Confirmation 20 mai 2019
Confirmation 28 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 28 juin 2021, n° 18/04553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/04553 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 février 2018, N° 16/01408 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 28 JUIN 2021
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/04553 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5FP7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Février 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/01408
APPELANTES
Madame Z E S épouse X
[…]
[…]
née le […] à PARIS
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Représentée par Me François KOPF de l’AARPI DARROIS VILLEY MAILLOT BROCHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R170
SNC DOLOL
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 788 429 454
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Représentée par Me Jean-Pierre FARGES du LLP GIBSON, DUNN & CRUTCHER, avocat au barreau de PARIS, toque : J034
INTIMES
LE COMPTABLE, RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE PARIS 6e, représentant l’Etat
Ayant ses bureaux 9 place Saint-Sulpice
[…]
LE COMPTABLE, RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE PARIS 7e, representant l’Etat
Ayant ses bureaux […]
[…]
Représentés par Me Alain P STIBBRE de L’AARPI DGS-GRYNWAJC-Q, avocat au barreau de PARIS
Société C, prise en la personne de Maître B C, ès qualité d’administrateur judiciaire de la SNC DOLOL, avec une mission de surveillance, désigné en cette fonction par un jugement prononcé le 30 novembre 2015 par le Tribunal de Commerce de Paris,
Ayant son siège social […]
[…]
SCP K U, prise en la personne de Me J K, ès qualité de mandataire judiciaire de la SNC DOLOL, désigné en cette fonction en remplacement de la SCP BTSG, prise en la personne de Me AD, par ordonnance rendue le 20 juillet 2018 par le Tribunal de commmerce de Paris,
Ayant son siège social 34 rue Sainte-Anne
[…]
Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Représentées par Me Jean-Pierre FARGES du LLP GIBSON, DUNN & CRUTCHER, avocat au barreau de PARIS, toque : J034 substituée par Me Pierre-Rmmanuel FENDER du LLP GIBSON, DUNN & CRUTCHER, avocat au barreau de PARIS, toque : J034
PARTIES INTERVENANTES :
SA AXA BANQUE
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 542 016 993
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représenté par Me AB SERRA de la SELARL SERRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0280
Représenté par Me Henri ELALOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C1102
SELARL FIDES, prise en la personne de Me F G, ès qualités de mandataire judiciaire de Mme Z E-S épouse X, désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 16 février 2021
Ayant son siège social […]
[…]
D PARTNERS, prise ne la personne de Me H I, ès qualités d’administrateur judiciaire de Mme Z E-S épouse X, désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 16 févrierr 2021
Ayant son siège social […]
[…]
Représentées par Me Antoine BENECH de la SELARL SYGNA PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0540
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Edouard LOOS, Président chargé du rapport, et M. Stanislas de CHERGÉ, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller
Madame Camille LIGNIÈRES, Conseillère appelée d’une autre chambre afin de compléter la Cour en application de l’article R.312-3 du code de l’organisation judiciaire,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La SNC Dolol a acquis le 1er octobre 2012 un hôtel particulier situé au […]
Boulogne à Neuilly sur Seine au prix de 15.200.000 euros.
Les Comptables responsables du service des impôts du 6e et 7e arrondissements de Paris ont estimé que ce bien constituait en réalité la propriété exclusive de Mme Z E épouse X, qui serait débitrice solidairement avec son époux M. F X,à l’égard du service des impôts des particuliers du 6e arrondissement, de la somme de 2.683.289,73 euros au titre de l’impôt sur le revenu des années 1989, 1990, 1991, des cotisations sociales des années 1990 et 1991 et des prélèvements sociaux de l’année 1989, et de la somme de 12.925.429,54 euros à l’égard du service des impôts des particuliers du 7e arrondissement, au titre de l’impôt sur le revenu et des cotisations sociales des années 1992 et 1993.
Par acte d’huissier du 21 août 2015, les Comptables responsables du service des impôts du 6e et 7e arrondissements de Paris ont assigné la SNC Dolol et Madame Z E épouse X devant le tribunal de grande instance de Paris.
* * *
Vu le jugement prononcé le 05 février 2018 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
— Dit que Mme Z E S épouse X est la véritable propriétaire, au lieu et place de la SNC Dolol d’un hôtel particulier situé au, 21/[…], […], 'gurant au cadastre : section AP. Numéro 28, […], pour une contenance de 00ha 10a 09ca ;
— Ordonné la réintégration des biens et droits immobiliers susvisés dans le patrimoine de Mme Z E S épouse X ;
— Condamné la SNC Dolol représentée par la Se1arl Abitbo1 ès qualités d’administrateur judiciaire et la SCP AA AB AC AD (BTSG), ès qualités de mandataire judiciaire, et Mme Z E S épouse X in solidum aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Alain P Q, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— Condamné la SNC Dolol représentée par la Se1arl Abitbo1 ès qualités d’administrateur judiciaire et la SCP AA AB AC AD (BTSG), ès qualités de mandataire judiciaire et Mme Z E S épouse X in solidum à payer aux comptables responsables des services des impôts des particuliers du 6e et du 7e arrondissements de Paris la sommede 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’appel déclaré le 1er mars 2018 par la SNC Dolol et Mme Z E S épouse X,
Vu les dernières conclusions signifiées le 17 février 2020 par Mme Z E S épouse X,
Vu les conclusions signifiées le 7 mai 2021 par la SNC Dolol, par la SCP C & Rousselet prise en la personne de Maître B C, pris en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan et la SCP K prise en la personne de Maître J K, pris en sa qualité de mandataire judiciaire, intervenante volontaire ,
Vu les conclusions d’intervention volontaire signifiées le 16 novembre 2018, par la Sa Axa Banque,
Vu les dernières conclusisions signifiées le 8/ 05 /2021 par les comptables responsables du service des impôts du 6e et 7e arrondissements de Paris,
Vu les conclusions d’intervention volontaire signifiées le 23 avril 2021 par la La Selarl Fides, prise en la personne de Maître F G, agissant ès- qualités de mandataire judiciaire de Mme Z E -S épouse X et par la Selarl I Partners prise en la personne de maître H I, agissant ès-qualités d’administrateur judiciaire de Madame Z Mme Z E -S épouse X demandent à la cour de statuer ainsi qu’il suit
Mme Z E S épouse X demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit:
Vu l’article 1321 du code civil et l’article 1893 du code civil,
Vu les articles L.123-11-1, L.221-2 et L.221-3 du code de commerce,
Vu l’article L.312-2 du code monétaire et financier,
— Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 05 février 2018 sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages intérêts de l’administration fiscale ;
— Déclarer recevable l’intervention de la société Axa Banque ;
— Rejeter MM. les comptables responsables du service des impôts du 6e et 7e arrondissements de Paris, représentants l’Etat de l’intégralité de leurs moyens, demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause,
— Déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts présentée par MM. les comptables responsables du service des impôts du 6e et 7e arrondissements de Paris, représentants l’Etat,
— Débouter MM. les comptables responsables du service des impôts du 6e et 7e arrondissements de Paris, représentants l’Etat, de sa demande de dommages et intérêts ;
— Condamner MM. les comptables responsables du service des impôts du 6e et 7e arrondissements de Paris, représentants l’Etat, à une somme de 5.000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La SNC Dolol, la SCP C & Rousselet prise en la personne de Maître B C, prise en qualité de commissaire à l’exécution du plan et la SCP K prise en la personne de Maître J K, pris en sa qualité de mandataire judiciaire, intervenante volontaire , demandent à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
Vu l’article 1353, anciennement article 1315 du code civil,
Vu l’article 1201, anciennement article 1321 du code civil,
Vu l’article L. 622-23 du code de commerce,
— Débouter les omptables de leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
— Constater que la vente de l’Immeuble et sa détention par la Société Dolol ne relèvent pas d’une opération de fraude, de fictivité ou de simulation,
Très subsidiairement,
— Constater que le mandataire judiciaire se prévaut de l’acte apparent,
En conséquence,
— Infirmer en son intégralité le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 5 février 2018, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts du comptable,
— Condamner les comptables au paiement, à l’administrateur judiciaire, au mandataire judiciaire et à la société Dolol, à une somme de 5.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les Comptables aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par Maître AE AF-F conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La Sa Axa Banque demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
— Juger que la Société Axa Banque est recevable et bien fondée en son intervention volontaire,
— Réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris en date du 5 février 2018 en toutes ses dispositions,
— Condamner les Responsables des services des Impôts des Particuliers du 6e et du 7 ème arrondissements à une somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile et les condamner aux entiers dépens.
Les comptables responsables du service des impôts du 6e et 7e arrondissements de Paris demandent à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
Vu l’article 1321 du code civil,
Vu les articles 546 et 554 du code de procédure civile,
Vu l’article L.622-20 du code de commerce,
Vu les articles 802, 803 et 907 du cpc,
— Révoquer l’ordonnance de clôture prononcée le 22 mars 2021
— Déclarer irrecevable l’intervention volontaire de la société Axa Banque ;
— Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel interjeté par la SNC Dolol du jugement rendu le 5 février 2018 par le tribunal de grande instance de Paris.
— Infirmer ledit jugement en ce qu’il a débouté les concluants de leur demande dommages-intérêts pour fraude paulienne ;
— Confirmer ledit jugement en toutes ses autres dispositions ;
— Déclarer Madame X , la Société Dolol, la SCP K-U, prise en la personne de Maître J K , pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Dolol et la SEL C & Rousselet prise en la personne de Maître B C pris en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société Dolol et la Société AXA Banque infondés en toutes leurs demandes ;
— Condamner in solidum Madame X, la Société Dolol, la SCP K-U, prise en la personne de Maître J K , pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Dolol et la SEL C & Rousselet prise en la personne de Maître B C pris en sa qualité
d’administrateur judiciaire de la société Dolol à verser 100.000 euros de dommages-intérêts pour simulation frauduleuse et 25.000 euros au titre de l’article 700 du C.P.C. ainsi qu’en tous dépens de première instance et d’appel, lesquels comprendront les frais de publication hypothécaire, dont distraction au profit de Maître Alain P Q, avocat aux offres de droit. Vu l’article 1321 du code civil,
La Selarl Fides, prise en la personne de Maître F G, agissant ès- qualités de mandataire judiciaire de Mme Z E -S épouse X et par la Selarl I Partners prise en la personne de maître H I, agissant ès-qualités d’administrateur judiciaire de Madame Z Mme Z E -S épouse X demandent à la cour de statuer ainsi qu’il suit
Vu les articles 700, 907 et 802 du code de procédure civile,
Vu les articles L.622-21, L.622-23 et L.631-14 du Code de commerce,
Vu les pièces versées et invoquées aux présentes conclusions,
— Donner acte à la Selarl Fides, prise en la personne de Maître F G, agissant ès- qualités de mandataire judiciaire de Mme Z E -S épouse X de son intervention volontaire à la présente instance,
— Donner acte à la Selarl I Partners prise en la personne de maître H I, agissant ès-qualités d’administrateur judiciaire de Madame Z E -S épouse X de son intervention volontaire à la présente instance,
— Les déclarer recevables et bien fondées,
Y faisant droit,
— Donner acte à la Selarl Fides, prise en la personne de Maître F G, agissant ès- qualités de mandataire judiciaire de Mme Z E -S épouse X, de ce qu’elle s’en rapporte au fond à justice,
— Donner acte à la Selarl I Partners prise en la personne de maître H I, agissant ès-qualités d’administrateur judiciaire de Madame Z E -S épouse X, de ce qu’elle s’en rapporte au fond à justice,
En tout état de cause,
— Condamner solidairement la/les partie(s) qui succombe(nt) à verser à la Selarl Fides, prise en la personne de Maître F G, agissant ès- qualités de mandataire judiciaire de Mme Z E -S épouse X et à la Selarl I Partners prise en la personne de maître H I, agissant ès-qualités d’administrateur judiciaire de Madame Z E
-S épouse X à verser à chacun la somme de 3.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
SUR CE,
a) Sur l’intervention volontaire de la société Axa Banque
Les comptables responsables du service des impôts des 6e et 7e arrondissements de Paris demandent à la cour de déclarer irrecevable l’intervention volontaire de la société Axa Banque au motif qu’elle n’aurait aucun intérêt à défendre .
Ceci étant exposé la société Axa Banque qui a déclaré une créance de 1 815 095,12 euros au passif de la procédure collective de la SNC Dolol a parfaitement intérêt à intervenir à la présente procédure pour solliciter le maintien dans l’actif de la SNC Dolol de l’immeuble situé 21/[…] à Neuilly sur Seine .
Le moyen d’irrecevabilité ainsi soulevé doit être écarté
b) Sur la simulation
Madame Z E S épouse X fait valoir sur le fondement de l’article 1321 du code civil l’absence de toute simulation dans la mesure où il n’existe aucune contre-lettre et que la société Dolol a financé seule l’acquisition l’acquisition du bien immobilier en ayant eu recours à un prêt immobilier auprès de la société Axa Banque. Madame Z E S soutient également l’absence de toute créance fiscale préexistante à l’achat du bien immobilier par la société Dolol. Enfin, elle fait valoir l’intervention d’autres créanciers se prévalant de l’existence de l’acte apparent, à savoir la détention de l’actif immobilier par la société Dolol conduit automatiquement à débouter l’administration fiscale de sa demande.
Mme X soutient également que le jugement déféré a inversé la charge de la preuve en accueillant l’action de l’administration fiscale au motif que les défendeurs justifiaient pas de leur contestation alors que la preuve de la simulation devait être rapportée par l’administration fiscale .
La SNC Dolol, la SCP C & Rousselet prise en la personne de Maître B C, pris en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SNC Dolol et la SCP K U prise en la personne de Maître J K, pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SNC Dolol font valoir sur le fondement de l’article 1321 du code civil que le comptable n’allègue l’existence d’aucune convention qui serait occulte ou dissimulée, et qui aurait pour objet de modifier ou annuler les effets d’une convention fictive. Ils soutiennent que l’achat de l’immeuble et son financement s’inscrivent dans le cadre d’un schéma classique et que, sauf à procéder par voie d’inscription de faux , les comptables ne peuvent contester la validité de l’acte notarié contesté ; que le remboursement des échéances du prêt ayant financé l’acquisition de l’immeuble est supporté par la Société Dolol ainsi que par les garanties consenties par Mme X selon une pratique bien établie. Enfin, à titre subsidiaire, ils réclament l’application de l’acte apparent de l’achat par la Société Dolol, de l’immeuble, en ce que ce dernier constitue le gage des créanciers qui ont, au cours de la vie de la Société, contracté avec elle.
La société Axa Banque soutient que la constitution de la SNC Dolol ne saurait être de nature à créer une fausse apparence justifiant l’action des services fiscaux ; que les éléments matériels ont été retenus à tort dans le jugement déféré ; que l’insuffisance des ressources propres de la SNC est un motif inopérant pour juger que Mme X aurait eu l’intention de masquer l’identité du véritable propriétaire .
Les comptables responsables du service des impôts du 6e et 7e arrondissements de Paris font valoir que l’action en déclaration de simulation fondée sur l’article 1321 ancien du code civil n’exige ni la preuve d’une intention de nuire au créancier, ni la démonstration dune fraude , ni que le demandeur à l’action justifie d’une créance antérieure à l’acte attaqué. Ils soutiennent que l’interposition d’acquéreur a pour conséquence de faire echec aux poursuites des comptables publics et d’organiser l’insolvabilité de Mme X.
Les comptables rappellent qu’ils n’invoquent pas la fictivité intrinsèque de la société, mais le caractère fictif de sa propriété sur le bien immobilier, objet de la présente action. Ils soutiennent que Mme X a financé intégralement le prêt de 16 millions d’euros ayant servi à l’acquisition du bien immobilier par remboursement des échéances ou par son contrat d’assurance vie avec délégation de créance. Il est ainsi conclu que l’acte apparent doit être écarté.
Ceci étant exposé, par acte authentique du 24 juillet 2012, une promesse de vente a été consentie par M. V-W au bénéfice de Mme Z E-S épouse X avec faculté de substitution moyennant le prix de 15 200 000 euros portant sur un hôtel particulier situé 21-[…] à Neuilly sur Seine (92) . La vente a ensuite été conclue le 1er octobre 2012 avec la SNC Dolol constituée le même jour entre Mme Z E-S épouse X, détentrice de 99 parts /100 et son fils A X détenteur de 1/100. L’objet social de cette société porte sur l’achat ou la vente de biens mobiliers ou immobiliers .
Le 25 septembre 2012, un prêt de 16 000 000 euros a été consenti par la société Axa Banque à la SNC Dolol , Mme X se portant caution à hauteur de 17 600 000 euros avec délégation partielle de ses créances d’assurance vie à hauteur de 10 166 444 euros et de 6 481 729 euros . Ce prêt a été consenti pour une durée de 3 ans , le remboursement du capital étant stipulé in fine. Les échéances portaient sur les intérêts trimestriels à terme échu.
A la date d’échéance de ce prêt le 30 septembre 2015, la SNC Dolol restait devoir la somme de 16 080 000 euros correspondant au capital restant dû ( 16 000 0000 euros) et à des intérêts (80 000 euros) . Mme X , gérante et associée de la SNC Dolol , a obtenu des avances sur deux contrats d’assurance vie qui ont permis aux assureurs délégués de verser à la société Axa Banque les sommes suivantes :
— 5 699 000 euros reçus le 9 octobre 2015 ( Compagnie La Mondiale)
— 8 654 000 euros reçus le 22 octobre 2015 (Société Axa France Vie )
Le solde restant dû d’un montant de 1 815 095,12 euros a fait l’objet d’une déclaration de créance au passif de la procédure collective de la SNC Dolol . Par ordonnance du 31 mai 2018, le juge commissaire a admis la créance de la société Axa Banque à hauteur de 1 815 095,12 euros à titre chirographaire.
Les relevés bancaires de la SNC Dolol établissent que les échéances trimestrielles intermédiaires entre le 16 novembre 2012 et le 23 septembre 2014 ont été acquittées par Mme X à hauteur de 391 370,48 euros.
Il se déduit de ce qui précède que le bien a été financé dans sa quasi intégralité par Mme X.
Il est par ailleurs établi que, même pendant la période du 5 novembre 2013 au 30 septembre 2014 pendant laquelle l’hôtel particulier a été loué à M. M N moyennant un loyer mensuel de 23 000 euros versé à la SNC Dolol , Mme X a poursuivi en partie le paiement des charges de remboursement de prêt et d’entretien.
Des factures Veolia de mars 2013 et juin 2013 (consommation de décembre 2012 mai 2013) sont établies au nom de Mme X.
Au vu de cette situation, par de justes motifs que la cour adopte, sans inversement de la charge de la preuve , les premiers juges ont considéré, en application de l’article 1321 du code civil, que les services fiscaux établissaient que Mme X était la véritable propriétaire de l’immeuble dont elle avait supporté le financement et qui se trouvait à son entière disposition. Contrairement à ce que soutient Mme X, l’action en simulation n’éxige pas la production d’une contre-lettre . L 'action en simulation peut être exercée même s’il en résulte que l’acte apparent est un acte authentique , en l’espèce l’acte de vente dressé le 1er octobre par lequel M. V-W a vendu à la SNC Dolol l’hôtel particulier situé 21-[…] à Neuilly sur Seine (92).
Si l’article 1321 du code civil dispose que les contre-lettres ( en l’espèce la propriété du bien reconnue à Mme X ) 'ne peuvent avoir leur effet qu’entre les parties contractantes ; elles n’ont
point d’effet contre les tiers', le seul créancier identifié de la SNC Dolol en l’occurrence la société Axa Banque ne peut se prévaloir de sa bonne foi. En effet le financement qu’elle a consenti prouve qu’il n’a été été possible que par les engagements pris par Mme X.
Ainsi que le relèvent justement les services fiscaux la société AXA Banque a consenti le 25 septembre 2012 un prêt in fine de 16 000 0000 euros à la SNC Dolol non encore immatriculée dont les capitaux propres s’élevaient à 10 000 euros et dont l’activité à cette date n’avait pas encore débuté . La société AXA Banque avait nécéssairement conscience du rôle déterminant de Mme X qui s’est portée caution avec deux délégations d’assurances-vie en garantie du prêt. Sans aucune perspective de remboursement par la SNC Dolol , la société Axa Banque a su que Mme X O inévitablement le remboursement de la totalité du prêt et donc le financement du bien. La SNC Dolol n’était pas en mesure d’acquitter les intérêts intermédiaires ni l’entretien du bien immobilier et ne présentait pas les garanties permettant l’actroi d’un prêt in fine. Les conditions du remboursement ont confirmé que Mme X avait seule supporté la charge du prêt.
La simulation est donc opposable à la société Axa Banque qui, au demeurant, ne conclut pas à son inopposabilité .
Cette décision ne remet pas en cause l’existence de la SNC Dolol, régulièrement constituée entre Mme X et son fils A et immatriculée au registre du commerce et des sociétés. Seule la propriété du bien immobilier lui est retirée .
c) Sur les autres demandes
Les services fiscaux ne justifient pas du bien fondé des dommages et intérêts qu’ils réclament au titre d’une simulation frauduleuse.
Une indemnisation complémentaire doit êre allouée aux comptables responsables du service des impôts du 6e et 7e arrondissements de Paris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
REÇOIT la SCP C & Rousselet prise en la personne de Maître B C, pris en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SNC Dolol et la SCP K U prise en la personne de Maître J K, pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SNC Dolol en leur intervention volontaire ;
REÇOIT la Selarl Fides, prise en la personne de Maître F G, agissant ès- qualités de mandataire judiciaire de Mme Z E -S épouse X et par la Selarl I Partners prise en la personne de maître H I, agissant ès-qualités d’administrateur judiciaire de Mme Z E -S épouse X en leur intervention volontaire
DÉCLARE recevable la Sa Axa Banque en son intervention volontaire,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispostions ;
CONDAMNE la SCP C & Rousselet prise en la personne de Maître B C, pris en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SNC Dolol et la SCP K U prise en la personne de Maître J K, pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SNC Dolol , Mme Z E-S épouse X, la Selarl Fides, prise en la personne de Maître F G, agissant ès- qualités de mandataire judiciaire de Mme Z E -S
épouse X et la Selarl I Partners prise en la personne de maître H I, agissant ès-qualités d’administrateur judiciaire de Mme Z E -S épouse X à verser la somme globale de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au comptable responsable du service des impôts du 6e arrondissements de Paris et au comptable responsable du service des impôts du 7e arrondissements de Paris ;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE la SCP C & Rousselet prise en la personne de Maître B C, pris en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SNC Dolol et la SCP K U prise en la personne de Maître J K, pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SNC Dolol , Mme Z E-S épouse X, la Selarl Fides, prise en la personne de Maître F G, agissant ès- qualités de mandataire judiciaire de Mme Z E -S épouse X et la Selarl I Partners prise en la personne de maître H I, agissant ès-qualités d’administrateur judiciaire de Mme Z E -S épouse X aux dépens et accorde à maître P Q, avocat, le bénéfice des disposition sde l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOS
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