINT Z J à lui verser la somme de 45.945 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— condamner l’ARHM – CENTRE HOSPITALIER SAINT Z J à lui verser la somme de 3.600 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner l’ARHM – CENTRE HOSPITALIER SAINT Z J aux dépens de l’instance.
Monsieur X soutient que l’ARHM – CENTRE HOSPITALIER SAINT Z J a manqué à son obligation de R et de bonne foi de reclassement dès lors que les trois postes proposés au titre du reclassement supposaient à l’évidence des postures incompatibles avec son état de T et ne correspondaient pas aux critères posés par l’inspection du travail dans son courrier du 21 février 2012. Il y voit une démarche intentionnelle destinée à provoquer son refus et celui de la médecine du travail.
M. X indique qu’il existait un poste de surveillant de nuit correspondant à ses compétences, et fait grief au conseil de prud’hommes d’avoir renversé la charge de la preuve en exigeant qu’il rapporte la preuve qu’il avait les compétences requises pour ce poste.
Il mentionne également deux postes de surveillant de nuit, ou de secrétaire administrative qui existaient sur la période de reclassement entre le 6 décembre 2011 et le 20 avril 2012, et auraient pu lui être proposés . Il affirme que son employeur avait l’obligation de les proposer au médecin du travail, seul compétent pour se prononcer sur la conformité d’un poste avec son état de T. Cette abstention caractérise selon lui, un manquement de l’employeur à son obligation de reclassement.
M. X rappelle que le centre hospitalier emploie plus de 1000 salariés et souligne que bien que l’ensemble des registres du personnels n’ait pas été transmis, la lecture de ceux qui sont versés aux débats démontre que des postes médico- sociaux, veilleur de nuits, agent de sécurité et des postes de secrétaire administratif existaient et ont fait l’objet d’un recrutement sous CDD et CDI entre le 6 décembre et le 20 avril 2012, alors même qu’il avait les compétences nécessaires pour les occuper et pouvait donc se les voir proposer.
Il reproche par ailleurs à ARHM – CENTRE HOSPITALIER SAINT Z J de s’être limitée à lui proposer un bilan de compétence sans envisager la mise en oeuvre d’une formation pour le reclasser, alors même qu’il en avait sollicité une par courrier du 19 septembre 2011,par l’intermédiaire de l’EOTH au regard de son classement comme travailleur handicapé.
M. X avance qu’il existe un lien entre le défaut de formation lors de la relation de travail et le défaut de reclassement qui aurait été facilité s’il avait bénéficié de formations favorisant ses possibilités d’adaptation.
Il souligne le fait qu’il n’a pas retrouvé de travail depuis la perte de son emploi, qu’il fait face à l’éducation de 4 enfants avec un revenu mensuel de 500 euros par mois et que l’accident de travail dont il a été victime a anéanti ses chances de retrouver un emploi dans des conditions normales.
Aux termes de ses conclusions, l’ARHM – CENTRE HOSPITALIER SAINT Z J demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de LYON en date du 4 novembre 2016,
En conséquence,
— de juger qu’elle a parfaitement satisfait à son obligation de reclassement,
— de juger que le licenciement de Monsieur X repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner Monsieur X au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
L’ARHM – CENTRE HOSPITALIER SAINT Z J fait valoir :
— qu’elle a respecté l’obligation de reclassement qui lui incombait quant à Monsieur B X qui procède d’une obligation de moyens ;
— que l’essentiel de ses effectifs se compose de personnels justifiant certains pré- requis comme une formation diplômante ou encore une expérience professionnelle, comme les postes de chargé de développement culturel, de préparateur en pharmacie, de secrétaire, ou encore d’assistant ;
— qu’elle n’avait pas pour obligation de donner à M. X une formation différente de la sienne et relevant d’un autre métier; que dès lors Monsieur X ne peut soutenir qu’elle aurait dû lui offrir l’un des postes cités ;
— que Monsieur X est insusceptible d’occuper un poste supposant la manutention de charges ou impliquant des contraintes posturales comme dans les postes d’agent de prévention et de sécurité des personnes et des biens, d’aide médico- psychologique, d’agent de service hospitalier, d’aide- soignant ou encore d’employé restaurant du personnel ;
— que son reclassement s’est clairement heurté à la typologie des emplois dont elle dispose, lesquels sont soit exclus du champ de l’obligation de reclassement en ce qu’ils impliquent la mise en oeuvre d’une formation initiale, soit manifestement incompatibles avec les préconisations du médecin du travail.
Elle précise que le poste d’infirmier auquel Monsieur X prétendait n’était plus disponible à la date du reclassement et était incompatible avec les préconisations de la médecine du travail; que le poste de veilleur de nuit procédait d’un besoin très ponctuel et n’était plus disponible à la date du licenciement.
Elle observe que M. X évoque des postes ouverts au recrutement près de trois ans après son licenciement.
Elle précise avoir étendu ses recherches par deux fois au centre hospitalier de Saint- Z- de- Dieu, et à ses autres établissements et souligne que les délégués du personnel n’ont jamais mis en cause le sérieux ou la loyauté des efforts de reclassement entrepris.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2018.
SUR CE :
Il résulte des articles L.1232-1 et L 1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif
personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d’une lettre de licenciement qui en énonce les motifs et fixe ainsi les limites du litige.
En vertu de l’article 1235-1 du code du travail, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure de licenciement suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’article L1226-10 du code du travail dispose que:
"Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail."
Et l’article L1226-12 du même code ajoute que:
"Lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions…".
Ainsi, si le médecin du travail a constaté l’inaptitude physique d’origine professionnelle d’un salarié, l’employeur est tenu de lui faire des propositions de reclassement loyales et sérieuses dans la limite des postes disponibles.
Cette obligation de reclassement s’impose à l’employeur, et à défaut, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, l’ARHM a licencié M. X pour inaptitude aux termes d’une lettre de licenciement ainsi rédigée:
"Dans le cadre de la procédure de licenciement engagée à votre encontre, un entretien préalable a eu lieu le 17 avril 2012 avec Monsieur C D, Directeur des ressources humaines, en présence de Mme. E F, G H, qui vous assistait.
A la suite des deux visites médicales du 21 novembre 2011 et du 6 décembre 2011, et après étude des postes de travail et des conditions de travail dans l’établissement, le médecin du travail vous a déclaré inapte au poste d’infirmier.
Considérant que le deuxième avis du médecin du travail conclut « Inaptitude médicale définitive au poste d’infirmier (deuxième visite). Peut occuper un poste sans manutention de charge supérieure à 5 Kg, sans station debout ni marche prolongée et sans charge U élevée », une procédure de R de reclassement a été initiée au sein du centre hospitalier Saint Z J et dans toutes les structures de l’ARHM.
Au terme de cette R, deux postes de reclassement ont été identifiés :
- un poste d’Agent des services hospitaliers vacant au sein du centre hospitalier Saint Z J,
- un poste d’Infirmier à mi-temps à la MAS de Revolat à Feyzin.
Ces deux postes ont été soumis à l’avis du médecin du travail. Malheureusement, par courrier du 21- décembre 2011 et du 5 janvier 2012, le médecin du travail a conclu à une incompatibilité avec les restrictions émises et avec votre état de T.
A l’issue de la procédure de contestation que vous avez déposée, l’Inspection du travail par sa décision du 21 février 2012 a confirmé l’avis médical du 6 décembre 2011 émis par le Docteur L-M Y, Médecin du travail.
Aussi, en date du 28 février 2012, une nouvelle demande a été transmise à l’attention des directeurs de l’ensemble des structures de l’ARHM afin de réactualiser la R de reclassement.
Au terme de cette R, un poste de reclassement en qualité de plongeur vacant au sein du Centre hospitalier Saint Z J a été soumis à l’avis du médecin du travail. Par courrier du 22 mars 2012, le médecin du travail a conclu également à une incompatibilité avec les restrictions émises et avec votre état de T.
Les délégués du personnel ont été informés de l’absence de reclassement et consultés le 17 janvier 2012 et le 27 mars 2012. Ils ont pris acte également de l’avis favorable que je vous ai confirmé, par courrier du 20 décembre 2012, de réaliser un bilan de compétences dans le cadre du DIF.
Conformément au souhait des délégués du personnel recueilli le 27 mars 2012, je vous ai réitéré, par courrier-du-29 mars 2012 faisant état de la procédure de R de reclassement, mon avis favorable concernant l’opportunité de réaliser ce bilan de compétences.
Lors de l’entretien préalable du 17 avril 2012, nous avons pris acte que vous n’avez pas donné suite à cette nouvelle proposition.
A ce jour, aucun poste de reclassement compatible avec les conclusions du médecin du travail n’étant disponible dans notre établissement ou au sein de l’association ARHM, nous sommes donc contraints de vous licencier.
Cette mesure prend effet à compter de la date de notification de cette lettre. En conséquence, vous serez radié de notre effectif le 23 avril 2012.
Nous vous verserons l’indemnité de licenciement idoine et l’indemnité compensatrice de préavis compte tenu de l’origine professionnelle de votre inaptitude."
Il apparaît que M. X et la médecine du travail ont anticipé la question du reclassement bien avant l’avis d’inaptitude.
Le 29 octobre 2009, le Dr A constatant que M. X ne pouvait se baisser, semblait douloureux et serait dans l’incapacité de contenir les patients a envisagé l’orientation de ce dernier
vers un poste administratif ainsi qu’il en faisait la demande.
Le délais des CIF( congés individuels de formation ) étant de 4 à 5 ans, le médecin du travail a donc jugé nécessaire que M. X soit reconnu travailleur handicapé pour pouvoir bénéficier d’une formation par les organismes comme OETH.
Le19 septembre 2011, M. X a de son côté, sollicité son employeur pour bénéficier d’une formation par l’intermédiaire de l’OETH afin « d’avoir un avenir professionnel » et la MDPH du Rhône a reconnu à M. X la qualité de travailleur handicapé pour la période du 1er décembre 2011 au 30 novembre 2014 le 21 novembre 2011, soit quasi concomitamment à l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail.
L’ARHM justifie avoir entrepris à compter du second avis d’inaptitude et au mois de décembre 2011, des démarches auprès du centre hospitalier de St Z J ainsi que du pôle Moulin Carron, du Mas le Bosphore, du Mas le Revolat et de l’atelier Denis Cordonnier pour tenter de procéder au reclassement de M. X.
Le mas de REVOLAT lui a proposé un poste d’infirmier à mi-temps que le médecin du travail a jugé incompatible avec l’état de T de M. X. Les autres structures ont indiqué ne pas avoir de poste disponible.
Le médecin du travail s’est également prononcé défavorablement pour un poste d’agent hospitalier.
Les recherches de reclassement de l’employeur ne pouvaient donc utilement s’orienter que vers un poste d’agent administratif ou de type médico-social ainsi que l’avait indiqué le médecin du travail et l’inspection du travail.
Il ne peut cependant lui être reproché d’avoir soumis au médecin du travail les postes que lui proposaient les services qu’il avait sollicités.
M. X estime qu’il aurait pu prétendre à des postes tels que préparateur en pharmacie ou assistant comptable.
Cependant, s’il appartient à l’employeur de proposer au salarié les formations indispensables au reclassement notamment en vue d’assurer l’adaptation des salariés à l’évolution des emplois, la formation dispensée au salarié s’entend alors d’une formation d’adaptation et non d’une formation qualifiante lourde.
M. X ne pouvait donc exiger de l’ARHM qu’elle le forme pour un autre métier pour lequel il n’avait pas les compétences ou les diplômes pré-requis.
Le poste d’infirmier au service de T au travail auquel M. X indique qu’il pouvait prétendre a été pourvu le 3 octobre 2011, soit avant la déclaration d’inaptitude.
Il en est de même du poste de veilleur de nuit ( un CDD de deux mois), dont la mission s’est achevée avant la seconde visite de la médecine du travail.
En revanche, un ou une secrétaire a été recruté en CDI ( temps plein) au mois de février 2012 pour une prise de fonction au 1er avril 2012, ce qui démontre qu’il était disponible ou en voie de l’être au moment du licenciement de M. X.
Certes, M. X ne justifie pas posséder un baccalauréat secrétariat ou technique, mais il est titulaire d’un baccalauréat scientifique et devait pouvoir, avec une formation très courte, maîtriser le Pack office, son expérience d’infirmier lui conférant les capacités d’écoute, le sens de travail en
équipe, et les qualités d’accueil par ailleurs nécessaires.
Ce poste n’a pas été soumis à M. X, ni à la médecine du travail, alors qu’il pouvait être envisagé par la direction des ressources humaines comme une opportunité de reclassement pour le salarié.
Il en résulte que l’ARHM ne démontre pas avoir exécuté son obligation de recherches loyales et sérieuses de reclassement dans la limite des postes disponibles.
Il s’en suit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, contrairement à ce qu’a dit le conseil de prud’hommes dont le jugement sera infirmé.
Au jour de son licenciement M. X avait 9 ans d’ancienneté. Au dernier état de sa collaboration, il percevait un salaire brut de 2.403,71 euros.
Il affirme qu’il est toujours sans emploi . Les documents Pôle emploi montrent qu’il était encore au chômage le 4 février 2015 et bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique.
Il justifie par ailleurs avoir 4 enfants à charge.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’évaluer le préjudice subi par M. X du fait de son licenciement à la somme de 20.000 euros.
L’ARHM – CENTRE HOSPITALIER SAINT Z J, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X ses frais de défense.
L’ARHM – CENTRE HOSPITALIER SAINT Z DE DIEUsera condamnée à lui verser la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe et contradictoirement :
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne l’Association R S T U (ARHM) – centre hospitalier Saint-Z-de-Dieu à verser à M. B X la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne l’Association R S T U (ARHM) – centre hospitalier Saint-Z-de-Dieu à verser à M. I X la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne l’Association R S T U (ARHM) – centre hospitalier Saint-Z-de-Dieu aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
N O P Q
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