Confirmation 30 juin 2021
Rejet 25 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des taxes, 30 juin 2021, n° 20/01673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 20/01673 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Blois, BAT, 6 juillet 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ORDONNANCE DE TAXE DU 30 JUIN 2021
N° RG 20/01673 – N° Portalis DBVN-V-B7E-GGIK
Me C D
C\
M. X Y
N° 37 / 2021
Notifications le 30 juin 2021
à Me C D
M. X Y
ORDONNANCE
Le TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN
Nous, Sophie G, Président de Chambre à la cour d’appel d’Orléans, en remplacement de Madame la première présidente,
Assistée de Martine E , directrice de greffe lors des débats et de la mise à disposition,
Vu le recours formé par :
Maître C D
Avocat
LE Z A
12 PLACE Z A – BP 25
[…]
COMPARANT en PERSONNE
contre la décision rendue le 6 Juillet 2020 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de BLOIS dans la procédure en contestation d’honoraires d’avocat qui l’oppose à :
Monsieur X Y
[…]
[…]
COMPARANT EN PERSONNE
Après avoir entendu les parties à notre audience publique du 24 mars 2021,
L’ordonnance devait être prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 26 mai 2021, à cette date le délibéré a été prorogé au 30 JUIN 2021.
Vu les pièces du dossier,
PRONONCE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile .
Avons rendu ce jour, l’ordonnance suivante :
Par lettre recommandée du 3 mars 2020, reçue le 6 mars 2020, M. X Y a saisi le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Blois afin de contester le montant des honoraires versés à Maître C D d’un montant de 1 500 euros TTC.
Par décision en date du 6 juillet 2020, le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Blois a :
Vu l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971,
Vu les articles 11, 25 et 50 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
— ordonné à Maître C D de rembourser à M. X Y la somme de 1 500 euros TTC, indûment perçue au titre d’honoraires facturés,
— dit que les entiers frais et dépens, comprenant notamment ceux éventuellement occasionnés par la signification et l’exécution de la décision, seront mise à la charge de Maître C D.
Le 12 août 2020, Maître C D a formé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée par lettre du 15 juillet 2020 réceptionnée le 22 juillet 2020.
Maître C D sollicite l’infirmation de la décision entreprise et le rejet de la demande de restitution présentée par M. X Y.
Maître C D fait valoir principalement ce qui suit :
— assigné en paiement d’un solde locatif et d’une indemnité d’occupation devant le tribunal judiciaire de Blois, en qualité de caution d’un locataire, par acte d’huissier du 31 octobre 2019, M. X Y a demandé à la SCPA D d’assurer sa défense.
— une convention d’honoraires a été établie le 23 décembre 2019 prévoyant un honoraire de base fixé à 1 250 euros HT, outre un droit de plaidoirie de 13 euros et précisant les conditions de facturation d’honoraires complémentaires pour les diligences non couvertes par les honoraires de base.
— compte tenu de cette convention, une facture d’honoraires a été établie le 28 décembre 2019, d’un montant de 1 500 euros TTC, et a été réglée par virement le 13 janvier 2020.
— en suite des conclusions établies le 21 décembre 2019 dans l’intérêt de M. X Y, le conseil adverse s’est désisté le 7 janvier 2020 des demandes dirigées à son
encontre.
— le litige est toujours pendant dès lors qu’une demande reconventionnelle a été formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— parallèlement et sans en informer son avocat, M. X Y avait formé une demande d’aide juridictionnelle le 20 novembre 2019.
— M. X Y a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 17 février 2020 du bureau d’aide juridictionnelle de Blois.
— par lettre du 3 mars 2020, reçue à l’ordre le 6 mars 2020, M. X Y a saisi le bâtonnier d’une demande de restitution des honoraires versés.
— la clause de la convention signée le 23 décembre 2019, postérieurement au dépôt le 20 novembre 2019 d’une demande d’aide juridictionnelle dont il n’avait pas informé son conseil, aux termes de laquelle il renonce expressément et sans équivoque à bénéficier de l’aide juridictionnelle, est pleinement valable et constitue la loi des parties de sorte que M. X Y aurait dû se désister de sa demande d’aide juridictionnelle.
— il résulte de la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 17 février 2020 qu’il appartenait au bâtonnier de désigner l’avocat chargé d’assister M. X Y, qu’il n’a pas été désigné par le bâtonnier et aurait refusé de l’être, ainsi qu’il en a le droit conformément à l’article 75 du décret du 19 décembre 1991, dès lors que M. X Y avait renoncé à bénéficier de l’aide juridictionnelle, tout au moins tant qu’il serait chargé de ses intérêts, compte tenu de l’effet relatif de la convention d’honoraires.
— contrairement à ce qu’a retenu le bâtonnier, il n’aurait pas dû, en prenant connaissance de la décision d’aide juridictionnelle, soit procéder à une demande de retrait de l’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle, soit au remboursement des sommes perçues au titre de ses honoraires.
— la décision entreprise ne tient pas compte de ce que M. X Y a renoncé à bénéficier de l’aide juridictionnelle et de ce que son conseil ignorait qu’il avait déposé une demande à ce titre.
— la lecture que fait le bâtonnier des dispositions de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1991, relatif à l’aide juridictionnelle, aurait pour effet que tout justiciable puisse choisir un avocat, se mettre d’accord avec lui sur les honoraires, déposer à son insu un dossier d’aide juridictionnelle et exiger que cet avocat reste le sien et soit rétribué et non plus honoré conformément à la convention souscrite.
— le bâtonnier a statué en violation des dispositions de l’article 33 de la loi du 10 juillet 1991, les honoraires ayant été payés avant toute décision d’aide juridictionnelle et sans que l’avocat, qui n’a jamais été désigné à ce titre, ait à refuser le moindre honoraire.
— il ne peut prétendre à aucun complément de rémunération en application de l’article 3 de l’article 33 et n’en a pas sollicité dès lors qu’il n’est jamais intervenu au titre de l’aide juridictionnelle.
— compte tenu de la somme réglée, aucune demande de condamnation n’est formée à l’encontre de M. X Y, dont les capacités financières ne correspondent
manifestement pas aux déclarations qu’il a dû faire auprès du bureau d’aide juridictionnelle pour obtenir l’aide juridictionnelle totale, à l’insu de son avocat.
M. X Y sollicite la confirmation de la décision déférée.
M. X Y fait valoir principalement ce qui suit :
— étant sans nouvelle du bureau d’aide juridictionnelle, auprès duquel il avait déposé une demande, en dépit de plusieurs relances, et craignant de ne pas être défendu lors de l’audience du 15 janvier 20200 à laquelle il était assigné à comparaître, il a consulté Maître C D et lui a réglé 1 500 euros à titre d’honoraires avant l’audience afin qu’il intervienne dans son intérêt.
— contrairement à ce que prétend Maître C D, il l’a bien informé lors de leur unique entretien de ce qu’il avait formé une demande d’aide juridictionnelle.
— Maître C D lui a conseillé de se rapprocher de son assurance protection juridique afin de savoir si elle ne pouvait pas intervenir ce qui n’était pas le cas.
— ayant obtenu l’aide juridictionnelle, le bureau d’aide juridictionnelle auquel il a expliqué avoir réglé 1 500 euros à titre d’honoraires lui a simplement demandé de lui faire parvenir un courrier de Maître C D attestant l’avoir défendu afin de pouvoir lui adresser la somme allouée au titre de l’aide juridictionnelle et qu’il la lui rembourse, ce que Maître C D a refusé.
— le travail accompli par Maître C D ne justifie pas, en tout état de cause, le versement d’une somme de 1 500 euros à titre d’honoraires, dès lors qu’il ne s’est pas déplacé à l’audience et que le litige est toujours en cours.
SUR QUOI:
Le recours de Maître C D ayant été effectué dans les forme et délai de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, est recevable.
Sur le fond, l’article 11 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que l’aide juridictionnelle s’applique de plein droit aux procédures, actes ou mesures d’exécution des décisions de justice obtenues avec son bénéfice.
L’article 25 de ladite loi prévoit :
'Le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle a droit à l’assistance d’un avocat et à celle de tous officiers publics ou ministériels dont la procédure requiert le concours.
Les avocats et les officiers publics ou ministériels sont choisis par le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle. Ils peuvent l’être également par l’auxiliaire de justice premier choisi ou désigné.
A défaut de choix ou en cas de refus de l’auxiliaire de justice choisi, un avocat ou un officier public ou ministériel est désigné, sans préjudice de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, par le bâtonnier ou par le président de l’organisme professionnel dont il dépend;
L’auxiliaire de justice qui prêtait son concours au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle avant que celle-ci ait été accordée doit continuer de le lui prêter. Il ne pourra en être déchargé qu’exceptionnellement et dans les conditions fixées par le bâtonnier ou par le président de l’organisme dont il dépend'.
L’article 32 dispose que la contribution due au titre de l’aide juridictionnelle totale à l’auxiliaire de justice est exclusive de toute autre rémunération, sous réserve des dispositions de l’article 36. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
L’article 36 prévoit :
'Lorsque la décision passée en force de chose jugée rendue au profit du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle a procuré à celui-ci des ressources, telles que, si elles avaient existé au jour de la demande d’aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée, l’avocat désigné peut demander des honoraires à son client après que le bureau d’aide juridictionnelle a prononcé le retrait de l’aide juridictionnelle.
L’avocat désigné peut conclure avec son client une convention écrite préalable qui fixe le montant et les modalités de paiement des honoraires qu’il peut demander si le bureau d’aide juridictionnelle ou la juridiction saisie de la procédure prononce le retrait de l’aide juridictionnelle.
Lorsque l’avocat perçoit des honoraires de la part de son client après que l’aide juridictionnelle lui a été retirée, l’avocat renonce à percevoir sa rétribution au titre de l’aide juridictionnelle'.
Il ressort des pièces du dossier que M. X Y a été assigné à comparaître devant le juge du contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Blois à l’audience du 15 janvier 2020, par acte d’huissier du 31 octobre 2019, en sa qualité de caution, aux fins de condamnation au paiement d’un arriéré locatif ainsi que d’une indemnité d’occupation.
M. X Y a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 20 novembre 2019.
Il indique avoir informé Maître C D de ce qu’il avait sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Maître C D dénie pour sa part que cette information ait été portée à sa connaissance.
M. X Y a signé le 23 décembre 2019 une convention d’honoraires qui stipule notamment ce qui suit :
'Le client a connaissance de l’existence du mécanisme de l’aide juridictionnelle qui permet la prise en charge des honoraires de l’avocat par l’Etat, totalement ou partiellement et suivant un barème préétabli, lorsqu’il accepte d’intervenir au bénéfice d’un client dont les ressources sont inférieures à un plafond fixé par l’administration.
Il déclare que ses ressources et/ou son patrimoine l’excluent du bénéfice de ce mécanisme ou qu’il entend expressément renoncer par la présente à solliciter le bénéfice de cette aide'.
La facture d’honoraires d’un montant de 1 250 euros HT (soit 1 500 euros TTC) émise le 28 décembre 2019 par Maître C D a été réglée par M. X Y.
Par décision du 17 février 2020, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Blois a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. X Y et a dit que l’avocat chargé d’assister le bénéficiaire serait désigné par le Bâtonnier de Blois.
Il ne résulte d’aucune disposition de la loi du 10 juillet 1991, ni du décret d’application du 19 décembre 1991, que l’exercice en cours de procédure, de la liberté de choix de son avocat par le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle emporte renonciation rétroactive à cette aide de sorte que les stipulations de la convention d’honoraires qui prévoient que le client entend renoncer à solliciter le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne sauraient, ainsi que l’a justement retenu le bâtonnier, recevoir application.
L’avocat ne peut réclamer au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale que la rémunération des diligences qu’il a accomplies avant la demande d’aide, à l’exclusion de celles faites entre cette demande et la décision accordant l’aide juridictionnelle ainsi que l’a d’ailleurs jugé la cour de cassation ( 2e civ. 1er octobre 2009, Bull. II, n° 229).
Les diligences accomplies, en l’espèce, par Maître C D en ce qu’elles sont postérieures à la demande d’aide juridictionnelle ne sauraient, par conséquent, donner lieu à facturation d’honoraires, peu important que M. X Y n’ait pas informé Maître C D de ce qu’il avait sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. X Y a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale pour la procédure engagée à son encontre devant le juge du contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Blois.
Maître C D, qui a apporté son concours à M. X Y dans le cadre de ladite procédure, ne justifiant pas de l’accomplissement des formalités de l’article 36 de la loi du 10 juillet 1991, il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a ordonné le remboursement à M. X Y de la somme de 1 500 euros TCC indûment perçue au titre d’honoraires facturés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et par mise à disposition au greffe ;
Confirmons en toutes ses dispositions la décision prononcée le 6 juillet 2020 par le Bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau de Blois;
Laissons la charge des dépens à Maître C D;
Disons qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la présente ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
Et la présente ordonnance a été signée par Madame Sophie G, Président de chambre et par Madame Martine E , directrice de greffe, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La DIRECTRICE DE GREFFE Le PRÉSIDENT
M. E S. G.
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