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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6 déc. 2023, n° 23/03882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03882 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
Pôle civil de proximité
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/03882 – N°
Portalis
352J-W-B7H-CZ4TO
N° MINUTE :
2 JTJ
Copie conforme délivrée le: 061121 2023 à Maître HUBERT
Copie exécutoire délivrée le: 061121 2023
à: Société AEROVIAS DE
Extraits des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Paris
JUGEMENT rendu le mercredi 06 décembre 2023
DEMANDEURS
Madame X Y,
Monsieur Z AA AB, demeurant […]
représentés par Maître HUBERT Denis, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K154
DÉFENDERESSE
Société AEROVIAS DE MEXICO exerçant sous le nom commercial « AEROMEXICO », dont le siège social est sis […]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 octobre 2023
JUGEMENT rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 décembre 2023 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
MEXICO
Page 1
Décision du 06 décembre 2023
PCP JTJ proxi fond – N° RG 23/03882 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4TO reka brufenudat
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’huissier en date du 20 avril 2023, Madame AC Y et Monsieur Z AA AB ont fait assigner la société AEROVIAS DE MEXICO devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnation à leur verser la somme de 1200 euros à titre de dédommagement lié au retard d 'un vol, outre 1500 euros de frais irrépétibles et aux dépens.
A l’audience du 4 octobre 2023, la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris a été soulevée par le président d’audience, au vu de l’assignation et des commentaires de l’huissier.
Bien que régulièrement assignée, la société AEROVIAS DE MEXICO
n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 décembre 2023.
Dûment autorisé, le demandeur a retourné les KBIS de la société. Il a également transmis le relevé bancaire justifiant le paiement, envoyé à la société par huissier, le 11 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte des KBIS présentés que la société dispose effectivement d’un établissement secondaire se trouvait effectivement à Paris, tant à la date de l’assignation qu’à celle de l’audience, le juge du tribunal judiciaire de Paris conservant de ce fait sa compétence au regard des dispositions du règlement européen.
Sur l’indemnisation du retard de vol
En application des articles 5 et 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus
d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, les passagers, en cas d’annulation d’un vol, ont droit à une indemnisation dont le montant est fixé à 600 euros pour tous les vols ne relavant pas des points a) et b), soit tous les vols de 1500 kms au moins, 400 euros pour les vols intracommunautaires de 1500 à 3000 kms.
Ce droit à indemnisation prévu par les dispositions de l’article 7 du règlement peut également être invoqué, en application de l’arrêt Sturgeon de la CJUE du 19 novembre 2009, par les passagers qui subissent en raison d’un retard, une perte de temps supérieure ou égale à trois heures.
L’article 12.1 précise que le présent règlement s’applique sans préjudice du droit d’un passager à une indemnisation complémentaire, notamment s’il est rapporté la preuve d’un préjudice matériel ou moral autre que le retard lui même, en lien avec le retard. Cette disposition vise à permettre que l’application des mesures prévues par ledit règlement puisse être complétée, afin que les passagers soient indemnisés de la totalité du préjudice qu’ils ont subi en raison du manquement du transporteur aérien à ses obligations contractuelles, et ce en application
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Décision du 06 décembre 2023 PCP JTJ proxi fond – N° RG 23/03882 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4TO
du droit national, soit en France en application de l’article 1231-1 du code civil (CJUE, 13 oct. 2011, aff. C-83/10, AD AE AF).
Un transporteur aérien effectif n’est toutefois pas tenu de verser l’indemnisation s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. La double charge de la preuve de l’existence d’une circonstance extraordinaire et de son caractère insurmontable incombe donc au transporteur aérien.
Les demandeurs fournissent les documents justifiant avoir financé le voyage, en adressant la copie d’un relevé bancaire. Ils versent les réservations effectuées ainsi que la notification des modifications de réservations du vol de retour. Ils produisent les cartes d’embarquement en langues anglaise et espagnole, sur lesquelles l’heure initiale prévue du vol aller au départ de Mexico, soit 1h25, est bien maintenue, conformément aux réservations, avec un embarquement programmé une heure plus tôt.
Toutefois, ils ne donnent aucun élément permettant de justifier du retard invoqué. Ils indiquent dans leurs écritures et dans les courriers successifs à la compagnie avoir eu plus de trois heures de retard, sans que ce retard ne puisse être vérifié, aucun document ou attestation de la compagnie ne permettant de le constaté.
Les demandeurs ne justifient pas dès lors avoir droit à l’indemnisation forfaitaire de l’article 7.1 b) du règlement européen. Ils en seront déboutés.
Sur les demandes accessoires
Les demandeurs conservent les dépens par eux engagées, en application de l’article 696 du code de procédure civile et sont déboutés de leur demande au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision est assortie de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe par défaut et en dernier ressort,
DEBOUTE Madame AC Y et Monsieur Z
AA AB de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame AC Y et Monsieur Z
AA AB aux dépens de l’instance.
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la décision est assortie de l’exécution provisoire de la présente décision.
Le greffier Le président Copie certifiée conforme à la minute
Le greffier
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