Confirmation 26 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 26 sept. 2019, n° 18/03186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/03186 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, 18 avril 2018, N° 16/00565 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 18/03186 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LVSK
X
C/
SASU KONEXION
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT ETIENNE
du 18 Avril 2018
RG : 16/00565
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2019
APPELANT :
C X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
ayant pour avocat plaidant Me Nathalie PALIX, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SASU KONEXION
[…]
[…]
représentée par Me Pascal GARCIA de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ayant pour avocat plaidant Me Sandra VALLET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Juin 2019
Présidée par Laurence BERTHIER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de K L, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— M N-O, président
— Laurence BERTHIER, conseiller
— Rose-Marie PLAKSINE, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 Septembre 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par M N-O, Président et par K L, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur C X a été initialement embauché, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, au sein de la SAS ONELEC, en qualité de Responsable Marketing, statut Cadre, niveau VIII, échelon 1, au forfait annuel en jours, à compter du ler décembre 2014.
Monsieur X a été embauché, le 1er avril 2015 par la S.A.S.U. KONEXION, nouvellement créée, société du même groupe que la Société ONELEC, par contrat de travail à durée indéterminée, dans les mêmes conditions que son précédent contrat avec reprise de l’ancienneté et des droits à congés-payés acquis au sein de la société ONELEC. Il percevait une rémunération brute de 3 200 Euros outre une rémunération variable de 10 000 Euros maximum sous réserve de l’atteinte d’objectifs qualitatifs et quantitatifs.
La S.A.S.U. KONEXION a pour activité l’achat et la vente à des distributeurs, de produits électriques et de domotique du bâtiment, ainsi que l’offre de produits et de services e.commerce à destination des professionnels et particuliers.
Monsieur X a été convoqué à un entretien préalable à licenciement pour faute grave par courrier en date du 13 septembre 2016 remis en main propre.
Dans l’attente de cet entretien fixé au 23 septembre 2016, il a été mis à pied à titre conservatoire.
L’entretien préalable s’est tenu le 23 septembre 2016.
Le 28 septembre 2016, la Société KONEXION a notifié à Monsieur X son licenciement pour faute grave aux motifs suivants: propos irrespectueux envers la direction lors de l’entretien du 7 septembre 2016 caractérisant une insubordination, son caractère autoritaire, agressif, et irrespectueux envers les collaborateurs, un mode de communication inadapté et la prise à partie de certains collaborateurs le 12 septembre 2016.
Monsieur X a saisi, par requête en date du 14 novembre 2016 le Conseil de Prud’hommes de SAINT-ETIENNE aux fins de contester cette mesure de licenciement, comme étant dépourvue de cause réelle et sérieuse et de voir condamner, en conséquence, la SASU KONEXION au paiement, selon le dernier état de la procédure, des sommes suivantes :
— 2.083,47 Euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire du 14 septembre 2016 au 28 septembre 2016
— 208,34 Euros à titre de congés-payés afférents
— 13.157,70 Euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 1.315,77 Euros à titre de congés-payés afférents
— 1.827,45 Euros à titre d’indemnité de licenciement
— 26.315,40 Euros (6 mois) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle.
Par jugement du 18 avril 2018, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur X repose sur une cause réelle et sérieuse
En conséquence,
— débouté Monsieur X de l’intégralité de ses demandes
— condamné Monsieur X à verser à la S.A.S.U. KONEXION la somme de 500 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Monsieur X a interjeté appel du jugement le 25 avril 2018.
Par ses dernières conclusions, il demande à la Cour de :
Infirmant le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Etienne
— dire et juger que le licenciement de Monsieur X ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Konexion à verser à Monsieur X :
o 2.083,47 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire du 14/09/2016 au 28/09/2016,
o 208,34 € à titre de congés-payés afférents,
o 13.157,70 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
o 1.315,77 € à titre de congés-payés afférents,
o 1.827,45 € à titre d’indemnité de licenciement,
o 26.315,40 € (6 mois) de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouter la société Konexion de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Konexion à verser à Monsieur X une somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamnera la société Konexion aux entiers dépens qui comprendront ceux de première instance.
Par ses dernières conclusions, la S.A.S.U. KONEXION demande à la Cour de confirmer le jugement dans son intégralité et de condamner Monsieur X à lui verser la somme de 3 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 avril 2019.
*
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions aux conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article L.1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié. Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l’employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement que la S.A.S.U. KONEXION a licencié Monsieur X pour faute grave en invoquant ses propos irrespectueux envers la direction lors de l’entretien du 7 septembre 2016 caractérisant une insubordination, son caractère autoritaire, agressif et irrespectueux envers les collaborateurs, un mode de communication inadapté et la prise à partie de certains collaborateurs le 12 septembre 2016.
Monsieur X conteste la réalité de ces griefs. Il fait observer que sa collaboration avait donné entière satisfaction tant auprès de la société ONELEC que de la S.A.S.U. KONEXION depuis son embauche et jusqu’au 7 septembre 2016, son investissement étant total, la qualité de son travail, ses choix stratégiques, son respect des consignes et ses relations avec la direction, les autres salariés ou les clients ne faisant l’objet d’aucun reproche.
Il soutient qu’en réalité un délai de trois années aurait été nécessaire pour véritablement lancer le site internet Konexion dont il avait la charge afin qu’il porte ses fruits et que la S.A.S.U. KONEXION n’a pas attendu cette issue pour procéder à la fermeture du site et ce pour des motifs économiques. Il expose qu’il a été convoqué le 7 septembre 2016 à un entretien informel en vue d’évoquer les difficultés financières des sociétés ONELEC et KONEXION et lui exposer que la solution pour sauver les autres activités était de supprimer son poste, et ce dans le cadre d’une rupture conventionnelle. Ne pouvant se résoudre à voir, après une année et demi de travail, ses efforts anéantis à l’approche du but, il a refusé cette rupture conventionnelle et a proposé d’autres solutions afin d’alléger les charges de la société et poursuivre son activité, solutions qui n’ont pas été acceptées. Il ajoute qu’à cette occasion, de prétendues difficultés relationnelles avec ses collègues et leur refus de continuer à travailler avec lui, ont été évoquées. Ainsi, le choix d’un licenciement pour faute grave avait pour but de se séparer de lui rapidement, à moindre coût et d’alléger les charges, et que
d’ailleurs le site a été fermé le 14 novembre 2016, ce qui confirme que la société n’entendait pas maintenir son activité puisqu’il n’a d’ailleurs pas été remplacé.
Monsieur X conteste avoir été à aucun moment agressif ou irrespectueux à l’égard des deux dirigeants du groupe lors de l’entretien du 7 septembre 2016, ou avoir fait preuve d’insubordination et qu’aucun élément objectif et impartial n’en atteste.
Il ajoute que le fait qu’il ait interrogé des collègues de travail sur des propos qu’ils ont pu tenir à son égard ne peut en aucun cas être constitutif d’une faute grave et les attestations versées aux débats ne démontrent aucun comportement fautif de sa part. Les témoignages visant à établir de prétendues mauvaises relations professionnelles ont manifestement été établis pour les besoins de la cause, selon lui.
La S.A.S.U. KONEXION soutient que Monsieur X avait déjà rencontré des difficultés relationnelles avec deux collègues, dès le mois de mars 2016, et que le 7 septembre 2016, lors d’une réunion, durant laquelle ont été évoqués les chiffres déficitaires de son activité et ses difficultés relationnelles avec certains collègues, il s’est emporté, a manifesté son opposition en faisant preuve d’une insubordination grave. Puis à son retour après deux jours de RTT qu’il avait sollicités, il a pris à partie les collègues qui avaient dénoncé des difficultés relationnelles avec lui.
Elle fait valoir que de nombreuses attestations et échanges de mails attestent de la réalité du comportement fautif répété et persistant de Monsieur X et qu’au contraire ce dernier n’apporte aucun élément d’un ancien collègue de travail pouvant soutenir sa cause.
Elle indique que les orientations stratégiques de la société ne peuvent être appréciées dans le cadre du présent contentieux et que les explications de Monsieur X ne peuvent en tout cas excuser l’agressivité et le manque de respect persistant de ce dernier envers ses collègues et la direction.
Elle précise que le site dont s’occupait Monsieur X a été fermé suite à une attaque virale et après départ de Monsieur X qui en assurait l’animation mais qu’il a été recréé depuis mars 2017.
La S.A.S.U. KONEXION a quant à elle embauché une salariée et les fonctions de Monsieur X ont été reprises par Monsieur Y, de sorte qu’il est démontré qu’elle n’a jamais entendu supprimer l’activité de Monsieur X et que son licenciement est sans lien avec un quelconque motif économique. D’ailleurs la société a augmenté son chiffre d’affaire entre décembre 2014 et juin 2016.
*
Il ressort des éléments factuels du dossier que lors d’un entretien qui s’est tenu le 7 septembre 2016 entre Monsieur Z, président de la société, Monsieur A associé et Monsieur X, ce dernier a suivant Monsieur A : 'fait preuve d’arrogance, et comme à son habitude, il a tendance à inverser les rôles. C’est lui qui commence l’entretien : 'Messieurs je vous écoute’ (…) Très vite le ton monte de son côté, se dégageant de toute responsabilité, rejetant la cause de ses mauvais résultats à toutes les personnes qui ont pu travailler avec lui (…) que ce sont les autres les responsables, comme M. G H, et plus particulièrement son patron, M. Z. M. X remet en cause M. Z dans sa fonction, ses décisions, son crédit et lui rejette une part de responsabilité importante (…) remet en cause chacun des collaborateurs (et non lui-même), toujours avec un ton agressif (…). Nous lui exposons que nous pensons que sa vision vis à vis de ses collègues n’est pas la bonne car ils nous donnent entière satisfaction. Il nie là encore, tout en bloc. Il nous dit qu’il n’a aucun problème avec personne, sauf peut être avec M. H, responsable de la communication (…) Nous lui citons aussi d’autres exemples (…) C’est alors qu’il nous lance 'qu’il ne changera pas, qu’il est comme ça'(…). Le ton est encore monté, nous avons décidé d’arrêter l’entretien (…) nous lui demandons de réfléchir à ce que nous venons de nous dire. Il revient alors vers nous demandant à M. Z qu’il avait besoin d’une journée de congés…' (Pièce 14 -de la S.A.S.U. KONEXION).
Par ailleurs, plusieurs salariés attestent du comportement de Monsieur X lors de la journée du 12 septembre 2016, à son retour de congé, mais aussi à d’autres moments de leur collaboration :
— 'Il m’a fait venir dans le bureau voisin, libre et a fermé la porte derrière lui… j’ai eu un sentiment d’étonnement. C X a alors enchaîné les questions courtes rapidement afin de savoir s’il avait déjà été incorrect ou impoli envers moi… J’ai été surprise par cet interrogatoire et le ton hautain qu’il utilisait… en tout cas il n’est pas allé voir ceux avec qui il travaillait régulièrement vu que ça se passait mal' (pièce 15. Mme B).
— 'la collaboration avec mon collègue C X a été difficile dès mon arrivée dans la société en avril 2015 (…) j’ai eu à subir à de nombreuses reprises et de façon régulière des remarques désagréables et rabaissante de sa part. Pour exemple : 'je connais mieux que toi le métier, c’est donc comme ça que ça fonctionne et je ne tiens pas compte de tes idées'. Il disait les choses comme si il était agacé et comme si nous étions des imbéciles (…) Il n’acceptait aucune autre vision que la sienne (…). Les remarques d’C étaient toujours des reproches, blessantes, sans intérêt professionnel. Par contre je ne pouvais faire aucune remarque, même fondée (…) par exemple, il m’est arrivé de lui faire remonter des anomalies que j’identifiais sur le site (erreur de tarif, d’orthographe, de photo).Il rétorquait systématiquement du style : 'ce n’est pas le moment', ce n’est qu’un détail', 'ce n’est pas moi’ (…). Son manque de savoir vivre était tel qu’il était capable de même faire des réflexions lors de réunion avec la direction (…) il parlait de façon arrogante (…) il est devenu de plus en plus arrogant et méprisant vis à vis des autres et des projets professionnels' (pièce 17 – témoignage M. Y).
— 'C est quelqu’un de très directif dans ses actes et ses paroles. Durant notre collaboration j’ai été choqué et parfois offensé par la façon dont nos séances de travail tournaient et par la façon d’C X de s’adresser à moi (…) a pris la liberté de présenter au président un plan de communication complet. Il n’a pas pris la peine de m’informer et de m’associer à ce projet alors que je suis le responsable communication (…) j’était complètement abattu car alors que je faisais des efforts pour tolérer sa manière incorrecte de s’adresser à moi (…), lui J tout simplement à se substituer à moi (…) quelques temps après je recevais un mail directif d’C me demandant de lui réaliser des cartes de visite ayant pour intitulé de poste 'responsable marketing et communication’ (…) j’ai jugé nécessaire de déclencher une réunion avec notre président pour clarifier la situation. Ce dernier a confirmé que l’organisation n’avait pas changé (…). Au regard des problèmes générés par C, I Z l’a recadré et a décidé que désormais les demandes d’C passeraient par lui (…). Il est clair qu’C J à me déstabiliser par ses provocations pernicieuses (…). A plusieurs reprises nos réunions finirent par des remontrances violentes et des accusations de la part d’C (…). Il m’a alors affirmé qu’il était comme ça, que c’était sa manière d’être et qu’il ne changerait pas' (pièce10 – témoignage M. H et pièce 24 mail de commande des cartes de visite).
— 'Le 12 septembre 2016 (…) M. X s’est dirigé vers nous et s’est adressé à nous avec un ton ironique et un petit sourire au coin des lèvres : 'Bonjour’ a t-il dit d’une manière sèche avant d’ajouter 'et bien je ne sais pas si je vous serre la main ou si je vous fait la bise aujourd’hui’ de manière théâtrale. Cette remarque m’a fortement surprise et choquée. Il s’est ensuite dirigé vers le bureau que nous partageons avec D F. Il a refermé la porte derrière lui, alors que nous avions l’habitude de la laisser ouverte. J’ai compris qu’il était en train de se passer quelque chose d’anormal (…) au fur et à mesure de la conversation, le visage de D se décomposait (…) elle reculait. Elle était sur la défensive (…) D était profondément troublée et avait les yeux pleins de larmes (…). Elle m’a dit c’est à cause de l’agression d’C ce matin (…). Plusieurs fois dans la journée, elle a quitté le bureau pour s’isoler et aller pleurer' (pièce 11 – témoignage Mme
BESSAGUET).
— 'Le 12 septembre 2016 (…) M. X est arrivé dans mon bureau. La porte était fermée. Lorsqu’il est entré, il n’a pas toqué et l’a ouverte de manière brutale ce qui m’a fait sursauter (…). Le ton de sa voix était agressif et hautain. Cela m’a mise mal à l’aise car d’une part je ne voyais pas ce qui pouvait susciter une intervention aussi emportée et pressante (…). Il m’a alors assailli de question du type 'est-ce vrai que je suis impoli '(…). J’ai trouvé sa manière de m’interroger tout à fait déplacée' (pièce 12 – témoignage Mme E.)
— '...J’ai donc commencé à aider C X à partir de début février 2016. Dès le début (…) C X s’est montré très directif, agressif, sec et pédant dans ses propos. Il s’est toujours adressé à moi de façon autoritaire, avec un air de supériorité, me laissant penser que j’étais une incapable (…) j’étais très surprise et déstabilisée par cette manière de faire (…) Il prescrivait sans possibilité d’échange (…)je commençais à avoir une boule au ventre à l’idée d’avoir à faire à lui (…) je prenais sur moi tous les jours (…) un événement est venu faire déborder le vase, le jeudi 17 mars 2016 (…) je me suis rendue compte que toutes les factures étaient envoyées aux clients deux fois (…) quand j’en ai parlé à C et que je lui ai fait des propositions afin de ne plus faire ce double envoi, il s’est emporté violemment (…) j’ai été saisie, mon coeur battait très fort, je ne me sentais pas bien (…) j’ai alors pris la décision d’en parler à la direction afin de les informer de la situation et de mon besoin de démissionner (…).
Lundi 12 septembre 2016, C X a attendu que je sois seule, puis il est entré dans mon bureau (…) il avait une expression narquoise sur son visage (…) il m’a agressé verbalement et a commencé à me poser des questions sur un ton vicieux, sec accusateur et insistant (…) je me suis sentie coincée (…) les souvenirs de nos échanges au mois de mars ont refait surface (…) je suis restée au bord des larmes le reste de la journée ' (pièce 13 – témoignage Mme F).
Monsieur X ne produit aux débats aucun élément remettant en cause les dires de ses collègues le décrivant comme une personne arrogante et autoritaire avec laquelle il est difficile de travailler.
Pour justifier des difficultés économiques de la S.A.S.U. KONEXION qui seraient selon à l’origine de son licenciement Monsieur X verse à la procédure :
— Un compte rendu dactylographié de l’entretien préalable à la mesure de licenciement qui n’est ni contradictoire, ni signé de son rédacteur et qui fait état tout au plus de 'mauvais résultats' de l’entreprise.
— Un fichier informatique établissant un 'point chiffré’ sur le chiffre d’affaires par familles de client (106 215 Euros du 01/01/2016 au 30/06/2016) et précisant le taux de marge commerciale de 28 % ainsi qu’une analyse du site Konexion.fr du 1er mai 2016 au 31 août 2016 (fréquentation, ouvertures de compte, produits consultés…) concluant notamment à une fréquentation du site qui 'a réellement démarré en mai' outre le bilan 2016/2017 de la société ONELEC, éléments non significatifs qui ne permettent pas d’établir la réalité de difficultés économiques de la S.A.S.U. KONEXION.
La S.A.S.U. KONEXION créée en février 2015 a quant à elle clos son premier exercice au 31 décembre 2016, postérieurement au licenciement.
Par ailleurs, si le site Konexion.fr a été suspendu quelques mois, à compter de novembre 2016 cet événement résulte d’une attaque sérieuse par un virus (pièces 33,37 de la S.A.S.U. KONEXION) et les clients ont été redirigés vers le site '123 elec’ dans l’attente de sa maintenance et de sa restructuration, intervenue quelques mois plus tard, sous le nom de site 'Konexion.market'.
Les fonctions occupées par Monsieur X ont quant à elle été reprises par Monsieur Y (pièce 31).
L’ensemble des ce éléments ne permet pas de conclure à la réalité de difficultés économiques de la société KONEXION qui seraient la véritable cause du licenciement litigieux.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer, eu égard aux éléments produits par l’employeur que le licenciement de Monsieur X pour faute grave est justifié.
Le jugement doit par conséquent être confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur X de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et l’indemnité procédurale
Le jugement sera confirmé du chef des dépens et de l’indemnité procédurale.
Monsieur X qui succombe sera condamné aux dépens d’appel. Il n’est pas inéquitable au vu des circonstances économiques de la cause de laisser à la S.A.S.U. KONEXION la charge de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par décision publique, contradictoire, rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions.
LAISSE à la S.A.S.U. KONEXION la charge de ses frais irrépétibles d’appel.
CONDAMNE Monsieur C X aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
K L M N-O
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