Confirmation 27 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-5, 27 févr. 2020, n° 17/20364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/20364 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grasse, 19 octobre 2017, N° 16/00410 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 27 FEVRIER 2020
N° 2020/
BT
Rôle N°17/20364
N° Portalis DBVB-V-B7B-BBO46
Z X
C/
[…]
Copie exécutoire délivrée
le : 27/02/2020
à :
— Me Armand ANAVE de la SELAS CSF JURCO, avocat au barreau de NICE
— Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRASSE en date du 19 Octobre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00410.
APPELANT
Monsieur Z X, demeurant […] chez M. […]
représenté par Me Armand ANAVE de la SELAS CSF JURCO, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
[…], sise […]
représentée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et par Me AI-Marie MOIROUX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Nasera CHEMAM, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Novembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame L THEILLER, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Madame L THEILLER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2020
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 17 juin 2010, la société Cagnes-sur-Mer Loisirs SAS appartenant au Groupe AE et exploitant le casino TERRAZUR a engagé M. Z X en qualité de croupier débutant.
A compter du mois d’août 2010, M. X s’est trouvé placé en arrêt maladie.
Le 7 juillet 2015, le salarié sera examiné par la Médecine du travail dans le cadre d’une visite de pré-reprise. A l’issue de cette visite, le médecin du travail informera l’employeur de ce que lors de la reprise du travail par le salarié, il conviendra de le reclasser sur un poste de jour n’exposant pas à des situations stressantes.
Dans le cadre d’une visite médicale de reprise le 4 janvier 2016, la Médecine du travail a conclu à l’inaptitude de M. X à son poste :" reclassement à prévoir sur un poste moins stressant. »
Le 12 janvier 2016, la Médecine du travail viendra au sein de l’établissement pour effectuer une étude du poste du salarié.
Le 22 janvier 2016, dans le cadre de la seconde visite de reprise, la Médecine du travail a conclu à l’inaptitude définitive de M. X à la reprise de son poste mais le déclare apte à un poste en horaire normal de jour sans facteur de stress.
Par lettre du 25 février 2016, la société Cagnes-sur-Mer Loisirs proposera au salarié de le reclasser sur un poste de Technicien de machines à sous au Casino d’Amneville Loisirs pour une rémunération brute de 1 48, 78 € pour 151, 67 h – horaires de jour exclusivement ce, en contrat à durée indéterminée.
Suite à son refus par lettre LRAR du 11 mars 2016, M. X sera convoqué à un entretien en vue de son éventuel licenciement fixé au 25 mars 2016.
Le 24 mars 2016, M. X se verra notifier son licenciement pour inaptitude.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. X saisira le Conseil de prud’hommes de GRASSE le 29 avril 2016.
Par jugement du 19 octobre 2017, le Conseil de prud’hommes de GRASSE estimant le licenciement pour inaptitude du salarié pourvu d’une cause réelle et sérieuse, déboutera M. X de l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration d’appel datée du 10 novembre 2017, M. X a interjeté appel du jugement précité dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 29 janvier 2018, M. X qui conteste son licenciement sur le fondement du non respect par son ancien employeur de son obligation de reclassement, soutient en particulier que :
sur le reclassement interne :
• les échanges de mails avec les responsables de service du casino de Cagnes-sur-Mer ont été faits pour les besoins de la cause, ces responsables de service ne connaissent pas son dossier et ne peuvent donc faire le tri entre les postes susceptibles de lui convenir ou non
• le registre du personnel du casino de Cagnes-sur-Mer fait état d’une embauche d’un agent de sécurité/ contrôle VDI le 1er février 2016: ce poste ne lui a pas été proposé car selon le casino, ce poste impliquait un travail de nuit et un facteur de stress Maison réalité ce poste n’a pas été expressément écarté par le médecin du travail et en termes de facteurs de stress, tout est relatif, il aurait donc dû lui être proposé. Quant à l’alternance jour/ nuit, l’employeur aurait pu s’organiser pour que l’un des postes soit de jour uniquement
• le registre fait enfin état de nombreux CDD recrutés sur la période notamment à des postes d’argent de sécurité, alors que la recherche de reclassement doit aussi porter sur les emplois disponibles en CDD
sur le reclassement externe :
• la société Cagnes-sur-Mer Loisirs SAS fait partie du Groupe AE
• il est curieux qu’un seul poste ait été disponible celui de technicien machines à sous, qui plus est au sein du Casino d’Amnéville, l’un des plus éloigné du casino de Cagnes-sur-Mer
• il n’a aucune compétence en matière de machines à sous et il n’a pas connaissance d’un courrier du médecin du travail qui aurait préconisé un reclassement sur ce type d’emploi
• il apparaît qu’étaient disponibles en CDI des postes de caissier grands jeux, commis de cuisine, contrôleurs aux entrées
• la recherche de reclassement n’a pas été faite sur l’ensemble des sociétés du groupe puisqu’ont été omises les autres sociétés mentionnées sur le site Internet du groupe AE telles que TGT, Zalix Biométrie, T3D, Alioscopy, IDS
• la lettre de licenciement ne détaille pas 'les recherches approfondies’ effectuées, alors que la
charge de la preuve pèse sur l’employeur.
En conséquence, M. X demande à la Cour de :
• Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 octobre 2017 par le conseil de prud’hommes de Grasse
• Dire et juger que son licenciement par la SAS Cagnes-sur-Mer Loisirs est dénué de cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
Condamner la SAS Cagnes-sur-Mer Loisirs à verser à M. X :
• 22 836 € à titre d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
• 3 806 € au titre de l’indemnité de préavis
• 2000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la non information du salarié avant son licenciement, des raisons pour lesquelles il n’a pas été reclassé
La condamner aux dépens ainsi qu’à la somme de 3000 € euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 19 avril 2018, la société Cagnes-sur-Mer Loisirs SAS fait valoir :
• avoir parfaitement respecté son obligation de reclassement tant au sein du Casino de Cagnes-sur-Mer, qu’auprès de toutes les filiales du groupe AE
• durant l’étude de poste en présence du directeur général de la société Cagnes-sur-Mer Loisirs SAS et de M. X, le médecin du travail avait précisé que le salarié devait éviter tout contact avec la clientèle et ainsi écarté des postes tels que contrôleur aux entrées, hôte d’accueil, agent de sécurité et c’est pourquoi, dans son courrier du 1er février 2016, il a finalement proposé un poste administratif ou de technicien machines à sous
• conformément aux dispositions de l’arrêté du Ministère de l’Intérieur, le service des Jeux de Table ( black-jack, Texas Hold’em poker, roulette anglaise) au sein duquel officient les croupiers dont faisait partie M. X n’est ouvert qu’en soirée et le poste de croupier impliquant un contact constant avec la clientèle, donc par définition un facteur de stress, le poste du salarié ne pouvait faire l’objet d’un aménagement selon les recommandations de la Médecine du travail
• avoir effectué des recherches en interne en lançant un e-mail daté du 3 février 2016 lesquelles se sont avérées infructueuses
• avoir par mail du 13 février 2016 vainement effectué des recherches en externe auprès de l’ensemble des 16 autres casinos du groupe et près de ses sociétés de services situées en Île-de-France ( Alioscopy, Casino Advanced Technology, IDS et […]
• avant le 1er janvier 2017, l’employeur n’était pas tenu d’informer le salarié des raisons pour lesquelles il n’avait pas été reclassé
• en conséquence, les demandes du salarié n’étant pas fondées, la cour devra confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Grasse qui a intégralement débouté M. X.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 novembre 2019.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS
Sur le licenciement
En l’ espèce, la lettre de licenciement consécutif à une inaptitude d’origine non professionnelle du 24 mars 2016 est rédigée en ces termes :
« A la suite de l’entretien qui s’est tenu le 21 mars 2016, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier en raison de votre inaptitude constatée par le médecin du travail et à la suite de laquelle votre reclassement s’est révélé impossible.
En effet à la suite des visites médicales en date des 4 et 22 janvier 2016, le médecin du travail vous a déclaré inapte au poste de croupier troisième catégorie que vous occupez au sein de notre société.
Le premier avis concluait:« Reclassement à envisager un poste moins stressant. »
Le second avis concluait:« Reclassement sur un poste horaire de jour normal sans facteur de stress. »
Nous avons sollicité le médecin du travail afin d’avoir des précisions sur les mesures de reclassement les plus adaptées à votre état de santé pour mener efficacement notre recherche.
Par courrier en date du 1er février 2016, le médecin du travail a précisé qu’il était préconisé un poste en horaire normal du jour et sans facteur de stress tel quelqu’un poste administratif ou un poste de technicien Machines à sous.
Compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et sous réserve de l’avis de ce dernier, nous vous avons proposé par courrier recommandé en date du 25 février 2016 le reclassement suivant:
[…]
• Désignation du poste Technicien Machines à sous
• Rémunération brute 1 48, 78 €
• Temps de travail 151, 67 h – horaires de jour exclusivement
• Type de contrat CDI
• Date de début dès que possible
• CCN applicable Casinos
Par courrier en date du 7 mars 2016 reçu le 12 mars 2016, vous avez refusé cette proposition de reclassement.
Après un examen et des recherches approfondies, il s’avère qu’aucun autre poste compatible avec votre état de santé n’est disponible dans l’entreprise et dans le groupe.
Nous sommes donc contraints de vous licencier.
Votre contrat de travail prend donc fin à compter de la date d’envoi de la présente lettre, soit le 24 mars 2016.
Nous vous informons qu’à compter la rupture de votre contrat de travail, vous conservez le bénéfice à titre gratuit des garanties de frais de santé et de prévoyance en vigueur au sein de notre entreprise et ce, pendant une période égale au maximum à la durée d’indemnisation du chômage, sans pouvoir excéder 12 mois'."
Selon les dispositions alors en vigueur de l’article L 1226-2 du code du travail: "Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail."
C’est à l’employeur de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation de tentative de reclassement laquelle est de moyens, dans l’entreprise ou le cas échéant dans les entreprises formant un groupe au sein duquel des postes peuvent être disponibles ou peut-être envisager une permutabilité des salariés entre sociétés.
La recherche des possibilités de reclassement doit s’effectuer à l’intérieur du groupe auquel appartient l’employeur, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. L’employeur est tenu d’effectuer une recherche loyale et sérieuse, ce qui est exige qu’elle soit concrète, réfléchie et inscrite dans la durée mais n’est pas tenu de donner au salarié une formation de base différente de la sienne et relevant d’un autre métier.
Pour reclasser un salarié devenu physiquement inapte à son poste de travail, l’employeur n’a pas non plus l’obligation de créer un nouveau poste.
Il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si l’employeur justifie de l’impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte.
En l’espèce, lors de la visite de reprise du 4 janvier 2016 suite à maladie ou accident non professionnel, le médecin du travail a conclu:" Remplacement à envisager sur un poste moins stressant. Inapte ( ) croupier. »
Lors du second examen du 22 janvier 2016, la Médecine du travail a conclu: "Reclassement sur un poste horaire normal de jour sans facteur de stress »et précisait qu'"une étude de poste et des conditions de travail avait été effectuée le 12 janvier 2016. »
Au vu des éléments d’appréciation, il apparaît qu’ interrogée par l’employeur lequel indiquait: « '.N’ayant pas les compétences médicales requises pour apprécier les mesures de reclassement les plus adaptées à son état de santé à proposer, je vous demande de bien vouloir nous préciser pas retour de courrier ce qui selon vous, doit être envisagé pour notre collaborateur, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que formations, mutations, transformation de postes ou aménagement du travail"la Médecine du travail répondait par courrier du même jour, le 1er février 2015: "'Je n’ai effectivement pas indiqué de poste précis de reclassement sur la fiche de visite, mais j’y ai bien inscrit certaines préconisations pour vous aider dans votre recherche de reclassement:" rue classement sur un poste horaire normal de jour sans facteur de stress ». Comme nous l’avons constaté lors de l’étude des conditions de travail effectuée conjointement le 12 janvier 2016, bien peu de postes de votre établissement répondent à ces critères. Si vous n’avez effectivement pas mission à apprécier l’aptitude médicale, vous êtes seul juge de la compétence professionnelle du salarié et de la faisabilité d’une création de poste respectant les préconisations émises, d’une transformation ou d’un aménagement de poste existant qui le rendrait conforme, d’une formation pour un reclassement, par exemple 1 poste administratif ou de technicien machines à sous (postes en horaire de jour.)
Sur les recherches de reclassement en interne
L’employeur justifie de : l’envoi le 3 février 2016 du mail suivant: « M. Z X a été déclaré inapte au poste de croupier 3e catégorie qu’il occupe au sein de notre établissement. Il est né le 20 février 1987. Il a été engagé le 17 juin 2010 en qualité de croupier débutant. Il occupe actuellement le poste de croupier de 3è catégorie ( niveau 2-indice 120) et ce, depuis le 1er janvier 2011. Dans l’optique de son reclassement, le médecin du travail préconise un poste en horaire normal de jour sans facteurs de stress par exemple poste administratif ou poste de technicien machine à sous. Pour satisfaire à notre obligation en la matière, nous vous demandons de bien vouloir nous faire part de tous les postes disponibles ou susceptibles de l’être dans vos services respectifs, compatibles avec les recommandations du médecin du travail, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations ou aménagement de postes de travail. »
•
• la réponse négative en date du 3 février 2016 de M. B C responsable du service administratif
• la réponse négative du 4 février 2016 de M. D E responsable du service assistant de clientèle
• la réponse négative du 4 février 2016 de Mme F G responsable du service caisse
• la réponse négative du 5 février 2016 de M. AI-J AJ responsable du service jeux de table
• la réponse négative du 5 février 2016 de M. Petro ZEMLYANOI responsable du service sécurité
• la réponse négative du 11 février 2016 de M. Ludovic VALLATA responsable du service restauration
• la réponse négative du 11 février 2016 de M. Habib BOULAHIA responsable du service accueil.
Aussi, l’employeur communique le registre d’entrée et de sortie du personnel de la société Cagnes-sur-Mer Loisirs SAS pour la période litigieuse de janvier à juin 2016, dont il ressort que du 22 janvier au 24 mars 2016, soit la période de la recherche de reclassement, qu’aucun poste administratif ou de technicien machines à sous tels que recommandés par la Médecine du travail, n’a été recruté.
Si un agent de sécurité/ contrôleur VDI ( vérification des identités) a effectivement été recruté par l’employeur, reste que ce poste en alternance jour/nuit, pour impliquer un contact constant avec la clientèle, n’était pas retenu par le médecin du travail et en tout état de cause, le salarié qui ne disposait ni de la formation, ni de l’agrément administratif préalable à l’obtention de la carte professionnelle, n’avait pas la compétence requise.
S’agissant du poste de caissier dont fait état M. X, celui-ci a été recruté le 29 mars 2016 postérieurement au licenciement du salarié en contrat à durée déterminée, impliquant un travail de nuit et un facteur de stress pour être en contact permanent avec la clientèle.
Seront également écartés les recrutements d’extras par contrats de très courte durée ( 1 à 2 jours) durant la période 2 décembre 2015 à février 2016 sur des postes de serveur, Chef de rang, caissier et agent de sécurité qui impliquaient un travail de nuit et un facteur de stress majeur du fait d’un contact permanent avec la clientèle.
Ainsi l’employeur justifie avoir bien effectué des recherches de reclassement approfondies et sérieuses en interne.
Sur les recherches de reclassement en externe
L’employeur qui exploite 16 casinos en France et 1 casino située à Bâle ( Suisse) justifie de : l’envoi le 13 février 2016 du mail suivant: « M. Z X a été déclaré inapte au poste de croupier 3e catégorie qu’il occupe au sein de notre établissement. Il est né le 20 février 1987. Il a été engagé le 17 juin 2010 en qualité de croupier débutant. Il occupe actuellement le poste de croupier de 3è catégorie ( niveau 2-indice 120) et ce, depuis le 1er janvier 2011. Il a suivi une formation de croupier professionnel en 2007 ( Scuola MATUZIA-SAN REMO- Italie) Il a en dernier lieu occupé les postes suivants: * novembre 2009/ Avril 2010: croupier jeux traditionnels, Casino de Brides- les -Bains * 2008 / 2009: croupier poker Texas Hold’em au casino de […]
•
* Mars 2007/ juin 2007 : croupier je traditionnels sur le bateau Rhapsody (Société MSC)
De plus, il est titulaire du permis B. Les conclusions du médecin du travail sont les suivantes à l’issue de la 1re visite en date du 4 janvier 2016:Reclassement à envisager à un poste moins stressant. » A l’issue de la 2 nde visite :« Reclassement sur un poste horaire de jour normal sans facteur de stress. » Par courrier en date du 1er février 2016, le médecin du travail a préconisé un poste en horaire normal de jour sans facteurs de stress, tel qu’un poste administratif ou un poste de technicien machine à sous. Pour satisfaire à notre obligation en la matière, nous sommes conduits à recenser tous les emplois correspondant aux recommandations du médecin du travail et aux qualifications professionnelles du salarié, afin de lui proposer."
• la réponse le 16 février 2016 de Mme AF AG AH: " … nous sommes actuellement à la recherche d’un technicien machines à sous en horaires de jour, de 6 h à 13 h. Vous trouverez ci-joint l’annonce que nous avons fait parvenir au Pole emploi. Nous vous serions gré de bien vouloir proposer ce poste à votre salarié et de nous donner une réponse très rapidement."
• la réponse négative en date du 13 février 2016 de M. H I Directeur Général du casino de Luc sur Mer
• la réponse négative du 13 février 2016 de M. Eddy ROLLET Directeur Général du casino de Dunkerque
• la réponse négative du 13 février 2016 de M. J K Directeur Général du casino de Pau
• la réponse négative du 13 février 2016 de Mme L M Directrice Générale du casino de Pouques-les-Eaux
• la réponse négative du 14 février 2016 de Mme N O Directrice Générale du casino de Saint Gervais
• la réponse négative du 14 février 2016 de M. P Q Directeur Général du casino de Bagnères-de-Bigorre
• la réponse négative du 15 février 2016 de M. Gérald AG Directeur Général du casino d’Argeles-Gazost
• la réponse négative du 15 février 2016 de M. V GROUZIS Directeur Général du casino de Sète
• la réponse négative du 15 février 2016 de M. R S Directeur Général du casino d’Yport
• la réponse négative du 15 février 2016 de M. T U Directeur Général du casino de Valras-Plage
• la réponse négative du 15 février 2016 de M. V W Directeur Général du casino de Neris les Bains
• la réponse négative du 16 février 2016 de M. AA AB Directeur Général du casino de Villers sur mer
• la réponse négative du 18 février 2016 de M. AC AD Directeur Général du casino de Roscoff
• le mail en réponse de M. Christophe SCHANNE du 19 février 2016 indiquant que l’hôtel Golden Tulip d’Amneville n’a aucun poste disponible
• l’attestation de M. AA Lötscher directeur administratif et financier de l’Airport Casino Basel AG (Suisse) aux termes de laquelle il ne dispose "d’aucun poste correspondant aux recommandations du médecin du travail au sein de son établissement durant la période de début février 2016 à mars 2016 »
• l’ensemble des registres du personnel des casinos du groupe AE sur la période concernée.
Par ailleurs, l’employeur verse aux débats :
• le courrier LRAR adressé le 25 février 2016 à M. X lui proposant un reclassement en qualité de Technicien machines à sous au Casino d’Amneville pour une rémunération brute de 1 48, 78 € et 151, 67 h – horaires de jour exclusivement dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et lui demandant de faire part de sa décision avant le 8 mars 2016
• la lettre de refus du salarié domicilié à […] motivée par le fait que "le lieu de travail est trop loin de ma famille. »
Ainsi l’employeur justifie avoir durant la période de recherche de reclassement du 22 janvier au 24 mars 2016, effectué près des 16 autres casinos du Groupe AE, des recherches approfondies et sérieuses d’emploi répondant aux recommandations du médecin du travail et n’avoir sauf le poste proposé refusé par l’intéressé, aucun autre poste disponible correspondant aux restrictions évoquées à proposer à M. X.
Sur les autres sociétés du groupe (hors les casinos)
Le Groupe AE compte encore des sociétés de services situées en Île-de-France :
• Alioscopy
[…]
• IDS
[…]
Au vu des éléments d’appréciation, la société Cagnes-sur-Mer Loisirs SAS dont le mail du 13 février 2016 était également adressé aux dirigeants de ces sociétés ( Messieurs Y et B AE ) verse aux débats :
• les Kbis des ces sociétés
• les registres d’entrée et de sortie du personnel de ces sociétés en charge de l’informatique du groupe outre le registre d’entrée et de sortie du personnel de Zalix Biométrie.
Il en résulte que les seuls postes recrutés durant la période de recherche de reclassement étaient des postes de catégorie supérieure au sein de :
• la société Casino Advanced Technology en recherche d’un poste de commercial, statut cadre
• la société IDS en recherche d’un poste de responsable département tire et chasse, statut cadre.
Il en ressort également qu’était proposé par la société Zalix Biométrie un poste de technicien biométrie, soit un poste de même catégorie toutefois, ne correspondant pas aux compétences du salarié et nécessitant une formation diplômante.
Il apparaît qu’aucun des postes ouverts à l’embauche ne correspondait aux compétences de
M. X ni aux préconisations de la Médecine du travail, notamment celui du contact avec la clientèle.
De plus, ces sociétés n’ont pas une activité de casino mais d':
• étude et réalisation de prototypes et exploitation de licences de fabrication et de commercialisation (Alioscopy )
• importation et distribution de matériel électrique, mécanique, aéronautique et transport privé de passagers par avion ( Casino Advanced Technology )
• achat et vente dans le domaine de la micro-informatique, de la téléphonie et des loisirs, la vente de munitions et d’armes pour la chasse ( IDS )
• les systèmes biométriques ( […] .
Les pièces communiquées attestent de la réalité et du sérieux des recherches de l’employeur.
La société Cagnes-sur-Mer Loisirs SAS démontre ainsi qu’elle a respecté son obligation de recherche de reclassement, étant rappelé qu’il s’agit pour l’employeur d’une obligation de moyen.
En conséquence, M. X qui courant décembre 2014 s’était rapproché de M. BOULAHIA Habib membre des institutions représentatives du personnel, pour solliciter de l’employeur une demande de départ négocié et de rupture conventionnelle pour se consacrer à d’autres projets professionnels, est mal fondé à prétendre qu’il souhaitait être reclassé au sein de la société Cagnes-sur-Mer Loisirs SAS ou d’une filiale du groupe auquel appartient le casino.
Il convient dès lors de rejeter les demandes indemnitaires du salarié relatives au préjudice qu’il aurait subi en suite du non-respect par l’employeur de son obligation de reclassement et de confirmer le jugement entrepris du conseil de prud’hommes de Grasse qui a jugé que l’employeur avait effectué des recherches sérieuses de reclassement et a débouté M. X de sa demande de dommages-intérêts.
Sur la demande de dommages-intérêts du fait de la non information du salarié avant son licenciement
M. X sollicite la condamnation de l’employeur au paiement d’une somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts au motif qu’il n’a pas été informé avant son licenciement par écrit, des raisons pour lesquelles il n’a pas été reclassé.
Par application des dispositions de l’article L1226-12 alinéa 1 du code du travail alors en vigueur : « Lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement. »
Cependant avant le 1er janvier 2017, l’employeur n’avait pas l’obligation de faire cette notification que suite à une inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.
Ainsi, M. X est débouté de sa demande.
Sur les frais irrépétibles
L’équité justifie d’allouer en cause d’appel à l’employeur une indemnité d’un montant de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les entiers dépens seront mis à la charge de M. X qui succombe.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement en matière prud’homale et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris du Conseil de prud’hommes de Grasse rendu le 19 octobre 2017.
Condamne M. Z X à payer à la société Cagnes-sur-Mer Loisirs SAS la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties pour le surplus.
Condamne M. Z X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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