Infirmation 5 décembre 2022
Désistement 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 5 déc. 2022, n° 20/00372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 20/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 05/12/2022
la SCP REFERENS
ARRÊT du : 05 DECEMBRE 2022
N° : – N° RG : 20/00372 – N° Portalis DBVN-V-B7E-GDNA
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 07 Janvier 2020
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 2499 6206 7017
POLE EMPLOI TOURS 2 LIONS représenté par POLE EMPLOI, Direction Régionale, Institution Nationale Publique, dont le siège est sis [Adresse 6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocat au barreau de BLOIS
D’UNE PART
INTIMÉ : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 2576 4478 9833
Monsieur [I] [U]
né le 10 Décembre 1977 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 1]- ESPAGNE
représenté par Me Valerie DESPLANQUES de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et ayant pour avocat plaidant Me Hubert VEAUVY du barreau de TOURS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 07 Février 2020.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 20 septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants :
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Après délibéré au cours duquel Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier :
Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 OCTOBRE 2022, à laquelle ont été entendus Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
Prononcé le 05 DECEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [I] [U] s’est inscrit auprès de Pôle Emploi en qualité de demandeur d’emploi à compter du 18 mai 2015. Après plusieurs absences aux rendez-vous de suivi, Pôle emploi lui a notifié une décision de radiation le 6 avril 2016.
Par décision du 6 octobre 2016, la DIRECCTE lui a notifié une décision d’exclusion définitive du revenu de remplacement avec effet au 25 mai 2015, et M. [U] a exercé un recours gracieux, rejeté par la DIRECCTE par courrier du 21 décembre 2016.
M. [U] a exercé un recours contentieux devant le tribunal administratif d’Orléans qui a, par décision du 28 mars 2018, annulé la décision explicite du 21 décembre 2016 du Préfet d’Indre et Loire seulement en qu’elle a prononcé l’exclusion définitive du revenu de remplacement de M. [U] à compter du 25 mai 2015.
Par courrier du 6 janvier 2017, Pôle Emploi a notifié à M. [U] une décision de trop perçu lui réclamant le remboursement d’une somme de 57'102,84 euros au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, perçue pendant la période allant du 25 mai 2015 au 31 mars 2016.
Par acte d’huissier de justice en date du19 mai 2017, M. [U] a fait assigner Pôle emploi devant le tribunal de grande instance de Tours.
Par jugement du 7 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Tours a':
— annulé la décision expresse du 6 janvier 2017 et celles des 7 et 14 mars 2017 de Pôle Emploi';
— débouté Pôle Emploi de l’ensemble de ses demandes';
— condamné Pôle Emploi à verser à M. [U] une indemnité de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu°aux entiers dépens.
Par déclaration du 7 février 2020, Pôle emploi a interjeté appel du jugement en visant tous ses chefs.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 avril 2020, Pôle emploi Tours 2 Lions demande de':
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 7 janvier 2020 en ce qu’il a': annulé la décision expresse du 6 janvier 2017 et celles des 7 et 14 mars 2017 de Pôle emploi'; débouté Pôle emploi de l’ensemble de ses demandes'; condamné Pôle emploi à verser à M. [U] une indemnité de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile'; condamné Pôle emploi aux dépens';
— dire et juger M. [U] mal fondé en toutes ses demandes';
— débouter M. [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions';
— dire et juger Pôle emploi recevable et bien fondé en ses demandes reconventionnelles';
— condamner M. [U] à lui payer la somme de 57'102,84 euros au titre des allocations chômage indûment perçues pour la période du 25 mai 2015 au 31 mars 2016';
— condamner M. [U] à lui payer la somme de 3'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel spécifique';
— condamner M. [U] à lui payer la somme de 3'000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile eu égard à la procédure de première instance';
— condamner M. [U] à lui payer la somme de 3'000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile eu égard à la procédure d’appel';
— condamner M. [U] aux entiers dépens de première instance et d’appel lesquels seront liquidés par la SCP Referens conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 juin 2020, M. [U] demande de':
— déclarer Pôle emploi mal fondé en son appel et l’en débouter';
— annuler les décisions expresses en date du 6 janvier 2017 et implicite en date du 3 mai 2017 de Pôle emploi';
— dire et juger qu’il n’est pas redevable de la somme de 57'102,84 euros à l’égard de Pôle emploi';
— débouter Pôle emploi de toutes ses demandes et condamner celui-ci à lui verser une indemnité de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
SUR QUOI, LA COUR,
Sur la restitution d’indu
Pôle emploi soutient que la décision de notification de trop perçu en date du 6 janvier 2017, dont M. [U] demandait l’annulation, fait suite à la décision d’exclusion rendue par la DIRECCTE le 6 octobre 2016.'; que quand bien même le tribunal administratif a annulé la décision d’exclusion de la DIRECCTE, il reste bien fondé à maintenir sa notification de trop perçu du 6 janvier 2017 et à obtenir le remboursement de l’indu de 57'102,84 euros au visa des articles 4, 25 et 27 du règlement annexé à la convention du 14 mai 2014'; que M. [U] a perçu sur la période du 11 juin 2015 au 15 avril 2016 des allocations pour la période du 25 mai 2015 au 31 mars 2016'; que l’article 4 du règlement annexé à la convention du 14 mai 2014 impose de résider sur le territoire métropolitain, dans les DOM et des collectivités d’outre-mer pour pouvoir percevoir des allocations chômage'; que les services fiscaux ont informé les services gérant l’assurance chômage de ce que M. [U] avait déménagé en Espagne le 31 août 2014'; que la déclaration de revenus 2014 et l’avis d’imposition 2014 mentionnent une résidence en France au 1er janvier 2014 alors que la déclaration de revenus 2015 et l’avis d’imposition 2015 mentionnent une résidence en Espagne'; que M. [U] ne résidait donc plus sur le territoire français depuis le 31 août 2014 et n’en a pas informé les services de Pôle emploi'; que d’ailleurs, le tribunal administratif a relevé que les documents bancaires produits par M. [U] dans le cadre de l’instance administrative n’établissaient pas la réalité de sa présence en France sur l’ensemble de la période ayant couru du 25 mai 2015 au 8 avril 2016, ce pourquoi il a jugé la décision d’exclusion bien fondée.
L’intimé fait valoir que la décision d’exclusion notifiée par le Préfet d’Indre et Loire ayant été annulée, en ce que celle-ci ne pouvait pas avoir de caractère rétroactif, l’autorité de la chose jugée qui s’attache à cette décision oblige à constater qu’il ne peut être regardé comme exclu du bénéfice du revenu de remplacement pour la période considérée, de sorte que la demande présentée par Pôle emploi est mal fondée.
Il résulte du jugement du tribunal administratif d’Orléans du 28 mars 2018 que la sanction d’exclusion définitive du revenu de remplacement de M. [U] n’a pas été annulée, celle-ci ayant été jugée fondée en droit. La juridiction administrative a seulement annulé la décision du préfet en ce qui concerne la date d’exclusion qui ne pouvait recevoir effet avant la notification de la décision d’exclusion. En conséquence, l’intimé est mal fondé à soutenir que l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal administratif d’Orléans du 28 mars 2018 prive la décision de Pôle emploi de toute base légale.
Aux termes de l’article 4 du règlement général annexé à la convention d’assurance chômage du 14 mai 2014, les salariés privés d’emploi justifiant d’une période d’af’liation doivent résider sur le territoire relevant du champ d’application du régime d’assurance chômage visé à l’article 5, alinéa 1er de la convention, à savoir le territoire métropolitain, les départements d’outre-mer et dans les collectivités d’outre-mer de [Localité 10] et [Localité 7], [Localité 8] et [Localité 9]. L’article 25 §2 du règlement général annexé à ladite convention d’assurance chômage prévoit que l’allocation d’aide au retour à l’emploi n’est plus due lorsque l’allocataire cesse de résider sur ce territoire.
Il est établi que M. [U] était absent à plusieurs rendez-vous fixés par Pôle emploi sur la période de recherche d’emploi (7 septembre 2015, 7 octobre 2015, 20 novembre 2015, 10 mars 2015, 22 mars 2016) et a décliné d’autres rendez-vous pour indisponibilités. Il résulte des échanges de courriels entre les parties qu’en janvier 2016 M. [U] recherchait un emploi à Barcelone et qu’au début du mois de mars 2016 il avait indiqué être à l’étranger «'pour quelques jours'».
M. [U] indique que, résidant en Espagne avec son épouse depuis août 2014, il était sans revenu entre mai 2015 et avril 2016 en France, période au cours de laquelle il s’est inscrit à Pôle emploi, il a recherché un emploi, avant de retourner vivre en Espagne en avril 2016.
Il résulte d’une information transmise à Pôle emploi par la direction départementale d’Indre-et-Loire que M. [U] a déclaré un déménagement en Espagne au 31 août 2014, d’après la déclaration de revenus déposée en 2014. Aux termes de la déclaration de revenus de l’année 2015, il était toujours domicilié en Espagne au 1er janvier de cette année.
L’intimé qui soutient avoir transféré sa résidence en France sur la période de versement des allocations chômage de mai 2014 à avril 2016, n’établit pas la réalité de ce changement de résidence ni de déclaration faite à l’administration fiscale en ce sens.
M. [U] produit des relevés bancaires, ne concernant pas toute la période litigieuse, qui permettent seulement de retenir qu’il a séjourné en France entre le 23 juillet 2015 et le 8 septembre 2015 (principales dépenses dans les départements de Charente-Maritime, Vendée, Aude et Corrèze) sans que n’apparaissent des dépenses à [Localité 12] où M. [U] allègue avoir résidé. Ces relevés permettent également de constater un séjour en France du 30 décembre 2015 au 2 janvier 2016 (dépenses dans le sud-ouest de la France et dans le Vaucluse) et du 15 au 25 mars 2016 dans le département des Hautes-Pyrénées.
Ces relevés bancaires qui ne font état que de séjours ponctuels en France dans des lieux touristiques ne permettent donc pas de retenir que la résidence de M. [U] était située en France sur la période du 25 mai 2015 au 6 avril 2016.
Au regard de ces éléments, l’attestation sur l’honneur établie le 1er septembre 2016 par la mère de M. [U] et mentionnant avoir hébergé celui-ci dans son logement situé [Adresse 2], du 25 mai 2015 au 8 avril 2016, ne permet pas d’établir la fixation de la résidence de l’intimé sur cette période.
Il résulte de ces considérations que M. [U] ne résidait pas en France sur la période de du 25 mai 2015 au 8 avril 2016 et ne pouvait donc pas prétendre au bénéfice des allocations chômage.
L’article 1376 devenu l’article 1302-1 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
L’article 27, paragraphe 1er du règlement annexé à la convention du 14 mai 2014 stipule également':
«'Les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser, sans préjudice des sanctions pénales résultant de l’application de la législation en vigueur par celles d’entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d’obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides'».
Il résulte des pièces produites aux débats que Pôle emploi a versé à M. [U] des allocations d’un montant total de 57'102,84 euros du 25 mai 2015 au 31 mars 2016, de sorte qu’elle est bien fondée à en solliciter la restitution. Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions et M. [U] sera condamné à payer ladite somme à Pôle emploi.
Sur la demande de dommages et intérêts
Pôle emploi demande réparation du préjudice matériel spécifique causé par le fait d’avoir été contraint de mobiliser des moyens humains et matériels pour prévenir et déceler la fraude de M. [U]. Cependant, l’appelant ne justifie pas du préjudice spécifique qu’il invoque de sorte que cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution donnée au litige, M. [U] sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Il sera également condamné à Pôle emploi la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, et la somme de 1'000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions';
STATUANT À NOUVEAU':
DÉBOUTE M. [U] de l’ensemble de ses demandes';
CONDAMNE M. [U] à restituer à Pôle emploi la somme de 57'102,84 euros';
DÉBOUTE Pôle emploi de sa demande de dommages et intérêts';
CONDAMNE M. [U] à payer à Pôle emploi la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, et la somme de 1'000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE M. [U] aux entiers dépens de première instance et d’appel';
DIT que la SCP Referens pourra recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Madame Fatima HAJBI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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