Infirmation partielle 16 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 16 juin 2017, n° 16/00186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 16/00186 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourges, 25 novembre 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
XXX
R.G : 16/00186
Décision attaquée :
du 25 novembre 2015
Origine : conseil de prud’hommes – formation paritaire de Bourges
--------------------
SA B
C/
M. C D
M. E F-KHALIFI
M. AH-AI AJ
M. G H
M. I J
M. G K
M. L M
M. N O
Mme P Q
M. R S
M. T U
M. V W
M. AA AB
M. AC AD
M. AE AF
--------------------
Expéditions aux parties le 16.6.17
Copie – Grosse
Me VANDEKINDER 16.6.17
XXX
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 JUIN 2017
N° 152 – 8 Pages
APPELANTE :
SA B
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Anaïs VANDEKINDEREN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur C D
XXX
XXX
Monsieur E F-KHALIFI
XXX
XXX
Monsieur AH-AI AJ
XXX
XXX
Monsieur G H
XXX
XXX
Monsieur I J
XXX
XXX
Monsieur G K
XXX
XXX
XXX
16 juin 2017
Monsieur L M
XXX
XXX
Monsieur N O
XXX
XXX
Madame P Q
XXX
XXX
Monsieur R S
XXX
XXX
Monsieur T U
XXX
XXX
Monsieur V W
XXX
XXX
Monsieur AA AB
XXX
XXX
XXX
Monsieur AC AD
XXX
XXX
Monsieur AE AF
XXX
XXX
Représentés par Me Olivier LARGANGE, avocat au barreau de BOURGES
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : MME GABER, Président de chambre rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
En présence de Mme X, juriste assistante
16 juin 2017
GREFFIER LORS DES DÉBATS : M. Y
Lors du délibéré : Mme GABER, présidente de chambre
Mme Z, conseillère
Mme A, conseillère
DÉBATS : A l’audience publique du 17 mars 2017, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 16 juin 2017 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 16 juin 2017 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
Vu le jugement contradictoire du 25 novembre 2015 rendu par le conseil de prud’hommes de Bourges, notifié le 21 janvier 2016,
Vu l’appel interjeté, par lettre recommandée portant le cachet de la poste du 3 février 2016, au nom de la SA B,
Vu les conclusions, reçues au greffe le 28 juillet 2016 et soutenues à l’audience du 17 mars 2017, de la société B appelante,
Vu les 15 jeux de conclusions, reçues au greffe le 15 mars 2017 et reprises oralement à l’audience, respectivement de :
C D, E F-KHALIFI, AH-AI AJ, G H, I J, G K, L M, N O, P Q, R S, T U, V W, Lim AB, AC AD et AE AF, intimés,
SUR CE, LA COUR,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties soutenues à l’audience.
Il n’est pas discuté que les 15 salariés en cause (agents de fabrication, contrôleurs, ou magasiniers ou technicien d’atelier) ont été embauchés par la SA B suivant contrats régis par la convention collective de la métallurgie du Cher, à savoir :
— AH-AI AJ le 7 juillet 1994,
— AC AD le 9 janvier 1996,
— G H le 4 mars 1996,
— V W le 2 juillet 1998,
— AE AF le XXX,
— C D le XXX,
— I J le 1er juin 2004,
— R S le 1er juin 2005,
— G K, L M et P Q le 1er novembre 2006,
— N O le 1er décembre 2006,
16 juin 2017
— E F-KHALIFI le 1er janvier 2007,
— Lim AB le XXX,
— T U le 1er février 2008.
Chacun d’eux estimant qu’un rappel de prime de casse croûte lui serait dû et tous, sauf C D et V W, soutenant qu’en outre leur serait dû un rappel de prime d’équipe, ils ont saisi le conseil de prud’hommes de Bourges les 12,13 et 21 mai 2014, de ces chefs (demandes récapitulées dans un tableau figurant en page 2 du jugement auquel la cour se réfère expressément) réclamant en outre des dommages et intérêts (1.000 €) et le paiement de frais irrépétibles (1.500 €) ainsi que la remise sous astreinte de bulletins de paye conformes.
Selon jugement dont appel, les premiers juges les ont déclarés fondés en leurs demandes, y ont intégralement fait droit s’agissant des rappels de prime d’équipe et/ou de casse coûte, et ont alloué à chacun d’eux 200 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi outre 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ordonnant la remise sous astreinte de bulletins de paye rectifiés.
Le conseil de prud’hommes a retenu en particulier que si la situation a été régularisée s’agissant de la prime d’équipe à compter du 1er juin 2013, un rappel de salaire demeurait dû pour la période antérieure litigieuse et non prescrite, qu’un cumul avec la prime de casse croûte jamais perçue serait possible, et que l’inégalité de traitement concernant ces primes justifiait des dommages et intérêts.
La société B, qui justifie du versement d’une somme totale (en net) de 49.847,74 € au titre de l’exécution provisoire de droit et de bulletins de salaire conformes, conteste l’appréciation des premiers juges et sollicite le remboursement d’un montant total de 70.660,84 € bruts, réitérant sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de condamnation de chacun des 15 intimés à lui verser 500 € (rejetée en première instance).
Elle fait valoir qu’elle aurait respecté toutes ses obligations en matière d’égalité salariales, que toutes les primes d’équipe dues ont été payées conformément aux accords en vigueur, qu’il n’y a pas lieu à paiement d’une indemnité de panier ni de casse croûte, et que les intimés n’ont subi aucun préjudice.
Les intimés sollicitent la confirmation de la décision entreprise, sauf à porter l’indemnité au titre des frais irrépétibles à 1.500 € par salarié.
Sur la prime d’équipe
Il n’est pas discuté que depuis 2001 les salariés travaillant en horaires variables de jour bénéficiaient d’une prime d’équipe d’un montant journalier de 13,27 € bruts.
Un accord collectif du 15 avril 2005, qui rappelle que l’organisation du travail au sein de la société B reposait pour l’essentiel sur un système d’horaires variables, a prévu l’abandon de ce système au profit d’horaires fixes, le travail pouvant être organisé en équipes qui se succéderont sur un même poste de travail sans se chevaucher, ces nouveaux modes d’organisation du travail concernant le personnel de production et son encadrement ainsi qu’une partie du personnel des fonctions supports (soient les catégories de salariés en cause). Des contreparties financières étaient prévues et s’agissant de celles liées au travail en équipe l’article 4. 2 de l’accord prévoit que les heures de travail effectuées en équipes donneront lieu au paiement d’une prime d’équipe d’un montant égal, par heure travaillée en équipe, à 9,5 % du taux horaire de base.
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Un avenant (N°3) à cet accord relatif au passage en horaire fixe et au travail en équipes a été signé le 24 mai 2013, révisant le taux applicable à la prime d’équipe en faveur des salariés exerçant leur activité en horaires d’équipe et prévoyant qu’à compter du 1er juin 2013 tous les salariés réalisant des heures de travail en équipe bénéficieront d’une prime d’équipe à un taux unique calculée selon la formule fixée dans cet accord.
Selon le préambule de cet accord, c’est la coexistence de 2 formules de prime d’équipe l’une basée sur un taux horaire (9,5 % du taux horaire) et l’autre sur une valeur journalière (13,27 € par jour) qui a conduit les parties, sur demande des salariés concernés, à harmoniser les modalités de calcul de la prime d’équipe de façon à n’avoir qu’une seule et unique prime, modifiant l’article 4'2 de l’accord du 15 avril 2005.
Il ressort des débats qu’avant ce protocole d’accord de 2005 sur le passage en horaires fixes et le travail en équipes la prime d’équipe était basée sur une valeur journalière de 13,27 € par jour, et C D ainsi que V W présents dans l’entreprise avant la mise en 'uvre de ce protocole précisent au demeurant qu’ils bénéficiaient de ce mécanisme de rémunération sur une base journalière de 13,27 € qui était le plus favorable et ils ne formulent en conséquence aucune demande de rappel d’indemnité au titre de la prime d’équipe.
L’employeur serait mal fondé, en l’état de l’accord de 2013, à prétendre qu’il n’y aurait pas de différence de traitement entre des salariés placés dans une même situation de travail d’équipe puisqu’il a reconnu le 24 mai 2013 que 2 formules de calcul coexistaient.
Par ailleurs, il est suffisamment démontré que le régime mis en place en 2005 était moins favorable s’agissant de la formule de prime d’équipe en cause. L’employeur ne saurait dès lors valablement prétendre qu’il existerait une justification objective pour que les salariés présents dans l’entreprise à la date de cet accord aient subi une diminution de leur salaire du fait de la modification de la structure de rémunération.
Si le principe d’égalité de traitement ne prohibe pas toute différenciation entre les salariés il convient que celle-ci soit fondée sur des critères objectifs matériellement vérifiables étrangers à toute discrimination.
Or pour justifier la différence de traitement, l’employeur se borne à invoquer l’existence de l’accord de 2005 alors que celui-ci s’avère moins favorable sur le calcul de la prime d’équipe.
L’employeur fait encore valoir que les salariés engagés postérieurement à la mise en oeuvre de l’accord de 2005 ne se trouveraient pas dans une situation identique à celle des salariés présents dans l’entreprise à la date de conclusion dudit accord ayant subi une diminution de leur salaire de base.
Toutefois au regard de l’application du principe 'travail égal salaire égal’ la seule circonstance que les salariés aient été engagés avant ou après l’entrée en vigueur d’un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de traitement entre eux, dès lors que cet accord n’avait pas pour objet de compenser un préjudice subi par les salariés présents dans l’entreprise lors de l’entrée en vigueur de l’accord collectif. Or tel est bien le cas puisque la contrepartie financière liée au travail en équipe s’avère générer une situation moins favorable pour les salariés présents dans l’entreprise qui ont accepté l’application de l’accord, comme pour les salariés embauchés après cet accord, par rapport à la formule antérieure de calcul de la prime d’équipe qui n’a pas été compensée.
Dès lors que les salariés ne se trouvaient pas de fait dans la même situation que d’autres salariés travaillant également en équipes successives de jour qui conservaient une situation plus
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favorable, il ne saurait être admis que cette différence de traitement serait justifiée par l’accord de 2005, et ce, peu important la date d’embauche, ou la date à laquelle les salariés ont commencé à travailler en équipe.
Enfin, si l’accord de 2013 n’est entré en vigueur qu’à compter du 1er juin 2013, il convient de relever que les salariés ne demandent pas l’application de la formule unique alors prévue, mais la différence entre une prime calculée sur la base de 13,17 € par jour précitée et celle calculée sur la base de 9,5 % du taux horaire.
A cet égard, l’employeur soutient que les tableaux produits par les salariés concernés (constituant la pièce 1 de chacun d’eux) seraient insuffisants et que pour certains salariés (tels G K dans le cadre de missions déterminées, AC AD dans le cadre d’un arrêt maladie, ou AE AF dans le cadre de périodes de travail en horaires fixes) existeraient des périodes pendant lesquelles ils n’auraient pas dû recevoir de prime d’équipe, sans pour autant en préciser autrement l’incidence.
Or les tableaux produits par les salariés paraissent bien mentionner, par année, et pour chaque mois la prime de 9,5 % au vu des bulletins de paye produits (qui indiquent les versements faits par l’employeur au titre de ces primes d’équipe) et la prime qui serait due sur la base journalière de 13,27 € pour les mois concernés, permettant à l’employeur, le cas échéant, de relever précisément d’éventuelles erreurs ou inexactitudes sur les montants ainsi reportés, mais également sur les calculs des différences annuelles réclamées, indiquées dans les conclusions de chacun des salariés, avec les congés payés y afférents (10%), ce qu’il ne fait pas.
L’employeur ne propose en fait aucun calcul contraire, et les demandes paraissent par ailleurs ne viser que la période non prescrite ainsi que relevé par les premiers juges.
L’employeur n’opposant ainsi aucun élément permettant de réellement remettre en cause les calculs des salariés concernés, la cour ne peut qu’approuver l’entérinement, par les premiers juges, des calculs fournis, et la décision entreprise sera en conséquence confirmée de ces chefs.
Sur l’indemnité de casse croûte
Les premiers juges ont notamment retenu que la prime d’équipe indemnise le fait que le salarié travaille en horaires décalés et par roulement, alors que la prime de casse-croûte indemnise le fait que le salarié en horaires décalés doit investir dans un casse-croûte pour se restaurer, et que les salariés en cause pouvaient en bénéficier.
La société B soutient que l’indemnité de casse-croûte correspond à des frais professionnels dépensés par des salariés contraints par leurs horaires de travail (pas de pause déjeuner) ne pouvant accéder au restaurant d’entreprise. Elle précise que si une prime de panier a été attribuée aux travailleurs de nuit, en plus de leur prime d’équipe, c’est à raison de la fermeture du restaurant d’entreprise la nuit, mais que l’indemnité de casse-croûte ne saurait se cumuler avec la prime d’équipe dès lors que les salariés travaillant en équipes successives de jour ont accès au restaurant d’entreprise qu’ils soient en équipe du matin ou en équipe de l’après-midi. Elle rappelle par ailleurs qu’un employeur peut faire l’objet d’un redressement si les primes ne sont pas versées en raison de contraintes professionnelles.
Selon l’article 45 de la convention collective, tel qu’applicable pour la période concernée (2009-2013), bénéficient d’une prime dite indemnité de casse-croûte les mensuels travaillant en équipes successives de jour, cette indemnité ne se cumulant pas aux primes ou indemnités qui auraient pu être déjà accordées aux équipes de jour.
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Les parties s’opposent sur l’interprétation de ce non cumul.
Toutefois ainsi que justement relevé par les premiers juges un avenant, certes postérieur, du 24 janvier 2014 non applicable à la cause, modifiant l’article 45 précité prévoit au lieu et place des indemnités de panier et de casse-croûte une indemnité de restauration sur le lieu de travail précisant qu’elle ne se cumule pas 'avec toute autre indemnité ayant le même objet'. Cette précision tend à montrer la volonté d’éviter le seul cumul d’indemnités de même nature en matière de restauration.
Il n’est pas sans intérêt de relever par ailleurs que l’article 45 dans sa version applicable aux faits prévoyait pour les mensuels effectuant au moins 6 heures de travail entre 20 heures et 4 heures une indemnité de panier sans prévoir une exclusion de cumul avec d’autres primes ou indemnités déjà accordées aux équipes de nuit. Cette disposition ne s’explique que par le fait qu’un cumul n’est exclu qu’avec des indemnités ayant le même objet.
A cet égard, la société B indique clairement que seuls les salariés travaillant de jour peuvent bénéficier de l’indemnité de restauration prenant la forme d’une prise en charge quotidienne du repas par l’employeur à hauteur de 60 %, rendant sans objet de prévoir une quelconque exclusion de cumul pour l’indemnité de panier qui ne concerne que les salariés travaillant en équipe de nuit.
Rien ne justifierait en fait de permettre que la prime d’équipe de nuit, au surplus majorée, puisse se cumuler avec une indemnité de restauration, et que la prime d’équipe de jour ne puisse pas se cumuler avec une telle indemnité.
Le moyen tiré d’une impossibilité de cumuler la prime de casse-croûte avec la prime d’équipe ne saurait dès lors prospérer et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Par ailleurs les salariés font valoir à bon droit que l’article 45 de la convention collective n’est pas lié à la possibilité d’avoir accès ou non au restaurant d’entreprise. S’il apparaît que les salariés ne sauraient cumuler l’avantage d’une prise en charge effective partielle du repas au restaurant d’entreprise avec une prime de casse-croûte, ils sont fondés à obtenir cette dernière dès lors qu’il n’est pas démontré qu’ils auraient déjà bénéficié de la prise en charge précitée (60 % du prix du repas à la charge de l’entreprise sur la base du menu conseillé selon pièce 6 de l’employeur) en prenant leur déjeuner au restaurant d’entreprise.
Enfin, le fait que l’employeur soutienne que les salariés concernés pouvaient manger dans le restaurant d’entreprise tend à montrer que l’organisation du travail leur imposait bien de manger sur le lieu du travail et qu’il ne disposaient pas d’une pause leur permettant de déjeuner à l’extérieur ou à domicile.
Dès lors, l’employeur ne saurait valablement prétendre que les demandes de rappel de prime de casse-croûte ne seraient pas fondées, étant observé que l’employeur quoique produisant notamment des cartes de 'badgeages’ n’invoque aucune erreur particulière quant aux calculs effectués par chacun des 15 salariés intimés du rappel d’indemnité de casse-croûte sollicité, se contentant de préciser pour G K que pour les périodes où il travaillait en équipes successives de nuit il a bénéficié d’indemnités de panier (lesquelles ne sont pas en cause).
Il s’infère de l’ensemble de ces éléments que le jugement dont appel sera également confirmé en ce qu’il a fait droit aux demandes formées par chacun des 15 salariés au titre de la prime casse croûte.
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Sur les dommages et intérêts
Force est de constater que les salariés indiquent avoir 'incontestablement subi un préjudice’ sans démontrer l’existence d’un dommage non réparé par les rappels de primes accordés.
Il n’y a donc pas lieu à indemnisation et la décision entreprise sera infirmée de ce chef.
Par ces motifs, la Cour,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a condamné la société B à payer à chaque salarié la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Déboute C D, E F-KHALIFI, AH-AI AJ, G H, I J, G K, L M, N O, P Q, R S, T U, V W, Lim AB, AC AD et AE AF de leur demande en dommages et intérêts pour préjudice subi ;
Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation ;
Condamne la société B aux dépens, et dit n’y avoir lieu à nouvelle application de 700 du Code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties au titre des frais irrépétibles d’appel.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme GABER, présidente, et M. Y, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
J-N.Y A. M. GABER
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