Confirmation 10 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 3, 10 févr. 2020, n° 18/02595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/02595 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 décembre 2017, N° 16/06106 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 3
ARRÊT DU 10 FÉVRIER 2020
(n°2020/ , 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/02595 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B46T7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/06106
APPELANTE
Madame G Y
[…]
[…]
née le […] à […]
De nationalité française
représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
assistée de Me Amanda SARAZIN, avocat au barreau de PARIS, Cabinet ANDRE-PORTAILLIER, toque : C111 substituant Me Benoist ANDRE, Cabinet ANDRE-PORTAILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : C111
INTIMÉES
HUMANIS PRÉVOYANCE, représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
défaillante
LA CPAM DU LOIR ET CHER, représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[…]
41022 BLOIS CEDEX défaillante
SA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES – GMF
[…]
[…]
N° SIRET : 398 97 2 9 01
représentée par Me Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074
Assisté de Me Francisco BRIGAS, SELARL DOLLA VIAL & ASSOCIES, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente, chargée du rapport et de Mme Clarisse GRILLON, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente
Mme Clarisse GRILLON, Conseillère
Mme Anne DUPUY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 03 février 2020, prorogé au 10 février 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente et par Laure POUPET, greffière présente lors du prononcé.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 15 mars 2006 à Chamonix, Mme G Y, née le […] et alors âgée de 28 ans, a été percutée alors qu’elle skiait sur une piste par un surfeur assuré pour sa responsabilité civile par la société GMF, qui ne conteste pas le droit à entière indemnisation de la victime.
Par ordonnance de référé du 2 juillet 2012, le docteur X a été désigné en qualité d’expert pour examiner Mme Y. L’expert, après s’être adjoint le concours du docteur Z, sapiteur psychiatre, a clos son rapport le 25 juin 2013.
Par jugement du 18 décembre 2017 (instance n°16/06106), le tribunal de grande instance de Paris a :
— condamné la société GMF à payer à Mme G Y, au titre des conséquences dommageables de l’accident survenu le 15 mars 2006, la somme de 68 945 €, en deniers ou quittances, en réparation des préjudices détaillés ci-après, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,
— rejeté le surplus des demandes,
— déclaré le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie du Loir-et-Cher et à la société Humanis Prévoyance,
— condamné la société GMF aux dépens comprenant les frais d’expertise et à payer à Mme G Y la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,
— dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du même code,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Sur appel interjeté par déclaration du 29 janvier 2018, et selon dernières conclusions notifiées le 30 octobre 2019, Mme G Y demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ses dispositions au titre des postes de préjudice suivants : dépenses de santé, frais divers, pertes de gains professionnels actuels, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire et permanent, préjudice d’agrément et préjudice sexuel,
— confirmer le jugement en ce qui concerne l’indemnité allouée au titre des frais irrépétibles engagés en première instance,
— réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels futurs et de la tierce personne définitive,
— réformer ledit jugement en ce qu’il a sous-évalué les postes de tierce personne temporaire, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent,
statuant à nouveau,
— faire application du barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais du 28 novembre 2017 au taux de 0,50 %,
— condamner la société GMF à lui verser une indemnité en capital d’un montant de 857 229,89 €, provisions non déduites,
— juger que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2016, date de l’assignation devant le tribunal, et que ces intérêts intégrés au capital, produiront eux-mêmes intérêts,
— condamner la société GMF à lui verser une indemnité de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société GMF de sa demande au titre du même texte,
— condamner la société GMF aux entiers dépens incluant ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître Jeanne Baechlin,
— déclarer le présent arrêt opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Loir-et-Cher et à la société Humanis Prévoyance.
Selon dernières conclusions notifiées le 10 juillet 2019, la société GMF Assurances demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter Mme Y du surplus de ses demandes,
— en tout état de cause, juger que toute condamnation de la GMF au titre des préjudices du demandeur interviendra en denier et quittance et après déduction des provisions déjà versées et des créances des divers tiers payeurs,
— condamner tout succombant à verser à la GMF une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
La caisse primaire d’assurance maladie du Loir-et-Cher, destinataire de la déclaration d’appel qui lui a été signifiée le 21 mars 2018 à personne habilitée, n’a pas constitué avocat mais a fait savoir, par courrier du 24 septembre 2015, que le décompte définitif des prestations servies à Mme Y ou pour son compte s’est élevé aux sommes suivantes :
— prestations en nature : 6 489,74 €,
— indemnités journalières du 18 mars 2006 au 24 août 2009 : 31 054,09 €,
— frais futurs : 187,48 €.
La société Humanis Prévoyance, destinataire de la déclaration d’appel qui lui a été signifiée le 16 mars 2018 à personne habilitée, n’a pas constitué avocat mais a fait savoir, par courrier du 13 juin 2014, que le décompte définitif des prestations servies à Mme Y ou pour son compte s’est élevé aux sommes suivantes :
— prestations en nature : 1 073,29 €,
— indemnités journalières versées du 23 décembre 2006 au 24 août 2009 : 8 404,18 €.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 novembre 2019.
MOTIFS DE L’ARRÊT
1 – Sur le préjudice corporel subi par Mme Y
Les prétentions des parties peuvent être récapitulées comme suit :
jugement
demandes
offres
préjudices patrimoniaux temporaires
- frais divers
3 350,00 €
3 350,00 €
3 350,00 €
— assistance par tierce personne
4 585,00 €
28 784,00 €
4 585,00 € permanents
- assistance par tierce personne
0,00 € 194 458,16 €
0,00 €
— perte de gains prof. futurs
0,00 € 476 427,73 €
0,00 €
— incidence professionnelle
15 000,00 € 100 000,00 € 15 000,00 €
préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- déficit fonctionnel temporaire
7 910,00 €
7 910,00 €
7 910,00 €
— souffrances endurées
15 000,00 €
15 000,00 € 15 000,00 €
— préjudice esthétique temporaire
800,00 €
800,00 €
800,00 €
permanents
- déficit fonctionnel permanent
14 800,00 €
23 000,00 € 14 800,00 €
— préjudice esthétique permanent
1 000,00 €
1 000,00 €
1 000,00 €
— préjudice d’agrément
4 000,00 €
4 000,00 €
4 000,00 €
— préjudice sexuel
2 500,00 €
2 500,00 €
2 500,00 €
— totaux
68 945,00 € 857 229,89 € 68 945,00 €
Le docteur X, expert, a émis l’avis suivant sur le préjudice corporel subi par Mme Y, après avoir eu recours à un sapiteur psychiatre en la personne du docteur Z :
— blessures provoquées par l’accident : entorse grave du ligament croisé postérieur du genou droit, contusion osseuse du condyle externe et de la tête de la fibula, épanchement infra-articulaire, sans lésion méniscale,
— déficit fonctionnel temporaire :
total du 15 mars au 4 avril 2006 et du 10 au 13 novembre 2006,
partiel à 50 % du 14 novembre 2006 au 8 janvier 2007,
partiel à 25 % du 9 janvier 2007 au 31 août 2009,
partiel à 10 % du 5 avril au 9 novembre 2006,
— assistance temporaire par tierce personne : 2 heures 30 par jour pendant la période au fauteuil du 23 avril au 31 août 2009,
— souffrances endurées : 4/7,
— consolidation fixée au 31 août 2009 (à l’âge de 31 ans),
— déficit fonctionnel permanent : 8 % en raison d’une légère amyotrophie du membre inférieur droit, d’une limitation de l’articulation du genou droit et d’une phobie de la douleur survenue après l’opération orthopédique (rapport Z),
— préjudice esthétique : 0,5/7,
— préjudice d’agrément : signalé pour certaines activités sportives et à documenter.
Le docteur Z précise dans son rapport du 11 avril 2013 que Mme Y souffre d’une phobie de la douleur, authentiquement vécue, qui est survenue à la suite de l’intervention orthopédique. Il écrit : 'Cette symptomatologie psychique correspond bien à la symptomatologie physique repérée par le docteur X qui constate une amyotrophie objective de près de deux centimètres au niveau de la jambe droite' et retient, au plan seulement psychiatrique, un déficit fonctionnel permanent au taux de 6 %.
Au vu de ces éléments et des pièces produites par les parties, le préjudice corporel de Mme Y sera indemnisé comme suit.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* frais divers
Les parties acquiescent à l’indemnisation de 3 350 € allouée en première instance.
* assistance par tierce personne
Le tribunal a considéré qu’il y avait lieu de suivre les conclusions de l’expert, sans majorer le besoin d’assistance par tierce personne, et indemnisé ce poste de préjudice sur la base du coût horaire sollicité de 14 €, en allouant à la victime la somme de 4 585 € (soit 131 jours x 2,5 heures x 14 €).
Mme Y soutient que les conclusions du docteur X sont critiquables en ce qu’il n’a pas tenu compte des périodes durant lesquelles elle a dû utiliser des béquilles, ce qui impliquait au moins autant de dépendance humaine que l’utilisation du fauteuil roulant et la privait d’autonomie pour réaliser certains actes de la vie courante. Elle sollicite donc l’indemnisation du besoin d’assistance à raison de 2 heures par jour pendant 698 jours, selon détail figurant en page 32 des conclusions.
Elle considère par ailleurs que l’expert a sous-évalué la nécessité d’une aide maternelle pour la prise en charge de son fils A, né le […], en la limitant à la période où elle se déplaçait en fauteuil roulant et à 30 minutes par jour, et sollicite l’indemnisation de cette aide supplémentaire à hauteur de 2 heures pendant 330 jours, soit du 6 octobre 2008 au 31 août 2009 pendant les périodes de double béquillage et fauteuil.
La GMF conclut à la confirmation du jugement, au motif que l’expert s’est clairement prononcé après le dire adressé par le conseil de la victime, et qu’aucun autre expert n’a retenu de motif médical de nature à justifier la majoration réclamée par la victime.
Ce poste de préjudice indemnise le coût pour la victime de la présence nécessaire d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et suppléer sa perte d’autonomie résultant du fait dommageable. L’indemnisation n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et ne peut être réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
Les parties s’accordent sur un coût horaire d’indemnisation fixé à 14 € mais s’opposent sur l’évaluation du besoin d’assistance par tierce personne à titre personnel et au titre de l’aide à la parentalité.
Postérieurement au dire qui lui a été adressé par le conseil de Mme Y, l’expert a évalué le besoin d’assistance à 2h30 par jour, incluant une demi-heure au titre de la nécessité de s’occuper de l’enfant, pour la période d’utilisation du fauteuil soit du 23 avril au 31 août 2009.
> sur la tierce personne à titre personnel
Mme Y soutient de manière pertinente que l’assistance par tierce personne ne peut être limitée à la période durant laquelle elle utilisait un fauteuil roulant alors qu’elle a également eu recours à des béquilles, dès lors que le double béquillage induit à l’évidence un besoin d’assistance
quand bien même n’a-t-il pas été permanent sur l’ensemble de la période.
Au vu de ses déclarations lors de l’expertise, des conséquences de l’accident et de l’évolution de sa pathologie, l’évaluation d’un besoin d’assistance à hauteur de 2 heures par jour lors de l’utilisation du fauteuil du 23 avril au 31 août 2009 sera étendue aux périodes de double béquillage, soit :
— du 15 au 22 mars 2006 : survenance de l’accident avec port d’une attelle de type Zimmer pendant une semaine jusqu’à la consultation du chirurgien orthopédiste,
— du 13 novembre au 1er décembre 2006 : période post-opératoire après trois jours d’hospitalisation pour ligamentoplastie,
— du 16 au 20 janvier 2007 : période d’hydarthrose,
— du 31 janvier au 20 mars 2007 : algodystrophie confirmée par la scintigraphie osseuse du 27 février 2007,
— du 25 septembre 2007 au 28 février 2008 : consultation spécialisée avec le professeur Fouquet qui impose l’utilisation de deux cannes anglaises,
— du 6 octobre 2008 au 22 avril 2009 : rechute d’algodystrophie,
— du 23 avril au 31 août 2009 : période retenue par l’expert.
La somme suivante revient donc à la victime :
dates
14 € / heure nbre heures
total
15/03/2006
par jour
22/03/2006
8 jours
2,00
224,00 €
13/11/2006 01/12/2006
18 jours
2,00
504,00 €
16/01/2007 20/01/2007
4 jours
2,00
112,00 €
31/01/2007 20/03/2007
48 jours
2,00
1 344,00 €
25/09/2007 28/02/2008 156 jours
2,00
4 368,00 €
06/10/2008 31/08/2009 329 jours
2,00
9 212,00 € 15 764,00 €
> sur l’aide à la parentalité
A est né le […].
La réclamation de Mme Y au titre de l’aide maternelle spécifique porte sur la période du 6 octobre 2008 au 31 août 2009 (date de consolidation).
Son médecin conseil, le docteur B, considère que l’aide spécifique aux enfants peut être fixée à 2 heures par jour 7 jours sur 7.
Compte tenu de l’âge de A au cours de la période précitée (entre 5 et 15 mois), l’évaluation proposée par le docteur X à hauteur de 30 minutes par jour pour la prise en charge de l’enfant
et limitée à la période durant laquelle Mme Y utilisait un fauteuil roulant sera portée à 1 heure par jour, s’agissant d’une moyenne sur l’ensemble de la période, et élargie du 6 octobre 2008 au 31 août 2009 pour les motifs développés ci-dessus, soit : 330 jours x 1h x 14 € = 4 620 €.
Ce poste de préjudice est donc liquidé à la somme de 20 384 € (15 764 € + 4 620 €).
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
* assistance par tierce personne
Rappelant que l’expert a exclu tout besoin d’assistance post-consolidation, compte tenu du caractère occasionnel des douleurs alléguées par la requérante, sans modifier son appréciation malgré le dire de son conseil, le tribunal a considéré que Mme Y ne justifie pas de la nécessité d’une tierce personne permanente, la seule affirmation que l’appréhension des douleurs génère une inhibition à la pratique des tâches lourdes étant insuffisante à démontrer la réalité du besoin allégué.
Mme Y conclut à l’infirmation du jugement en faisant valoir que la station debout prolongée lui est pénible et que son appréhension à rechuter dans le syndrome douloureux aigu (l’algodystrophie) provoque une inhibition à la pratique des tâches les plus lourdes. Elle sollicite l’indemnisation d’une aide humaine pérenne pour les activités ménagères à hauteur de 4 heures par semaine, sur la base d’un coût horaire de 16 € du 1er septembre 2009 au 30 septembre 2019, puis de 18 € pour la période future, la dépense annuelle étant calculée sur la base de 58 semaines afin de tenir compte des congés payés légaux et capitalisée selon l’euro de rente viagère pour une femme de 42 ans à la liquidation.
La GMF conclut à la confirmation du jugement au motif que ce poste de préjudice n’a été retenu ni par les experts ni par le médecin conseil de la victime.
Le docteur X n’a retenu ni aide par tierce personne ni aide ménagère hebdomadaire post-consolidation. Après avoir rappelé les déclarations de Mme Y le jour de l’expertise somatique ('Il m’arrive d’avoir mal au genou droit, par crises, en particulier en station debout prolongée à partir d’un quart d’heure et lors du port de poids lourds (mes enfants par exemple'), il conclut : 'Nous ne sommes pas là dans le cadre d’une douleur continue nécessitant une quelconque aide par tierce personne de façon pérenne.'
Le docteur B considère pour sa part que la gêne douloureuse ressentie par la victime nécessite une aide humaine pour les activités ménagères d’intendance d’une maison, à savoir 4 heures par semaine.
Mme Y décrit de la manière suivante sa vie quotidienne : 'De retour à notre domicile en septembre 2009, nous avons fait appel à des aides à domicile pour l’entretien ménager de notre maison et pour m’aider avec notre fils en attendant qu’il marche. (…) J’ai une aide ménagère 1h30 par semaine. Je ne peux pas passer l’aspirateur, la serpillère, faire la poussière, les vitres. Je ne peux pas faire les courses' (pièce n°7). Elle verse aux débats un carte mobilité inclusion 'priorité pour personnes handicapées’ (pièce n°121).
Lors de son examen le 11 janvier 2010 par le docteur C (pièce n°3), elle a décrit des douleurs persistantes de son genou droit, survenant plusieurs fois par semaine ou par mois et revenant de façon cyclique, parfois déclenchées par des efforts, par la marche, par le port d’objets lourds ou de son fils. L’expert mentionne : 'Au total, elle dit ne pouvoir porter son enfant (20 mois, 12 kg) ou seulement en position assise, ne pouvoir faire ses courses, ne pouvoir rester debout plus de quelques minutes en raison de la réapparition de douleurs, ne pouvoir piétiner pour la même raison, être gênée pour la conduite, devoir bénéficier de deux heures d’aide ménagère tous les quinze jours'.
Les douleurs au genou droit survenant épisodiquement, par crises, imputable aux séquelles de l’accident, sont ainsi à l’origine, sinon d’une impossibilité, du moins de difficultés à accomplir certaines tâches quotidiennes.
Elles sont également à l’origine d’une appréhension de la douleur, authentique et décrite de la manière suivante par deux médecins psychiatres :
— le docteur D ayant reçu Mme Y en consultation à plusieurs reprises, écrit le 16 octobre 2012 : 'La peur de déclencher des crises douloureuses a entraîné chez la patiente une phobie de certaines situations de la vie courante, en particulier la station debout et le piétinement, avec un retentissement important dans la vie quotidienne et professionnelle, ce trouble aggravant la perte d’autonomie de la patiente',
— le docteur Z, expert judiciaire, écrit à l’issue de son examen du 7 février 2013 : 'Pas de sursimulation, pas de théâtralisme. En conséquence, la douleur ou la peur de la douleur sont authentiquement vécues. Il s’agit d’une symptomatologie psychique imputable. Par ailleurs, c’est une symptomatologie circonscrite. On retrouve (…) une phobie de la douleur qui survient après l’opération orthopédique. Cette symptomatologie psychique correspond bien à la symptomatologie physique repérée par le docteur X qui constate une amyotrophie de près de deux centimètres au niveau de la jambe droite'.
Il est ainsi établi qu’à la douleur physique liée au syndrome d’algodystrophie et aux multiples rechutes s’est ajoutée une phobie de la douleur, constatée près de 7 ans après le fait dommageable, à l’origine d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 6 % par le docteur Z, soit une symptomatologie psychique considérée comme séquelle définitive de l’accident, en l’absence de tout état antérieur.
Dès lors, quand bien même Mme Y souffrirait-elle d’une douleur non pas continue mais épisodique, et quand bien même s’agirait-il soit d’une douleur physique soit d’une simple appréhension de la douleur, les séquelles de l’accident sont à l’origine d’une limitation ou inhibition à la pratique des tâches les plus lourdes mobilisant le membre inférieur droit.
Au vu des éléments ainsi réunis, le besoin d’assistance par tierce personne pour les tâches ménagères les plus lourdes sera évalué à 1 heure par semaine à titre pérenne.
Le coût horaire réclamé par l’appelante sera entériné, soit 16 € pour la période échue puis 18 € afin de tenir compte de l’érosion monétaire, et sur une période annuelle de
52 semaines dès lors que Mme Y ne justifie pas de l’emploi d’une tierce personne salariée, ni donc d’une charge financière de congés payés.
Conformément à sa demande, il sera fait application du barème publié par la Gazette du Palais le 28 novembre 2017 au taux de 0,50 %, basé sur les tables de mortalité les plus récentes (2010-2012).
Le juge ayant l’obligation d’évaluer le préjudice à la date la plus proche du jour où il statue, ce poste est liquidé à la somme de 62 729,43 € calculée comme suit :
— pour la période du 1er septembre 2009 au 31 décembre 2019 :
539,14 semaines x 1h x 16 € = 8 626,29 €
— à compter du 1er janvier 2020 : (52 semaines x 1h30 x 18 €) x 38,535 (euro de rente viager pour une femme de 42 ans) = 54 103,14 €.
* perte de gains professionnels futurs
Il résulte du jugement que Mme Y n’a présenté aucune demande au titre d’une perte de gains professionnels subie au cours de la période avant consolidation, dans la mesure où elle a perçu les sommes de :
— 31 054,09 € au titre des indemnités journalières versées par la CPAM,
— 8 404,18 € au titre des indemnités journalières versées par la société Humanis Prévoyance,
— 47 725,80 € au titre des salaires versés par son employeur, la société SKF.
S’agissant de la perte de gains futurs alléguée par Mme Y, le tribunal a rejeté la demande aux motifs d’une part, que les avis d’inaptitude de la médecine du travail n’étant pas motivés, ni la lettre de licenciement, leur imputabilité à l’accident ne peut être vérifiée, et d’autre part, que l’expert a retenu une légère pénibilité dans l’exercice du travail, indemnisable au titre de l’incidence professionnelle, mais a exclu toute inaptitude en lien direct et certain avec l’accident.
Mme Y sollicite l’infirmation du jugement en faisant valoir :
— que tous ses arrêts de travail ou ses reprises à mi-temps thérapeutique jusqu’à son licenciement pour inaptitude (à l’exception de son congé de maternité du 20 mars au 23 juillet 2008) sont en rapport direct et certain avec l’accident et liés à l’apparition d’une algodystrophie majeure du genou droit suivie de plusieurs rechutes d’algodystrophie ; qu’elle a été déclarée inapte temporairement puis définitivement par la médecine du travail le 2 juin 2009 puis licenciée pour inaptitude le 18 juin 2009,
— que l’expert a totalement occulté ces éléments et que ces conclusions sont critiquables puisqu’il avait connaissance de son obligation de reconversion en raison des contraintes physiques inhérentes à son emploi de technicienne de laboratoire, au profit d’un travail sédentaire adapté à sa pathologie orthopédique et psychique,
— que sa perte de gains professionnels post-consolidation est donc entièrement imputable aux conséquences de l’accident.
Elle réclame la somme de 476 427,73 € à titre d’indemnisation, qu’elle calcule sur la base d’un salaire annuel de référence de 26 085 € (revenus déclarés en 2008) réévalué à compter du 1er janvier 2012, compte tenu des augmentations annuelles dont elle a bénéficié avant l’accident, à la somme de 26 868 € (+ 3 %), soit :
— du 1er septembre 2009 au 30 septembre 2019, une perte égale à la différence entre son revenu de référence et les revenus effectivement perçus, évaluée à la somme totale de 162 444,55 € (selon détail pages 25 à 27 des conclusions),
— pour la période future à compter du 1er octobre 2019, une perte annuelle égale à la différence entre le revenu de référence et sa rémunération au sein de la société Synergie Mutuelle (soit 26 868 € – 18 720 € = 8 148 €), capitalisée sur la base de l’euro de rente viagère afin de prendre en compte le préjudice de retraite, soit une perte de gains futurs évaluée à 313 983,18 €.
La GMF conclut à la confirmation du jugement en soulignant :
— que l’expert n’a pas écarté l’existence d’un préjudice professionnel puisqu’il l’a évalué au regard de l’état séquellaire réel de Mme Y, dont le déficit fonctionnel permanent fixé à 8 % correspondant essentiellement à des phobies de la douleur, en considérant que son état de santé ne
l’empêchait pas reprendre son activité professionnelle antérieure avec une 'petite pénibilité’ ; que dès lors, l’état séquellaire de Mme Y n’obère ni son avenir professionnel ni sa capacité de gains et lui permet de reprendre une activité moyennant un revenu au moins équivalent à celui qu’elle percevait avant l’accident,
— que l’avis d’inaptitude du médecin du travail ne caractérise pas un état séquellaire qui justifierait à lui seul l’existence d’une impossibilité de travailler ; que l’expert lui-même s’est montré circonspect face à cette décision, alors que son examen clinique n’a pas confirmé l’existence d’éléments médicaux de nature à fonder une inaptitude ; que la procédure de licenciement, manifestement irrégulière, n’a fait l’objet d’aucune contestation de la part de Mme Y,
— que dès lors, faute pour l’appelante de produire le dossier de la médecine du travail, il est impossible de vérifier la cause médicale réelle de son licenciement, et par voie de conséquence d’établir l’imputabilité à l’accident du licenciement et du préjudice professionnel allégué.
Sur l’évaluation de la perte de gains, elle fait valoir :
— que Mme Y ne déduit pas de sa réclamation l’ensemble des sommes réellement perçues et que sa démission, pour suivre son conjoint à Toulouse, résulte d’un choix de vie du couple et ne présente donc aucun lien de causalité avec l’accident,
— que la demande de capitalisation viagère est juridiquement et économiquement erronée puisqu’elle conduit à considérer artificiellement que la victime aurait perçu les mêmes revenus tant durant la période d’activité qu’après son départ à la retraite.
Ce poste de préjudice indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle, après la consolidation de son état de santé.
Le désaccord des parties concerne en premier lieu l’imputabilité à l’accident de la perte de son emploi par Mme Y, suite à son licenciement pour inaptitude le 18 juin 2009, et en second lieu, dans l’hypothèse où celle-ci serait retenue par la cour, l’évaluation de la perte de gains subséquente alléguée par l’appelante.
> sur l’imputabilité à l’accident de la perte d’emploi
Il est établi qu’à la date de l’accident, Mme Y occupait au sein de la société SKF, un poste de technicienne de laboratoire chimie en contrat à durée indéterminée depuis le 15 janvier 2004, après avoir été embauchée sous contrat à durée déterminée le 17 février 2003.
L’accident du 15 mars 2006 ayant été à l’origine d’une entorse grave du ligament croisé postérieur du genou droit, elle a subi une intervention par ligamentoplastie et réinsertion du ménisque externe. Après un premier arrêt de travail jusqu’au 5 avril 2006, elle a repris son activité professionnelle jusqu’au 10 novembre 2006, date de l’intervention. Les arrêts de travail se sont ensuite succédé de manière quasi-continue jusqu’à la réalisation d’une scintigraphie le 27 février 2007 révélant l’existence d’une algodystrophie du genou accidenté. La reprise du travail à mi-temps thérapeutique le 13 avril 2007 a été interrompue une semaine en mai 2007, puis de nouveau interrompue le 6 novembre 2007 en raison d’une algodystrophie majeure du genou, l’arrêt de travail perdurant jusqu’au 10 mars 2008.
Placée en congé de maternité du 20 mars au 23 juillet 2008, Mme Y a repris son travail à mi-temps thérapeutique pour s’occuper de son enfant jusqu’au 6 octobre 2008, date d’une nouvelle rechute d’algodystrophie.
Le 15 avril 2009, à l’issue de la visite préalable à la reprise du travail, le docteur E, médecin du travail, a indiqué sur la fiche de visite : 'inapte temporaire adressée en consultation de pathologie professionnelle le 4 mai 2009'. Le 2 juin 2009, Mme Y a été déclarée inapte définitivement à son poste de technicienne de laboratoire chimie, sans second examen conformément à la procédure de danger immédiat prévue à l’article
R.4624-31 du code du travail, et inapte à tous les postes de l’entreprise.
Le 18 juin 2009, elle a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude en l’absence de possibilité de reclassement au sein du groupe SKF.
Tout en ayant connaissance de l’évolution de la situation professionnelle de Mme Y, le docteur X s’est prononcé dans les termes suivants sur le retentissement professionnel de l’accident (page 39 du rapport) : 'Il persistera chez Mme Y une petite pénibilité lors de certaines activités inhérentes à la profession qu’elle exerçait lors de l’accident, en station debout prolongée, ne consistant absolument pas en une inaptitude à toute profession procurant gains et profits et sans qu’il puisse être retenu de retentissement professionnel quel qu’il soit, cette gêne comprenant et tenant compte d’une appréhension persistante de sa phobie, évaluée par ailleurs par l’expertise psychiatrique'.
Mme Y n’a jamais allégué une 'inaptitude à toute profession procurant gains et profits’ et ne sollicite nullement l’indemnisation d’une perte totale de gains professionnels, puisqu’elle s’est attachée au contraire à rechercher un emploi postérieurement à son licenciement, démontrant ainsi sa volonté de se maintenir dans le monde du travail. Dans son dire adressé à l’expert, son conseil soulignait en ce sens : 'Il est évident que Mme Y n’est pas inapte à toute activité professionnelle, un travail sédentaire étant parfaitement adapté à sa pathologie orthopédique et psychique'.
Le docteur X considère qu’à la date de la consolidation, son état de santé ne l’empêchait pas de reprendre son activité professionnelle, tout en évoquant 'certaines activités en station debout prolongée’ pouvant donner lieu à une 'petite pénibilité', sans autre précision, alors pourtant que Mme Y avait été licenciée deux mois avant la consolidation fixée par lui au 31 août 2009 en raison d’un avis d’inaptitude définitive à son emploi de technicienne de laboratoire de chimie.
Contrairement à l’affirmation de la GMF, les avis d’inaptitude de la médecine du travail sont versés aux débats (pièce n°2). Quand bien même les motifs de l’inaptitude à la reprise de son poste ne sont pas détaillés par le médecin du travail, ce qui ne peut être reproché à Mme Y, il est établi d’une part, qu’elle a été à nouveau placée en arrêt de travail le 6 octobre 2008 pour rechute d’algodystrophie, d’autre part, que ses tentatives de reprise du travail se sont toutes soldées par un échec entre 2006 et 2008, les périodes de reprise étant limitées à quelques mois voire quelques jours, enfin, que les arrêts de travail ont tous été motivés par les séquelles de son genou, à l’exception de son congé de maternité (pièce n°65).
Par ailleurs, par courrier du 6 mai 2009 adressé au médecin du travail, le docteur F écrit : 'Il m’apparaît illusoire d’espérer une reprise du travail à son ancien poste chez SKF (…). La décision d’inaptitude médicale me paraît donc la plus logique ce avec quoi la patiente est en accord. Elle doit consulter prochainement (…) avec une nouvelle scintigraphie osseuse et une IRM nous permettant de faire un point précis sur l’aspect lésionnel. Je pense qu’à partir de là, il faudra planifier un projet thérapeutique adéquat sur le plan physique mais aussi psychologique de façon à ce qu’il puisse permettre une récupération significative et donc un projet professionnel également approprié'.
Dans le même sens, le docteur IByrne, saisi dans le cadre du contentieux opposant Mme Y à la CPAM, indique le 25 août 2009 : 'Compte tenu de la nature des lésions, de la survenue d’une algodystrophie et de son évolution (…), nous considérons que l’état de Mme Y ne lui permettait pas la reprise d’une activité professionnelle à la date du 13 avril 2009. Par contre, à la date du 17 juin 2009, son état peut être considéré comme séquellaire et compatible avec une activité professionnelle adaptée' (pièce n°66).
Ayant nécessairement eu connaissance de ces certificats circonstanciés, la GMF est mal venue à soutenir 'qu’il est vraisemblable que l’avis du médecin du travail ait été fondé sur des faits et/ou éléments extérieurs (…) et impossible de vérifier la cause médicale réelle du licenciement', ou encore que 'les raisons du licenciement sont pour le moins nébuleuses'(pages 28 et 31 des conclusions).
Il s’en déduit au contraire que ne correspondait plus à une activité professionnelle 'appropriée’ ou 'adaptée’ à son état séquellaire le poste occupé par Mme Y avant l’accident, l’activité de technicienne de laboratoire nécessitant une station debout prolongée, avec déplacements et piétinements, ce qui a été relevé par le médecin conseil de la victime dans son dire adressé à l’expert, mais également par le docteur C avant l’expertise judiciaire ('profession chimiste : travail mi-assis mi-debout avec piétinements'), par le docteur F ('un poste assis-debout qui l’oblige à des déplacements durant environ 50 % de son activité selon ce qu’elle m’en décrit'), et enfin par le docteur X lui-même puisqu’il rappelle en page 6 du rapport que 'le 6 octobre 2008, elle devait maintenir une station [debout] prolongée plus de deux heures et ressentait alors une récidive de ses douleurs du genou droit'.
La GMF ne critique pas la documentation versée aux débats par l’appelante relative à l’algodystrophie, ou 'syndrome douloureux régional complexe', dont les deux principaux symptômes sont les douleurs, pouvant être très intenses lors des mouvements ou au repos, et la limitation de la mobilité, avec une raideur de l’articulation qui réduit les possibilités de mouvement, et qui peut aussi avoir des retentissements psychologiques.
Il est enfin établi qu’aucun état antérieur traumatique, médico-chirurgical et/ou psychiatrique n’a été relevé par les différents experts ayant examiné Mme Y, et le docteur X a conclu que les anomalies constatées 'sont la conséquence directe, certaine et exclusive de l’accident susceptible d’interférer avec les faits'.
Il se déduit des éléments ainsi réunis que l’algodystrophie apparue dans les suites de l’intervention chirurgicale nécessitée par l’accident dont Mme Y a été victime à l’âge de 28 ans, alors qu’elle n’avait aucun antécédent orthopédique ou psychiatrique, a été à l’origine des nombreuses tentatives de reprise du travail vouées à l’échec, mais également d’une inaptitude à la reprise de son poste de technicienne de laboratoire chimie prononcée par la médecine du travail. La perte de son emploi est par conséquent entièrement imputable à l’accident.
> sur l’évaluation de la perte de gains professionnels futurs
Les revenus invoqués par Mme Y, qu’il s’agisse de ceux perçus avant l’accident ou postérieurement à la date de consolidation, ne sont nullement hypothétiques comme l’affirme la société GMF, puisqu’ils sont systématiquement justifiés par les pièces versées aux débats, permettant une évaluation in concreto de la perte financière imputable à l’accident.
Mme Y soutenant qu’elle n’a jamais retrouvé le niveau de rémunération qui était le sien antérieurement à l’accident, son préjudice correspond à la différence entre son revenu antérieur, revenu de référence, et les revenus perçus depuis la consolidation s’agissant de la période échue, et pour la période future à la différence entre le revenu de référence et sa capacité de gains.
S’agissant du revenu de référence, Mme Y invoque avec pertinence son revenu imposable au titre de l’année 2008 précédant l’accident (26 085 €). Elle justifie avoir obtenu une promotion le 1er janvier 2006 avec changement d’échelon (du niveau 4/échelon 3 en 2004 au niveau 5/échelon 1 en 2006), à l’origine d’une augmentation de son salaire brut mensuel de 2 057,73 € en décembre 2005 à
2 180,06 € en janvier 2006.
Au vu de l’augmentation progressive de ses revenus, telle qu’elle résulte des avis d’imposition versés aux débats (25 576 € pour 2006, 25 946 € pour 2007 et 26 085 € pour 2008), il y a lieu d’accueillir sa demande tendant à revaloriser son revenu de référence au 1er janvier 2012. Toutefois, l’augmentation de 3 % proposée, portant son revenu de référence à 26 868 €, ne peut prospérer. Il est en effet justifié d’une augmentation de salaire de + 509 € entre 2006 et 2008 € (25 576 € en 2006 et 26 085 € en 2008) et Mme Y, qui affirme qu’il serait 'évident que sans l’accident elle aurait vu son salaire augmenter de 2009 à 2015 et aurait certainement gravi au moins un échelon', ne produit au soutien de cette allégation aucune grille indiciaire ni attestation de son employeur relative aux perspectives d’évolution de salaire au sein de la société SKF.
La revalorisation réclamée sera donc calculée sur la base de la valeur du SMIC mensuel, soit 1 056,24 € en juillet 2010 (mois médian de la période), contre 1 037,53 € en décembre 2008, soit 26 555 € au 1er janvier 2012 (26 085 € / 1 037,53 € x 1 056,24 €).
Mme Y justifie par les pièces versées aux débats de son parcours professionnel à compter du 1er septembre 2009, détaillé en page 24 des conclusions, soit entre 2009 et 2019 une période de chômage, une alternance de contrats à durée déterminée ou missions d’intérim et deux contrats à durée indéterminée de courte durée. Elle justifie par ailleurs de sa reconnaissance en qualité de travailleur handicapé pour la période du 23 juin 2009 au 22 juin 2014, renouvelée jusqu’au 28 février 2019, qui lui a permis de bénéficier d’un suivi par Cap Emploi de juillet à décembre 2013. Ses recherches d’emploi pour les métiers d’ingénieur contrôle qualité en industrie n’ont pas été couronnées de succès, les restrictions liées au déplacement étant incompatibles avec les postes proposés (pièce n°59).
Elle justifie n’avoir pas retrouvé d’emploi moyennant un revenu équivalent à celui qui était le sien avant l’accident, et rappelle à bon droit que les indemnités versées par Pôle Emploi (apparaissant sur ses déclarations de revenus détaillées) ne doivent pas venir en déduction de sa perte de revenus puisque seules doivent être imputées les prestations versées par des tiers qui ouvrent droit, à leur profit, à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation et que les allocations de chômage non mentionnées à l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ne donnent pas lieu à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation, ainsi qu’il résulte de l’article 33 alinéa 1er de ladite loi.
La perte de gains sera donc évaluée de la manière suivante :
> du 1er septembre au 31 décembre 2009 :
— période de chômage
— soit une perte de : 26 085 € x 4/12 = 8 695 €
> du 1er janvier au 31 décembre 2010 :
— période de chômage
— soit une perte égale à 26 085 €
> du 1er janvier au 31 décembre 2011 :
— poste de gestionnaire santé au sein de la société Aprionis (contrat à durée déterminée du 18 avril au 15 juillet 2011)
— salaires perçus : 4 798 €
— soit compte tenu du congé prénatal puis de maternité (naissance de son deuxième enfant), une perte de : (26 085 € x 289/365 jours) – 4 798 € = 15 855,60 €
> du 1er janvier au 31 décembre 2012 :
— poste de technicienne documentaliste au sein de la société Neolux (contrat à durée indéterminée du 18 juin au 11 juillet 2012 (période d’essai)
— salaires perçus : 996 €
— soit compte tenu du reliquat de congé de maternité, une perte de : (26 555 € x 288/365 jours) – 996 € = 19 956,99 €
> du 1er janvier au 31 décembre 2013 :
— poste d’assistante qualité au sein de la société Axxis Intérim (3 missions du 29 mai au 19 juillet 2013)
— salaires perçus : 2 485 €
— soit une perte de : 26 555 € – 2 485 € = 24 070 €
> du 1er janvier au 31 décembre 2014 :
— poste de chargée de tâches administratives au sein de la CPAM du Loir-et-Cher (contrat à durée déterminée du 11 juin au 11 septembre 2014)
— salaires perçus : 6 491 €
— soit une perte de : 26 555 € – 6 491 € = 20 064 €
> du 1er janvier au 31 décembre 2015 :
— poste de secrétaire administrative au sein de la société APST (contrat à durée déterminée du 15 janvier au 15 juillet 2015)
— salaires perçus : 13 486 €
— soit une perte de : 26 555 € – 13 486 € = 13 069 €
> du 1er janvier au 31 décembre 2016 :
— poste de gestionnaire de tiers-payant au sein de la société Mutuale (contrat à durée déterminée renouvelé puis à durée indéterminée à compter du 29 novembre 2016)
— salaires perçus : 16 211 €
— soit une perte de : 26 555 € – 16 211 € = 10 344 €
> du 1er janvier au 31 décembre 2017 :
— poste de gestionnaire de tiers-payant au sein de la société Mutuale (contrat à durée indéterminée)
— salaires perçus : 18 470 €
— soit une perte de : 26 555 € – 18 470 € = 8 085 €
> du 1er janvier au 31 décembre 2018 :
— poste de gestionnaire de tiers-payant au sein de la société Mutuale jusqu’au 27 juillet 2018 puis poste de coordonnatrice mutuelle au sein de la société Synergie Mutuelles (contrat à durée déterminée à compter du 17 septembre 2018) : Mme Y ayant démissionné le 27 juillet 2018 afin de suivre son conjoint à Toulouse, la perte de gains subie entre le 27 juillet et le 16 septembre 2018 (52 jours) n’est pas imputable à l’accident
— salaires perçus : 18 564 €
— soit une perte de : (26 555 € x 313/365jours) – 18 564 € = 4 207,82 €
> du 1er janvier au 31 décembre 2019 :
— poste de coordonnatrice mutuelle au sein de la société Synergie Mutuelles (contrat à durée déterminé renouvelé jusqu’au 13 janvier 2020)
— salaires perçus : 14 047 € (net fiscal bulletin de salaire de septembre 2019), soit un total de 18 729,33 € au 31 décembre 2019 €
— soit une perte de : 26 555 € – 18 729,33 € = 7 825,67 €.
La perte de gains ainsi subie par Mme Y entre le 1er septembre 2009 et le 31 décembre 2019 s’élève à la somme totale de 129 333,48 €.
S’agissant de la période future à compter du 1er janvier 2020, Mme Y étant désormais âgée de 42 ans et ayant désormais une expérience professionnelle comme gestionnaire au sein d’une mutuelle, sa capacité de gains annuelle sera fixée comme réclamée à hauteur de 18 720 € net imposable, soit une perte annuelle de 26 555 € – 18 720 € = 7 835 €.
Mme Y ne produit pas de relevé de carrière ni aucun élément chiffré permettant d’apprécier le préjudice de retraite allégué, de sorte que cette perte annuelle de gains sera capitalisée non sur la base d’un euro de rente viagère mais jusqu’à l’âge légal de son départ à la retraite (soit 62 ans conformément à l’article L.161-17-2 ), soit :
7 835 € x 18,597 (euro de rente temporaire pour une femme de 42 ans jusqu’à l’âge de 62 ans issu du barème GP 2018) = 145 707,50 €.
Ce poste de préjudice est ainsi liquidé à la somme de 275 040,98 € (129 333,48 € + 145 707,50 €).
* incidence professionnelle
Le tribunal a alloué à ce titre à Mme Y la somme de 15 000 €, en tenant compte de la gêne pour les activités nécessitant une station debout prolongée ayant conduit la requérante à rechercher une activité de type sédentaire, mais en l’absence d’élément de nature à établir la réalité de la perte d’évolution de carrière alléguée.
Mme Y conclut à l’infirmation du jugement et réclame une indemnisation de l’incidence professionnelle imputable à l’accident portée à 100 000 €, dont les composantes sont ainsi détaillées :
— préjudice moral résultant du renoncement à l’activité professionnelle qu’elle avait choisie et perte de chance d’évolution professionnelle au sein de la société SKF et dans sa branche d’activité : 50 000 €
— dévalorisation sur le marché du travail dans l’hypothèse où elle se retrouverait au chômage et pénibilité au travail : 50 000 €.
La GMF conclut à la confirmation du jugement, en soulignant le caractère disproportionné de la réclamation au regard de l’état séquellaire de la victime (le déficit fonctionnel permanent étant limité à 8 %) et de la capacité de gains qu’elle a conservée. Elle ajoute que Mme Y ne justifie ni de la réalité de l’évolution de carrière qu’elle aurait connue en l’absence d’accident, ni des revenus qu’elle aurait effectivement perçus à cette occasion.
L’incidence professionnelle tend à indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou de la nécessité de devoir abandonner la profession exercée avant le dommage au profit d’une autre choisie en raison de la survenance de son handicap.
La GMF souligne avec justesse que pas plus en cause d’appel qu’en première instance, Mme Y ne produit aux débats d’éléments relatifs à l’évolution professionnelle à laquelle elle aurait pu prétendre au sein de la société SKF qui l’employait avant l’accident.
En revanche, l’accident est bien à l’origine de la perte de son emploi (après 3 ans d’ancienneté) et de l’abandon du métier qu’elle avait choisi, lui imposant une reconversion au profit d’un poste sédentaire sans lien avec son DESS en matériaux et traitement de surfaces obtenu en 2001. S’il en résulte une dévalorisation sur le marché du travail, la pénibilité au travail retenue par l’expert doit toutefois être relativisée dès lors que Mme Y reconnaît ne pouvoir occuper que des postes de type sédentaire.
Au vu de ces éléments, et s’agissant d’une incidence professionnelle subie de l’âge de 31 ans (à la date de la consolidation) à l’âge de 62 ans, âge de la retraite, ce poste de préjudice est liquidé à hauteur de 65 000 €.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* déficit fonctionnel temporaire
Les parties acquiescent à l’indemnisation de 7 910 € allouée en première instance.
* souffrances endurées
Les parties acquiescent à l’indemnisation de 15 000 € allouée en première instance.
* préjudice esthétique temporaire
Les parties acquiescent à l’indemnisation de 800 € allouée en première instance.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
* déficit fonctionnel permanent
Le tribunal a alloué à Mme Y la somme de 14 800 € à ce titre sur la base des conclusions de l’expert qui a évalué au taux de 8 % son déficit fonctionnel permanent au vu des séquelles de
l’accident, sur le plan physique (douleurs du genou droit) et psychiques (phobie de la douleur).
Mme Y conclut à l’infirmation du jugement et sollicite la somme de 23 000 € en considérant :
— que les séquelles strictement physiques ont été évaluées à 2 %, ce qui est loin de la réalité, d’autant que la sur-sollicitation du genou gauche, décrite par elle et constatée par le docteur D, justifie un taux de 4 à 6 % pour les séquelles physiques globales,
— que le déficit fonctionnel permanent se définit tant par le déficit physiologique que par les souffrances physiques ou morales endurées après consolidation et la perte de qualité de vie personnelle, sociale et familiale liée à la privation ou la gêne des agréments normaux de la vie courante, laquelle doit être indemnisée.
La GMF sollicite la confirmation du jugement en soulignant le caractère excessif de la somme majorée réclamée par la victime au regard des conclusions expertales.
Au soutien de sa demande, l’appelante invoque une majoration du taux de déficit fonctionnel permanent proposé par l’expert judiciaire sans élément médical produit à l’appui de sa demande et alors que l’évaluation retenue n’a pas été contestée lors des opérations d’expertise ni à l’occasion du dire adressé à l’expert.
Elle soutient que l’indemnisation de ce poste de préjudice doit inclure la privation et la gêne dans la réalisation des agréments normaux de la vie courante, en évoquant le renoncement aux activités suivantes : faire les magasins, se promener ou aller danser, jardiner ou bricoler, alors même que certaines de ces activités ont donné lieu à une indemnisation distincte au titre du préjudice d’agrément dont il est sollicité la confirmation en appel.
Dès lors, la victime étant âgée de 31 ans au jour de sa consolidation, l’indemnisation de ce poste de préjudice sera liquidée à la somme de 15 440 €.
* préjudice esthétique permanent
Les parties acquiescent à l’indemnisation de 1 000 € allouée en première instance.
* préjudice d’agrément
Les parties acquiescent à l’indemnisation de 4 000 € allouée en première instance.
* préjudice sexuel
Les parties acquiescent à l’indemnisation de 2 500 € allouée en première instance.
2 – Sur les intérêts, les dépens et les frais irrépétibles
Les sommes allouées à Mme Y produiront intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus, et non comme réclamé à compter du 22 janvier 2016, date de l’assignation devant le tribunal, conformément à l’article 1153 alinéa 2 devenu 1231-7 alinéa 2 du code civil, qui dispose que les intérêts moratoires courent sur les créances indemnitaires à compter du jour de la décision.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 ancien du code civil repris par le nouvel article 1343-2.
Les dépens d’appel, incluant ceux de la procédure de référé, incomberont à la GMF, partie débitrice de l’indemnisation.
La demande indemnitaire de Mme Y, fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, sera accueillie en cause d’appel dans son principe et dans son montant.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris rendu le 18 décembre 2017 en ce qu’il a :
— condamné la société GMF à payer à Mme G Y, au titre des conséquences dommageables de l’accident survenu le 15 mars 2006, les sommes suivantes, en deniers ou quittances :
— frais divers
3 350,00 €
— déficit fonctionnel temporaire
7 919,00 €
— souffrances endurées
15 000,00 €
— préjudice esthétique temporaire
800,00 €
— préjudice esthétique permanent
1 000,00 €
— préjudice d’agrément
4 000,00 €
— préjudice sexuel
2 500,00 €
— déclaré le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie du Loir-et-Cher et à la société Humanis Prévoyance,
— condamné la société GMF aux dépens comprenant les frais d’expertise et à payer à Mme G Y la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,
— dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du même code,
Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne la société GMF Assurances à payer à Mme G Y les sommes suivantes à titre de réparation du préjudice corporel causé par l’accident du 15 mars 2006, provisions et sommes versées en exécution provisoire du jugement non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus, capitalisables annuellement :
— assistance par tierce personne temporaire
20 384,00 €
— assistance par tierce personne future
62 729,43 €
— perte de gains professionnels futurs
275 040,98 €
— incidence professionnelle
65 000,00 €
— déficit fonctionnel permanent
15 440,00 €
Déclare le présent arrêt commun à la caisse primaire d’assurance maladie du Loir-et-Cher et à la société Humanis Prévoyance,
Condamne la société GMF Assurances aux dépens d’appel,
Dit qu’il pourra être fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de l’avocat de Mme G Y,
Condamne la société GMF Assurances à payer à Mme G Y la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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