Infirmation partielle 8 mars 2022
Cassation 21 décembre 2023
Confirmation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 8 mars 2022, n° 19/03033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/03033 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 17 juin 2019, N° 16/01965 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MMA IARD, SAS AXYALIS PATRIMOINE, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SA SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE |
Texte intégral
N° RG 19/03033 – N° Portalis DBVM-V-B7D-KC57
N° Minute :
C4
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la S.C.P. ANSELMETTI – LA ROCCA
la S.E.L.A.R.L. JURISTIA – AVOCATS
Me C D
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 8 MARS 2022
Appel d’un Jugement (N° R.G. 16/01965) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 17 juin 2019, suivant déclaration d’appel du 12 Juillet 2019
APPELANTE :
Mme Z X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Lionel LA ROCCA de la S.C.P. ANSELMETTI – LA ROCCA, avocat au barreau de HAUTES-ALPES, postulant, plaidant par Me David DANA , Avocats au Barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A.S. AXYALIS PATRIMOINE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
38 Rue Paul-Henri Charles Spaak
Représentée par Me Jean Damien MERMILLOD-BLONDIN de la S.E.L.A.R.L. JURISTIA – AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Dounia HARBOUCHE, avocat au barreau de PARIS
SA M. M.A. I.A.R.D. venant aux droits et obligations de la société COVEA RISKS, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jean Damien MERMILLOD-BLONDIN de la S.E.L.A.R.L. JURISTIA – AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Dounia HARBOUCHE, avocat au barreau de PARIS
Société M. M.A. I.A.R.D. ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits et obligations de la société COVEA RISKS, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jean Damien MERMILLOD-BLONDIN de la S.E.L.A.R.L. JURISTIA – AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Dounia HARBOUCHE, avocat au barreau de PARIS
SA SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
92300 LEVALLOIS-PERRET
Représentée par Me C D, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Xavier PÉRINNE, avocat au Barreau de PARIS substitué par Me BOURGOIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, présidente
Laurent Grava, conseiller,
Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d’une ordonnance en date du 6 juillet 2021 rendue par la première présidente de la cour d’appel de Grenoble
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 novembre 2021, Frédéric Dumas, vice-président placé, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme Z X est entrée en relation avec la société par actions simplifiée Axyalis Patrimoine, société de conseil en gestion de patrimoine ayant notamment pour activité le courtage d’assurance ainsi que le conseil en investissements financiers, en la personne de son ancien préposé M. B Y.
Initialement assurée auprès de la société Covea Risks, la société Axyalis Patrimoine est désormais assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle auprès des sociétés M. M.A. I.A.R.D. et M. M.A. I.A.R.D. Assurances Mutuelles.
Le 29 avril 2011 Mme X a souscrit un contrat d’assurance vie multi-supports proposé par la société anonyme Swisslife Assurance et Patrimoine (la société Swisslife) dénommé 'Selection R Oxygene', au titre duquel elle a versé, par l’entremise de la société Axyalis Patrimoine, une somme de 50.000 euros, soit une prime nette de 49.500 euros compte tenu des frais de souscription. L’intégralité de la prime a été investie sur le support Axyalis Coupons.
Les 28 juillet 2011 et 1er février 2012 Mme X a effectué deux rachats partiels de 3.526,10 euros et 3.500 euros.
Le 5 septembre 2011 elle a réinvesti la somme de 5.000 euros bruts, soit 4.925 euros nets.
En raison de la contre-performance du produit Axyalis Coupons, et plus particulièrement de l’action Vallourec, Mme X a le 28 mai 2014 réinvesti la somme restante de 18.588,10 euros dans le support Kairos, avec effet au 17 juin 2014.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 octobre 2015, réitérée le 7 mars 2016, le conseil de Mme X a mis la société Axyalis Patrimoine en demeure notamment de procéder au paiement des intérêts annoncés par son préposé, M. Y, sur les six semestres pendant lesquels rien n’avait été versé, pour un montant de 21.126 euros et 7.042 euros au titre des intérêts, et de lui confirmer l’engagement pris qu’elle pourra récupérer son investissement initial, soit 50.000 euros a l’échéance du support Kairos, à la fin de l’année 2016.
Par exploits des 8, 11 et 13 avril 2016 Mme X a fait assigner les sociétés Axyalis Patrimoine, M. M.A. I.A.R.D. et M. M.A. Assurances Mutuelles ainsi que Swisslife Assurance et Patrimoine devant le tribunal de grande instance de Grenoble aux fins d’annulation du contrat conclu le 2 mai 2011 et de remboursement de la somme de 50.000 euros.
Par ordonnance du 27 juin 2017 le juge de la mise en état a ordonné une enquête pour audition de M. B Y.
Au terme d’un procès-verbal d’enquête établi le 25 juillet 2017 opérant renvoi à un procès-verbal d’audition établi dans un autre dossier dont les faits sont identiques M. Y a indiqué qu’il reconnaissait son écriture sur les simulations faites et avoir précisé à Mme X que le risque de perte en capital du produit Axyalis Coupons n’existait que si l’ensemble du panier perdait plus de 40
% à terme et non si l’une de ses valeurs connaissait une perte. Il a enfin précisé avoir, sous la pression de sa direction pour commercialiser ce produit, fait une confusion sur les risques encourus avec les autres produits proposés par la société Axyalis Patrimoine.
Suivant jugement du 17 juin 2019 le tribunal de grande instance de Grenoble a notamment :
- dit recevables les demandes de Mme X à l’encontre des sociétés Axyalis Patrimoine, M. M.A.
I.A.R.D. et M. M.A. I.A.R.D. Assurances Mutuelles,
- dit recevable la demande de nullité du contrat du 2 mai 2011 formulée par Mme X,
- rejeté la demande principale d’annulation du contrat de Mme X,
- rejeté la demande de dommages-intérêts de Mme X à l’encontre des sociétés Axyalis Patrimoine, M. M.A. I.A.R.D. et M. M.A. I.A.R.D. Assurances Mutuelles,
- rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles,
- condamné Mme X aux dépens, avec distraction au profit de Maître C D et de Maître Mermillod Blondin, représentant la S.E.L.A.R.L. Juristia.
Le 12 juillet 2019 Mme X a interjeté appel du jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions Mme X demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :
- la déclarer recevable en son action,
- ordonner la nullité du contrat individuel d’assurance vie en unités de compte et/ou en euros Swisslife n°81060, sélection R Oxygène, Rothschild Assurance & Courtage, avec annexes valant note d’information conclu avec la société Swisslife Assurance et Patrimoine, ayant comme supports successifs Axyalis Coupons puis Kairos,
- ordonner les restitutions réciproques,
- ordonner l’application des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2011 qui seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
- subsidiairement condamner in solidum les sociétés Axyalis Patrimoine et Swisslife Assurance et Patrimoine à lui régler des dommages et intérêts d’un montant de 38.615,35 euros en réparation de sa perte de chance de ne pas contracter le contrat individuel d’assurance vie en unités de compte et/ou en euros SwissLife n°81060, Selection R oxygène, Rothschild Assurance & Courtage ayant comme supports successifs Axyalis Coupons puis Kairos,
- réputer non écrite les clauses créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties du contrat individuel d’assurance vie en unités de compte et/ou en euros SwissLife n°81060, sélection R Oxygène, Rothschild Assurance & Courtage conclu en date du 29 avril 2011 ayant comme supports successifs Axyalis Coupons puis Kairos,
- ordonner l’application des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2011 qui seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
- condamner in solidum les sociétés Axyalis Patrimoine et Swisslife Assurance et Patrimoine au paiement de la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions l’appelante expose que :
- il ne résulte pas de la lettre de mission du 29 avril 2011 que la saisine du juge est conditionnée à une procédure préalable de conciliation,
- la prescription quinquennale de l’action en nullité n’a commencé à courir qu’à compter de la conclusion du contrat du 29 avril 2011 et n’était donc pas acquise à la délivrance de l’assignation le 11 avril 2016,
- l’information selon laquelle le cours de l’action Vallourec était passé de 46,337 euros à 5,135 euros entre le 1er avril 2010 et le 24 novembre 2016 a été sciemment tue par la société Axyalis lorsqu’elle a acquis à deux reprises des unités de compte, son attitude dolosive étant caractérisée,
- la société Axyalis Patrimoine lui a conseillé la souscription des supports Axyalis Coupons et Kairos qui étaient très risqués alors qu’elle lui avait fait part de ses objectifs d’investissement prudents et équilibrés selon le bilan patrimonial et a manqué ainsi gravement à ses obligations d’information, de conseil et de mise en garde,
- la communication de brochures et autres documents contractuels d’information sur lesdits supports n’est pas de nature à exonérer la société Axyalis Patrimoine de ses responsabilités dès lors qu’elle n’a pas attiré son attention sur les risques encourus et leur incompatibilité avec ses objectifs,
- elle a ainsi subi une perte de chance de l’ordre de 99 % de ne pas contracter dès lors qu’une offre de services adaptée et proportionnée à ses besoins et objectifs ne lui a pas été proposée,
- elle ne s’est de plus pas informée de manière suffisante sur la compétence et l’expérience de sa cliente outre l’absence d’exactitude et de clarté des documents contractuels qui lui ont été communiqués,
- ignorant le risque de perte totale de son capital Mme X a ainsi signé une lettre de décharge de responsabilité manifestement abusive dès lors qu’elle omettait de mentionner que le capital était déjà perdu,
- la société Axyalis Patrimoine ne rapporte pas la preuve que sa cliente aurait compris l’ampleur du risque auquel elle était exposée et qui s’est finalement réalisé,
- l’assureur étant tenu d’informer l’assuré sur l’adéquation du produit à sa situation et ses objectifs de transmission lors de la conclusion et de l’exécution du contrat, et ce indépendamment de la clarté des stipulations contractuelles, tant la société Axyalis Patrimoine que la société Swisslife ont failli à leurs obligations à son égard.
En réplique, selon leurs dernières écritures, les sociétés Axyalis Patrimoine, M. M.A. I.A.R.D. et M. M.A. Assurances Mutuelles concluent à ce que la cour réforme le jugement et :
- déclare l’action de Mme X à leur encontre irrecevable pour cause de non-respect de la procédure de conciliation amiable obligatoire et donc la rejeter,
- déclare subsidiairement irrecevable la demande de nullité pour dol ou erreur a l’encontre de la société Axyalis Patrimoine qui n’est pas partie a son contrat d’assurance-vie Selection R Oxygene,
- déboute Mme X de sa demande de nullité de son contrat d’assurance vie pour dol ou erreur,
- la déboute de sa demande de voir condamner in solidum les sociétés Axyalis Patrimoine et Swisslife à lui régler la somme de 38.615,35 euros à titre de dommages et intérêts,
- la déboute de sa demande de voir réputer non écrite les clauses qui, selon elle, créeraient un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties dans son contrat d’assurance vie,
- la déboute de toutes ses demandes,
- déboute la société Swisslife de sa demande subsidiaire de voir condamner solidairement les sociétés Axyalis Patrimoine, M. M.A. I.A.R.D. et M. M.A. Assurances Mutuelles à la garantir de tout préjudice résultant notamment de sa condamnation a restituer a Mme X les sommes investies,
- condamne à titre infiniment subsidiaire les sociétés M. M.A. I.A.R.D. et M. M.A. I.A.R.D. Assurances Mutuelles à garantir la société Axyalis Patrimoine de toutes condamnations mises à sa charge en exécution de la police responsabilité civile professionnelle n°225732, déduction faite de la franchise de 3.500 euros
- condamne en tout état de cause Mme X a payer a chacune d’elles la somme de 7.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Mermillod Blondin, représentant la S.E.L.A.R.L. Juristia, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Les intimées soutiennent que :
- Mme X, n’ayant pas engagé une procédure de conciliation obligatoire préalablement à la saisine du tribunal, en vertu des lettres de missions des 26 avril 2011 et 5 janvier 2012, est irrecevable en son action,
- l’appelante ne démontre au surplus nullement l’existence de manoeuvres dolosives ou la dissimulation intentionnelle d’informations de la part de la société Axyalis Patrimoine lors de la souscription du contrat d’assurance vie,
- Mme X avait en outre été informée à plusieurs reprises du risque de perte totale de son investissement, les dispositions générales rappelant que ni le capital, ni le rendement des actifs n’étaient garantis, la société Axyalis Patrimoine ayant respecté ses obligations d’information et de conseil,
- l’appelante ne rapporte pas la preuve que les informations dont elle aurait été privée auraient été déterminantes dans sa décision de ne pas contracter,
- la demande de garantie de la société Swisslife à leur encontre fondée sur des informations fallacieuses que M. Y aurait transmises à Mme X ne peut prospérer dès lors que la société Swisslife soutient également que l’intéressée ne pouvait être induite en erreur au regard des documents dont elle a été destinataire,
- la clause de la lettre de décharge de responsabilité du 22 mai 2014 n’est pas abusive, n’étant pas générale mais limitée aux éventuelles fluctuations à la baisse de son contrat d’assurance vie,
- les informations sur la vie du contrat et les unités de comptes Axyalis Coupons et Kairos sont exactes et compréhensibles,
- les déclarations de M. Y devant le juge de la mise en état participent d’une intention manifeste de nuire à son ancien employeur alors en tout état de cause qu’il ne peut avoir affirmé devant Mme X que le capital était garanti en contradiction avec les documents contractuels,
- Mme X a ainsi sélectionné en toute connaissance de cause le produit Axyalis Coupons,
- elle ne rapporte nullement la preuve du profil 'prudent’ dans lequel elle aurait dû être classée aux lieu et place du profil 'équilibré’ qu’elle pouvait au demeurant modifier dans sa proposition d’investissement du 29 avril 2011,
- elle a souhaité déroger à son profil investisseur, optant pour une gestion libre du contrat et prenant plus de risques,
- même en tant qu’investisseur profane elle était parfaitement en mesure de comprendre le risque de perte de tout ou partie de son capital,
- aucune obligation de mise en garde particulière ne peut être mise à la charge de la société Axyalis dès lors que les investissements litigieux ne sont pas des investissements spéculatifs,
- de surcroît le préjudice invoqué n’est pas certain dès lors que la valeur de rachat du contrat est toujours susceptible de varier à la hausse en l’absence de rachat total, et ne pourrait que correspondre à une perte de chance de n’avoir pas contracter.
Dans ses dernières conclusions, dont le dispositif doit être expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des demandes mais reprennent les moyens soutenus dans les motifs, la société Swisslife sollicite que la cour :
- déclare irrecevable l’action en nullité de Mme X car prescrite,
- infirme en conséquence le jugement déféré et la déboute de sa demande de nullité,
- la déboute de sa demande de dommages-intérêts,
- à titre infiniment subsidiaire condamne solidairement la société Axyalis Patrimoine et ses assureurs de responsabilité civile à la relever et garantir de tout préjudice,
- déclare en tout état de cause irrecevables car nouvelles en cause d’appel et à défaut mal fondées les demandes de Mme X relatives aux clauses abusives et l’en débouter,
- condamne tout succombant à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au bénéfice de Maître C D, Avocat, aux termes de l’article 699 du même code.
La société Swisslife fait valoir que :
- le contrat litigieux ayant été conclu le 2 mai 2011 après que Mme X a signé le 29 avril 2011 l’avenant aux dispositions générales et la demande de souscription de l’unité de compte structurée Axyalis Coupons, permettant à l’assurée d’être informée des caractéristiques principales du produit et de déceler un prétendu dol, l’action en nullité soumise à la prescription biennale de l’article L114-1 du code des assurances était irrecevable à la date de l’assignation,
- l’article R112-1 imposant à l’assureur d’informer l’assuré de la durée et des causes d’interruption de la prescription n’est pas applicable au contrat d’assurance vie en l’espèce, quand bien même les dispositions générales les ont-elles effectivement précisées,
- le devoir de conseil incombe exclusivement au courtier et non à l’assureur en application de l’article L132-27-1 II du code des assurances,
- l’appelante ne démontre pas que la société Swisslife aurait manqué à son devoir d’information, lequel a au surplus été correctement rempli,
- Mme X ne démontre aucunement l’existence d’une faute ou de manoeuvres dolosives de la part de la société Swisslife alors de surcroît qu’elle formule divers griefs à l’encontre de la société Axyalis Patrimoine,
- l’ensemble des documents contractuels remis à Mme X l’ont dûment informée, de manière claire et précise, de la nature de ses investissements et des risques auxquels elle s’exposait, tant en ce qui concerne l’unité de compte Axyalis Coupons selon synthèse remise le 31 décembre 2010 que l’unité de compte Kairos suivant avenant aux dispositions générales du 28 mai 2014,
- les informations prétendument fallacieuses rédigées par M. Y ne caractérisent pas l’existence d’un dol dès lors qu’elles sont postérieures à la conclusion du contrat puisqu’elles sont datées du 12 mai et du mois de juillet 2011,
- Mme X ne démontre pas davantage le caractère déterminant de sa prétendue erreur au titre des investissements des deux unités de comptes.
L’instruction a été clôturée suivant ordonnance du 20 octobre 2021.
DISCUSSION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées.
Sur les fins de non-recevoir
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur l’absence de procédure de conciliation préalable
Selon l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Les anciens articles 1156 et 1162 précisent que l’on doit, dans les conventions, rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes, et que dans le doute la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation.
En l’espèce la lettre de mission signée le 26 avril 2011 par la société Axyalis Patrimoine et Mme X stipule que 'si malgré les soins apportés à notre mission, un litige venait à opposer les parties à la présente, celles-ci s’engagent à rechercher en premier lieu un arrangement amiable puis en second lieu d’informer la commission Arbitrage et Discipline de la Chambre des Indépendants du Patrimoine… Ce n’est qu’en cas d’échec de cet arrangement amiable que l’affaire serait alors portée devant les tribunaux compétents'.
L’arrangement amiable, que les parties se sont engagées à rechercher en cas de différend et dont les modalités ne sont nullement définies, de même que la simple information à une commission d’arbitrage et de discipline ne sauraient être assimilés à une procédure de conciliation préalable.
Enfin, ainsi que l’a justement souligné le premier juge, cette clause ne manifeste pas plus de manière non équivoque la volonté par les parties de subordonner une action judiciaire à une tentative de conciliation alors que, assorti d’aucune sanction, le non-respect allégué de cette disposition ne peut caractériser une fin de non recevoir.
Il conviendra dans ces conditions de confirmer le jugement déféré et de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l’absence de procédure de conciliation préalable soulevée par les intimées.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité
L’article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Cependant l’article L114-1 du code des assurances dispose que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
La prescription biennale s’applique ainsi au contrat d’assurance vie et il résulte de la combinaison des articles R112-1 et R321-1 que l’obligation de rappeler les dispositions du même code relatives la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance pour les polices relevant des branches 1 à 17 de l’article R321-1 ne s’applique pas au contrat d’assurance vie litigieux, lequel correspond aux branches 20 et 22.
Mme X a signé avec le courtier Axyalis Patrimoine le 29 avril 2011 le contrat d’assurance vie multi-supports Selection R Oxygene n°81060 dont l’article 2 précise par une mention soulignée imprimée en caractères gras, dès la page 2, que 'les montants investis sur les supports en Unités de compte ne sont pas garantis mais sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers'.
Par un avenant du même jour elle a investi un montant de 50.000 euros sur un produit en unité de compte Axyalis Coupons dont la brochure, sur la dernière page de laquelle l’assurée a apposé la mention 'lu et approuvé' suivie de sa signature, mentionne sur sa première page qu’il s’agit d’un instrument financier 'non garanti en capital indexé sur un panier de 5 actions françaises', lequel offre un objectif de coupon de 7 % chaque semestre et 'La sécurisation de l’intégralité du capital initialement investi si aucune action du panier n’a enregistré une baisse supérieure à – 40 % à l’échéance…'
Par un nouvel avenant du 28 mai 2014 elle a sollicité un arbitrage de la société Axyalis Patrimoine en faveur du désinvestissement de 100 % des unités de comptes Axyalis Coupons au profit d’un investissement à hauteur de 100 % en unités de comptes Kairos. Ledit avenant est assorti à la fin de sa dernière page de la mention 'lu et approuvé' suivie de la signature de Mme X, laquelle a coché la case 'oui’ de l’un des derniers paragraphes aux termes duquel est posée la question suivante : 'Le Souscripteur a-t-il compris qu’il encourt un risque de perte en capital, en cas de constatation à maturité d’une valeur de l’une des actions du panier (1) inférieure à 45 % de sa valeur de référence ''.
La brochure d’information qui lui a été remise précise en outre dans un paragraphe de la page 3, au titre des inconvénients, que le produit Kairos 'ne comporte pas de protection du capital ni en cours de vie, ni à l’échéance. La valeur de remboursement du produit peut être inférieure au montant du capital initialement investi. Dans le pire des scenarii, les investisseurs peuvent perdre jusqu’à la totalité de leur capital initialement investi. En cas de revente des titres de créance avant la date de remboursement final, il est impossible de mesurer a priori le gain ou la perte possible, le prix pratiqué dépendant alors des paramètres de marché du jour. La perte en capital peut être partielle ou totale…'
L’appelante, considérant que la prescription biennale lui est inopposable en l’absence de rappel de ses dispositions dans le contrat litigieux et que son action est soumise au délai de prescription quinquennal, explique que l’événement qui a donné naissance à son action en nullité est la conclusion du contrat le 29 avril 2011, modifié par les avenants des 1er août 2011 et 14 septembre 2011.
Mme X savait effectivement dès le 29 avril 2011 que la perte de la totalité du capital investi était susceptible de se réaliser et qu’elle devait en assumer le risque.
Le point de départ de la prescription doit par conséquent être fixé à cette date de sorte que les assignations ayant été délivrées les 8, 11 et 16 avril 2016, soit après l’expiration du délai de prescription biennale, l’action en nullité de Mme X est irrecevable pour être prescrite.
Cette fin de non-recevoir n’ayant été soulevée qu’à l’encontre de l’action en nullité du contrat d’assurance vie il appartient à la cour de se prononcer sur le fond des demandes subsidiaires de Mme X.
Sur la recevabilité des demandes de Mme X relatives aux clauses abusives
L’article 564 du code de procédure civile dispose que, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’appelante sollicite que soient réputées non écrites une certain nombre de clauses du contrat litigieux créant selon elle un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat d’assurance vie.
La société Swisslife excipe de l’irrecevabilité de ces demandes au motif qu’elles sont nouvelles en appel.
Néanmoins, selon la dernière jurisprudence de la Cour de cassation (Civile 1ère 2 février 2022 – pourvoi n°19-20.640) et des articles 7, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, L132-1 alinéa 1er devenu L212-1 alinéa 1er du code de la consommation, les juridictions nationales ont l’obligation d’examiner d’office si les stipulations convenues entre les parties présentent un caractère abusif dès lors qu’elles disposent des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, et en laissant au besoin inappliquées toutes dispositions qui s’opposent à un tel examen.
Il s’ensuit que le principe d’irrecevabilité des demandes nouvelles en cause d’appel posé par l’article 564 susvisé ne s’oppose pas à l’examen d’une telle demande relative au caractère abusif d’une clause contractuelle présentée pour la première fois devant la cour.
Il conviendra dans ces conditions de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société Swisslife et de déclarer recevable les demandes de Mme X relatives au caractère abusif desdites clauses.
Sur les demandes principales
Sur l’existence de clauses abusives
L’article L132-1, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Les clauses abusives sont réputées non écrites. L’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le 22 mai 2014 Mme X a signé une lettre de décharge par laquelle elle reconnaissait accepter la proposition de souscrire au produit Kairos et 'ne pas tenir responsable la société AXYALIS
PATRIMOINE de l’évolution des cours que pourrait subir le fonds AXYALIS COUPONS lors de sa vente,…'.
Elle fait valoir qu’en mettant à sa charge une renonciation à recours en cas de perte de la totalité du capital la clause contractuelle revêt un caractère abusif dès lors qu’elle omettait de préciser que le capital était perdu à la date de sa signature et indiquait que le changement de support devait permettre de préserver le capital initialement investi.
Cependant le tableau que la société Axyalis Patrimoine reproduit en page 28 de ses conclusions, et dont la sincérité n’est pas discutée, montre que la performance minimale du panier constitué des actions Carrefour, Saint-Gobain, E F, Société Générale et Vallourec variait entre les 31 décembre 2013 et 1er juillet 2014, soit durant la période de souscription du produit Kairos, de
- 48,40 % à – 57,32 %, ce qui représentait un risque de perte du capital en cas de rachat total du produit Axyalis Coupons puisque la baisse était supérieure à – 40 %, ce risque étant cependant diminué avec l’acquisition des unités de comptes Kairos qui ne garantissaient plus le capital qu’à partir d’une baisse supérieure à – 45 %.
Cette décharge de responsabilité limitée à l’évolution des cours lors de la vente des unités de comptes du fonds Axyalis Coupons et en aucun cas à l’inexécution des obligations de la société Axyalis Patrimoine ne constitue nullement une clause ayant pour objet ou pour effet de créer, au détriment de Mme X, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties dans la mesure où la valeur de rachat des unités de comptes Axyalis Coupons équivalait pour l’investisseur à une perte du capital dont le nouvel arbitrage était de nature à diminuer le risque.
L’appelante soutient encore que le contrat litigieux conclu avec la société Swisslife, ayant comme supports successifs Axyalis Coupons puis Kairos dont les brochures spécifient le risque de perte de capital, sont manifestement abusives dans la mesure où elles créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, arguant que les informations relatives aux détails des mécanismes de la barrière activante des produits Axyalis Coupons et Kairos n’étaient pas claires et compréhensibles.
Il lui appartient cependant d’expliquer au minimum quelles sont les stipulations concernées et, s’agissant des mécanismes de la barrière activante des produits Axyalis Coupons et Kairos, en quoi elles seraient dépourvues de clarté et d’un caractère compréhensible alors que les clauses précitées fixant les seuils d’activation des coupons de 7 % ou de perte du capital respectivement à – 40 % et
- 45 % ne souffrent d’aucune ambiguïté ou difficulté d’interprétation.
Dans ces conditions la cour ne pourra que rejeter sa demande tendant à voir réputer non écrites les clauses prétendument abusives.
Sur l’indemnisation de la perte d’une chance de ne pas contracter
Aux termes de l’ancien article 1147, en vigueur jusqu’au 30 septembre 2016 et applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Les articles 1149 et 1150 du même code alors applicables précisaient en outre que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, étant précisé que le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n’est point par son dol que l’obligation n’est point exécutée. Même dans ce cas les dommages et intérêts ne doivent comprendre à l’égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution de la convention selon l’article 1151 dans son ancienne rédaction.
Il est néanmoins de jurisprudence constante que l’indemnisation du dommage résultant de la perte d’une chance ne doit être mesurée qu’à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’elle aurait procuré si elle s’était réalisée.
En l’espèce Mme X explique que le préjudice résultant de l’ensemble des fautes lourdes commises par la société Axyalis Patrimoine et des fautes commises par la société Swisslife correspond à la 'différence entre le capital investi et la valeur de ses avoirs à ce jour',… 'Au 30 décembre 2016, la valeur de rachat globale des contrats d’assurance-vie souscrits… s’élevait à la somme de 3.968,60 euros', évaluant son préjudice à la somme de 39.005,40 euros
L’appelante évoquant la valeur de ses avoirs au jour de ses dernières conclusions du 13 juillet 2021 et celle de rachat globale de ses avoirs, il n’est par conséquent ni établi ni allégué d’ailleurs que le contrat d’assurance vie serait arrivé à échéance ou aurait fait l’objet d’un rachat total des unités de comptes. Or les fluctuations de son investissement étant inhérentes au choix d’un support en valeurs mobilières dont l’évolution dépend du marché, l’appelante ne rapporte nullement l’existence d’une perte certaine et partant d’un préjudice justifiant l’indemnisation d’une éventuelle perte de chance de ne pas contracter.
Mme X sera dès lors déboutée de sa demande de dommages et intérêts et le jugement déféré confirmé.
Sur les demandes annexes
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés pour faire valoir ses droits devant la cour.
L’appelante qui succombe sera en outre condamnée aux entiers dépens de la procédure d’appel en application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement du 25 juin 2019 du tribunal de grande instance de Grenoble en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a dit recevable la demande de nullité du contrat du 2 mai 2011 formulée par Mme X,
Y ajoutant et statuant à nouveau,
Déclare irrecevable comme étant prescrite la demande de nullité du contrat 'Selection R Oxygene’ souscrit le 29 avril 2011 par Mme X auprès de la S.A. Swisslife par l’intermédiaire de la S.A.S. Axyalis Patrimoine,
Déclare recevable la demande de Mme X au titre des clauses abusives,
Déboute Mme X de sa demande au titre des clauses abusives,
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme X aux entiers dépens d’appel en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Laurent Grava, conseiller faisant fonction de Président de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT, 1. G H I J
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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