Infirmation partielle 9 mars 2022
Désistement 1 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 4e ch., 9 mars 2022, n° 21/00600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/00600 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sabres, 8 septembre 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 21/00600 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GGNF
X
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 09 MARS 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00600 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GGNF
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 septembre 2020 rendu par le Tribunal Judiciaire des SABLES D’OLONNE.
APPELANTE :
Madame B Y K X
née le […] à C (85)
[…]
[…]
ayant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
INTIME :
Monsieur E X
né le […] à C (85)
[…]
85300 C
ayant Me François-Hugues CIRIER de la SCP CIRIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907, 785 et 786 du Code Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 01
Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Dominique NOLET, Président, qui a présenté son rapport.
qui a entendu seule les plaidoiries et a rendu compte à la Cour, composée lors du délibéré de :
Madame Dominique NOLET, Président
Madame Anne LE MEUNIER, Conseiller
Madame Ghislaine BALZANO, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Diane MADRANGE,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
***************
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 8/09/2020 le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a notamment :
- rappelé que par jugement définitif du 2/02/2016, le tribunal de grande instance des Sables d’Olonne a ordonné le partage successoral par tirage au sort des lots,
- déclaré Mme B X irrecevable en ses contestations,
- dit que le partage successoral doit s’opérer dans les termes du projet de partage établi le 7/05/2018 accusé de réception M° G, notaire,
- renvoyé les parties devant M° G pour procéder au tirage au sort,
- précisé que le tirage au sort sera effectué en présence ou en l’absence de M. E X,
ou de Mme B X dès lors que ceux-ci ont été dûment convoqués,
- autorisé M° G à régulariser l’ensemble des actes nécessaires au règlement complet et définitif de la succession de Mme Y X,
- dit que le présent jugement fera l’objet d’une publication en même temps que les actes,
- condamné Mme B X à payer à M. E X la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 23/02/2021 dont la régularité n’est pas contestée, Mme B X relevait appel de cette décision. Elle demande à la cour de :
Dire et juger recevable et bien fondé l’appel interjeté appel par Madame X,
Y faisant droit, réformer et statuer à nouveau,
Dire et juger recevables et bien fondées les demandes de Madame X
Y faisant droit,
Renvoyer les parties devant Maître F G, Notaire, afin que celui-ci établisse un inventaire complet de la succession dans les formes des articles 1328 et suivants du Code de Procédure Civile ;
En particulier, dire et juger que Maître F G décrira la consistance active et passive de la succession telle qu’elle résulte de tous documents, titres et papiers présentés et des déclarations des requérants et comparants conformément à l’article 1330-4° du Code civil.
Dire et juger que Maître F G sollicitera le serment des parties lors de la clôture de l’inventaire par ceux qui ont été en possession des biens avant inventaire ou qui ont habité l’immeuble dans lequel sont lesdits biens qu’ils n’en ont détourné, vu détourner, ni su qu’il en ait été détourné aucun, conformément à l’article 1330-5° du Code de Procédure Civile.
Ordonner la communication sous astreinte par Monsieur E X de l’ensemble des archives familiales, dont l’ensemble des relevés de comptes bancaires qui appartenaient à la défunte et qui étaient entreposées à son domicile actuellement occupé par Monsieur E X, sis La Coëtière – 230 rte des Sables – 85300 C
Dire et juger que cette injonction sera assortie d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Donner acte à Mme B X de ce qu’elle se réserve la possibilité d’exciper du délit de recel de succession pour le cas où les opérations d’inventaire ne permettraient pas de reconstituer l’actif total de la succession.
Donner acte à Madame B X de ce qu’elle accepte le principe d’un tirage au sort des lots qui seront définitivement établis par Maître F G, Notaire.
Débouter Monsieur E X de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande d’article du 700 du Code de Procédure Civile.
Débouter Monsieur E X de sa demande du règlement de la somme de 8 827 € en remboursement des sommes avancées par la succession pour l’entretien des biens indivis.
Condamner Monsieur E X à payer à Madame B X la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Monsieur E X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. E X forme un appel incident et demande la condamnation de Mme B X à lui payer :
- 15.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- 8.827 euros en remboursement des sommes avancées par la succession pour l’entretien des biens indivis,
- 12.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il conclut pour le surplus à la confirmation du jugement entrepris.
Vu les dernières conclusions de l’appelante en date du 2/11/2021 ;
Vu les dernières conclusions de l’intimé en date du 30/07/2021 ;
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4/01/2022.
SUR QUOI
Madame Y, Z, H I veuve X est décédée le […] à C (Vendée), laissant pour lui succéder ses 2 enfants :
- E, A, J X né le […] à C,
- B, Y, K X, née le […] à C.
Par jugement réputé contradictoire en date du 2 février 2016, le Tribunal de Grande Instance des Sables d’Olonne a :
- Ordonné le partage judiciaire de la succession de Madame Y, Z, H I veuve de Monsieur J X, décédée à C le […] ;
- Désigné pour y procéder Maître F L, […],
Dit qu’en cas d’empêchement du Notaire commis, il serait pourvu à son remplacement sur simple requête ;
- Rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- Dit que les deux lots constitués seront attribués par voie de tirage au sort ;
- Rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable
- Débouté Monsieur E X de ses demandes plus amples et contraires au présente dispositif ;
- Ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
- Ordonné l’emploi des dépens en frais généraux de partage.
Le notaire chargé de la succession, Me F M à la suite des démarches entreprises auprès de Madame X a dressé le 7 mai 2018 un procès-verbal de carence, n’ayant pu procéder au tirage au sort en l’absence de Madame X.
Par acte d’huissier en date du 11 janvier 2019, Monsieur E X a fait assigner Madame B X, devant le Tribunal de Grande Instance des Sables d’Olonne aux fins précitées.
LES CONTESTATIONS DE MME B X
Mme B X conteste l’inventaire dressé par M° G le 17/10/2014 qu’elle considère comme trop succinct, demande à M. E X de verser aux débats les archives familiales et demande que le notaire se renseigne sur la gestion des divers biens dépendant de la succession par M. E X.
* La recevabilité des contestations de Mme B X
En application des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile toute demande distincte de celles portant sur les points de désaccord subsistants, dont le juge commis a fait rapport au tribunal, est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou révélé que postérieurement à ce rapport ;
M° G n’a pas dressé de procès-verbal de dires puisque Mme B X n’a pas comparu et qu’il a donc été contraint de dresser un procès-verbal de carence. Seul le rapport du juge commis peut constituer une cause d’irrecevabilité de contestations ultérieures non formulées devant le juge commis, le procès-verbal de carence n’a pas cet effet et il appartient donc au juge saisi par Mme B X de contestations, d’y répondre.
*Au fond
Mme B X conteste l’inventaire dressé par M° G tout d’abord sur la forme, celui-ci ne respectant pas les mentions prescrites à l’article 1330 du code de procédure civile. Elle ne précise pas les mentions qui auraient été omises dans ce procès-verbal mais surtout n’indique pas les conséquences juridiques qu’il conviendrait de tirer de l’absence de ces mentions et du grief qui en résulterait pour elle alors même qu’elle a assisté à cet inventaire.
Sur le fond elle ne fait valoir aucun élément permettant de contredire les indications du procès-verbal et ne justifie ni n’explique les raisons pour lesquelles M. E X devrait verser au débat toutes les archives familiales pas plus qu’elle ne justifie du fait que M. E X serait en sa possession d’éléments pouvant interférer sur cette procédure. En tout état de cause elle a la même qualité d’héritière que son frère et il lui appartient de demander à la banque les éléments concernant la succession de son père.
En second lieu Mme B X demande à M. E X de rendre compte de sa gestion des biens indivis. Pour ce faire elle doit faire la preuve de ce que M. E X a géré les biens indivis, qu’il a perçu des fonds dont il pourrait être redevable sans son accord alors que M. X est décédé depuis 2013, que pour la première fois, devant le premier juge, en 2020 elle fait cette demande alors qu’elle n’a pas comparu en 2016, qu’elle ne s’est pas présentée chez le notaire, qu’elle ne produit à son dossier aucun élément permettant à la cour de savoir pour quels biens (puisqu’il y en a quatre), pour quelle période cette demande est faite M. E X précisant que les biens ne sont plus loués depuis longtemps. La cour ne peut substituer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve étant précisé que depuis sept ans Mme B X est restée taisante.
Elle sera donc également déboutée de ces chefs de demande.
SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Aux termes de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est justifié que depuis le décès de M. X en 2013 Mme B X a adopté une attitude de blocage qui a causé un préjudice financier important à la succession et donc à M. E X en sa qualité d’héritier qui est privé depuis 8 ans, en raison de cette attitude, de la jouissance d’un actif successoral conséquent. Or cette attitude de blocage ne repose sur aucun motif légitime, aucun fait argumenté et en tout cas explicité soit au notaire soit à son frère permettant à ce dernier, dès l’ouverture de la succession d’en débattre et d’y apporter rapidement une solution amiable ou judiciaire.
Il est ainsi produit :
- un courrier recommandé de M° G adressé à Mme B X le 11/12/2014 rappelant que celle-ci n’étant pas joignable il lui adresse le courrier sous cette forme, lui demandant à nouveau de signer la déclaration de succession l’informant que tout retard serait préjudiciable pour l’administration fiscale, un courrier recommandé identique lui a également été adressé le 19/02/2015,
- un courriel pour le compte du notaire, M° Brillet daté de 2015 expliquant ' sa soeur (Mme B X) ne souhaite pas régulariser les actes de la succession (déclaration de succession, attestation de propriété immobilière et partage) et ne motive pas son refus (silence total)… Sans réponse de Mme B X nous avons stoppé la rédaction des actes'.
Cette absence totale de réponse de Mme B X a donc contraint M. E X à saisir le tribunal de grande instance qui a rendu le 2/02/2016 le jugement réputé contradictoire ordonnant l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession. Elle ne s’est pas présentée à l’audience, alors qu’elle avait été touchée par la citation. Elle n’a fait valoir aucune contestation, aucune opposition. Elle n’a pas relevé appel de ce jugement.
Par la suite, en application des dispositions du jugement définitif de 2016 le notaire a dressé tous les actes nécessaires au règlement de la succession et à la procédure de tirage au sort il a convoqué Mme B X pour venir signer lui demandant quelle date lui conviendrait : courrier du 2/08/2016 sans réponse, lettre recommandée du 15/09/2016 sans réponse, lettre recommandée du 4/05/2017 sans réponse.
Enfin Mme B X a régulièrement été citée par exploit du 6/03/2018 pour comparaître à l’étude du notaire le 7/05/2018. Elle n’a pas comparu et n’a proposé aucune autre date pour comparaître ni fait état d’aucune demande proposition et est restée injoignable contraignant ainsi M. E X à la faire à nouveau citer devant le tribunal judiciaire afin d’entendre homologuer le projet de partage de M° G et organiser le tirage au sort des lots.
La carence volontaire de Mme B X et ne reposant sur aucun motif jamais explicité à quiconque avant l’année 2020 a contraint la succession à des frais indûs, générés uniquement par le refus de signer et donc de partager les biens indivis générateurs de frais : appel de fonds des syndics, assurance des biens immobiliers, charges communes, taxes foncières. Il est justifié qu’à ce titre la succession a avancé la somme de 17.635 euros.
Par ailleurs il a fallu également négocier avec l’administration fiscale qui en raison du non dépôt de la déclaration de succession du fait du refus par Mme B X de la signer avait adressé des pénalités fiscales.
M. E X fait ainsi la preuve de ce que le comportement de Mme B X depuis l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de son père est constitutif d’une faute qui a causé un préjudice à M. E X : préjudice financier en sa qualité d’héritier , mais également à titre personnel puisqu’il est privé de l’actif successoral lui revenant, mais également préjudice moral causé par la multiplication des procédures judiciaires.
C’est donc abusivement que Mme B X a résisté à la signature des actes nécessaires au règlement de la succession, a refusé de comparaître chez le notaire, a résisté à l’application par le notaire du jugement de 2016 pendant quatre ans, contraignant à nouveau M. E X à saisir le tribunal judiciaire, résistance abusive qui a perduré devant la cour puisque sans aucun motif légitime Mme B X continue de s’opposer au règlement de la succession et de participer aux actes nécessaires à ce règlement. Cette résistance abusive sera plus justement sanctionnée par sa condamnation à payer à M. E X la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts. La décision déférée sera infirmée de ce chef.
M. E X sera débouté de sa demande tendant au paiement de la somme de 8.827 euros en remboursement des sommes avancées par la succession pour l’entretien des biens indivis dès lors que cette demande est prise en compte dans les dommages-intérêts qui lui sont alloués.
Mme B X qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens.
Tenue aux dépens Mme B X est condamné à payer à M. E X la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Au fond,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement déféré du chef des dommages-intérêts ,
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Condamne Mme B X à payer à M. E X la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts ,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne Mme B X aux dépens.
Condamne Mme B X à payer à M. E X la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Autorise les avocats de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Dominique NOLET, Président, et par Diane MADRANGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
D. MADRANGE D. NOLETDécisions similaires
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