Confirmation 28 février 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 28 févr. 2017, n° 15/00964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 15/00964 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 12 janvier 2015, N° 11/04087 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS CHAMBRE A – CIVILE IG/SC
ARRÊT N°:
AFFAIRE N° : 15/00964
Jugement du 12 Janvier 2015
Tribunal de Grande Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 11/04087
ARRET DU 28 FEVRIER 2017
APPELANT :
Monsieur X Z
né le XXX à XXX
'La Bouderie'
49300 Y
Représenté par Me CAILLET de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 111160
INTIMÉE :
LA VILLE DE Y représentée par son maire en exercice
XXX
XXX
49300 Y
Représentée par Me Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 150095 et Me Eléonore DELATOUCHE-BIOTTEAU, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 16 Janvier 2017 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame GANDAIS, Vice-Président Placé qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame ROEHRICH, Président de chambre
Madame PORTMANN, Conseiller
Madame GANDAIS, Vice-Président Placé
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement le 28 février 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monique ROEHRICH, Président de chambre et par Christine LEVEUF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX
PROCÉDURE :
Monsieur X Z a construit une maison à usage d’habitation sur une parcelle de terrain lui appartenant, située au lieu-dit La Bouderie sur la commune de Y (49) et cadastrée section XXX.
Suivant arrêté pris le 7 février 2008, le maire de Y mettait en demeure Monsieur X Z de cesser tous travaux sur le terrain dont il est propriétaire.
Par jugement du 4 décembre 2009, le tribunal correctionnel d’ANGERS a déclaré Monsieur X Z coupable des faits d’exécution de travaux non autorisés par un permis de construire. La juridiction ajournait le prononcé de la peine avec injonction de remettre les lieux en état.
Par jugement du 11 mars 2010, le tribunal correctionnel d’ANGERS condamnait Monsieur X Z au paiement d’une amende de 1 000 euros avec sursis et ordonnait la démolition des constructions irrégulières ainsi que la remise en état des lieux dans un délai de six mois et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai. S’agissant de l’action civile, le tribunal constatait que la constitution de partie civile de la commune de Y était irrecevable faute pour cette dernière de l’avoir régularisée dans les formes requises.
Monsieur X Z interjetait appel dudit jugement.
Suivant arrêt rendu le 7 avril 2011, la chambre correctionnelle de la cour d’appel d’ANGERS a annulé le jugement du 11 mars 2010, condamné Monsieur X Z au paiement d’une amende de 1 000 euros et dit n’y avoir lieu à ordonner la démolition de la construction litigieuse et la remise en état des lieux.
La commune de Y a assigné Monsieur X Z devant le Tribunal de Grande Instance d’ANGERS aux fins de voir, au principal, ordonner la destruction de la construction litigieuse sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil.
Par jugement en date du 12 janvier 2015, le Tribunal de Grande Instance d’ANGERS a :
— condamné Monsieur X Z à détruire la construction sur la parcelle de terrain située au lieu-dit 'La Boudrie’ commune de Y (49) cadastrée section XXX, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du troisième mois de la signification de la décision ;
— débouté Monsieur X Z de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamné Monsieur X Z à payer à la Ville de Y la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur X Z aux dépens dont distraction au profit de Maître HUVEY, avocat au barreau d’ANGERS ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 8 avril 2015, Monsieur X Z a interjeté appel de cette décision.
La commune de Y a constitué avocat le 28 avril 2015.
Selon ordonnance de référé rendue le 16 décembre 2015, le Premier président de la cour d’appel a arrêté l’exécution provisoire dont est assorti le jugement du Tribunal de Grande Instance d’ANGERS du 12 janvier 2015.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2017.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Dans ses dernières conclusions signifiées le 4 janvier 2017, Monsieur X Z demande à la cour de :
— le dire recevable et bien fondé en son appel et y faire droit,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— statuant à nouveau, constater l’absence de tout préjudice direct et personnel de la commune de Y,
— dire n’y avoir lieu à ordonner la démolition de la construction litigieuse telle que visée au dispositif du jugement entrepris,
— débouter la commune de Y de toutes ses demandes présentées en première instance et en cause d’appel,
— condamner la commune de Y à lui payer une somme de
2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la commune de Y aux entiers dépens de première instance et d’appel.
À l’appui de ses demandes, l’appelant soutient qu’il n’a pas été condamné au pénal pour avoir réalisé une construction en contravention des prescriptions du plan local d’urbanisme mais pour avoir exécuté les travaux non autorisés par un permis de construire. Il souligne que la faute consistant à construire sans autorisation n’implique pas nécessairement la démonstration d’un préjudice direct et personnel pour la commune. À cet égard, il estime que la commune de Y ne démontre aucunement un préjudice personnel direct et certain, s’appuyant en ce sens sur la motivation de l’arrêt correctionnel rendu par la cour d’appel d’ANGERS. Par ailleurs, l’appelant fait valoir que l’autorité de chose jugée au pénal s’impose à la commune de Y dans la mesure où cette dernière n’a pas jugé utile d’interjeter appel du jugement correctionnel.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 25 août 2015, la commune de Y prie la cour de :
— débouter Monsieur X Z de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner Monsieur X Z au paiement de la somme de
2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur X Z aux dépens, lequels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle expose que le principe de l’autorité de la chose jugée attachée à la décision de condamnation de la cour d’appel trouve à s’appliquer. Ainsi, le manquement de Monsieur X Z au code de l’urbanisme et au plan local d’urbanisme de la commune de Y est constitutif de la faute civile justifiant une indemnisation. Elle souligne que cette faute constitue un préjudice causé à l’environnement que la commune a pour obligation de préserver au bénéfice de ses habitants en mettant en place un plan local d’urbanisme conforme aux prescriptions du code de l’urbanisme et d’en faire respecter l’application. Elle ajoute que l’appréciation de la chambre des appels correctionnels ne présume pas de l’absence de préjudice, la question des intérêts civils n’ayant pu être contradictoirement débattue.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, la cour observe que la commune de Y a qualité et capacité pour agir devant le juge civil en vue de la démolition de l’ouvrage litigieux, conformément aux dispositions de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme. En effet, Monsieur le Maire représentant la commune, compétente en matière de plan local d’urbanisme, a été autorisé à exercer toutes actions en justice au nom et pour le compte de la commune suivant délibération du conseil municipal du 21 mars 2008. La délibération complémentaire du 25 juillet 2011 a autorisé expressément le Maire de Y à introduire une action à l’encontre de Monsieur X Z devant le Tribunal de Grande Instance d’ANGERS pour que soit ordonnée la démolition de l’immeuble édifié en infraction aux règles d’urbanisme.
— Sur la demande tendant à ordonner la destruction de l’ouvrage construit par Monsieur X Z :
Aux termes de l’article 1382 du code civil dans sa version applicable aux faits de l’espèce, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En premier lieu, le premier juge a, à bon droit, écarté le moyen inopérant développé par Monsieur X Z, faisant valoir l’autorité de chose jugée attachée à la décision de la cour d’appel d’ANGERS du 7 avril 2011 en ce qu’elle n’avait pas ordonné la démolition de la construction en cause et la remise en état des lieux.
En effet, en vertu de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement, qu’il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. En l’occurrence, la chambre des appels correctionnels ne s’est pas prononcée sur une demande de mise en conformité émanant de la commune puisque celle-ci, déclarée irrecevable en première instance pour défaut de régularité de constitution de partie civile, n’avait pas pu saisir la cour d’appel de cette demande.
En outre, il importe de rappeler que la chambre des appels correctionnels saisie de la seule action publique a, en application des dispositions de l’article
L. 480-5 du code de l’urbanisme, apprécié souverainement l’opportunité du prononcé de mesures à caractère réel (mise en conformité des lieux ou des ouvrages, démolition de ces derniers ou la réaffectation du sol) destinées à faire cesser une situation illicite.
Le juge civil, saisi sur le fondement de l’article 1382 du code civil, a donc pu, à bon droit, examiner la demande formée par la commune de Y.
En second lieu, il est constant que Monsieur X Z a édifié une construction litigieuse sur la parcelle de terrain lui appartenant, sans avoir obtenu de permis de construire. Même s’il a pu, au cours de la procédure pénale, soit le 3 mars 2010, déposer une demande de permis de construire, une décision de rejet lui a été adressée par la commune de Y le 1er juillet 2010 au motif qu’il n’avait pas produit toutes les pièces nécessaires à l’instruction de son dossier.
Cette construction sans autorisation de construire, caractérisant un manquement aux règles de l’urbanisme, a valu à Monsieur X Z d’être condamné de manière définitive par la chambre correctionnelle de la cour d’appel d’ANGERS le 7 avril 2011.
En application du principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur l’action portée devant la juridiction civile, les décisions de la juridiction pénale ont au civil l’autorité de chose jugée à l’égard de tous et il n’est pas permis au juge civil de méconnaître ce qui a été jugé par le tribunal répressif.
Il s’ensuit que cette méconnaissance par Monsieur X Z des règles de l’urbanisme relatives au permis de construire, s’impose au juge civil comme l’a retenu à juste titre le premier juge.
En outre et même si Monsieur X Z n’a pas été condamné ni même poursuivi pour construction en violation d’un plan d’occupation des sols et d’un plan local d’urbanisme, il n’est pas discuté par l’appelant que la construction litigieuse se situe en zone A du règlement du Plan Local d’Urbanisme du
9 mai 2005, zone naturelle protégée réservée aux activités agricoles ainsi qu’aux bâtiments et annexes liés à ces activités. Il ne soutient d’ailleurs pas que sa maison puisse être considérée comme l’accessoire d’une activité agricole.
Ces manquements de Monsieur X Z sont nécessairement constitutifs d’une faute au sens des dispositions susvisées et engagent la responsabilité délictuelle de Monsieur X Z à l’égard de la commune de Y chargée de veiller à la bonne observation des règles d’urbanisme.
S’agissant du préjudice lié à cette faute, il n’est pas sérieusement contestable que la commune de Y, comme toute collectivité, a pour obligation de préserver l’environnement au bénéfice de ses habitants en mettant en place un plan local d’urbanisme conforme aux prescriptions du code de l’urbanisme et en le faisant respecter.
En édifiant une construction qui contrevient aux réglementations d’urbanisme sur le territoire de la commune de Y, Monsieur X Z a causé un trouble à l’aménagement des espaces dépendants du territoire de la Commune tel qu’il a été prévu par le plan local d’urbanisme et nécessairement occasionné un préjudice direct et certain à ladite commune. En effet, ce règlement d’urbanisme traduit les choix de la commune et plus particulièrement au cas précis, la volonté de préserver certains territoires par rapport à des considérations environnementales, naturelles et agricoles. Aussi, la construction à usage d’habitation litigieuse, dans une zone classée comme agricole, porte atteinte à l’intérêt général que la commune de Y a pour mission de protéger.
La réalité du préjudice étant établi, c’est donc à bon droit que le premier juge a ordonné, en vertu du principe de la réparation intégrale du dommage, la démolition de la construction litigieuse et a débouté Monsieur X Z de sa demande indemnitaire corrélative.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Monsieur X Z qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile. Il sera également condamné à payer à la commune de Y la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X Z sera débouté de sa demande formée à l’encontre de la commune de Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement du Tribunal de Grande Instance d’ANGERS en date du 12 janvier 2015 en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE Monsieur X Z à payer à la commune de Y la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur X Z de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur X Z aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
C. LEVEUF M. ROEHRICH
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Leucémie ·
- Décès ·
- Prime ·
- Sociétés ·
- Risque ·
- Maladie ·
- Fausse déclaration
- Employeur ·
- Faute inexcusable ·
- Salarié ·
- Sécurité sociale ·
- Rente ·
- Maladie professionnelle ·
- Travail ·
- Manutention ·
- Tableau ·
- Risque
- Salaire ·
- Prime ·
- Coefficient ·
- Sociétés ·
- Rémunération ·
- Discrimination syndicale ·
- Agence ·
- Représentation du personnel ·
- Ingénierie ·
- Objectif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communauté de communes ·
- Tourisme ·
- Transfert ·
- Contrat de travail ·
- Etablissement public ·
- Côte ·
- Titre ·
- Résiliation judiciaire ·
- Demande ·
- Licenciement
- Générique ·
- Spécialité ·
- Médicaments ·
- Substitution ·
- Santé ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Position dominante ·
- Pharmacien ·
- Directive
- Théâtre ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Arrêt de travail ·
- Cause ·
- Maladie ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Captation ·
- Spectacle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fracture ·
- Préjudice ·
- Kinésithérapeute ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Professionnel ·
- Dossier médical ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrance ·
- Imprudence
- Sociétés ·
- Carrière ·
- Compétence ·
- Concurrence déloyale ·
- Obligation de loyauté ·
- Contrat de travail ·
- Copropriété ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Syndic
- Loyer ·
- Valeur ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Bail renouvele ·
- Centre commercial ·
- Preneur ·
- Bail commercial ·
- Renouvellement du bail ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Successions ·
- Tirage ·
- Notaire ·
- Inventaire ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Demande ·
- Carence ·
- Procès-verbal
- Licenciement ·
- Avertissement ·
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Responsable ·
- Poste ·
- Attestation ·
- Informatique ·
- Information ·
- Entreprise
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.