Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 3, 10 février 2020, n° 18/02595
TGI Paris 18 décembre 2017
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CA Paris
Confirmation 10 février 2020

Arguments

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  • Accepté
    Reconnaissance des préjudices

    La cour a confirmé que les évaluations des préjudices patrimoniaux temporaires et des souffrances endurées étaient justifiées et conformes aux éléments de preuve présentés.

  • Accepté
    Imputabilité des pertes de gains à l'accident

    La cour a reconnu que la perte d'emploi de l'appelante était imputable à l'accident, justifiant ainsi l'indemnisation pour pertes de gains professionnels futurs.

  • Accepté
    Nécessité d'assistance par tierce personne

    La cour a estimé que l'appelante avait effectivement besoin d'une assistance, justifiant ainsi l'indemnisation pour ce poste de préjudice.

  • Accepté
    Impact de l'accident sur la carrière

    La cour a reconnu que l'accident avait entraîné une dévalorisation sur le marché du travail et une perte de chance d'évolution professionnelle.

  • Accepté
    Évaluation du déficit fonctionnel

    La cour a réévalué le déficit fonctionnel permanent en tenant compte des séquelles physiques et psychiques de l'accident.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 - ch. 3, 10 févr. 2020, n° 18/02595
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/02595
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 18 décembre 2017, N° 16/06106
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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