Irrecevabilité 18 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 1re ch. civ., 18 janv. 2022, n° 21/00807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro : | 21/00807 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 janvier 2021, N° 2019-C-76 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
1ère chambre civile
e.mail: mee.ca-orleans@justice.fr
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° RG 21/00807 – N° Portalis DBVN-V-B7F-GKKI AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE Copies : DE LA COUR D’APPEL D’ORLÉANS la SELARL 2BMP
Me Estelle GARNIER Grosse le 07/02/22 à Je GARNIER TJ TOURS
ORDONNANCE D’INCIDENT
LE MARDI 18 JANVIER 2022,
Nous, Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour
d’appel d’ORLEANS, assisté de Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et de Marie-
Claude DONNAT, greffier lors du prononcé,
dans l’affaire
ENTRE:
Monsieur X Y
37 rue des Palmiers
37500 CINAIS
Madame Z Y
37 rue des Palmiers
37500 CINAIS
Monsieur AA Y
37 rue des Palmiers
37500 CINAIS
Madame AB Y
37 rue des Palmiers
37500 CINAIS
représentés par Me BLACHER substituant de Me Vincent BRAULT- JAMIN de la
SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
TIMBRE FISCAL 1265259035277364
DÉFENDEURS à L’INCIDENT- APPELANTS
d’un Jugement en date du 14 Janvier 2021 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,
JCP de TOURS
D’UNE PART,
*
ET:
ORLEAN
La Compagnie d’assurance GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 382 285 260, venant aux lieux et droits de AMALINE
ASSURANCES suite à la décision de l’ACPR du 19/12/2019 n° 2019-C-76 publiée le
27/12/2019 et emportant transfert des portefeuilles de contrats, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège, 161 avenue X Vaillant Couturier
94258 GENTILLY CEDEX
représentée par de Me Estelle GARNIER, avocat postulant au barreau d’ORLEANS ayant pour avocat plaidant Me Emeric DESNOIX de la SCP PRIETO-DESNOIX du barreau de TOURS
TIMBRE FISCAL 1265268574109342
DEMANDERESSE à L’INCIDENT – INTIMÉE
D’AUTRE PART,
Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience du 04 Janvier 2022, il leur a été indiqué que l’ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 18 JANVIER 2022
FAITS ET PROCEDURE
Vu le jugement rendu le 14 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Tours dans le litige opposant la société Groupama Paris Val de Loire Mme et MM. AB, Z, X et AA AC (les consorts AC);
Vu la déclaration d’appel notifiée le 17 mars 2021 par les consorts AC-;
Vu les conclusions d’incident de la société Groupama Paris Val de Loire (la société Groupama) notifiées les 27 août et 27 décembre 2021 aux fins de voir :
- déclarer l’appel formé par les consorts Y irrecevable pour cause de tardiveté.
- déclarer les consorts Y, irrecevables, en tout cas mal fondés, en toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes, et les EN DÉBOUTER.
- condamner Madame AB Y, Monsieur Z Y, Monsieur
X Y et Monsieur AA Y solidairement ou l’un à défaut de
l’autre à régler à la Compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de
l’incident, dont distraction au profit de Maître Estelle GARNIER, Avocat aux
, offres de droit.
Vu les conclusions en réponse des consorts AC aux fins de voir :
A titre principal:
-
CHELLE DEBOUTER la Compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE de l’ensemble de ses гид conclusions, fin et prétentions,
ANNULER les actes de signification de Maître Stéphanie MULLET, Huissier de Justice, Con datés du 16 février 2021 à Madame AB AE, épouse Y, Monsieur
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Z Y, et Messieurs X et AA Y, compte-tenu de l’absence de justification de l’impossibilité de signification à personne, ce qui est constitutif d’un grief portant atteinte aux droits de la défense des appelants, et en conséquence, DECLARER recevable l’appel formé par Madame AB AE, épouse
Y, et Monsieur Z Y, et Messieurs X et AA Y contre le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Tours le 14 janvier 2021, A titre subsidiaire :
DEBOUTER la Compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE de l’ensemble de ses conclusions, fin et prétentions, DECLARER recevables Madame AB AE, épouse Y; et Monsieur
Z Y, et Messieurs X et AA Y en leur appel formé le 17 mars 2021,
- En tout état de cause :
DECLARER recevable l’appel formé par Madame AB AE, épouse
Y, et Monsieur Z Y, et Messieurs X et AA Y contre le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Tours le 14 janvier 2021,
DEBOUTER la Compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE de l’ensemble de ses conclusions, fin et prétentions en ce qu’elles sont contraires aux présentes écritures,
CONDAMNER la Compagnie GROUPAMA VAL DE LOIRE, venant aux droits de la SA AMALINE ASSURANCES, à verser la somme de 4.000 euros à Madame
AB AE, épouse Y, et Monsieur Z Y au titre de l’article
700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la Compagnie GROUPAMA VAL DE LOIRE venant aux droits de la SA AMALINE ASSURANCES aux entiers dépens du présent incident, dont distraction est requise au profit de la Selarl 2BMP, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Vu l’avis de fixation d’audience ;
SUR QUOI:
Sur la recevabilité de l’appel
En application de l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
A l’appui de sa demande, la société Groupama rappelle que le jugement a été signifié aux consorts AC le 16 février 2021 et qu’ils en ont fait appel le 17 mars 2021 soit après l’expiration du délai d’un mois prévu par l’article 538 du code de procédure civile.
En application de l’article 641, alinéa 2, du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai.
En application de l’article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt quatre heures, et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que le jugement de première instance a été signifié aux consorts AC le 16 février 2021.
La signification a été faite suivant les modalités prévues par l’article 656 du code de procédure civile, l’huissier de justice ayant indiqué n’avoir pu signifier le jugement
à personne.
Les consorts AC sollicitent l’annulation des actes de signification du jugement compte tenu de l’absence de justification de l’impossibilité de signification à personne.
Néanmoins, il résulte des mentions des actes d’huissier que celui-ci s’est assuré que les consorts AC résidaient bien à l’adresse indiquée par confirmation du domicile par la mairie et vérification de la mention de leur nom sur la boîte aux lettres, étant précisé que les consorts AF ne contestent pas que l’adresse à laquelle il a été procédé à la signification était bien leur adresse, et relevé que personne ne répondait à ses appels. Il en résulte que l’impossibilité dans laquelle s’est trouvé l’huissier de procéder à une signification à personne est parfaitement justifiée.
En application de l’article 641 précité, le délai d’appel a donc expiré le 16 mars
2021, qui était un mardi, ce texte ne prévoyant pas de modification des modalités de computation du délai lorsque la signification n’est pas faite à personne.
Les consorts AC soutiennent également que la société Groupama ne verse pas aux débats copie de la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile.
En application de cet article, dans tous les cas prévues aux articles 655 et 656 du code de procédure civile, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposé en son étude, les dipsositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification.
Or en l’espèce, l’huissier a mentionné dans ses actes de signification à chacun des consorts AC, qu’ un avis de passage daté a été laissé ce jour au domicile conformément à l’article 656 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été adressée au destinataire avec copie de l’acte de signification au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date du présent”.
Les mentions de ces actes établis par un officier ministériel font foi jusqu’à inscription de faux, procédure qui n’a pas été mise en oeuvre en l’espèce, et il doit donc être considéré comme établi que l’huissier de justice a bien laissé des avis de passage avec copie des actes de signification.
Enfin, le fait que les consorts AC, ou certains d’entre eux, soient souvent en déplacement ne saurait justifier d’écarter la fin de non-recevoir tirée du non respect du délai pour faire appel, d’autant moins qu’ils ne justifient aucunement s’être trouvés dans
l’impossibilité de faire appel entre le 16 février et le 16 mars 2021.
En conséquence, l’appel formé le 17 mars 2021, postérieurement à l’expiration du délai d’un mois de l’article 538 du code de procédure civile qui expirait le 16 mars 2021, est irrecevable comme étant tardif.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les consorts AC, qui succombent, seront condamnés aux dépens de l’incident.
Les circonstances de la cause ne justifient pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Statuant sur incident, contradictoirement,
DIT que l’appel formé le 17 mars 2021 par les consorts AC est irrecevable ;
CONDAMNE les consorts Y aux dépens de l’incident;
REJETTE les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
ET la présente ordonnance a été signée par le Conseiller de la mise en état et le Greffier
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Donnel
En conséquence,
LA RÉPUBUQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance dy tenir la main, A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalament requis. En foi de quoi la minuts des présentes a été signée par le Président et par le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME À L’ORIGINAL
REVETUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE.
LE GREFFIER
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