Infirmation partielle 20 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch. 2e sect., 20 mars 2017, n° 12/02195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/02195 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance, 3 janvier 2012, N° 11-11-000703 |
| Dispositif : | Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72A
4e chambre 2e section
X
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 MARS 2017
R.G. N° 12/02195
AFFAIRE :
Société GERARD B ENTREPRISES 'GVE’ exerçant sous l’enseigne BACK TO BLUES
C/
XXX
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Janvier 2012 par le Tribunal d’Instance d’ASNIERES
N° RG : 11-11-000703
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à:
Me Véronique BUQUET-ROUSSEL
Me Patricia MINAULT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MARS DEUX MILLE DIX SEPT, La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société GERARD B ENTREPRISES 'GVE’ exerçant sous l’enseigne BACK TO BLUES
Ayant son siège XXX
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 13912 vestiaire : 462
Représentant : Maître Cyril EMANUELLI, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : E 0334
APPELANTE
*************
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE 9 RUE FERNAND PELLOUTIER A CLICHY (92100) représenté par son syndic la société ATRIUM GESTION
Ayant son siège XXX
XXX
elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 20120247 vestiaire : 619
Représentant : Maître Béatrice BEAUDOIN-SCHNEIDER avocat plaidant du barreau de PARIS vestiaire : A 984
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Janvier 2017 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Michèle TIMBERT, président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michèle TIMBERT, Président,
Madame Isabelle BROGLY, Président,
Madame Anna MANES, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Nathalie MULOT, FAITS ET PROCEDURE,
La société B Gerard Entreprise dite’GVE’ exerçant sous l’enseigne Back to Blues est propriétaire des lots portant les numéros 1, 2 et 26 dans un immeuble soumis au statut de la copropriété et situé XXX à XXX.
Depuis 2008, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble réclame des charges de copropriété à la société GVE.
Par acte d’huissier du 24 mai 2011, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble a fait assigner la société GVE devant le tribunal d’instance d’Asnières afin d’obtenir sa condamnation à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les charges de copropriété et des dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement de ces dernières.
Par jugement contradictoire du 3 janvier 2012, le tribunal d’instance d’Asnières a :
— condamné la société B A à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis XXX à XXX, représenté par son syndic la société La Vigne et Compagnie, les sommes de :
* 2 351,62 euros représentant les charges de copropriété impayées en ce compris les charges provisionnelles du 4e trimestre 2011 et suivant décompte arrêté au 4 novembre 2011; avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2011,
* 28,70 euros au titre des frais de recouvrement,
* 400 euros à titre de dommages et intérêts,
— rejeté toute autre demande,
— condamné la société B A à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis XXX à XXX, représenté par son syndic la société La Vigne et Compagnie, la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société B A aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 3 février 2011 et de l’assignation,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 23 mars 2012, la société Gerard B Entreprises 'GVE’ exerçant sous l’enseigne Back to Blues a interjeté appel de ce jugement contre le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX. Par un arrêt du 28 avril 2014, à la demande de la société GVE après la première clôture de l’instruction, cette cour a désigné Monsieur Y Z en qualité d’expert judiciaire. L’expert a adressé son rapport définitif le 1er février 2016.
Par ses dernières conclusions signifiées le 2 janvier 2017, la société Gerard B Entreprise 'GVE', appelante, demande à la cour de :
Vu les articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et les articles 35 et 55 du décret du 17 mars 1967,
— dire et juger la société A B recevable et bien fondée en son appel,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a exclu la reprise du Compte Sologne dans ceux de la copropriété,
Pour le surplus,
— infirmer la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
— entériner partiellement le rapport d’expertise en ce qu’il a constaté d’importantes anomalies concernant la répartition des charges d’eau et en ce qu’il a préconisé que pour l’avenir la répartition des charges se fasse :
* en millièmes du bâtiment B s’agissant de l’entretien, des réparations, du nettoyage des parties communes du bâtiment B,
* en fonction des millièmes caves pour l’entretien, réparations des caves,
* à l’unité s’agissant de l’entretien des boîtes aux lettres,
— dire et juger en revanche qu’au regard de l’utilité des charges, le digicode, la porte, le nettoyage du hall et son éclairage feront l’objet d’une répartition à 85% pour le lot B et 15% pour le lot A, que les charges afférentes aux poubelles ne peuvent être imputées au lot A en aucune façon tant pour le passé que pour l’avenir,
— dire et juger qu’au 12 septembre 2013 la concluante n’était débitrice que d’une somme de 2.000 €,
— débouter le Syndicat des copropriétaires du XXX à Clichy de l’ensemble de ses demandes, et subsidiairement ordonner la compensation entre toutes condamnation au paiement de charges et les condamnations prononcées à rencontre du SDC par la cour, et accorder 12 mois de délais à la concluante pour apurer son compte s’il devait subsister une dette, – condamner le XXX à Clichy à reboucher la fenêtre ouverte sur cour indûment en violation du règlement de copropriété, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— le condamner au paiement d’une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner le XXX à Clichy à régler à la concluante la somme de 4.800 € par application de l’article 700 du CPC,
— le condamner aux entiers dépens en ce compris les frais de signification et d’exécution de la décision à intervenir.
Par conclusions signifiées le 22 novembre 2016, le syndicat des copropriétaires du XXX, intimé, demande à la cour de :
— le recevoir en les présentes conclusions et l’en déclarer bien fondé,
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu le 3 janvier 2012 en ce qu’il a condamné la société Gerard B Entreprise GVE à payer au SDC du XXX l’arriéré de charges de copropriété, des dommages et intérêts d’un montant de 400 €, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile de 500 € et aux dépens,
— infirmer le jugement sur le quantum de l’arriéré de charges de copropriété,
Et statuant à nouveau,
— dire et juger que le montant de la dette d’arriéré de charges de la Société Gerard B Entreprise GVE de 2008 à 2013 est de 13.390, 23 €,
— condamner la société Gerard B Entreprise GVE à verser au SDC du XXX la somme de 29.546, 51 €, compte d’arriéré de charges de copropriété arrêté au 21 janvier 2015,
— condamner la société Gerard B Entreprise GVE à verser au SDC XXX la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société Gerard B Entreprise GVE à verser au XXX la somme de 3.500, 00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés par la procédure d’expertise et la procédure d’appel, et aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 janvier 2017.
****
Motifs de la décision
La société GVE reprenant les conclusions de l’expert les conteste en ce que s’il estime que la répartition des charges d’eau est adaptée il ne prend pas parti sur les charges générales et conserve et garde un doute sur la répartition des charges d’eau pour le hall, préconise un mode de répartition très semblable à celui actuel. Elle conteste les frais pour le hall B et notamment la répartition d’un tiers car l’activité commerciale n’est pas exercée dans le bâtiment A du fait des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires soutient que l’appelante n’a jamais contesté les comptes des assemblées générales, que l’expert a eu les relevés pour calculer l’eau. Il prend acte de ce que des erreurs ont été relevées. Il demande que le paiement de la somme de 13 390,23€ calculée par l’expert entre 2008 et 2013, soit validée et porte sa créance à la somme de 29 546,51€ au 21 janvier 2015.
La société GVE est propriétaire des lots :
— bâtiment A :
— composé en fond de cour d’un bâtiment d’un rez de chaussée et d’un étage, d’une remise à droite avec rez de chaussée et un étage selon le règlement de copropriété.
Le lot a 161/1000 èmes des parties communes générales et 1000/1000 des parties communes du bâtiment A et il est à usage professionnel (atelier, bureau, remise).
— dans le bâtiment B :
— le lot 2 une pièce principale, cuisine, WC réduit accessible par cuisine :24/1000èmes des parties communes générales et les 29 èmes des parties communes spéciales du bâtiment B
— le lot 26, une cave, soit 1/1000 tant des parties communes générales que des parties communes spéciales.
Entre les deux bâtiments, il existe une cour et devant le bâtiment l’appelante a la jouissance exclusive de la portion de cour située devant l’atelier (60m²).
Le bâtiment A est accessible en passant par le hall du bâtiment B.
Selon l’article 19 du règlement de copropriété, 'les charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes (impôts, contributions, taxes, syndic, assurances, réparation, reconstruction, éclairage, nettoyage)sont réparties entre les copropriétaires au prorata de leurs tantièmes de copropriété '.
Conformément aux dispositions des articles 10 et 42 alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, l’approbation des comptes par une décision générale non contestée dans les délais s’oppose à ce qu’un copropriétaire refuse de payer la quote-part de charges correspondantes.
Toutefois, selon l’article 45-1 du décret du 17 mars 1967 : 'l’approbation des comptes du syndicat des copropriétaires ne constitue pas une approbation du compte individuel de chacun des copropriétaires'.
Un copropriétaire qui conteste la régularité de son compte peut toujours demander la rectification d’erreurs commises par le syndic dans l’établissement du relevé individuel notamment si ce calcul n’est pas conforme au règlement de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires doit justifier du montant de ses demandes et le copropriétaire doit préciser les éventuels erreurs concrètes commises dans le relevé du compte individuel et justifier de leur existence. Les vagues critiques non justifiées ne peuvent pas prospérer.
La société GVE maintient des contestations, l’expert ayant toutefois déploré que cette société dans son dire de janvier 2016 ne prenne pas en compte les calculs établis en fonction justement des griefs soulevés. Enfin, l’appelante a repris toutes les sommes payées mais l’expert indique bien que ces dernières ont été retrouvées et donc prise en compte par les syndics.
L’expert a établi un compte pour la période 2007 à septembre 2013 compris que le syndicat des copropriétaires ne conteste pas. Il indique qu’il n’ a pas eu communication des livres comptables pour 2007 et qu’aucune analyse n’a été faite pour cette année 2007 et que les parties avaient décidé d’exclure l’année 2014 de l’expertise.
Le syndicat des copropriétaires ne conteste aucun des points de l’expertise et sollicite la somme de 13 390,23€ selon le calcul de l’expert sans remise en cause des compteurs d’eau individuels.
Il y a lieu de rappeler que tant que la répartition des charges n’a pas été modifiée, le règlement de copropriété reste applicable, aucun décompte rétroactif ne pouvant intervenir. Il en résulte que contrairement à ce que demande l’appelante, une partie des charges d’entretien ou d’équipement du bâtiment B ne peut pas être soustrait des comptes.
Conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, l’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges, les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale. Les charges jusqu’en décembre 2013
le syndicat des copropriétaires a remis à l’expert et verse au dossier :
— le procès verbal de juin 2007 ayant voté les comptes de l’année 2006, et ayant voté le budget prévisionnels de l’année 2007 et celui de l’année 2008,
— les procès verbaux des assemblées générales de 2009 à 2013 ayant tous approuvés les comptes des années précédentes, votés les budgets en cours et votés les budgets de l’année suivante.
Il y a lieu d’observer que le procès verbal de 2009 approuve les comptes des années 2007 et 2008 mais que les résolutions présentent des réserves pour certaines sommes.
— la copie des grands livres pour les années 2008 à 2013, reprenant le détail des comptes de l’appelante,
— de nombreux appels de fonds pour les années 2011 à 2013,
— les relevés individuels des années 2011 et 2012, l’appelante ayant remis tous ceux des années 2007 à 2012.
L’expert a listé tous les travaux votés et les sommes appelées.
Actualisation
L’appelante conteste l’actualisation demandée au 21 janvier 2015 non justifiée alors que ce compte comporte des frais d’avocat, des dépens, et des condamnations de première instance.
Le syndicat des copropriétaires soutient que compte tenu de l’ancienneté de la dette, les sommes sont dues.
Le syndicat des copropriétaires verse :
— le procès verbal de l’assemblée générale de 2014 ayant approuvé les comptes de l’année 2013 et voté le budget prévisionnel pour l’année 2015,
— les appels de fonds de l’année 2014 et du 1er trimestre 2015,
— les appels pour les travaux votés en juin 2013, l’assemblée ayant fixé les échéanciers en trois versements,
— la copie du grand livre du 1er janvier 2014 au 23 janvier 2015, Il y a lieu d’examiner les griefs soulevés par l’appelante.
Reprise de solde
L’appelante demande de déduire la reprise de solde de 4197,65 € que l’expert a pris en compte.
L’expert page 22 indique que son calcul tient compte d’une reprise de solde pour 4197,65 € pour la période antérieure à janvier 2008.
Toutefois, les documents liés à cette période ne sont pas communiqués par le syndicat des copropriétaires. En conséquence cette somme doit être déduite du compte de l’expert.
Salaires des employés
L’appelante reconnaît que l’expert a pris en compte ses observations page 27 du rapport
car une somme trop importante avait été imputée.
Eau
Le syndicat des copropriétaires soutient que les consommations d’eau sont relevées sur les compteurs individuels par une société spécialisée, que le lot a été en sur-occupation entre 2007 et 2010.
La consommation de l’eau est relevée pour chaque lot par les compteurs individuels et le solde est réparti en charges générales. L’expert a établi les calculs sur la base des relevés produits par le syndic.
L’expert a eu communication des relevés et page 17 indique de façon précise le détail des consommations, les relevés n’ont pas été mis en cause. Il précise qu’au regard de l’utilité, la répartition des charges d’eau sur la base de la consommation personnelle et le solde répartie en charges communes parait simple et adapté.
Il a divisé sur ce point son rapport en trois hypothèses et mentionné que le trop facturé entre 2008 et 2013 était de :
— calcul si on considère qu’il y a eu une imputation erratique de la consommation d’eau entre 2007 et 2009 : 7 086,08 €
— calcul si l’eau avait été calculée selon les millièmes des parties communes du bâtiment B : 7 591,18 €.
— calcul expert sans remise en cause du relevé des compteurs d’eau individuels: 5 211,46 €. Le syndicat des copropriétaires prouve bien que l’occupation du lot a posé des difficultés dés août 2006 par la présence de plusieurs personnes justifiant une pétition des copropriétaires au maire en début 2007, une lettre de ce dernier au procureur de la république, d’une propriétaire au président de la république (fin 2007), de plaintes au service de police et mains courantes en 2006- 2007. Ces documents attestent de ce que plusieurs personnes occupent le lot.
Le relevé d’eau de 2007 mentionne dans la case d’observation du service 'forte consommation vérifiée’ et le relevé individuel des charges fait mention en 2008 de 214 m et de 291 m en 2007.
Il appartient à l’appelante en sa qualité de bailleur de régler ses problèmes avec ses locataires. Elle doit sa garantie sur ce point au syndicat des copropriétaires .
Il doit être retenu le calcul de l’expert sur la base du relevé établissant la consommation des lots selon les relevés non mis en cause étant précisé que l’expert page 22 mentionne bien le détail des sommes trop facturées année après année pour un montant de 5 211,46 € . Ce tableau n’est pas contesté.
Ouverture sur cour
La société conteste l’ouverture sur cour alors que l’expert se contente de dire qu’elle a été votée, demande de déduire des dépenses le coût de ces travaux et soutient que le règlement de copropriété interdit cette construction et que cette dépense ne lui est pas utile
Il demande de déduire la somme de 173,15€ .
L’expert a noté qu’il s’agissait de travaux pour la somme totale de 930,90 € votés lors de l’assemblée du 4 juin 2012 et que la résolution était non contestée.
En conséquence, cette somme est bien due, la résolution de cette assemblée n’ayant pas été contestée.
Travaux de plomberie et porte
L’appelant reconnaît que :
— les travaux comptabilisés concernant la porte du bâtiment en octobre 2012 ont été rectifiés par l’expert, page 26 du rapport.
— les travaux de plomberie de juin 2011 pour la somme de 28,83 € au lieu de 214,55 €, ce qui fait un trop demandé de 185,72 €, que l’expert en a tenu compte comme il l’indique page 26.
L’expert page 26 mentionne qu’il a pris en compte, les observations de l’appelant sur ces points.
Poubelles L’appelante soutient pour la poubelle qu’elle n’a pas accès au local du bâtiment B mais avait sa propre poubelle avant les travaux et que le syndicat des copropriétaires ne verse pas la taxe pour voir si le local commercial est intégré. Il remet le règlement de la ville de Clichy concernant les poubelles commerciales et soutient qu’il n’a pas accès au local poubelles se trouvant dans le bâtiment A.
Il demande de déduire la somme de 1 500 €.
Selon l’expert, le montant individuel est symbolique et le règlement de copropriété ne prévoit pas de dispositions spécifiques et le local poubelles situé dans le bâtiment B est commun et le bâtiment A y a accès et ne justifie pas dans le cas contraire avoir demandé une clef d’accès au syndic.
Il existe un local poubelle et le règlement de copropriété ne fait pas de distinction sur ce point étant observé que peu importe que le lot en ait l’utilité car il doit sa contribution.
Cette demande doit être rejetée.
Travaux
L’appelante demande de déduire la somme de 1 295,73 € pour des travaux sur le bâtiment B en 2013 car l’expert n’a pas retrouvé la trace de ces travaux.
Toutefois, l’expert a répondu sur tous les points.
Frais de procédure
L’appelant demande de déduire la somme de 2 089,87 €, (soit 357,05 € et 1 732,82 €). L’expert pour la somme de 1 732,82 € arrêtée au 30 septembre 2013 mentionne qu’il n’a pas eu les justificatifs de ces dépenses. L’appelante conteste car les sommes ne sont pas justifiées, ou rentrent dans les frais de gestion du syndic.
Le syndicat des copropriétaires soutient que les frais de procédure sont justifiés car les quelques erreurs ne peuvent pas expliquer le non paiement des charges. Il verse une mise en demeure du 17 février 2012 afin de payer la somme de 9 441,56 €.
Dans son compte le syndicat des copropriétaires fait également mention pour la somme de 3 548,39 € de : (pièce 23)
— des condamnations du jugement pour l’article 700 du code de procédure civile, les dommages et intérêts, les frais de recouvrement, l’assignation et de commandement.
Toutefois, ces frais ne rentrent pas dans la dette s’agissant de l’exécution de la décision de première instance. Le décompte (pièce 23) fait mention des sommes dues pour 1 450,36 € :
— honoraires conventionnels sur procédure,
— honoraires contractuels sur procédure,
— frais de suivi contentieux en 2013.
Il s’agit de frais de gestion du syndic non dus par l’appelante. Il sera retenue la somme de 19,14 € justifiée par la mise en demeure de février 2012. Il doit être déduit 19,14€ de 1 450,36 €, soit la somme à déduire de 1 431,22 €.
Il est ajouté pour la somme de 1 098,94 € :
— frais d’avocat,
— frais d’assignation,
— signification du jugement,
— timbre fiscal.
Ces sommes rentrent soit dans les dépens, soit dans l’article 700 du code de procédure civil. Elles doivent être rejetées.
Il doit être déduit du compte versé par le syndicat des copropriétaires (pièce 23) les sommes de 3 548,39 €, 1 431,22 € et 1 098,94 €, soit un total de : 6 078,55 €.
Fenêtre cour
L’appelante soutient que la création de la fenêtre dans la loge de la gardienne sur cette cour était interdite par le règlement de copropriété page 3 qui mentionne que les fenêtres de la loge doivent être occultées par des pavés de verre.
Elle demande de reboucher la fenêtre ouverte sur cour et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard dés la signification de l’arrêt.
Toutefois, l’appelante fait référence à un modificatif de 1987 à la page 3 mais ne le verse pas, celui remis par le syndicat des copropriétaires étant celui de 1983.
Il y a lieu de rejeter cette demande étant observé que l’assemblée générale a voté ces travaux et la résolution n’a pas été contestée. Les comptes
Compte tenu du rapport de l’expert, des éléments sus mentionnés. Il doit être retenu la somme de 13 390,23 € mentionnée page 21 du rapport. Il doit être ajouté selon la pièce 23 du syndicat des copropriétaires les sommes comprenant les appels entre le 1er octobre 2013 et l’appel du 1er trimestre 2015 soit un total de 13 999,70 € et la somme de 19,14 € de mise en demeure ce qui fait un total de 27 409,07 € .
De cette somme, il doit être déduit la reprise du solde non justifiée de 4 197,65€ et 1 732,82€ de frais pris en compte par l’expert, soit 21 478,60 €, les autres sommes ne devant pas être comptabilisées.
Utilité
L’appelante reproche à l’expert d’avoir énoncé des principes mais de ne pas avoir fixé de répartition de tantièmes.
Le syndicat des copropriétaires ne présente pas d’observation sur ce point ne conteste pas le rapport en ce qui concerne les modifications à apporter au règlement de copropriété.
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Il appartient à la société GVE de prouver que les critères de répartition de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 n’ont pas été respectés et à la cour de rechercher en quoi la répartition des charges est ou non contraire aux critères légaux.
L’expert qui est expert comptable pages 18 et 23 préconise une nouvelle répartition des charges.
En effet, le propriétaire du bâtiment A ne peut contribuer à payer toutes les charges du bâtiment B en dehors des lots qu’il détient dans cet immeuble et du passage dans le hall pour se rendre à son commerce car il n’a pas l’utilité de toutes ces dépenses et il doit être examiné la consistance, la superficie et la situation des lots. Il n’appartient pas à l’appelante de déterminer les tantièmes mais à un géomètre.
Toutefois, compte tenu des frais déjà engagés par les parties pour l’expertise concernant les comptes, il y a lieu de les inviter à se mettre d’accord sur le nom d’un géomètre et à le saisir. A défaut la cour en désignera un sur simple saisine par conclusions de l’une des parties. Les frais de modification du règlement de copropriété doivent incomber au syndicat des copropriétaires dans son ensemble.
Le géomètre devra tenant compte des mesures présentées par l’expert Delesalle proposer une nouvelle grille de répartition des charges et les parties pourront saisir à nouveau la cour pour l’entériner. Il devra préciser le contenu des charges générales et spéciales pour le lot de l’appelante notamment qu’elles correspondent bien à leur utilité.
Il y a donc lieu de surseoir à statuer sur la nouvelle répartition demandée. Les parties pouvant la faire voter en assemblée générale pour éviter d’autres frais.
Dommages et intérêts
L’appelante demande la somme de 2.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Toutefois, la procédure n’est pas abusive car la société GVE est condamnée et la demande du syndicat des copropriétaires est partiellement fondée.
Le syndicat des copropriétaires demande la somme de 1 000 € de dommages et intérêts car il s’agit d’une petite copropriété et les sommes dues sont importantes et réduisent le budget.
Toutefois, la situation ne justifie pas d’allouer une somme supplémentaire à celle déjà allouée en première instance.
Délai
L’appelante demande 12 mois de délai pour apurer ses comptes.
Toutefois, d’une part, elle ne verse aucun élément pour justifier de sa situation et d’autre part, la dette est ancienne et les autres copropriétaires font l’avance des fonds alors que l’appelante loue un des biens.
La demande non justifiée doit être rejetée.
Article 700 du code de procédure civile
La société GVE doit être condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les frais de l’expertise doivent rester à la charge de l’appelante pour 2/3 et 1/3 à la charge du syndicat des copropriétaires car des sommes étaient comptabilisées et étaient non dues notamment au niveau de l’eau. Toutefois, les dépens des procédures d’instance et d’appel doivent rester à la charge de l’appelante.
PAR CES MOTIFS
La cour, Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement sauf en ce qui concerne le montant de la somme due pour les charges et les frais,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne La société B A à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de :
— 21 478,14 € au titre des charges incluant le 1er trimestre 2015,
— 3 000 € supplémentaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Sursoit à statuer sur la demande de modification de la répartition des charges,
Invite les parties à désigner un géomètre afin de fixer la nouvelle répartition des charges, à défaut d’accord dit qu’elles pourront saisir cette cour à nouveau par simple conclusions afin qu’un expert soit désigné,
Dit que les frais de cette expertise doivent incomber au syndicat des copropriétaires,
Rejette les autres demandes,
Ordonne la X de l’affaire,
Condamne la société B Gerard Entreprise à la charge des dépens sauf pour les frais d’expertise dont 1/3 restera à la charge du syndicat des copropriétaires,.
Dit qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Michèle TIMBERT, Président et par Madame MULOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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