Infirmation 7 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 7 mars 2018, n° 17/14424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/14424 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 8 juin 2017, N° 2017007583 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU SRT GROUP c/ Syndicat SYNDICAT NATIONAL DES TRANSPORTS LÉGERS |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 07 MARS 2018
(n°168, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/14424
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Juin 2017 – Président du Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2017007583 et Ordonnance du 11 juillet 2017 – Président du Tribunal de Commerce de PARIS – RG n°2017007583
APPELANTE
SASU D E agissant en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
N° SIRET : 808 .233.399
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
assistée de Me Juliette ROQUETTE substituant Me Jean-daniel BRETZNER de l’AARPI BREDIN PRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : T12
INTIME
SYNDICAT NATIONAL DES TRANSPORTS LÉGERS (SNTL) pris en la personne de son président Monsieur X Y
[…]
[…]
Représenté par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
assisté de Me Eric GAFTARNIK de la SELARL GAFTARNIK – LE DOUARIN & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L0118
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Janvier 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Renaud SORIEUL, Président de chambre et Mme Christina DIAS DA SILVA, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Martine ROY-ZENATI, Premier Président de chambre
M. Renaud SORIEUL, Président de chambre
Mme Christina DIAS DA SILVA, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Véronique COUVET
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Martine ROY-ZENATI, président et par Mme Véronique COUVET, greffier.
Par ordonnance sur requête du 14 décembre 2016, le tribunal de commerce de Paris a commis, à la demande du Syndicat National des Transports Légers (SNTL), la SCP Z A et B C de se rendre dans les locaux des sociétés Stuart, Deliver.ee et Colisweb, afin de se faire délivrer ou de rechercher tous dossiers, fichiers, documents énoncés dans ladite ordonnance.
Par ordonnance du 4 mai 2017, le tribunal a rétracté l’ordonnance du 14 décembre 2016 à l’encontre de la SAS Deliver.ee et de la SAS Coliweb et l’a confirmée à l’encontre de la SASU Stuart exploitant sous la dénomination de D E.
Sur appel de la SASU D E, par arrêt du 20 décembre 2017, la cour d’appel de Paris a entièrement rétracté l’ordonnance du 14 décembre 2016 qui avait autorisé la mesure d’instruction.
Suite à une action en mainlevée de séquestre introduite par le SNTL afin d’obtenir la communication des documents appréhendés dans ses locaux, la SAS Stuart a opposé un sursis à statuer.
Par ordonnance du 8 juin 2017, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a notamment :
— donné acte au SNTL de son désistement d’instance à l’encontre de la SAS Deliver.ee et de la SAS Coliweb,
— débouté la SASU D E de sa demande de sursis à statuer et renvoyé l’affaire à I’audience de référé cabinet du 21 juin 2017 pour statuer sur la demande de levée de séquestre ,
— condamné la SASU D E à payer au SNTL une somme de 3.000 € en application de l’article 700 du CPC,
— débouté pour le surplus.et réservé les dépens.
Par ordonnance du 11 juillet 2017, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
— ordonné à la SCP Z A et B C, en sa qualité de séquestre, de remettre divers documents au SNTL,
— ordonné à la SCP Z A et B C de demeurer séquestre des autres éléments jusqu’à production d’un certificat de non appel ou jusqu’à justification d’une signification, à partie, d’un arrêt confirmant les termes de cette ordonnance,
— dit que sur présentation desdits justificatifs, le séquestre procédera à la destruction ou à l’effacement des pièces restant en sa possession,
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SASU D E aux dépens.
Par déclaration du 18 juillet 2017, la SASU D E a interjeté appel de ces ordonnances.
Par ses conclusions transmises le 15 janvier 2018, elle demande à la cour de :
— dire et juger recevable et fondé l’appel interjeté,
— rejeter la demande de sursis à statuer formée par le SNTL,
— infirmer les ordonnances du 11 juillet 2017 et 8 juin 2017,
— débouter la SNTL de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir, à cette fin, que :
— l’arrêt de la cour d’appel rétractant intégralement l’ordonnance qui autorisait la mesure d’instruction rend sans objet la procédure de mainlevée à l’origine des ordonnances déférées, conformément à une jurisprudence constante,
— conformément à une jurisprudence constante, la demande de sursis à statuer du SNTL fondée sur son hypothétique pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel ne peut prospérer, dans la mesure où un événement purement hypothétique ne peut justifier un tel sursis dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice sur le fondement de l’article 378 du code de procédure civile.
Par ses conclusions transmises le 9 janvier 2018, le SNTL demande à la cour de :
— dire et juger que l’issue de la procédure de rétractation est de nature à exercer une influence déterminante sur la décision qui interviendra dans la présente instance,
— ordonner en conséquence un sursis à statuer, dans un souci de bonne administration de la justice.
Il fait valoir, à cette fin, que :
— il a formé à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Paris un pourvoi en cassation,
— l’article 378 du code de procédure civile offre à toute juridiction la possibilité d’ordonner un sursis à statuer dès lors qu’elle l’estime conforme à une bonne administration de la justice,
— l’issue d’un recours en rétractation exercé à l’encontre d’une ordonnance qui autorise une mesure d’instruction in futurum est nécessairement de nature à exercer une influence déterminante sur l’issue du débat instauré par le SNTL au sujet de l’accès aux pièces séquestrées.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que, par arrêt du 20 décembre 2017, la cour d’appel de Paris a :
— infirmé l’ordonnance de référé du 4 mai 2017 en toutes ses dispositions ;
— rétracté l’ordonnance sur requête du 14 décembre 2016 ;
— annulé le procès-verbal de constat dressé par la SCP Z A et B C en date du 18 janvier 2017 et ordonné à celle-ci de restituer à l’appelante ou de détruire les pièces appréhendées dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance ;
— condamné le Syndicat national des transports légers à payer à la SAS D E la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne le Syndicat national des transports légers aux dépens de première instance et d’appel.
Considérant qu’en vertu des articles 500 et 501 du code de procédure civile, cet arrêt est passé en force de chose jugée et est exécutoire ; qu’il rend dès lors sans objet la procédure de mainlevée qui a donné lieu aux ordonnances déférées ;
Considérant que, motif pris de ce que l’issue d’un recours en rétractation exercé à l’encontre d’une ordonnance qui autorise une mesure d’instruction in futurum est nécessairement de nature à exercer une influence déterminante sur l’issue du débat instauré par le SNTL au sujet de l’accès aux pièces séquestrées, le SNTL demande à la cour de surseoir à statuer, dans un souci de bonne administration de la justice, sur l’appel formé par la SASU D E à l’encontre des deux ordonnances entreprises, dans l’attente de l’arrêt de la cour de cassation à intervenir sur le pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 20 décembre 2017 par cette cour ;
Considérant que l’article 378 du code de procédure civile dispose : 'La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine’ ; que ce texte offre à toute juridiction la possibilité d’ordonner un sursis à statuer dès lors qu’elle l’estime conforme à une bonne administration de la justice ;
Considérant toutefois que le succès du pourvoi est un événement purement hypothétique qui ne saurait suffire à justifier qu’il soit sursis à statuer dans la présente affaire ; qu’il ne peut de surcroît être dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à l’exécution d’une décision de justice passée en force de chose jugée ;
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de l’appelante ses frais de représentation et qu’une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile lui sera allouée ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer ;
Infirme l’ordonnance de référé du 8 juin 2017 en ce qu’elle a :
— débouté la SASU D E de sa demande de sursis à statuer et renvoyé l’affaire pour statuer sur la demande de levée de séquestre ;
— condamné la SASU D E à payer au Syndicat national des transports légers une somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, débouté pour le surplus et réservé les dépens ;
Infirme l’ordonnance de référé du 11 juillet 2017 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute le SNTL de toutes ses demandes ;
Condamne le Syndicat national des transports légers à payer à la SAS D E la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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