Cour d'appel d'Aix-en-Provence , Ch. 3-1, 12 mai 2021, n° 18/12224
TGI Marseille 19 avril 2018
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 12 mai 2021
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CASS 8 septembre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Caractère distinctif de la marque

    La cour a jugé que la marque ne possède pas de caractère distinctif, car elle désigne directement un événement sportif, privant ainsi l'UEFA d'un droit privatif sur cette désignation.

  • Accepté
    Violation des droits d'exploitation de l'UEFA

    La cour a confirmé que les intimés ont violé les droits d'exploitation de l'UEFA en commercialisant des produits portant des signes associés à l'événement sportif.

  • Rejeté
    Préjudice subi du fait de la contrefaçon

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'annulation de la marque, rendant la demande de dommages-intérêts pour contrefaçon irrecevable.

  • Accepté
    Préjudice causé par la concurrence déloyale

    La cour a jugé que les intimés devaient indemniser l'UEFA pour le préjudice causé par leurs actes de concurrence déloyale.

  • Rejeté
    Frais de procédure engagés par l'UEFA

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'UEFA a succombé dans ses demandes.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille qui avait annulé la marque "CHAMPIONNAT D’EUROPE DE FOOTBALL 2016" pour les produits de la classe 25, en raison de son absence de caractère distinctif, et avait débouté l'UEFA de son action en contrefaçon. La question juridique centrale était de savoir si la marque en question était distinctive et pouvait donc être protégée contre la contrefaçon. La Cour a jugé que la marque se référait directement à un événement sportif spécifique, sans caractère distinctif pour les produits de la classe 25, et ne permettait pas d'identifier l'UEFA comme l'entité à l'origine des produits. Par conséquent, la Cour a estimé que l'UEFA ne pouvait pas se voir accorder un droit privatif sur la désignation de l'événement. Cependant, la Cour a confirmé la condamnation de la société VIRAGE SUD et de Monsieur C pour concurrence déloyale et parasitaire, ainsi que pour atteinte au monopole d'exploitation de l'UEFA sur le championnat, en leur ordonnant de verser 10 000 € de dommages-intérêts pour avoir commercialisé des écharpes portant le signe "CHAMPIONNAT D’EUROPE". L'UEFA a été condamnée à payer 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 12 mai 2021, n° 18/12224
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 18/12224
Publication : PIBD 2021, 1163, IIIM-
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, 19 avril 2018, N° 16/08770
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Marseille, 19 avril 2018, 2016/08770
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : CHAMPIONNAT D'EUROPE DE FOOTBALL 2016
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 3797987
Classification internationale des marques : CL25
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Référence INPI : M20210113
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Sur les parties

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