Confirmation 1 juillet 2021
Désistement 14 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 1er juil. 2021, n° 19/00356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 19/00356 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 17 décembre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 1er juillet 2021 à
la SELARL LUGUET DA COSTA
la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS
CV
ARRÊT du : 1er juillet 2021
MINUTE N° : – 21
N° RG 19/00356 – N° Portalis DBVN-V-B7D-F3JJ
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORLEANS en date du 17 Décembre 2018 - Section : COMMERCE
APPELANT :
Monsieur G X
né le […] à […]
[…]
45650 SAINT-P-LE-BLANC
représenté par la SELARL LUGUET DA COSTA, prise en la personne de Me Arthur DA COSTA, avocat au barreau d’ORLEANS
ET
INTIMÉE :
SAS PROPHYL prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
représentée par la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, prise en la personne de Me Isabelle TURBAT, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Charles PHILIP de la SELARL RACINE, avocat au barreau de NANTES
Ordonnance de clôture : 6 avril 2021
A l’audience publique du 13 Avril 2021 tenue par Madame Carole VIOCHE, Conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistée lors des débats de Mme AA AB, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Madame Carole VIOCHE, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur P AC, président de chambre
Madame Carole Vioche, conseiller
Monsieur Daniel Velly, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Puis le 1er juillet 2021 (délibéré prorogé, initialement fixé au 17 Juin 2021), Monsieur P AC, président de Chambre, assisté de Mme AA AB, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE:
La SAS Prophyl commercialise des produits et matériels d’entretien d’hygiène et employait plus de 11 salariés au moment de la rupture, en l’occurrence 12.
Suivant contrat à durée indéterminée versé aux débats mais en partie illisible, M. G X a été engagé par la société Sodica en qualité de VRP. Le 11 juin 1996, son contrat de travail a été transféré à la SAS Prophyl, et dernier lieu, il était employé commercial, niveau IV, coefficient 401, indice 1, et percevait un salaire brut mensuel de base de 1160,35 €, outre plusieurs primes, notamment d’ancienneté, ainsi que des commissions, contre un forfait de 218 jours de travail par mois. Selon l’employeur, sa rémunération brute mensuelle s’élevait en moyenne à 3153 €.
La convention collective du commerce de gros (n° 3044 ) s’est appliquée à la relation de travail.
L’employeur a, pendant la relation de travail, notifié au salarié quatre sanctions et un rappel à l’ordre:
— un avertissement le 28 décembre 2012 au motif d’un comportement inadapté lors d’une réunion commerciale,
— un avertissement le 4 novembre 2014 en raison d’une utilisation le samedi à des fins personnelles de son véhicule de service,
— un avertissement le 21 novembre 2014 pour avoir démarché des professionnels sur le secteur du Loir et Cher alors que son secteur d’activité était limité au Loiret,
— un rappel à l’ordre le 12 mars 2015 en raison de propos inadaptés tenus au directeur administratif et financier de la société,
— un avertissement le 6 mai 2015 pour être arrivé 50 mn en retard à une réunion ayant lieu à Nantes.
M. X est par ailleurs devenu U le 7 mars 2012 de la société Actitex, spécialisée dans la vente de vêtements professionnels et sportifs.
Suspectant de la part de la société Actitex une concurrence déloyale, la SAS Prophyl a, le 21 avril 2015, saisi le tribunal de commerce d’Orléans d’une requête aux fins de saisie probatoire à laquelle a
fait droit la juridiction saisie par ordonnance rendue le jour même.
Le 18 mai 2015, Me Y, huissier de justice à Jargeau, a établi une liste des clients qu’il estimait communs aux deux sociétés.
Le lendemain, M. X a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans, section commerce, d’une demande en paiement d’un rappel de salaire et de primes, outre les congés payés afférents.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er juin 2015, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 11 juin 2015 et a été mis à pied à titre conservatoire. Il a été licencié le 18 juin 2015 pour faute grave et la relation de travail a pris fin le jour même.
Par courrier du 24 juillet 2015, M. X, par l’intermédiaire de son conseil, a contesté son solde de tout compte ainsi que l’ensemble des griefs formés contre lui.
Dans le dernier état de ses écritures, il contestait son licenciement et sollicitait la condamnation de son ex-employeur au paiement de diverses sommes (un rappel de salaire et congés payés afférents au titre de la mise à pied injustifiée, une indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, des dommages et intérêts pour licenciement injustifié, un rappel de salaire et de prime d’ancienneté outre les congés payés afférents). Il était également demandé que les sommes allouées portent intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, avec capitalisation annuelle desdits intérêts, la remise sous astreinte de bulletins de salaires et d’une attestation Pôle Emploi rectifiés, l’exécution provisoire du jugement, outre une indemnité de procédure et la condamnation de la SAS Prophyl aux entiers frais et dépens.
La SAS Prophyl s’est opposée aux demandes et a réclamé une somme pour ses frais de procédure, ainsi que la condamnation du salarié aux entiers dépens.
L’affaire a fait l’objet d’une radiation par décision du 31 octobre 2016 puis a été réinscrite au rôle de l’audience du 27 novembre 2017.
Par jugement du 17 décembre 2018, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud’hommes a jugé que le licenciement de M. X était fondé, l’a en conséquence débouté de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à payer à la SAS Prophyl une indemnité de procédure de 1200 € ainsi qu’aux entiers dépens.
Le 10 janvier 2019, par la voie électronique, M. X a régulièrement relevé appel de cette décision.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
1 ) Ceux de M. X
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 10 avril 2019, il sollicite l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a dit que son licenciement était fondé, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné à payer à l’employeur la somme de 1200 € ainsi qu’aux entiers dépens.
Il réclame ainsi que la cour, statuant à nouveau, dise que son licenciement pour faute grave est abusif, et condamne en conséquence l’employeur à lui payer les sommes suivantes:
-932,75 € de rappel de salaire sur mise à pied et 93,28 € de congés payés afférents,
-6306,86 € d’indemnité compensatrice de préavis et 630,69 € de congés payés afférents,
-17 448,97 € d’indemnité conventionnelle de licenciement,
-65 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-13 108,94 € à titre de rappel de salaire et 1310, 89 € de congés payés afférents,
-689,32 € de rappel de prime d’ancienneté et 68,93 € de congés payés afférents,
-3000 € d’indemnité de procédure.
Il sollicite également que les sommes allouées produisent intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, avec capitalisation annuelle, qu’il soit ordonné à l’employeur, sous astreinte, de lui remettre des bulletins de salaire et une attestation Pôle Emploi rectifiés, le rejet des prétentions de celui-ci ainsi que sa condamnation aux entiers frais et dépens.
2 ) Ceux de la SAS Prophyl
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 13 mai 2019, elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement pour faute grave était justifié et a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes, et statuant à nouveau, de dire que le licenciement repose sur un faute grave, de le débouter de l’ensemble de ses prétentions, et de le condamner à lui payer 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
xxxx
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 avril 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les demandes de rappel de salaire et de congés payés afférents
M. X forme d’abord une demande de rappel de salaire s’élevant à 13 108,94 €, outre les congés payés afférents, au motif que les minima conventionnels, qui doivent s’apprécier mensuellement, ne lui ont pas été appliqués. Il reproche aux premiers juges de l’avoir débouté de cette prétention par une analyse erronée alors que c’est au regard de son salaire brut de base que devait s’apprécier le minimum conventionnel.
M. X percevait un salaire brut de base d’un montant de 1160,35 € alors que la convention collective fixait, pour sa classification, le salaire minimum à:
-1289,59 € en 2006,
-1423,62 € au 1er avril 2010,
-1443,67€ au 1er mars 2011,
-1477,44€ au 1er janvier 2012,
-1505,93 € au 1er octobre 2012,
-1511,21 € au 1er février 2013.
Son salaire brut de base mensuel était donc inférieur à ces sommes. Cependant, M. X percevait également, chaque mois, diverses primes, et notamment une prime technique et une prime qualitative de 76,22 € chacune, ainsi qu’une prime d’ancienneté de 172,33 € jusqu’au 31 décembre 2013, puis de 242,02 € à compter du 1er janvier 2014, outre des commissions sur le chiffre d’affaires et une prime sur objectifs. Il percevait enfin, certains mois, des primes qualitatives et des primes matériels et l’employeur, en septembre 2012, lui a versé une prime exceptionnelle de 1000 €, et en juillet 2013, une prime annuelle de 3500 €. Or, ainsi que le soutient l’intimée, il est acquis que doivent être retenus, pour comparer le minimum conventionnel avec le salaire réel, tous les avantages consentis en contrepartie ou à l’occasion du travail s’ils ne sont pas expressément exclus par la convention collective. Les primes et parties variables qui viennent d’être citées n’étant pas exclues de la convention collective applicable, la cour retient, comme l’ont fait les premiers juges, que le salaire réel qui a été versé chaque mois à M. X n’a jamais été inférieur au minimum conventionnel et que dès lors, sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents n’est pas fondée.
2) Sur la demande de rappel de prime d’ancienneté et congés payés afférents
M. X réclame également la somme de 689,32 € à titre de rappel de prime d’ancienneté, outre les congés payés afférents, en faisant valoir que cette prime, qui aurait toujours été indexée sur la garantie conventionnelle pour suivre son évolution, a été maintenue au taux de 15%, calculé sur la somme de 1148,86 € jusqu’au mois de décembre 2013 inclus, alors que ce taux aurait dû être de 17% à compter du 1er juin 2011, date à laquelle il a atteint 16 ans d’ancienneté. Il estime donc que l’employeur lui est redevable de la différence, soit : ((1148,86 € x 2%) x 30 mois).
La convention collective du commerce de gros prévoit que les salariés du secteur non alimentaire bénéficient d’une garantie d’ancienneté égale à la somme des douze derniers salaires mensuels de l’année écoulée, majorée de 17% après 16 ans d’ancienneté. C’est à juste titre que l’employeur met en avant que cette garantie n’institue pas une prime d’ancienneté au profit du salarié, mais constitue un droit à une rémunération globale minimale calculée en fonction de l’ancienneté du salarié. C’est donc de manière erronée que M. X prétend que la prime d’ancienneté qui lui était versée conformément à son contrat de travail devait être indexée sur la garantie d’ancienneté, puisqu’en réalité, à compter du 1er juin 2011, date à laquelle il a atteint 16 ans d’ancienneté, il avait seulement droit à un salaire minimum supérieur de 17% au minimum conventionnel. Compte tenu des minima conventionnels rappelés ci-avant, il devait ainsi percevoir à compter du 1er juin 2011 un salaire minimum de 1768,12 € (1511,21 € + 17%).Or,il ne démontre pas que sur la période incriminée, il n’a pas perçu cette somme, alors qu’au contraire, en intégrant la part variable de sa rémunération et en excluant sa prime d’ancienneté et les primes exceptionnelles que lui a versées l’employeur et qui s’analysent comme des libéralités, il a perçu en 2011, 2012 et 2013 des montants le plus souvent largement supérieurs à cette somme, le salaire le moins important, perçu en août 2014 à hauteur de 1781,13 €, respectant encore la garantie d’ancienneté.
Il en résulte que cette demande ne peut prospérer et que le jugement déféré doit également être confirmé sur ce point.
3) Sur le licenciement
L’article L 1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié.
La cause réelle est celle qui présente un caractère d’objectivité. Elle doit être existante et exacte ce qui oblige le juge à vérifier que d’autres faits allégués par le salarié ne sont pas la véritable cause du
licenciement. La cause sérieuse est celle d’une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
La faute grave, enfin, est une cause réelle et sérieuse mais d’une gravité telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Seuls les manquements volontaires à une obligation professionnelle ou les erreurs professionnelles consécutives à la mauvaise volonté délibérée du salarié peuvent être considérés comme fautifs.
Au cas d’espèce, aux termes de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, il est reproché à M. X les faits suivants:
'Monsieur,
Nous faisons suite à l’entretien préalable qui s’est tenu le 11 juin suivant au cours duquel vous vous êtes présenté et étiez assisté de Monsieur I J, Délégué du personnel suppléant, et vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave.
Nous vous rappelons ci-après les faits qui nous amènent à prendre une telle décision.
Vous exercez pour le compte de notre Société, l’entreprise PROPHYL, une activité d’employé commercial sur le secteur géographique du Loiret ( 45 ) depuis de nombreuses années.
Nous avions donc placé toute confiance en vous pour faire prospérer nos ventes sur ce département, aussi bien auprès de nos clients réguliers que d’éventuels prospects.
Or, après que vous nous ayez fait part lors de la réunion commerciale annuelle du 17 avril 2015 que vous aviez moins prospecté que les années précédentes, nous nous sommes interrogés sur les raisons d’une telle baisse de motivation.
Au delà de votre aveu lors de cette réunion commerciale, il est indéniable que votre portefeuille de clients est l’un des moins importants de tous les commerciaux, la plupart de ces clients étant d’ailleurs des clients qui font appel à nous de longue date.
Par ailleurs, une telle interrogation de notre part était d’autant plus légitimes que nous constations une absence de renouvellement de votre portefeuille clients comparé à tous vos collègues commerciaux.
C’est dans ce contexte que nous avons commencé à mener nos investigations et avons alors découvert que la Société ACTITEX, immatriculée au RCS d’Orléans depuis le 18 août 2005 et dont vous êtes le U depuis le 7 mars 2012, faisait, dans le même temps, preuve d’une activité et d’une rentabilité importante.
Si nous n’ignorons pas que vous aviez créé cette structure, il ne devait et ne pouvait s’agir logiquement que d’un ' à-côté'.
Or, c’est en consultant les sites spécialisés ( infogreffe et Société.com) que nous nous sommes aperçus que cet équilibre n’était plus du tout respecté et que vous faisiez manifestement passer de prime abord votre activité pour le compte de la société ACTITIEX plutôt que celle pour le compte de la société PROPHYL.
En effet, nous avons été surpris des chiffres affichés par votre Société, qui se targue d’un chiffre d’affaire, pour l’année 2014, s’élevant à 306 100 €.
En outre, il est indiqué que vous employez, au sein de cette Société, 1 à 2 salariés.
Aussi, nous ne pouvons que nous interroger sur le temps et l’énergie que vous consacrez à votre activité de
U d’une telle Société, qui ne peut manifestement pas vous permettre de vous consacrer pleinement à votre activité de salarié de la Société PROPHYL.
En effet, cette activité, menée de front, avec votre activité salariée au sein de notre entreprise met en doute votre totale implication dans l’exercice de vos fonctions salariées.
Nous regrettons profondément que vous n’ayez pas jugé opportun de nous informer d’une telle situation.
Vous auriez dû, à tout le moins, nous avertir d’une telle situation, ce que vous n’avez jamais fait.
Aussi, en masquant une telle réalité, vous manquez à l’obligation de loyauté, inhérente à l’exécution du contrat de travail (…).
Devant la stagnation de votre portefeuille clients, nous avons également fait le choix de consulter certains de vos collègues. Ce que nous avons alors appris, sur vos méthodes employées, est tout bonnement inacceptable.
Il ressort en effet que vous réalisez des profits avec la société ACTITEX en vous servant de votre statut de salarié au sein de notre Société. Ainsi, vous vous servez délibérément et sans aucune transparence à notre égard, de votre fonction de commercial au sein de notre Société pour faire prospérer votre entreprise.
A titre d’illustration, lors d’une visite de l’un de nos clients, la Société HTC, vous vous êtes permis de proposer vos propres produits ACTITEX.
Vous n’avez d’ailleurs, à cette occasion, pas manqué d’arguer que vous seriez moins cher… Le client, vraisemblablement gêné par votre proposition, a décliné votre proposition.
Pire encore, Monsieur K Z, chauffeur livreur, nous a fait part que vous vous permettez d’utiliser les moyens de l’entreprise pour le compte de votre propre affaire. Il nous a en effet rapporté, lorsque nous l’avons interrogé, qu’à deux reprises, vous lui avez demandé d’effectuer une livraison de marchandises, pendant sa tournée, pour le compte de votre société ACTITEX. Il s’agissait de réaliser des livraisons à la Mairie de Courtenay, client régulier et institutionnel de notre Société.
C’est dans ce contexte que nous avons été amenés à nous interroger sur la nature de vos activités professionnelles en votre qualité de U et avons, par conséquent, sollicité, par requête aux fins de saisie probatoire, le concours d’un Huissier de justice, ce que nous avons obtenu du Président du Tribunal de Commerce d’Orléans le 21 avril 2015.
Maître Y, Huissier de justice, s’est ainsi déplacé le 18 mai 2015 au sein des locaux de la Société ACTITEX. Après étude des devis et factures établis, il a pu dresser une liste de 'clients communs’ qui s’élève au nombre de 48. Certains de ces clients communs représentant d’ailleurs la majorité du chiffre d’affaires de la Société ACTITEX, ce qu’a constaté Maître Y dans son constat du 18 mai 2015.
Nous ne pouvons accepter que vous exploitiez ainsi des clients historiques de la Société PROPHYL ( notamment le CHD G. Daumezon, différents collèges et lycées, le Conseil Régional du Centre et la Société CROIXALMETAL) au profit de votre Société, encore une fois, sans jamais nous en avoir averti auparavant.
Une telle attitude est, là encore, l’illustration de votre manque de loyauté à notre égard.
Outre que de telles méthodes sont déloyales, elles nous sont directement préjudiciables, des lors que les clients ne font pas la différence entre notre société et la vôtre, confusion que vous entretenez à dessein.
En effet, lorsque vous demandez à Monsieur Z de 'fusionner’ les livraisons, les clients ne peuvent qu’être induits en erreur et se retrouvent dans l’incapacité de distinguer les offres des deux sociétés.
Pour preuve de cette confusion, Madame L F, commerciale, nous a révélé dernièrement que l’un de ses clients, à savoir le collège N O à Ouzouer-le-Marché (41) avait fait une remarque sur la qualité d’un produit que vous lui aviez vendu au nom de la société ACTITEX et a demandé à cette dernière de vous faire passer le message souhaitant vous revoir.
Un tel mélange des genres est, de nouveau, inadmissible, d’autant que ce client était manifestement mécontent de vos services…
Monsieur Z nous a fait part d’une même déconvenue lors d’une livraison pour le Collège P Q au cours de laquelle le magasinier lui a réclamé des uniformes commandés, précisant son impatience pour les recevoir. Etonné, M. Z lui a demandé de quels uniformes il s’agissait et lui a précisé que la Société PROPHYL ne vendait pas de tels produits. Le magasinier lui a alors répondu; ' ACTITEX et PROPHYL c’est pareil'!
Enfin, M. Z nous a également précisé que certains clients pensent que vous êtes son patron (!) Illustration, une nouvelle fois, de la confusion savamment entretenue par vous.
Dernier fait en date, nous avons également appris que vous demandiez à nos clients de passer leurs commandes en vous contactant sur votre adresse e-mail professionnelle ACTITEX (actitex@wanadoo.fr). (…) Il est en outre indéniable que si vous étiez amené à perdre l’un de ses clients communs, que ce dernier ne fera également plus appel à notre entreprise, hypothèse que nous ne pouvons laisser prospérer.
Plus grave encore, alors que votre Société a pour objet social 'la vente de vêtements professionnels et sportifs', nous avons découvert que vous vous permettiez également de vendre des produits commercialisés par notre Société, réalisant ainsi, purement et simplement, une activité concurrente à la nôtre.
Cette concurrence est indéniable, ayant d’ailleurs été actée par Maître Y, huissier de justice. (…) Maître Y ajoute en conclusion de son rapport qu’il était ' évident’ que 'la SARL ACTITEX ( …) vend des produits identiques à ceux de la SAS PROPHYL tant à des clients communs qu’à des clients non communs’ (…) Par conséquent, vous avez sciemment, détourné notre clientèle pour lui vendre des produits concurrents aux nôtres.
(…) Par ailleurs, plusieurs de vos collègues sont récemment venus se plaindre de votre comportement délétère voire insultant. Ainsi, Monsieur Z nous a précisé que vous l’aviez contacté à l’issue de la visite de l’Huissier de justice pour vous en prendre à lui. Ce dernier vous faisant part qu’il maintenait sa version des faits ( livraison de produits ACTITEX pendant sa tournée), vous vous êtes emporté et lui avez demandé ' d’oublier ( votre ) numéro ' et ne plus vous contacter. Vous avez agit de la même manière auprès de Mme A, attachée commerciale, le 2 juin dernier en la sommant expressément de ne plus vous adresser la parole et d’oublier votre numéro de téléphone. Vous l’avez par ailleurs menacée lui précisant que vous vous retrouveriez à Orléans…(…) Votre attitude envers Madame A est inacceptable, d’autant que nous avons récemment appris que vous vous permettiez de l’appeler devant vos collègues de travail ' la blondasse’ et assenez à tous que vous ne voulez pas travailler avec cette dernière…(…) Nous ne pouvons accepter (…) un tel comportement, également constitutif d’une violation de vos obligations professionnelles, qui perturbe le bon fonctionnement de l’entreprise et l’ambiance de travail et qui reflète, plus généralement, la posture d’opposition dont vous faîtes preuve. ( …) Nous ne pouvons que regretter que vous vous positionniez systématiquement dans un rapport de défiance, aussi bien à l’encontre de vos collègues de travail que de votre hiérarchie. A titre d’exemple marquant, vous ne cessez de réclamer le remboursement de frais que vous qualifiez de professionnels alors qu’ils ne remplissent pas les conditions, ce que nous ne cessons de vous répéter à chaque fois. Vous ne pouvez pourtant ignorer les règles que nous avons instaurées, qui ont d’ailleurs été rendues nécessaires à la suite d’un redressement URSSAF de mars 2014. Lors de l’entretien préalable vous avez persévéré dans cette posture et soutenu que l’entreprise se trompait dans la gestion des remboursements des frais de repas, et ce, peu important le dernier redressement URSSAF. Une telle absence de prise en considération des réalités professionnelles est, là encore, constitutif d’un comportement fautif (…) Votre défiance systématique à l’égard des règles de fonctionnement de l’entreprise et votre comportement envers vos collègues de travail, pourtant déjà sanctionné au travers de différents avertissements qui vous ont été notifiés par le passé, et les faits précités, rendent impossible la poursuite de votre contrat de travail ( …). Votre attitude a en effet irrémédiablement porté atteinte au lien de confiance inhérent au contrat de travail qui nous lie et à la fonction qui vous était dévolue ( …)'.
M. X conteste la réalité des griefs qui sont ainsi articulés contre lui, et la SAS Prophyl lui oppose qu’en sa qualité de demandeur au procès, les principes directeurs du procès civil lui sont applicables, de sorte qu’il lui incombe de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions, ce que selon elle, il ne fait pas. Or, s’agissant d’un licenciement pour faute grave, c’est sur l’employeur que pèse exclusivement la charge de la preuve.
Il n’est pas discuté que la société Actitex, dont M. X était le U depuis le mois de mars 2012, se déclarait spécialisée dans le secteur d’activité du commerce de détail d’articles de sport en magasin spécialisé, ce qui était différent de celui de la SAS Prophyl, qui commercialisait des produits d’hygiène. Elle employait un commercial, M. B, ainsi qu’un agent administratif, M. C.
Or, la SAS Prophyl produit, pour démontrer la réalité des actes de concurrence déloyale reprochés à l’appelant, le procès-verbal de constat établi le 18 mai 2015 par Me Y, et qui conclut en ces termes :
'De tout ce qui précède, il ressort que la SARL ACTITEX a manifestement des clients communs avec la SAS PROPHYL. Il est également manifeste que certains clients communs constitue une part importante de l’activité de la SARL ACTITEX ( notamment le CENTRE DEPARTEMENTAL GEORGES DAUMOZON, le CONSEIL REGIONAL DU CENTRE et la société CROIXMETAL). Il est aussi évident que malgré les déclarations de Messieurs R C, P-V B et G X, la SARL ACTITEX vend des vêtements jetables ne provenant pas du catalogue de la société PROPHYL ( vestes, gants, masques, coiffes, surchaussures), et vend des produits identiques à ceux de la SAS PROPHYL tant à des clients communs (..) qu’à des clients non communs ( tablier blanc pvc; gants vinyle, latex ou nitrile; torchons de cuisine; chaussures de cuisine; panneau de signalisation ' sol glissant'; gant cuir pleine fleur; sabot de cuisine; blouse de cuisine; combinaison). Il est enfin certain que les devis sont signés soit par Monsieur R T U, soit par Monsieur P-V B, soit par le ' service commercial', soit par Monsieur G X U, qu’il s’agisse ou non de clients communs aux sociétés PROPHYL et ACTITEX'.
C’est inutilement que M. X prétend que l’employeur ne rapporte pas la preuve des clients ou produits communs aux deux sociétés puisque l’huissier a précisé dans son constat avoir reçu de la société Prophyl, avant de se déplacer dans les locaux de la société Actitex, un catalogue de 79 pages intitulé ' Hygiène Professionnelle, Produits, Matériels, Systèmes', une liste de ses fournisseurs et une liste des statistiques de ventes pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2014 dont M. X était le représentant, de sorte qu’il a pu détailler une liste de 49 clients communs et comparer précisément les marchandises vendues de part et d’autre. L’appelant ne peut sérieusement reprocher à l’intimée d’avoir pris ' pour argent comptant’ les affirmations de l’huissier de justice alors qu’assermenté, les constatations de celui-ci font foi jusqu’à preuve de celui-ci.
M. X avait un rôle très actif au sein de la société Actitex puisqu’il en était le U et les secteurs d’activité des deux sociétés étaient a priori très différents. La similitude de clientèle et de certains produits montre, puisqu’il était le seul de la société Actitex à y avoir accès, qu’il a nécessairement utilisé le fichier clients de la société Prophyl pour développer l’activité de la société Actitex.
Par ailleurs, l’intimée produit le témoignages de plusieurs salariés, et notamment du chauffeur, M. Z, qui relate qu’à deux reprises, M. X lui a demandé de livrer des produits pour le compte de la société Actitex à un client chez lequel il avait l’habitude d’effectuer des livraisons pour la compte de la société Prophyl. Mme A, attachée commerciale, relate, pour sa part, que M.
X a proposé ses services au nom de la société Actitex à un client qui se présentait dans les locaux de la société Prophyl, et à qui il a déclaré qu’il était ' moins cher' que celle-ci, et Mme F, commerciale, confirme qu’il se présentait au nom de la société Actitex pour vendre ses produits. Ces attestations sont précises et circonstanciées, de sorte que c’est vainement que l’appelant prétend qu’elles sont insignifiantes ou mensongères.
Ces différents éléments établissent ainsi qu’il s’est servi de sa qualité de commercial de la société Prophyl pour le bénéfice de la société dont il était le U, ce qui a créé une confusion entre les deux sociétés qui ne pouvait que lui être bénéfique. Ce faisant, il s’est montré déloyal envers son employeur puisque si celui-ci n’a jamais discuté avoir été informé qu’il était, au cours de la relation de travail, devenu le U de la société Actitex, il n’est nullement établi qu’il l’avait autorisé à se servir de sa qualité de salarié pour développer cette autre société.
L’appelant argue en outre vainement de la prescription des faits, dès lors que l’employeur, après avoir eu connaissance des constats de l’huissier qui a établi son procès-verbal le 18 mai 2015, a immédiatement réagi en engageant la procédure de licenciement le 1er juin 2015, ou encore que les faits allégués ne sont pas datés, puisqu’il lui est reproché une attitude déloyale de manière continue.
Par ailleurs, plusieurs témoignages confirment que M. X se montrait irrespectueux envers ses collègues ou ses supérieurs hiérarchiques, et qu’il traitait Mme A de 'blondasse' en parlant d’elle à d’autres salariés. En outre, celle-ci confirme que le 2 juin 2015, il lui a indiqué qu’elle ne devait plus lui parler et qu’elle devait oublier son numéro de téléphone portable professionnel.
Il se déduit de ces éléments que la déloyauté dont a fait preuve M. X a altéré irrémédiablement le lien de confiance qui le liait à son employeur et qui se trouvait déjà compromis par son comportement irrévérencieux, que la SAS Prophyl avait d’ailleurs déjà sanctionné, ce qui empêché immédiatement la poursuite de la relation de travail. La faute grave reprochée à l’appelant se trouve donc constituée de sorte que le licenciement était fondé. Il en résulte que comme l’a dit le conseil de prud’hommes, M. X doit être débouté de sa contestation et des demandes indemnitaires qui en découlent.
4) Sur les autres demandes
Compte tenu de ce qui précède, la demande de remise de bulletins de salaires et d’une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision n’est pas fondée.
Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Le salarié, qui succombe, est condamné aux dépens d’appel.
L’équité commande d’allouer une nouvelle indemnité de 1000 € à la SAS Prophyl à la charge de Monsieur X et de le débouter de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement :
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE M. G X à payer à la SAS Prophyl la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa propre demande d’indemnité de procédure ;
CONDAMNE M. G X aux dépens d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
AA AB P AC
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