Infirmation partielle 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 7 avr. 2022, n° 21/00589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/00589 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Pierre FOURNIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/00589 – N°Portalis DBVH-V-B7F-H6EA
ET-AB
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, […]
24 juillet 2020
RG : 19/05611
X
C/
S.A. SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT
Grosse délivrée
le 07/04/22
à Me Pauline GARCIA
à Me Marie MAZARS
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 07 AVRIL 2022
APPELANTE :
Madame A X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Pauline GARCIA de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002556 du 19/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
S.A. SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL’OVA, BERTRAND, AUSSEDAT , SMALLWOOD, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Stéphanie RODRIGUEZ, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
À l’audience publique du 07 Février 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2022,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Marie-Pierre FOURNIER, Présidente, le 07 Avril 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
La société Ombres et Lumières dont Mme A X est la gérante, a ouvert dans les livres de la Sa Societé marseille de crédit (SMC) un compte courant.
Par acte sous seing privé du 25 février 2016, Mme A X s’est portée caution des engagements de ladite société à hauteur de la somme de 26 000 euros.
Le 5 septembre 2016, la Sa SMC a par lettre recommandée avec accusé de réception, informé la société qu’elle lui supprimait tous concours.
Le 7 novembre 2016, elle lui adressait une mise en demeure de payer la somme de 13 912,32 euros représentant le solde débiteur du compte courant et enfin, par lettre du 15 novembre 2016 elle dénonçait la convention de compte courant prenant effet 60 jours plus tard.
Par lettre avec accusé de réception du 24 janvier 2017, elle mettait en demeure la société Ombres et Lumières de lui régler la somme de 21 340,72 euros.
Dans le même temps, elle mettait en demeure Mme X en sa qualité de caution, de lui payer la somme de 21 215,15 euros représentant le solde débiteur du compte courant arrêté au 28 février 2017.
En l’absence de tout paiement, le 12 mai 2017, la société SMC a déposé une requête en injonction de payer la somme au principal de 21 233,46 euros et a obtenu par ordonnance rendue par Mme le Président du tribunal de grande instance de Nîmes le 18 mai 2017, il a été fait droit à cette demande à l’encontre de Mme X.
La Société Ombres et Lumières a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Avignon le 17 janvier 2018 puis en liquidation judiciaire par jugement du 4 avril 2018.
Par acte du 6 mai 2019 l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée par acte d’huissier et Mme X a formé opposition à cette ordonnance le 18 août 2019. L’affaire a été renvoyée devant de tribunal judiciaire de Nimes.
Par jugement réputé contradictoire du 24 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
- condamné Mme A X à payer à la société anonyme Marseillaise de Crédit la somme de 21 215,15 euros outre intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2017 ;
- rejeté la demande de la société anonyme Marseillaise de Crédit formée au titre des frais irrépétibles ;
- condamné Mme A X aux dépens.
Par déclaration du 10 février 2021, Mme X a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2021, elle demande à la cour d’infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et de débouter la société SMC de l’ensemble de ses demandes.
Statuant à nouveau, elle demande à la cour de déclarer incompétent le tribunal judiciaire au profit du tribunal de commerce et subsidiairement, de juger nul l’acte de cautionnement signé par elle le 25 février 2016 et de débouter la société SMC de l’ensemble de ses demandes.
Très subsidiairement, elle lui demande, après avoir constater l’inopposabilité de la créance à la caution et la disproportion de l’engagement avec ses ressources, de débouter la société SMC de l’ensemble de ses demandes.
En tout état de cause, elle demande à la cour de prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels outre les accessoires de la dette, frais et pénalités, et de condamner la société SMC au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2021, la société SMC demande à la cour de : déclarer Mme X mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter,•
• confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 24 juillet 2020 en ce qu’il a condamné Mme X à payer à la Société Marseillaise de Crédit la somme de 21 215,15 euros outre intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2017 et l’a condamné aux dépens.
Sur appel incident, elle demande à la cour d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 24 juillet 2020 en ce qu’il a rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles, et statuant à nouveau de ce chef, de condamner Mme X à lui payer la somme de 1 500 pour les frais irrépétibles exposés en première instance.
En toute hypothèse, elle demande à la cour de condamner Mme X à payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel et de la condamner aux entiers dépens.
Par ordonnance du 8 octobre 2021, la procédure a été clôturée le 24 janvier 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience du 7 février 2022
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur l’exception d’incompétence matérielle
- sur sa recevabilité
Mme X était non comparante et non représentée en première instance de sorte que l’exception d’incompétence matérielle peut être soulevée en cause d’appel avant toute défense au fond.
De plus, Mme X qui soulève une exception d’incompétence matérielle, a désigné dès ses premières conclusions la juridiction commerciale comme juridiction selon elle compétente, conformément aux exigences de l’article 75 du code de procédure civile.
L’exception d’incompétence matérielle est dès lors parfaitement recevable.
-sur son bien fondé
La cour d’appel étant juridiction d’appel tant du tribunal de commerce que du tribunal judiciaire, le moyen tiré de l’incompétence du tribunal judiciaire de Nîmes, est sans portée.
2-Sur la demande en paiement
-sur la régularité de l’acte de cautionnement
L’article L. 331-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur à la date des engagements de caution, dispose que ' toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même.'
Le non-respect des mentions relatives aux mentions manuscrites exigées est sanctionnée par la nullité de l’acte de cautionnement à moins qu’il ne s’agisse d’imperfections qui n’affectent ni le sens ni la portée des mentions légales.
Mme X soutient que son engagement de caution serait nul dès lors que la forme juridique de la société cautionnée serait mentionnée comme étant une société anonyme simplifiée alors qu’il s’agit d’une Sarl dont elle est la gérante ce qui modifie profondément la portée de son engagement.
Cependant, il ressort de l’acte de cautionnement signé le 25 février 2016 et des pièces produites aux débats sur les statuts de la société cautionnée et les décisions prises postérieurement à cette date, qu’au jour où Mme X s’est portée caution, la société cautionnée avait pour forme sociale celle d’une société anonyme simplifiée dont elle était la présidente et que ce n’est que par décision de l’associé unique du 1er juillet 2016 constatée par procès-verbal du même jour que la société Ombres et Lumières a changé de forme juridique.
Il s’en déduit que l’engagement de caution ne comporte pas d’erreur comme soutenu et n’encourt pas la nullité.
-sur l’extinction de la créance
Pour s’opposer au paiement des sommes réclamées par la banque, Mme X fait valoir dans un deuxième temps que la créance serait éteinte et donc actuellement inopposable à la caution en ce qu’elle n’a pas été déclarée par la banque à la procédure collective de la société placée en redressement puis liquidée judiciairement et qui n’a toujours pas fait l’objet d’une clôture.
La situation du créancier dans ses relations avec le débiteur principal en procédure collective ne se confondant pas avec sa situation à l’encontre de la caution, le défaut de déclaration de créance entraînant irrecevabilité d’une demande en justice, prévue par l’article L. 622-26 du code de commerce, concerne uniquement la relation entre le créancier et le débiteur principal, mais non la relation entre ce créancier et la caution.
C’est à donc tort que Mme X s’y réfère.
Il sera rappelé au surplus, que cette défaillance du créancier a pour conséquence non d’éteindre la dette, mais d’exclure le créancier des répartitions et dividendes.
Cette sanction, qui ne constitue pas une exception inhérente à la dette, n’est pas susceptible d’être opposée par la caution pour se soustraire à son engagement.
Il s’en déduit que la créance de la banque est bien opposable à Mme X.
-sur la disproportion
En troisième lieu, Mme X invoque la disproportion manifeste de l’acte de cautionnement au sens de l’article L.332-1 du code de la consommation.
Cet article dispose qu’un créancier professionnel ne peut pas se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de la caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La disproportion doit être appréciée au jour de la conclusion du contrat, au regard du montant de l’engagement et des biens et revenus de la caution, la charge de la preuve de la disproportion incombant à la caution elle-même.
Ce n’est qu’ensuite, et dans la seule hypothèse où le cautionnement est jugé manifestement disproportionné au moment de sa conclusion, qu’il appartient alors au créancier professionnel, s’il persiste à s’en prévaloir, d’établir qu’au moment où il appelle la caution devant le tribunal, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation.
Par ailleurs et dès lors qu’au moment de la souscription de son engagement, la caution a déclaré des biens et revenus déterminés au créancier, cette déclaration engage son auteur, le créancier n’ayant pas à en vérifier l’exactitude, sauf anomalie apparente.
Mme X s’est engagé le 25 février 2016 à hauteur de 26 000 euros. La SMC ne lui a pas fait remplir de fiche de renseignements et en tout cas, aucune n’est produite aux débats par les parties.
Son avis d’imposition sur les revenus de 2015 mentionne la perception d’un salaire annuel de 20 400 euros.
Mme X verse par ailleurs, aux débats les comptes de la société dont elle est gérante et salariée pour l’exercice 2016 qui indique un résultat déficitaire, ce qui renforce selon elle le fait qu’elle ne pouvait espérer une meilleure rémunération. Mais quand bien même l’opération financée par la banque aurait permis une amélioration de la vitalité de l’entreprise, la proportionnalité de l’engagement de la caution ne s’apprécie pas au regard des revenus escomptés de l’opération, la jurisprudence citée par Mme X ayant été définitivement abandonnée.
Ainsi au regard de ces éléments l’engagement souscrit par Mme Z était manifestement disproportionné à ses revenus annuels inférieurs au montant de l’engagement à la date de la souscription et il ne résulte d’aucun élément produit par la banque qu’elle dispose au jour où les poursuites sont engagées, d’un patrimoine mobilier ou immobilier lui permettant d’y faire face.
Par voie de conséquence, la Sa SMC ne peut se prévaloir du contrat de cautionnement conclu avec Mme A X et doit en conséquence être déboutée de sa demande en paiement.
Le jugement de première instance qui l’a condamnée à payer à la Sa SMC la somme de 21 215,15 euros outre les intérêts sera infirmé.
3-Sur les demandes accessoires
Partie perdante au principal en cause d’appel, la Sa SMC supportera la charge des dépens de première instance et d 'appel, et sera nécessairement déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Aucun motif d’équité ne justifie qu’il soit fait droit à la demande de Mme X au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Dit le moyen tiré de l’incompétence du tribunal judiciaire Nîmes, sans portée ;
Infirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a débouté la Sa SMC de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare inopposable l’engagement de caution conclu entre la Sa SMC et Mme A X le 25 février 2016 ;
Déboute la Sa SMC de sa demande de condamnation au paiement de sommes ;
Condamné la Sa SMC à supporter les dépens de première instance et d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente et par Mme RODRIGUES, Greffière.
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