Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 8 mars 2022, n° 19/03033
TGI Grenoble 17 juin 2019
>
CA Grenoble
Infirmation partielle 8 mars 2022
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CASS
Cassation 21 décembre 2023
>
CA Lyon
Confirmation 5 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Prescription de l'action en nullité

    La cour a jugé que l'action en nullité était irrecevable car elle avait été introduite après l'expiration du délai de prescription de deux ans.

  • Rejeté
    Droit à restitution en cas de nullité

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'irrecevabilité de l'action en nullité.

  • Rejeté
    Perte de chance due à des manquements d'information

    La cour a estimé que l'appelante ne prouvait pas l'existence d'une perte certaine et a donc rejeté la demande de dommages-intérêts.

  • Rejeté
    Clauses créant un déséquilibre significatif

    La cour a jugé que les clauses contestées ne créaient pas un déséquilibre significatif et a donc rejeté la demande.

  • Rejeté
    Droit aux frais de justice

    La cour a décidé de condamner Mme Z X aux dépens, rejetant ainsi sa demande de remboursement.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Grenoble a déclaré irrecevable pour prescription l'action en nullité du contrat d'assurance vie "Selection R Oxygene" souscrit par Mme Z X auprès de Swisslife par l'intermédiaire de la société Axyalis Patrimoine, rejetant ainsi sa demande principale. Mme X avait fait appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de Grenoble qui avait rejeté ses demandes d'annulation du contrat pour dol et de dommages-intérêts pour manquement aux obligations d'information et de conseil. La Cour a confirmé le jugement de première instance, sauf en ce qui concerne la recevabilité de la demande de nullité, qu'elle a déclarée irrecevable en raison de la prescription biennale des actions dérivant d'un contrat d'assurance. La Cour a également jugé recevable la demande de Mme X relative aux clauses abusives mais l'a déboutée sur le fond, estimant que les clauses litigieuses ne créaient pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Enfin, la Cour a rejeté les demandes de dommages-intérêts de Mme X, considérant qu'elle n'avait pas démontré l'existence d'un préjudice certain justifiant une indemnisation pour perte de chance de ne pas contracter. Mme X a été condamnée aux dépens d'appel.

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Commentaires3

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1L'action en nullité pour dol d'un contrat d'assurance est soumise à la prescription de droit communAccès limité
Sabine Abravanel-jolly · L'ESSENTIEL Droit des assurances · 1 février 2024

2[Brèves] L'action en nullité pour dol ne dérive pas du contrat d'assuranceAccès limité
Hélène Nasom-tissandier · Lexbase · 25 janvier 2024

3Prescription de l'article L. 114-1 du code des assurances ne s'applique pas à l'annulation pour dol du contrat d'assurance - Excès de pouvoir du juge statuant au fond…
Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 9 janvier 2024
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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 2e ch., 8 mars 2022, n° 19/03033
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 19/03033
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grenoble, 17 juin 2019, N° 16/01965
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
  2. Code de la consommation
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
  5. Code des assurances
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