Confirmation 16 mars 2022
Rejet 28 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 16 mars 2022, n° 21/02116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 21/02116 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 17 juin 2021, N° 20/04043;410/21 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
ARRÊT du 16 MARS 2022
n° : 88/22 RG 21/02116
n° Portalis DBVN-V-B7F-GNGT
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Tribunal Judiciaire de TOURS, en date du 17 juin 2021, RG 20/04043, minute 410/21 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2696 6289 0886
Monsieur B A
[…]
représenté par Me Benjamin PHILIPPON, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2656 3952 9930
Monsieur Y X
[…]
représenté par Me Nicolas FORTAT, avocat au barreau de TOURS
Madame D E épouse X
[…]
représentée par Me Nicolas FORTAT, avocat au barreau de TOURS
' Déclaration d’appel en date du 22 juillet 2021
' Ordonnance de clôture du 11 janvier 2022
Lors des débats, à l’audience publique du 9 février 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre, Monsieur Eric BAZIN, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 16 MARS 2022 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
B A est propriétaire, par acte notarié de succession en date du 27 juillet 2018, d’un terrain portant sa maison d’habitation sur le territoire de la commune de Bourgueil, cadastré Section D n°2614, lequel est mitoyen de la parcelle cadastrée Section D n° 2615 dont sont propriétaires depuis le […] Y et D X.
Les époux X faisaient édifier un mur de 17 m de long et de 2 m de haut à la séparation des deux parcelles.
Estimant que ce mur empiète sur sa propriété, B A faisait intervenir un géomètre expert aux fins de procéder au bornage contradictoire des deux parcelles 25 mai 2020 ; ce bornage amiable ne pouvait pas être réalisé en raison de l’absence des époux X.
Par acte en date du 26 octobre 2020, B A faisait assigner devant le tribunal judiciaire de Tours les époux Y X aux fins de bornage, exposant qu’aucune borne séparative entre les fonds n’existe, que celles qui avaient été déposées lors d’un précédent bornage amiable en 1984 auraient disparu et que le clôture présente actuellement ne peut selon lui établir une limite séparative de propriétés.
Par un jugement en date du 17 juin 2021, le tribunal judiciaire de Tours déclarait irrecevable la demande en bornage judiciaire de B A et le condamnait à payer à Y X et D X la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 23 juillet 2021, B A interjetait appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions, il en sollicite l’infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de désigner un géomètre expert avec mission de procéder au bornage des deux propriétés, de dire que les frais de géomètre expert seront pris en charge totalement par les époux X et de condamner ces derniers à lui payer la somme de 1080 € en remboursement des frais de facture réglée au géomètre expert G H, et la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions, les époux Y X demandant à la cour de juger irrecevable la demande tendant à les entendre condamner au remboursement des frais de facture réglée au géomètre expert, de confirmer le jugement du 17 juin 2021 et de leur allouer la somme de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture était rendue le 11 janvier 2022.
SUR QUOI :
Attendu qu’il n’est pas contestable que la demande de remboursement des frais du géomètre expert avait fait intervenir l’appelant, n’avait pas été formulée devant le premier juge, de sorte qu’il y a lieu de la déclarer comme irrecevable au visa de l’article 564 du code de procédure civile ;
Attendu que le premier juge, après avoir cité les termes de l’article 646 du Code civil, a motivé sa décision en indiquant que la demande de bornage est recevable malgré un bornage antérieur, d’une part si les limites divisoires fixées entre les deux fonds n’ont pas été matérialisées par des bornes, ou si la limite a été perdue et le plus déterminable depuis plus de 30 ans d’autre part ;
Attendu qu’il est constant que bornage amiable avait été fait en mars 1984 ;
Que le premier juge a considéré que pour que sa demande de bornage judiciaire soit recevable, B A devait démontrer que les limites découlant du bornage amiable de 1984 ont été perdues et ne sont plus déterminables depuis plus de 30 ans, et que, s’il est établi que les bornes divisoires posées en 1984 par le géomètre ont aujourd’hui disparu, lesdites bornes ont été remplacées par des limites séparatives constituées par des grillages, installés sur les emplacements des anciennes bornes, par chacune des parties depuis l’acquisition des parcelles en 1989, l’emplacement de ces limites séparatives n’ayant jamais été contesté par B A ;
Attendu que pour contester une telle motivation, B A expose qu’une action en bornage n’est pas irrecevable si les bornes qui matérialisaient la limite divisoire avaient disparu ou avaient été enlevées ;
Qu’il invoque à cet égard un courriel du géomètre au service duquel il a eu recours, qui lui indique qu’à l’occasion du relevé effectué le 28 mars 2020 et du relevé complémentaire du 22 juin 2020, aucune borne concernant la séparation des deux parcelles n’avait été retrouvée ;
Attendu que les époux X soutiennent, approuvant en cela la motivation du premier juge, que les bornes ont été remplacées par des grillages installés sur les emplacements des anciennes bornes ;
Attendu que le tribunal judiciaire a relevé que « Monsieur A a pris l’initiative en 2005 de construire un mur en lieu et place d’une partie de grillage séparatif de propriété, sur la façade de son terrain et dans la continuité dudit grillage, de sorte qu’il a renforcé la limite de sa propriété en s’appuyant sur la limite existante matérialisée par le grillage » , B A précisant que ce mur avait été construit par ses parents, reprochant au juge de première instance d’avoir considéré « qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner un bornage judiciaire, dans la mesure où la limite entre les deux propriétés était établie par la simple existence d’un grillage » ;
Attendu que l’appelant n’explique cependant pas les raisons pour lesquelles, lorsque ses parents ont fait procéder à l’érection d’un mur de 17 m de long, ils auraient utilisé une autre limite que celle qui avait été déterminée par le bornage de 1984 ;
Qu’il y a lieu en effet d’observer que dans l’hypothèse où les parents de l’appelant auraient fait ériger un mur au-delà de la limite séparative, il pourrait lui être reproché aujourd’hui d’invoquer sa propre turpitude, ce qui démontrerait le mal fondé de ses prétentions, alors qu’il n’est pas possible de concevoir qu’ils auraient choisi eux-mêmes, pour cette érection, un emplacement en deçà de la limite, ce qui serait évidemment contraire à leurs intérêts et à ceux de leur ayant droit ;
Attendu par ailleurs que les intimés invoquent le plan de masse jointe à la demande de permis modificatif de construire formée en 1989, qui fait état des mêmes bornes positionnées au même endroit, ce qui constitue un élément précis, la partie appelante ne pouvant valablement prétendre que cet élément serait sans incidence puisqu’il « ne fait nullement apparaître l’emplacement de la clôture
», alors que ce sont ses auteurs eux-mêmes qui ont érigé le mur ;
Attendu qu’il est évident que la situation n’est est pas constitutive des conditions de recevabilité d’une demande nouvelle de bornage, à savoir l’absence de matérialisation par des bornes des limites divisoires puisqu’un précédent bornage a eu lieu, et la condition selon laquelle la limite a été perdue et n’est plus déterminable depuis plus de 30 ans puisque ce sont les auteurs de B A qui ont eux mêmes consacré la limite revendiquée aujourd’hui à juste titre par les intimés ;
Attendu qu’il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des époux Y X l’intégralité des sommes qu’ils ont dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de leur allouer à ce titre la somme de 2500 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne B A à payer à Y X et D X la somme de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne B A aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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