Infirmation 27 avril 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 11e ch. b, 27 avr. 2017, n° 15/22617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/22617 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Marseille, 17 novembre 2015, N° 11-15-0449 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE 11e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 27 AVRIL 2017
N°2017/ Rôle N° 15/22617
SAS CABINET GEORGES CRAMPETTE -NOTEXPERTS
C/
Z X
Grosse délivrée
le :
à: SELARL BOULAN
SCP COHEN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de MARSEILLE en date du 17 Novembre 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-15-0449.
APPELANTE
Société SOCIETE D’EXPERTISE COMPTABLE CRAMPETTE & BLANC prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
et assisté par Me Thierry SAGARDOYTHO, avocat au barreau de PAU
INTIME
Monsieur Z X
né le XXX à , XXX
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assisté par Me Alban BORGEL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Janvier 2017 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente, et Mme Brigitte PELTIER, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente
Mme Brigitte PELTIER, Conseiller
Mme Sylvie PEREZ, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme B C.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2017.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2017.
Signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente et Mme Nassera REBOUH, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant protocole d’accord du 29 septembre 2011 la SAS cabinet Crampette & Blanc Notexperts, faisait l’acquisition des parts de la SAS cabinet Y et associés dont la SCP X & associés, notaires était cliente.
Par acte notarié en date du 26 novembre 1996, Monsieur Z X, notaire, faisait l’acquisition auprès de son associé, Maître D E, de la totalité des 160 parts de ce dernier pour la somme de 2.750.000 francs.
Par acte en date du 10 juin 2011 Monsieur Z X cédait les parts qu’il détenait dans la SCP d’office notarial.
La société Crampette & Blanc établissait la déclaration de plus-value consécutive à cette cession de parts pour la somme de 1.004.649 €, le coût initial de l’acquisition réalisée en 1996 n’ayant pas été pris en compte.
L’impôt sur la plus-value était calculé par l’administration fiscale à la somme de 167.479€ (IRPP 2011)
M. X signalait l’erreur commise au cabinet comptable, la plus-value réelle étant de 660.124 €, qui déposait une déclaration rectificative le 7 novembre 2012
M. X formait un recours gracieux auprès de l’administration fiscale par lettre recommandé avec accusé de réception du 16 juin 2013, qui était rejeté le 30 juillet 2013, faute pour le requérant de produire les pièces justificatives.
Par suite de quoi il saisissait la juridiction administrative par requête du 30 septembre 2013 et produisait les 3 et 21 octobre 2013 les justificatifs demandés par l’administration fiscale.
Le 7 mars 2014, la direction régionale des finances publiques lui accordait un dégrèvement à hauteur de 46.530€, tel que sollicité; il se désistait alors de la procédure pendante devant le tribunal administratif ( ordonnance du 23 juin 2014)
Par acte d’huissier signifié le 30 décembre 2014, M. X saisissait le tribunal d’instance aux fins de condamnation de la société d’expertise comptable, à lui payer différentes sommes par suite de l’erreur commise.
Par jugement en date du 17 novembre 2015 le Tribunal d’instance de Marseille condamnait la SAS Cabinet Georges Crampette notexperts
• à payer à. M. Z X les sommes de:
♦5.942,68€ à titre de dommages intérêts compensant la faute professionnelle, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et jusqu’à parfait paiement, ♦1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
• déboutait les parties du surplus de leurs demandes.
Le premier juge relevait que la société d’expertise était tenue à une obligation de moyens nonobstant la qualité de son client, en omettant de prendre en compte le prix d’achat des parts sociales, en ne demandant pas les documents nécessaires pour ce faire à son client ou en attirant son attention sur les conséquences de cette absence de production elle s’était rendue coupable d’une abstention fautive.
Le préjudice résultant des honoraires d’avocat et de l’emprunt contracté pour faire face à l’impôt était accueilli , alors que celui de la consultation d’un assistant formateur était écarté faute d’apparaître justifié
**
La société d’expertise comptable Crampette & Blanc a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 23 décembre 2015.
Les dernières écritures de l’appelant ont été déposées le 3 mai 2016 et celles de l’intimé le 16 mars 2016.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 décembre 2016.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS d’expertise comptable Crampette & Blanc dans le dispositif de ses dernières conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour, d’infirmer le jugement déféré , de débouter M. X de son appel incident et de le condamner à lui verser
• une indemnité de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. • une indemnité de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens au profit de la SELARL Lexavoué d’Aix-en-Provence représentée par Maître Françoise Boulan, avocat postulant
sur la faute': Elle fait valoir que dans un premier temps elle a commis de bonne foi une erreur comptable puisqu’elle ignorait la cession intervenue en 1996, qu’aussitôt connue elle a déposé une déclaration rectificative. Sa faute ne peut être recherchée que dans un second temps au travers des diligences entreprises pour rectifier et justifier l’erreur.
En effet l’administration fiscale exigeait la preuve du paiement effectif de la somme de 2.750.000 francs le 17 avril 1996 pour l’acquisition des 160 parts outre que pour l’acquisition de 60 parts au prix de 25.000€ lors de la constitution de la société elle estimait que les actes produits datant de 1979 et 1981 ne faisaient état que d’un capital libéré à hauteur de de 6.097,96€.
Or elle n’a jamais été en possession des justificatifs demandés puisque sa lettre de mission n’incluait pas la gestion des archives et le secrétariat juridique de l’étude notariale, d’autant qu’en 1996 son cédant M. Y n’était pas l’expert comptable de M. X
Néanmoins elle a pu solutionner le litige en permettant à M. X de produire d’autres pièces tirés de la comptabilité de son cédant Me E, à savoir la déclaration de revenus de 1996 de ce dernier précisant la plus-value de 2.590.000 francs et la liasse fiscale de 1996 indiquant cette même plus-value, documents qui ont conduit au dégrèvement.
Les pièces demandées par l’administration fiscale existaient elles se trouvaient dans les archives de M. X tel qu’il résulte de l’attestation de son consultant.
sur le préjudice: elle soutient
S’agissant des frais d’honoraire d’avocat: l’instance administrative a été introduite par suite de l’impossibilité pour M. X de produire les pièces demandées dans le cadre du recours gracieux
S’agissant de la facture pour «' recherche documents pour le calcul de la plus-value'» du consultant, qui en réalité s’avère être M. Y, ancien expert comptable de l’office auquel elle a racheté ses parts, elle fait valoir qu’elle a déposé plainte contre lui auprès de l’ordre des experts comptables notamment pour détournement de clientèle, escroquerie et que les documents se trouvant dans les archives de M. X il était en mesure de les rechercher par lui-même
S’agissant des frais liés au prêt de 50'000€ pour couvrir l’imposition, à savoir la somme 1.707,68 € pour remboursement des intérêts et commission, elle fait valoir que le dégrèvement ayant au final été obtenu M. X n’a pas été exposé à l’imposition litigieuse
sur les dommages et intérêts compensatoires: M. X ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, bien que parfaitement conscience de ses propres négligences a néanmoins formé appel incident, il sera condamné à lui verser des dommages et intérêts pour procédure abusive et l’ appel incident par lui formé devra être rejeté faute de justifier d’un préjudice.
M. X dans le dispositif de ses dernières conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 du Code civil, de confirmer le jugement déféré sur la faute contractuelle de la société d’expertise le réformer pour le surplus et condamner le cabinet d’expertise comptable Crampette & Blanc à lui payer les sommes de • 6.301,48 € en réparation de son préjudice financier • 3.000 € à titre de dommages et intérêts compensatoires • 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens d’instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval Guedj, avocat au barreau d’Aix en Provence.
Il soutient que l’expert comptable est tenu à une obligation de moyens et doit répondre d’une négligence, d’une abstention ou une erreur technique
En omettant d’inclure dans le calcul de la plus-value le prix d’achat des parts sociales, la société d’expertise a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Il a été contraint d’engager une procédure administrative et dû engager des frais liés à la dite procédure et à l’imposition
SUR QUOI LA COUR
La loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 , issue de la directive européenne du 12 décembre 2006 a autorisé les experts-comptables à assister les personnes physiques dans la «réalisation matérielle de leurs déclarations fiscales»
L’expert comptable est tenu envers son client à une obligation de moyen qui ne se limite pas à la seule mise en forme comptable des documents fournis par le client, 'mais lui impose une obligation de conseil.
L’expert comptable qui accepte d’établir une déclaration fiscale pour le compte d’un client commet une faute en ne respectant pas son devoir de conseil. L’existence d’un lien de causalité entre la faute de l’expert comptable et le préjudice du client ouvre droit à indemnisation au seul titre de la perte de chance.
Il appartient à l’expert comptable de démontrer qu’il a satisfait à son devoir de conseil et au client de prouver le lien de causalité entre la faute et le dommage.
sur la faute de la société d’expertise comptable
En l’espèce la déclaration litigieuse a été établie au nom de M. Z F , les parties ne produisent pas la lettre de mission qui les liait.
Néanmoins le cabinet comptable qui ne conteste pas avoir omis de mentionner l’acquisition initiale, ne démontre pas s’être assuré des conditions dans lesquelles M. X était entré en possession des actions cédées , ni avoir attiré son attention sur les conséquences fiscales du régime d’entrée en possession et le défaut de production de justificatifs.
Comme retenu par le premier juge par cette omission fautive elle n’a pas satisfait à son devoir de conseil, peut importe que la lettre de mission n’ait pas inclus la gestion des archives et le secrétariat juridique.
Sur le lien de causalité et le préjudice
Il est constant que cette omission est à l’origine de l’imposition provisoire au titre de la plus-value, comme l’ a relevé le premier juge M. X a perdu la chance d’être correctement imposé, mais cette perte n’ayant au final été que provisoire
En effet M. X a bénéficié d’un dégrèvement de 46.531 € accompagné d’intérêts moratoires , tel qu’il résulte de courrier de la direction générale des finances Publiques en date du 13 mars 2014.
Ce dégrèvement a été obtenu , grâce à la copie de la cession initiale produite par la cabinet d’expert comptable, qui dès la connaissance de l’erreur avait immédiatement établi une déclaration rectificative.
Le rejet du recours gracieux ne peut être imputé au cabinet d’expertise comptable, la justification de la cession initiale incombant à M. X , qui par sa carence a été contraint d’engager une procédure contentieuse, de recourir aux services de son ancien expert comptable pour rechercher les pièces demandées par l’administration fiscale et de contracter un emprunt.
En conséquence de quoi le jugement déféré sera infirmé et M. X qui ne démontre pas avoir perdu la chance d’être correctement imposé sera débouté de ses demandes.
Sur l’abus de droit
Le droit d’agir ou de résister en justice est ouvert à tout plaideur qui s’estime léser dans ses droits, son exercice ne dégénérant en abus qu’autant que les moyens qui ont été invoqués à l’appui de la demande sont d’une évidence telle qu’un plaideur, même profane, ne pourra pas ignorer le caractère abusif de sa démarche ou qu’il n’a exercé son action qu’à dessein de nuire en faisant un usage préjudiciable à autrui ; en l’espèce, l’appréciation inexacte de ses droits par M. X n’est pas constitutive d’une faute ; s’estimant lésé dans ses droit, il a pu, sans abus, demander à ce qu’il soit statué sur ses demandes aussi la demande de dommages et intérêts doit être rejetée
Sur les frais et dépens
L’équité commande de condamner M. X à payer à la SAS cabinet Crampette & Blanc la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel , outre les entiers dépens de première instance et d’appel distraits au profit de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence représentée par Maître Françoise Boulan
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe de la Cour, conformément à l’article 450 al 2 du Code de procédure civile
INFIRME le jugement déféré et statuant à nouveau
— Déboute M. Z X de ses demandes
— Le condamne à payer à la SAS Cabinet Georges Crampette Notexperts la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Le condamne aux entiers dépens de première instance et d’appel distraits au profit de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence représentée par Maître Françoise Boulan
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sauvegarde ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Plan ·
- Mandataire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Commercialisation ·
- Registre du commerce ·
- Biens ·
- Investissement ·
- Réservation ·
- Conseil ·
- Registre
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Sécurité privée ·
- Travail dissimulé ·
- Rhône-alpes ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Constat ·
- Sécurité sociale ·
- Dissimulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours en révision ·
- Sociétés ·
- Citation ·
- Amende civile ·
- Délai ·
- Commission ·
- Mandat ·
- Procédure civile ·
- Exploit ·
- Amende
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Ingénierie ·
- Exploitation ·
- Qualités ·
- Travaux supplémentaires ·
- Garantie ·
- Préjudice ·
- Magasin ·
- Climatisation
- Sociétés ·
- Intérêt à agir ·
- Pacte ·
- Huissier ·
- Rétractation ·
- Secret des affaires ·
- Concurrence déloyale ·
- Ordonnance sur requête ·
- Séquestre ·
- Document
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Rupture ·
- Intérêt ·
- Employeur ·
- Indemnité kilométrique ·
- Liquidateur ·
- Dommage ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Acceptation
- Faute inexcusable ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Travail temporaire ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Risque ·
- Entreprise
- Parcelle ·
- Santé ·
- Servitude de passage ·
- Accès ·
- Véhicule ·
- Fond ·
- Modification ·
- Automatique ·
- Sociétés ·
- Voirie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Secret des affaires ·
- Instrumentaire ·
- Huissier ·
- Orange ·
- Rétractation ·
- Poste ·
- Ordonnance sur requête ·
- Motif légitime ·
- Mesure d'instruction
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Temps de travail ·
- Pièces ·
- Travail à domicile ·
- Repos compensateur ·
- Travail dissimulé ·
- Procédure
- Vente ·
- Martinique ·
- Fusions ·
- Commandement de payer ·
- Saisie immobilière ·
- Sociétés ·
- Assignation ·
- Exécution ·
- Titre exécutoire ·
- Crédit agricole
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.