Confirmation 1 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 6e ch., 1er juil. 2020, n° 18/09222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro : | 18/09222 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 13 avril 2018, N° 14/09606 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA CIC EST, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siége |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES
DU GREFFE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Copies exécutoires AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS délivrées aux parties le :
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 Chambre 6
ARRÊT DU 01 JUILLET 2020
(n°2020/274, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/09222 N° Portalis 35L7-V-B7C-B5UZS
Décision déférée à la Cour: Jugement du 13 Avril 2018 -Tribunal de Grande Instance d’Evry RG n° 14/09606
APPELANT
M. X POUILLEN Directeur d’agence
211, Boulevard John Kennedy
91100 Corbeil-Essonnes
Représenté par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
INTIMEE
SA CIC EST prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siége
[…]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
COMPOSITION DE LA COUR:
En application:
- de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19;
- de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 1° et 8;
-de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période;
L’affaire a été retenue selon la procédure sans audience, les avocats y ayant consenti expressément ou ne s’y étant pas opposés dans le délai de 15 jours de la proposition qui leur a été faite de recourir à cette procédure;
La cour composée comme suit en a délibéré :
Françoise CHANDELON, Présidente de chambre
Marc BAILLY, Conseiller
Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
ARRÊT:
- Arrêt contradictoire par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Françoise CHANDELON, Présidente de chambre et par Ludivine VAN MOORLEGHEM, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
*****
Vu le jugement du tribunal de grande instance d’Evry du 13 avril 2018 qui, sur l’assignation délivrée le 20 novembre 2014 par la société Crédit Industriel et Commercial- Est à M. Y Z en exécution de ses obligations de caution de la société Seta dont il était le gérant et qui a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Melun du 20 janvier 2014 après l’ouverture de la procédure collective le 21 janvier 2013 qui a condamné M. Y Z à payer à la banque les sommes de 120 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2014 et de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu, à la suite de l’appel qu’il a interjeté le 10 mai 2018, les dernières conclusions de M. AA Z en date du 6 août 2018 au moyen desquelles il fait valoir :
- que le cautionnement qu’il a consenti était manifestement disproportionné et que la banque ne peut donc s’en prévaloir,
que la banque s’est fautivement abstenue d’examiner la situation de solvabilité de la société Seta avant d’accorder le crédit du 12 juillet 2012 alors que l’ouverture de la procédure collective est datée de seulement six mois plus tard,
- que la banque a failli à son obligation de mise en garde, qu’il est indifférent qu’il ait connu la situation de la société Seta comme en étant le gérant puisqu’il incombe à la banque de s’assurer de la situation de cette dernière à laquelle elle accorde un prêt alors qu’elle n’a procédé à aucune étude quant aux capacités de remboursement, se contentant de prendre une hypothèque judiciaire sur ses biens et de recueillir son cautionnement,
- que la banque est débitrice d’un devoir de vigilance en vertu de l’article L561-1 du code monétaire et financier et qu’elle n’y a pas satisfait,
- qu’elle était également tenue à un devoir de mise en garde à son égard alors que, spécialiste des bâtiments et travaux publics, il ne l’était pas de la gestion et n’avait pas la qualité de caution avertie, de sorte qu’il demande à la cour:
- d’infirmer le jugement entrepris,
- de condamner la banque à lui verser la somme de 120 000 euros de dommages-intérêts, de dire que cette condamnation se compensera avec la demande de la banque, de débouter la banque de ses autres demandes,
- de la condamner à lui payer la somme de 4 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 01/07/2020
N° RG 18/09222 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5UZS – 2ème page Pôle 5 Chambre 6
Vu les dernières conclusions en date du 1er octobre 2018 de la société Crédit
Industriel et Commercial-Est qui poursuite la confirmation du jugement et l’obtention de la somme de 2 000 euros de frais irrépétibles en cause d’appel en exposant que :
-qu’il ressort de la fiche patrimoniale de M. Z que son cautionnement
n’était pas disproportionné, qu’elle avait sollicité ces éléments et donc n’a pas manqué à son obligation de
que M. Z étant le gérant de la société Seta et avait donc une parfaite vigilance, connaissance de sa situation et était donc une caution avertie, qu’elle devait donc seulement s’assurer des capacités financières de M. Z, ce qu’elle a fait ;
Vu l’accord des conseils des parties sur le recours à la procédure sans audience prévue par l’ordonnance du 25 mars 2020 donnés les 4 avril et 12 mai 2020 ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 30 juin 2020.
MOTIFS
La société Crédit Industriel et Commercial-Est a consenti à la société de bâtiment travaux public Seta un prêt de 400 000 euros par contrat du 12 juillet 2012 à la suite duquel, dans le même acte, le gérant, M. Z a donné son cautionnement dans la limite de 120
000 euros. Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 21 janvier 2013 et le tribunal de commerce de Melun a prononcé la liquidation judiciaire par jugement du 20
janvier 2014. La banque a déclaré sa créance qui a été admise pour 375 199,30 euros par ordonnance du juge commissaire du 21 janvier 2014, ensuite de quoi elle a mis en demeure M. Z de payer par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 février 2014.
M. Y Z ne sollicite pas, dans le dispositif de ses conclusions, de voir juger que son cautionnement lui est inopposable pour disproportion mais demande seulement la condamnation de la banque pour manquement à son devoir de vigilance et à son obligation de mise en garde à lui payer une somme qui se compensera avec la somme qu’il doit en qualité de caution, d’où il suit qu’il ne conteste pas le principe et le quantum de ses obligations en qualité de caution en vertu de l’article 954 du code de procédure civile qui exige un dispositif récapitulant les prétentions.
Toutefois et en tant que de besoin, il doit être rappelé qu’il ressort de l’article L341-4 du code de la consommation, devenu L 332-1, entré en vigueur antérieurement aux cautionnement litigieux, que l’engagement de caution conclu par une personne physique au profit d’un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution sous peine de déchéance du droit de s’en prévaloir.
La charge de la preuve de la disproportion incombe à la caution poursuivie qui l’invoque et celle-ci doit être appréciée à la date de l’engagement, en tenant compte de ses revenus et patrimoine ainsi que de son endettement global.
Aucune disposition n’exclut de cette protection la caution dirigeante d’une société
dont elle garantit les dettes. La banque n’a pas a vérifier les déclarations qui lui sont faites à sa demande par les personnes se proposant d’apporter leur cautionnement sauf s’il en résulte des anomalies
apparentes.
ARRET DU 01/07/2020 Cour d’Appel de Paris N° RG 18/09222 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5UZS – 3ème page Pôle 5 Chambre 6
-
En l’espèce, M. Z ne conteste pas qu’il ressort de "la fiche patrimoniale de renseignements concernant la caution personne physique” qu’il a signée le 7 juin 2012 en vue du cautionnement du 12 juillet suivant que son patrimoine foncier net (soit quatre immeubles pour une valeur de 1 475 000 euros sur lesquels restaient des charges de prêt pour la somme totale de 1 164 000) s’élevait à 311 000 euros, de sorte que son engagement de caution dans la limite de 120 000 euros n’était pas manifestement disproportionné, sans égard même pour ses revenus, absents de la fiche, qui ont été, selon ses indications, de 81 781 euros pour l’année 2011 pour le couple formé avec Mme AB, dont 52 275 euros pour lui-même.
C’est donc à juste titre que le tribunal a jugé que son engagement n’était pas disproportionné mais il en résulte également que la banque n’était pas tenue d’un devoir de mise en garde à son égard en qualité de caution puisque cette absence de disproportion implique nécessairement un défaut de risque d’endettement excessif qui conditionne l’obligation de mise en garde.
En tant que M. Z invoque également l’obligation de mise en garde de la banque non quant à ses capacités financières de faire face à ses obligations de cautionnement mais quant au risque excessif entraîné par l’octroi du prêt à la société Seta et aux conséquences sur son cautionnement, c’est à juste titre que la banque lui oppose sa qualité de dirigeant de celle-ci, au fait de sa situation et de ses activités sur lesquelles il n’est pas établi que la banque avait des informations que M. Z ignoraient.
En tout état de cause, la responsabilité de la banque envers la personne qui apporte sa caution à raison du risque d’endettement excessif de la société emprunteuse est subordonnée à la démonstration, la charge de la preuve incombant à la caution, que l’octroi du prêt entraînait nécessairement un tel risque pour la société Seta.
Or, M. Z n’apporte aucune pièce relative aux investissements ou à la comptabilité de celle-ci dont il ressortirait qu’elle ne pouvait pas respecter ses obligations issues du prêt au moment de son octroi.
Enfin c’est vainement que M. Z invoque les dispositions de l’article L561-6 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 30 janvier 2009 dès lors que la vigilance qui y est imposée aux banques est relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et à la lutte contre le terrorisme dont il n’est pas allégué qu’elle soit d’une quelconque manière en cause s’agissant de la société de bâtiments travaux publics Seta, le dirigeant d’une société concernée, cliente d’une banque ne pouvant, en tout état de cause se prévaloir de cette disposition.
En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, de débouter M. Y Z de toutes ses demandes, de le condamner aux dépens ainsi qu’à payer à la société Crédit Industriel et Commercial-Est la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Cour d’Appel de Paris Pôle 5 ARRET DU 01/07/2020Chambre 6 N° RG 18/09222 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5UZS – 4ème page
PAR CES MOTIFS
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- déboute M. Y Z de toutes ses demandes ; Condamne M. Y Z à payer à la société Crédit Industriel et Commercial-Est la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne M. Y Z aux dépens de la présente instance qui seront recouvrés par Maître Patricia Hardouin, comme il est disposé à l’article 699 du code de procédure civile.
LA PRESIDENTE LE GREFFIER
女 En conséquente, la République Française mende of ordonne à fous Hoissias de Justice sur ce requis, de meine le présent evil à exécution. Aux Proserours
Généreuz, nux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main.
A tous Commandants of Officers de la force publique
d’y protor moin foria, lorsqu’ils an surant légutaneal requir
ARRET DU 01/07/2020 Cour d’Appel de Paris Chambre 6 N° RG 18/09222 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5UZS – 5ème page Pôle 5
1
$ H I H
AVOCATS Maître Philippe MIALET […] Patricia HARDOUIN
Ancien Président de la Immeuble Le Mazière Compagnie des avoués de Paris
[…] AC AD
Moster 2 Droit des affaires
Institut de Droit des offaites
Nicolas LAURENT-BONNE
Professour agrégé des Paris, le 23 juillet 2020 facultés de droit
Audrey SCHWAB
Master 2 Droit privé fondorenfol
Moster 2 Poisonne of dical
Master 2 Drol notorial
AE AF
Moster 2 Droit des structures. et activite Références à rappeler
AFF. CIC EST / POUILLEN
DOSSIER N° 20180276 PH/PH
Cher Confrère
Vous trouverez ci-joint l’original de le Grosse de l’arrêt rendu par la CA de paris en date du
1 juillet 2020.
Vous ne souhaitant bonne réception
Bien à vous.
Patricia HARDQUIN
SELARL 2H Avocats à la Cour -90 rue d’Amsterdam 75009 Paris
Tél.: 01 53 20 61 81 – Fax: 01 53 20 60 65 – cabinet@2h-avocats.com www.2h-avocats.com – RCS Pails 538 360 926 – TVA Intra FR 04 538360926 – SIRET 538360926 00017 – Toque N L 0056
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