Infirmation 24 novembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 24 nov. 2021, n° 21/00817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 21/00817 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 26 février 2021, N° 21/00087 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
Me Alexis DEVAUCHELLE
SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS
ARRÊT du 24 NOVEMBRE 2021
n° : 289/21 RG 21/00817
n° Portalis DBVN-V-B7F-GKK3
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de référé, Tribunal Judiciaire d’ORLÉANS en date du 26 février 2021, RG 21/00087, n° Portalis DBYV-W-B7F-FSOT ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2617 3261 5534
ASSOCIATION AG AH AI, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
représentée par Me Anne POMAREDE, avocat plaidant, SCP DESFILIS du barreau de PARIS en présence de Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat postulant du barreau d’ORLÉANS
INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2705 9317 7340
ASSOCIATION ENTENTE SPORTIVE PETITS ANGES PARIS (AI PARIS), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
représentée par Me Yamina BACHIR, avocat plaidant, AARPI B&A AVOCATS ASSOCIÉS du barreau de PARIS en présence de Me Z TURBAT, avocat postulant, SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS du barreau d’ORLÉANS
PARTIES INTERVENANTES :
Madame AT AU AV AW
[…]
Madame X Y
[…]
Madame Z A
8 rue Duguay-Trouin – 75006 PARIS
Monsieur B C
[…]
Monsieur AJ AK AL
[…]
Monsieur AX AY-AZ
[…]
Monsieur D E
[…]
Monsieur F G
[…]
Monsieur H I
[…]
Monsieur J K
[…]
Monsieur L M
[…]
Monsieur N O
[…]
Monsieur P Q
[…]
Monsieur R S
[…]
Monsieur T U
[…]
Monsieur V W
[…]
Monsieur AM AN AO
[…]
représentés par Me Anne POMAREDE, avocat plaidant, SCP DESFILIS du barreau de PARIS en présence de Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat postulant du barreau d’ORLÉANS
' Déclaration d’appel en date du 18 mars 2021
' Ordonnance de clôture du 28 septembre 2021
Lors des débats, à l’audience publique du 29 septembre 2021, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Eric BAZIN, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 24 novembre 2021 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Par acte en date du 25 novembre 2020, l’association Collectifs AH AI assignait devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris l’association Entente Sportive Petits Anges aux fins de désignation d’un administrateur provisoire de l’association Entente Sportive Petits Anges pour représenter cette dernière, l’administrer et la gérer suivant mission détaillée dans l’acte introductif d’instance auquel il convient de se référer.
Par une ordonnance en date du 17 décembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris renvoyait la cause et les parties devant le président du tribunal judiciaire d’Orléans en application de l’article 47 du code de procédure civile au vu de la qualité d’avocat du représentant local de l’association défenderesse.
Par une ordonnance en date du 26 février 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans déclarait irrecevable l’association Collectifs AH Entente Sportive Petits Anges en ses demandes et la condamnait à payer à l’association Entente Sportive Petits Anges la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 18 mars 2021, l’association Collectifs AH Entente Sportive Petits Anges interjetait appel de cette ordonnance.
Par ses dernières conclusions en date du 10 septembre 2021, elle en sollicite l’infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de déclarer recevables et bien fondés AT AU AV AW, X Y, Z A, B C, AJ AK AL, AX AY AZ,D E,F G, Ismaïl I, J K, L M, N O, P Q, R S, T U, V W et AM AN AO en leurs interventions volontaires, de désigner un administrateur judiciaire avec mission détaillée dans le dispositif, de dire que les fonctions de l’administrateur provisoire désigné cesseront de plein droit à compter de la
désignation des membres du conseil d’administration par l’assemblée générale et l’élection du bureau et du président par le conseil d’administration, de fixer la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur provisoire, de dire que la durée de la mission pourrait être prorogée, et de condamner l’association Entente Sportive Petits Anges à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association Entente Sportive Petits Anges, par ses dernières conclusions en date du 12 février 2021, déclarant que l’association Collectifs AH Entente Sportive Petits Anges refuse de communiquer la liste ou le nombre de ses adhérents par une déclaration sur l’honneur destiné à la justice, prétend que cette association ne justifie ni de sa qualité ni de son intérêt à agir et conclut à l’irrecevabilité de sa demande.
Sur le fond, elle invoque une existence d’un quelconque péril au dommage imminent pouvant paralyser le fonctionnement de l’association Entente Sportive Petits Anges, et considère qu’il n’y a pas lieu à référé. Elle réclame le paiement de la somme de 3500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture était rendue le 14 septembre 2021.
SUR QUOI :
Attendu que, pour statuer comme il l’a fait, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans a considéré que l’action du AG paraît conforme à ses statuts en ce que son objet vise à défendre les intérêts des adhérents du club Entente Sportive Petits Anges, en particulier à l’égard des conditions d’exercice de leurs activités sportives, mais que pour apprécier la qualité des membres de l’association AG AH Entente Sportive Petits Anges susceptibles de bénéficier directement du bénéfice de cette action, il y avait lieu de se référer à l’article 4 de ses statuts qui prévoit un système d’agrément préalable à l’adhésion sans qu’aucune condition liée à la qualité d’adhérent de l’association Entente Sportive Petits Anges ne soit exigée mais que, bien qu’invitée à justifier par la partie défenderesse, hormis pour les trois membres fondateurs signataires des statuts et les quatre membres présents lors de son assemblée générale constitutive du 6 octobre 2020, l’identité et le nombre des membres d’honneur ou des adhérents de l’association AG AH Entente Sportive Petits Anges restent inconnus, de sorte qu’il n’existe aucune preuve que l’association soit de fait composée significativement par des adhérents actuels de l’association Entente Sportive Petits Anges, ajoutant qu’il n’est pas soutenu que les adhérents de l’association Collectifs AH Entente Sportive Petits Anges disposeraient d’un autre intérêt personnel quelconque à agir que celui d’adhérents éventuels de l’association Entente Sportive Petits Anges, de nature à justifier l’introduction de la présente instance, avant d’en conclure qu’il n’était pas établi que l’association AG AH Entente Sportive Petits Anges agisse dans l’intérêt direct et personnel d’une majorité significative de ses membres ;
Attendu que la partie appelante invoque des dysfonctionnements de l’association, prétendant que le conseil d’administration se serait auto-élu, et que le président a pris des décisions, ce qui a amené des AH à se constituer en association pour demander un administrateur provisoire ;
Qu’elle invoque le fait que l’association défend l’intérêt AG de ses membres, mais que le juge des référés a considéré que leur nombre était insuffisant ;
Attendu que la partie intimée prétend que les personnes qui invoquent des dysfonctionnements sont irrecevables à agir puisqu’elles ne sont plus membres de l’association ;
Attendu que la partie appelante répond que l’inscription d’enfants concernés aurait été refusée en 2021 de sorte qu’ils n’ont plus de licence ;
Qu’elle estime cependant que c’est lors de l’introduction de l’instance que la qualité d’adhérent s’apprécie ;
Attendu qu’il convient de considérer, eu égard à la présence d’intervenants volontaires, membre de l’association Entente Sportive Petits Anges lors de l’acte introductif d’instance, que la demande est recevable ;
Attendu qu’une assemblée générale s’est tenue le 10 septembre 2021, laquelle a notamment approuvé les comptes ;
Attendu qu’il ne peut à l’évidence être invoqué une paralysie ou un péril imminent, puisqu’il a été délibéré sur les résolutions de l’assemblée à la majorité des membres présents ou représentés ;
Attendu que les comptes de l’association sont établis par la société d’expertise comptable B Expert en vertu d’une lettre de mission du 15 mars 2019 (pièce 26), laquelle société atteste le 27 janvier 2021 (pièce 65) que la mission de présentation des comptes « se poursuit normalement pour les périodes qui ont suivi la dernière période pour laquelle (elle a) présenté les comptes annuels et celle se terminant le 30 juin 2020 (période d’une durée de 13 mois) » ;
Attendu que la partie appelante ne soulève aucune nullité de délibération aux résolutions d’assemblée générale de conseil d’administration ;
Qu’elle se limite en effet à soulever des irrégularités alléguées tenant soit au respect des statuts, soit aux formalités relatives à la vie associative, mais ne démontre aucunement la mise en péril des intérêts de l’association Entente Sportive Petits Anges ou l’existence d’un dommage imminent de nature à mettre en péril ses intérêts, son activité ou son existence ;
Attendu que les conditions requises pour la désignation d’un administrateur provisoire ne sont pas réunies ;
Attendu qu’il y a lieu de réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevable le AG AH Entente Sportive Petits Anges en ses demandes, et, statuant à nouveau, de le déclarer recevable, mais, statuant sur la demande elle-même, de la dire mal fondée ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de l’association Entente Sportive Petits Anges l’intégralité des sommes qu’elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 2000 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare AT AU AV AW, X Y, Z A, B C, AJ AK AL, AX AY AZ, D E ,F G, Ismaïl I, J K, L M, N O, P Q, R S, T U, V W et AM AN AO recevables en leur intervention volontaire,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’association AG AH Entente Sportive Petits Anges en ses demandes,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l’association AG AH Entente Sportive Petits Anges en ses demandes,
Déboute l’association AG AH Entente Sportive Petits Anges ainsi que les intervenants volontaires de l’ensemble de leurs prétentions,
Condamne l’association AG AH Entente Sportive Petits Anges à payer à l’association Entente Sportive Petits Anges la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne association AG AH Entente Sportive Petits Anges aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Finances ·
- Investissement ·
- Bailleur ·
- Caution ·
- Loyer ·
- Preneur ·
- Apport ·
- Commandement de payer ·
- Qualités
- Travail ·
- Grand déplacement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Congé ·
- Voyage ·
- Repos quotidien ·
- Résiliation judiciaire ·
- Salaire ·
- Convention collective
- Mandataire judiciaire ·
- Comptable ·
- Impôt ·
- Épouse ·
- Banque ·
- Administrateur judiciaire ·
- Personnes ·
- Simulation ·
- Qualités ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Stade ·
- Consultation ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Plan ·
- Activité ·
- Expertise ·
- Risque ·
- Exécution provisoire ·
- Comités
- Autorisation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Remise en état ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Architecte ·
- Déclaration préalable ·
- Enlèvement ·
- Règlement de copropriété ·
- Remise
- Désistement ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole ·
- Assureur ·
- Conclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Centre commercial ·
- Valeur ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Expert ·
- Bail renouvele ·
- Charges ·
- Renouvellement ·
- Référence
- Déchéance du terme ·
- Assurances ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Débiteur ·
- Rétractation ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrats ·
- Créanciers ·
- Terme
- Tribunal judiciaire ·
- Cautionnement ·
- Créanciers ·
- Disproportion ·
- Demande ·
- Engagement de caution ·
- Exception d'incompétence ·
- Société anonyme ·
- Compte courant ·
- Crédit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Convention collective ·
- Tourisme ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Prestataire ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Contrats
- Mission ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Technique ·
- Responsable ·
- Salarié ·
- Courrier ·
- Harcèlement
- Prime ·
- Salarié ·
- Restaurant d'entreprise ·
- Horaire ·
- Accord ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Calcul ·
- Différences
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.