Infirmation partielle 15 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 15 juin 2021, n° 16/03577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 16/03577 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 24 octobre 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 15 JUIN 2021 à
la SELARL ENVERGURE AVOCATS
la SELARL 2BMP
AD
ARRÊT du : 15 JUIN 2021
MINUTE N° : – 21
N° RG 16/03577 – N° Portalis DBVN-V-B7A-FKQZ
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 24 Octobre 2016 - Section : INDUSTRIE
APPELANTE :
S.A.S. ANGELO MECCOLI & CIE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social,
[…]
[…]
représentée par la SELARL ENVERGURE AVOCATS, prise en la personne de Me Nicolas DESHOULIERES, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉ :
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par la SELARL 2BMP, prise en la personne de Me Louis PALHETA, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 30 mars 2021
A l’audience publique du 20 Avril 2021 tenue par M. C D, Président de chambre, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Mme A B, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. C D, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur C D, président de chambre
Madame Carole VIOCHE, conseiller,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 15 Juin 2021, Monsieur C D, président de Chambre, assisté de Mme A B, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 6 avril 2009, la S.A.S. Angelo Meccoli & compagnie a engagé M. Y X en qualité d’agent de machine niveau I, position I, coefficient 150 de la classification de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c’est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990. La rémunération mensuelle brute de base convenue était de 1 350 euros pour 37 heures hebdomadaires.
Au dernier état de la relation de travail, M. Y X était agent spécialisé machine, statut ouvrier, niveau II, coefficient 185 et percevait une rémunération mensuelle brute de base de 1 650 euros pour 151,67 heures de travail par mois.
Le 19 janvier 2015, M. Y X a saisi le conseil de prud’hommes de Tours d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par courrier recommandé du 3 novembre 2015, la société Angelo Meccoli& compagnie lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Au dernier état de ses demandes, M. Y X a sollicité du conseil de prud’hommes le paiement d’un rappel de salaire, des heures de trajet et de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité et violation du droit au repos quotidien.
Par jugement du 24 octobre 2016, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Tours a :
— condamné la SAS Angelo Meccoli & compagnie à payer à M. Y X les sommes suivantes :
— 772,14 euros brut au titre du rappel de salaire pour absence autorisée non payée outre 77,21 euros brut de congés payés afférents ;
— 3 510,56 euros brut au titre du rappel pour les heures de trajet indemnisées ;
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit pour les créances salariales qui seront assorties des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil, soit le 19 janvier 2015 et fixé à la somme brute de 1 950 euros la base moyenne des trois derniers mois de salaire prévue à l’article R. 1454-28 du code
du travail ;
— 2 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour non-respect du repos quotidien;
— condamné la société Angelo Meccoli & compagnie à remettre à M. Y X, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, l’ensemble des documents à compter du 30e jour de retard suivant la notification du jugement : un certificat de travail, un bulletin de paie afférent aux créances salariales, une attestation Pôle emploi ; se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
— condamné la société Angelo Meccoli & compagnie à payer à M. Y X la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et l’a déboutée de sa demande sur le même fondement ;
— débouté M. Y X de ses autres demandes ;
— condamné la société Angelo Meccoli & compagnie aux dépens de l’instance et frais éventuels d’exécution en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par courrier électronique du 10 novembre 2016, la SAS Angelo Meccoli & compagnie a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 9 octobre 2018, la présente juridiction a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 3 octobre 2018, en retenant qu’une décision à intervenir du tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours était susceptible d’avoir une influence sur la solution du litige.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 26 mai 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la SAS Angelo Meccoli & compagnie demande à la cour de :
— réformer le jugement prononçant des condamnations à son encontre ;
A titre principal,
— débouter M. Y X de l’intégralité de ses demandes ;
— juger irrecevables comme prescrites les demandes de M. X afférentes à la rupture de son contrat de travail ;
A titre subsidiaire,
— réduire à de plus justes proportions le quantum des dommages-intérêts sollicités ;
en tout état de cause,
— condamner M. X à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 8 juin 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. Y X, relevant appel incident, demande à la cour de :
— prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, aux torts de l’appelante ;
— Subsidiairement juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence et en toute occurrence, condamner la S.A.S Angelo Meccoli & Compagnie au paiement des sommes suivantes :
— Rappel de salaire'''''''''''''……………..''''''772,14 euros
— Congés payés afférents''''''''''''''''''….''.77,21 euros
— Heures de trajet'''''''''''''''''''''''..3 510,56 euros
— Congés payés afférents'''''''''''''''''..'''351,06 euros
— Dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et du droit au repos quotidien''''''''''''''''''………….'………………..10 000 euros
— indemnité de préavis'''''''''''''''''..''''' 3 300 euros
— congés payés afférents'''''''''''''''''' ''.. 330 euros
— dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse 18 000 euros
— ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle Emploi.
— De même, juger que l’appelante à défaut de condamnation aux congés payés sollicités, devra lui remettre un certificat de congés payés correspondant aux rappels de salaires suivants : 77,21 euros, 351,06 euros, 330 euros ;
— Condamner la SAS Angelo Meccoli & Compagnie à devoir lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 mars 2021.
MOTIFS
Sur la demande de rappel de salaire au titre des retenues pour absence
Il incombe à l’employeur de fournir au salarié le travail convenu, pour la durée d’emploi convenue et de lui payer la rémunération convenue.
L’employeur ne peut valablement réduire le montant de la rémunération ou opérer une retenue sur salaire qu’en cas d’absence injustifiée, de congé sans solde demandé et autorisé, de mise à pied conservatoire ou disciplinaire.
Au cas d’espèce, le contrat de travail à effet du 6 avril 2009 fixe la durée de travail à 37 heures hebdomadaires avec acquisition de deux heures de réduction du temps de travail par semaine de 37 heures minimum de travail effectué.
L’examen de ses bulletins de paie révèle que, fréquemment, la société Angelo Meccoli & Compagnie a opéré des retenues sur son salaire pour les motifs suivants : 'absences autorisées non payées' ou 'absences congés sans solde'.
Il ne résulte d’aucun élément du dossier que le salarié ait sollicité et obtenu de pouvoir s’absenter sans être rémunéré ou de prendre un congé sans solde.
La circonstance que certains chantiers aient pu être terminés avant que M. Y X ait accompli les 35 heures de travail hebdomadaires prévues et qu’il ait pu quitter le chantier avant l’heure normale de débauche journalière pour rentrer à son domicile n’autorisait nullement l’employeur à opérer ces retenues pour 'absences autorisées non payées' ou 'absences congés sans solde'. En effet, il ne produit aucun élément à l’appui de son assertion selon laquelle c’est le salarié qui demandait à quitter les chantiers avant l’heure normale de fin de journée quand le travail était terminé. Il y a lieu de considérer que le salarié se tenait à disposition et, qu’en conséquence, l’employeur était tenu de fournir la durée de travail convenue et de payer au salarié la rémunération afférente.
La réclamation de M. Y X porte sur la période du 1er février 2010 au 31 mai 2014.
Ses bulletins de paie font apparaître des retenues pour 'absences autorisées non payées' ou 'absences congés sans solde' en février et mars 2010, juin 2011, mai à août 2012, novembre et décembre 2012, mars et juillet 2013, mars à mai 2014.
L’employeur soutient que le décompte produit par le salarié n’est pas conforme aux pointages réalisés chaque semaine par le chef de chantier et ne tient pas compte des heures non travaillées et qui ont été réglées.
Cependant, le décompte du salarié (pièce n° 11) est établi sur la base des retenues de salaire mentionnées sur les bulletins de paie pour 'absences autorisées non payées' ou 'absences congés sans solde' dont l’employeur ne justifie pas du bien-fondé.
En l’état des pièces soumises à l’appréciation de la cour, la créance de rappel de salaire de M. Y X pour retenues injustifiées sur salaire doit être fixée à la somme de 772,14 euros outre 77, 21 euros de congés payés afférents.
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Angelo Meccoli & Compagnie à payer au salarié la somme de 772,14 euros.
Toutefois, dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d’application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré, sur la base de celles-ci, par des caisses constituées à cet effet (en ce sens, Soc., 11 avril 2018, pourvoi n° 17-10.346).
Le salarié ne peut donc exercer son action au titre des congés payés contre l’employeur mais seulement contre la caisse. Il y a donc lieu d’infirmer le jugement entreprise en ce qu’il a condamné la société Angelo Meccoli & Compagnie à payer à M. Y X la somme de 77,21 euros au titre des congés payés.
En application de l’article D. 3141-9 du code du travail, il y a lieu d’ordonner à la SAS Angelo Meccoli & Compagnie de remettre à M. Y X un certificat justifiant des droits à congés payés sur le rappel de salaire de 772,14 euros. Il n’y a pas lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur l’indemnisation des temps de trajet
L’article L. 3121-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, dispose : 'Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie, soit sous forme de repos, soit financière. Cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l’employeur prise après consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, s’il en existe. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire.'.
Selon l’article 8.21 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c’est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990, 'est réputé en grand déplacement l’ouvrier qui travaille sur un chantier métropolitain dont l’éloignement lui interdit – compte tenu des moyens de transport en commun utilisables – de regagner chaque soir le lieu de résidence, situé dans la métropole,
- qu’il a déclaré lors de son embauchage et qui figure sur sa lettre d’engagement ;
- ou qu’il a fait rectifier en produisant les justifications nécessaires de son changement de résidence.
Ne sont pas visés par les dispositions du présent chapitre les ouvriers déplacés avec leur famille par l’employeur et à ses frais'.
Aux termes de l’article 8.24 de cette convention collective, intitulé 'Indemnisation des frais et temps de voyage de l’ouvrier envoyé travaillé en grand déplacement par son entreprise', 'L’ouvrier envoyé en grand déplacement par son entreprise, soit du siège social dans un chantier ou inversement, soit d’un chantier dans un autre, reçoit indépendamment du remboursement de ses frais de transport, et notamment de son transport par chemin de fer en 2e classe :
1. Pour les heures comprises dans son horaire de travail non accomplies en raison de l’heure de départ ou de l’heure d’arrivée, une indemnité égale au salaire qu’il aurait gagné s’il avait travaillé;
2. Pour chaque heure de trajet non comprise dans son horaire de travail, une indemnité égale à 50 % de son salaire horaire, sans majoration ni prime compensatrice des frais complémentaires que peut impliquer le voyage de déplacement, sauf si ces frais sont directement remboursés par l’entreprise.
L’ouvrier indemnisé dans les conditions précisées ci-dessus qui n’est pas déjà en situation de grand déplacement bénéficie de l’indemnité journalière de grand déplacement à compter de son arrivée au lieu du déplacement jusqu’à son départ du même lieu.'.
L’article 8.25 de cette convention collective, intitulé 'Périodicité des voyages de détente et remboursement des frais de transport', prévoit : 'Les frais de transport en commun engagés périodiquement par le déplacé pour se rendre au lieu de sa résidence, tel que défini à l’article 8-21, et pour revenir au lieu de son travail sont remboursés sur justificatifs au prix d’un voyage par chemin de fer en 2e classe, dans les conditions prévues ci-après :
Suivant l’éloignement de cette localité, et sauf aménagement particulier pour une meilleure fréquence, convenu entre l’employeur et l’intéressé, il est accordé :
- un voyage aller et retour toutes les semaines jusqu’à une distance de 250 kilomètres ;
- un voyage aller et retour toutes les 2 semaines de 251 à 500 kilomètres ;
- un voyage aller et retour toutes les 3 semaines de 501 à 750 kilomètres ;
- un voyage aller et retour toutes les 4 semaines au-dessus de 750 kilomètres.
Pour les déplacements en Corse et inversement, un accord entre intéressés interviendra quant à la périodicité des voyages de détente.
Les frais de transport de l’ouvrier lui sont dus, soit qu’il se rende dans la localité visée au premier alinéa, soit qu’un membre de sa famille se rende auprès de lui. Dans ce dernier cas, l’ouvrier est remboursé des frais de transport jusqu’à concurrence de la somme qui lui aurait été allouée s’il s’était rendu lui-même dans ladite localité.'.
L’article 8-26 de la convention collective précitée dispose :' qu’en cas de voyage périodique, le temps nécessaire au trajet est indemnisé au taux normal du salaire dans la mesure où il excède 9 heures, soit à l’aller, soit au retour.
A l’occasion des voyages périodiques prévus à l’article 8.25, l’ouvrier doit passer 48 heures dans son lieu de résidence.
Si, pour passer 48 heures de repos à son lieu de résidence, compte tenu du temps de transport justifié, le salarié doit, en accord avec l’employeur, quitter le chantier plus tôt ou y rentrer plus tard, les heures perdues de ce fait sont indemnisées de telle sorte qu’elles compensent la perte de salaire en résultant.'
La demande de M. Y X tend à l’obtention d’une indemnisation des temps de trajet correspondant aux déplacements effectués du siège de l’entreprise vers le chantier en début de semaine et des chantiers vers ce siège en fin de semaine. Il soutient être en situation de grand déplacement au sens de l’article 8.24 de la convention collective applicable.
Il y a lieu de relever que le salarié ne soutient pas que le temps consacré à rejoindre les chantiers et à en revenir était du temps de travail effectif. Il ne sollicite pas davantage une contrepartie à un temps de trajet excédant le temps normal entre le domicile et le lieu de travail en application de l’article L. 3121-4 du code du travail.
Il convient en premier lieu de vérifier que le salarié est en situation de grand déplacement, au sens de l’article 8.21 de la convention collective.
Il résulte des pièces versées aux débats tant par la société Angelo Meccoli & Compagnie que par le salarié (décomptes hebdomadaires des variables de paie annexés aux bulletins de salaire, détail des pointages), que M. Y X se rendait chaque semaine sur des chantiers lointains (exemples : Angers, Dijon, Le Mans, Aurillac…) Le plus souvent, la localisation de ces chantiers changeait chaque semaine, même si certains chantiers pouvaient durer plus d’une semaine.
Les trajets effectués par le salarié ne sauraient donc s’analyser comme des voyages périodiques au sens des articles 8.25 et 8.26 de la convention collective, qui prévoient le remboursement de frais de transport en commun afférents à des « voyages de détente » effectués par une salarié affecté à un chantier éloigné pour rejoindre son domicile.
Au temps du contrat de travail litigieux, M. Y X avait sa résidence à Amboise, à 16 kilomètres d’Azay-sur-Cher, siège social de la société Angelo Meccoli & Compagnie. L’éloignement entre les divers chantiers sur lesquels il était envoyé par l’employeur, tels que ceux cités supra à titre d’exemples, et son lieu de résidence ne permettaient pas au salarié de regagner chaque soir sa résidence compte tenu des moyens de transport en commun utilisables. A cet égard, au cours de la semaine de travail, l’employeur pourvoyait à son hébergement à proximité du chantier concerné.
M. Y X répond donc bien à la définition de l’ouvrier en grand déplacement donnée par l’article 8.21 de la convention collective. Il résulte des bulletins de paie que l’employeur réglait à M. Y X les indemnités de grand déplacement prévues par l’article 8-22 de la convention
collective (coûts de logement et de nourriture).
L’article 8.24 de la convention collective attribue une indemnisation de son temps de voyage à 'l’ouvrier envoyé en grand déplacement par son entreprise, soit du siège social dans un chantier ou inversement, soit d’un chantier dans un autre […]'.
La société Angelo Meccoli & Compagnie affirme que M. Y X n’était pas tenu de passer par le siège social de l’entreprise pour rejoindre le chantier en début de semaine ou regagner son lieu de résidence en fin de semaine, ce que ce dernier conteste en indiquant que, chaque début de semaine, il se rendait au siège de l’entreprise pour récupérer et charger le camion avant de partir sur le chantier et qu’il le rapportait en fin de semaine, le déchargeait et l’y laissait.
La société Angelo Meccoli & Compagnie avance qu’elle mettait un véhicule de service à la disposition de ses salariés pour leur permettre de faire les trajets résidence / lieu de travail et inversement. Elle indique que les salariés concernés sont ainsi véhiculés à ses frais vers le lieu du chantier, soit depuis « un point de ralliement », soit depuis leur domicile.
Dans un courrier qu’elle a adressé le 8 octobre 2014 à la DIRECCTE du Centre en réponse à des observations faites par l’inspection du travail, la société Angelo Meccoli & Compagnie écrit en page 3 : 'Vous aurez constaté que notre société exerce une activité qui conduit la plupart de ses employés à travailler dans ce qui relève du grand déplacement'. Elle indique également (page 5) que '186 salariés sur un total de 430 (comprenant des personnels non affectés au chantier)' disposent de véhicules de service leur permettant de se rendre directement de leur domicile au chantier. Elle ajoute que, pour ceux ne disposant pas de véhicule de service, elle leur permet de se rendre directement sur le lieu 'd’exécution du travail' en train, en avion ou en voiture de location. Au cas d’espèce, elle ne soutient pas que l’intimé aurait utilisé de tels moyens de transports en commun et elle ne produit ni billets de train ou d’avion ni de contrat de location de véhicules qu’elle indique, dans son courrier, tenir à la disposition de l’inspection du travail. En page 7 de son courrier du 8 octobre 2014, elle explique que les salariés travaillant en équipe ne disposent pas de véhicule individuel, que, n’étant pas 'autonomes', ils préfèrent que leur indemnité de grand déplacement prenne la forme d’un logement qu’elle leur assure en hôtel ou en gîte, formule n° 2 parmi les trois qu’elle propose.
Aux termes du compte rendu de la réunion des délégués du personnel du 29 mai 2015, la société Angelo Meccoli & Compagnie explique, notamment en page 4, que 'dans sa compréhension des envies du personnel d’être plus souvent à leur domicile avec des frais moindre à charge des employés', elle 'permet l’utilisation à titre privé des véhicules de travail pour regagner chaque fin de semaine soit le domicile soit un lieu commun de départ et d’arrivée (Azay-sur-Cher) le plus proche du domicile commun pour des équipes et qui plus est permet le stationnement sans frais desdits véhicules'.
Au cours de cette réunion, les délégués du personnel ont souligné que les agents en situation de grand déplacement souhaitaient parfois rester sur place certaines fins de semaine et ont demandé à l’employeur de préciser quelle indemnisation serait alors versée et à quelles conditions de forme et de fond. La direction a répondu que, dans la mesure où il était d’usage en son sein de permettre aux salariés en grand déplacement de rentrer chaque fin de semaine chez eux en utilisant 'à titre privé' des véhicules de travail, aucune indemnité n’était due par l’employeur au salarié restant sur place 'à [son] initiative pendant un temps où [il] n’ [est] pas à disposition de l’employeur' et elle a indiqué que, pour ajouter à l’effort déjà consenti d’un rapatriement chaque fin de semaine, elle était disposée à indemniser les salariés souhaitant rester sur place en leur remboursant leurs frais d’hébergement sous diverses conditions notamment de prévenance de la direction à l’avance et d’autorisation donnée par elle.
Aux termes de la note d’information ayant pour objet : 'Retour au domicile des salariés' qu’il a diffusée le 23 avril 2010, l’employeur indique : ' Actuellement, la SAS Angelo MECCOLI accorde aux salariés la possibilité d’un usage à titre personnel des véhicules société afin qu’ils puissent revenir pour le moins chaque fin de semaine de travail jusqu’à Azay sur Cher et ce quel que soit l’éloignement. […]'.
Il résulte de la réponse fournie par l’employeur lors de la réunion du 29 mai 2015 que le lieu commun de départ et d’arrivée des équipes était Azay-sur-Cher, commune où est situé le siège social de l’entreprise. L’employeur y évoque une possibilité de stationnement sans frais des véhicules.
Les décomptes hebdomadaires des variables de paie annexés aux bulletins de salaire mentionnent, outre les localisations des chantiers du mois : 'Ville de départ : 37 – Azay-sur-Cher'.
L’employeur verse aux débats les témoignages de six salariés (parmi lesquels, un chef de machine, un conducteur de travaux, un conducteur de locomotive, un agent spécialisé machine) qui attestent n’être pas tenus de passer au siège de l’entreprise avant d’aller sur les chantiers ou en en revenant et disposer d’un véhicule de service pour effectuer ces trajets, mais pouvoir également les accomplir avec leur propre véhicule. Rien ne permet d’établir que M. Y X ait été placé dans une situation identique à celles de ces collègues. Il n’est donc pas établi que le salarié ait pu partir directement de chez lui vers les chantiers et y revenir au moyen d’un véhicule de service sans passer par le siège de l’entreprise
.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le point de départ pour les chantiers et le point de retour des chantiers fixé par l’employeur est bien Azay-sur-Cher, lieu du siège social de l’entreprise. Le salarié était donc tenu, afin de rejoindre en véhicule les chantiers, de se rendre au siège social de l’entreprise.
M. Y X remplit donc les conditions pour bénéficier des dispositions de l’article 8-24 de la convention collective, dont l’objet est d’indemniser le salarié envoyé en grand déplacement du temps passé, en dehors de son temps de travail, dans les trajets effectués pour rejoindre les chantiers et en revenir (en ce sens, Soc., 3 juin 2020, pourvoi n° 18-21.494).
Il ressort du décompte qu’il produit, non utilement contesté par l’employeur, que M. Y X a accompli des trajets de grand déplacement hors de son temps de travail sans percevoir l’indemnité prévue par l’article 8.24 de la convention collective. Par voie de confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de condamner la société Angelo Meccoli & Compagnie à lui payer de ce chef la somme de 3 510,56 euros.
L’indemnité allouée en application de l’article 8.24 de la convention collective n’a pas pour objet de compenser une dépense supplémentaire exposée pour le travail et ne s’analyse pas comme un remboursement de frais. Cette indemnité compense une sujétion liée au travail. Elle entre donc dans l’assiette de calcul des congés payés.
Ainsi qu’il a été précédemment exposé, la société Angelo Meccoli & Compagnie exerce une ou plusieurs activités entrant dans le champ d’application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, de sorte que le service des congés est assuré, sur la base de celles-ci, par une caisse constituée à cet effet.
En application de l’article D. 3141-9 du code du travail, il y a lieu d’ordonner à la SAS Angelo Meccoli & Compagnie de remettre à M. Y X un certificat justifiant des droits à congés payés sur le rappel d’indemnité de 3 510,56 euros. Il n’y a pas lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect du repos quotidien
Aux termes de l’article L. 3131-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives.
La charge de la preuve du respect du repos quotidien repose sur l’employeur.
Au cas d’espèce, il résulte du récapitulatif horaire établi par M. Y X que l’employeur n’a pas respecté la période minimale de repos quotidien à plusieurs reprises (la semaine du 4 au 8, le 13, 20 août 2014 etc.).
Il importe peu que pour les jours litigieux, le salarié ait été éventuellement rémunéré à un taux majoré de 100% pour des heures qui n’auraient pas été travaillées.
Il est résulté du non-respect du repos quotidien un préjudice dont les premiers juges ont fait une exacte appréciation en allouant à M. Y X la somme de 2 000 euros.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Le salarié peut poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur si elle apparaît justifiée par des manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Lorsqu’elle est justifiée, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur prend les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est justifiée.
Au cas d’espèce, la demande de résiliation judiciaire est une demande nouvelle formée par le salarié devant la cour d’appel. L’instance devant le conseil de prud’hommes ayant été introduite le 19 janvier 2015, cette demande est recevable en application du principe d’unicité de l’instance, aucune fin de non-recevoir tirée de la prescription ne pouvant être utilement invoquée.
A l’appui de sa demande de résiliation judiciaire, M. Y X invoque des retenues sur salaire injustifiées, le non-paiement des temps de trajet, le non-respect des temps de repos et le non-respect des règles de sécurité à l’origine d’un accident du travail survenu le 30 avril 2013.
Il résulte de ce qui précède que sont établis le non-paiement du salaire, des temps de trajet et le non-respect des temps de repos
.
S’agissant de l’accident du travail, à savoir une projection d’un éclat dans le genou du salarié lors de l’entretien de la bourreuse, la société Angelo Meccoli & compagnie n’établit pas avoir respecté le temps de repos quotidien entre le 29 et 30 avril 2013.
Par ailleurs, l’autorisation de conduite ACEF 56-12 habilite M. Y X à conduire la bourreuse-régaleuse le 29 juin 2015, l’autre autorisation de conduite d’engins ne comportant aucune date. L’employeur est donc défaillant à rapporter la preuve d’avoir délivré une autorisation spéciale de conduite de la bourreuse-régaleuse le jour de l’accident du travail le 30 avril 2013.
Il en est de même concernant, ce jour-là, le port obligatoire des équipements de protection individuelle lors de la manoeuvre de la bourreuse-régaleuse. En effet, la fiche de poste de bourreur ou agent spécialisé machine, établie de surcroît le 22 janvier 2015, ne mentionne pas le port
obligatoire des équipements de protection individuelle. Les photos produites par l’employeur illustrent le travail des salariés sur cet engin sans port d’équipement de protection individuelle alors que les fiches d’analyse de risques et de mesures de prévention le prévoient (pièce n° 17 employeur). Dans ces fiches, les mesures de prévention n’envisageaient pas le port de genouillères.
Il en résulte que la société Angelo Meccoli & compagnie ne démontre pas avoir respecté toutes les règles de sécurité lors de l’accident du 30 avril 2013. Il convient de relever que, par jugement du 5 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours a retenu, s’agissant de l’accident du 30 avril 2013, qu’en s’abstenant de fournir à M. Y X des genouillères et en ne prévoyant pas le port de cette équipement de protection, l’employeur avait commis une faute inexcusable.
Il s’ensuit que la société Angelo Meccoli & compagnie a commis plusieurs manquements graves de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. L’ancienneté de ces manquements n’est pas de nature à altérer leur gravité.
Par conséquent, par voie d’ajout au jugement entrepris, il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail au 3 novembre 2015, date de la notification du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement et de dire qu’elle produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par voie d’ajout au jugement entrepris, la société Angelo Meccoli & compagnie sera condamnée à payer à M. Y X la somme de 3 300 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
Il y a lieu de lui ordonner de remettre à M. Y X un certificat de congés payés relatif à cette somme, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Le salarié comptant plus de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise au jour de son licenciement et celle-ci employant habituellement au moins onze salariés, trouvent à s’appliquer les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, selon lesquelles, en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois.
En considération de sa situation particulière, notamment de son âge et de son ancienneté au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, il sera alloué à M. Y X la somme de 10 000 euros à titre d’indemnité au titre du caractère injustifié de la rupture.
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus notamment à l’article L. 1235-3 du code du travail, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Il sera ordonné à la société Angelo Meccoli & compagnie de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. Y X dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur la remise des documents de fin de contrat
La société Angelo Meccoli & Compagnie sera condamnée à remettre à M. Y X un bulletin de paie afférent aux créances salariales, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt. Il n’y a pas lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Angelo Meccoli & compagnie aux dépens et au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Il y a lieu de la condamner aux dépens d’appel, de la débouter de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. Y X la somme de 2 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu’il a condamné la SAS Angelo Meccoli & compagnie à payer à M. Y X la somme de 77,21 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés et en ce qu’il a débouté celui-ci de sa demande au titre des congés payés afférents aux heures de trajet ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail entre M. Y X et la SAS Angelo Meccoli & compagnie avec effet au 3 novembre 2015 ;
Dit que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS Angelo Meccoli & compagnie à payer à M. Y X les sommes suivantes :
— 3 300 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 10 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Dit que les sommes de 77, 21 euros, 351,06 euros et 330 euros allouée ouvrent droit au paiement de congés payés afférents ;
Ordonne à la SAS Angelo Meccoli & Compagnie de remettre à M. Y X un bulletin de paie, un certificat de travail, une attestation Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt, ainsi qu’un certificat justificatif de ses droits à congés payés sur le rappel de salaire de 772,14 euros brut, le rappel d’indemnité de 3 510,56 euros et l’indemnité compensatrice de préavis de 3 300 euros brut, et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte ;
Ordonne à la SAS Angelo Meccoli & compagnie de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage éventuellement versées à M. Y X dans la limite de six mois d’indemnités ;
Condamne la SAS Angelo Meccoli & compagnie à payer à M. Y X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne la SAS Angelo Meccoli & compagnie aux dépens d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
A B C D
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