Infirmation 8 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 14 juin 2019, n° 2019024712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2019024712 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS QWANT c/ SAS SOCIÉTÉ NOUVELLE DE L'ANNUAIRE FRANÇAIS |
Texte intégral
29
Copie exécutoire : { t
Copie aux demandeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux défendeurs : 3
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 14/06/2019
PAR N PRESIDENT,
ASSISTE DE GREFFIER, par mise à disposition
7 RG 2019024712
24/05/2019
ENTRE:
SAS QWANT, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : comparant par Avocat
ET:
1) SAS SOCIÉTÉ NOUVELLE DE L’ANNUAIRE FRANÇAIS, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : comparant par le Cabinet en la personne de Avocat
2) M. Y X, Partie défenderesse: comparant par le C en la personne de Avocat
Pour les motifs énoncés en ses assignations introductives d’instance en date du 7 mai 2019, auxquelles il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS QWANT nous demande de :
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1240 et 1241 du Code Civil, Ordonner à la Société Nouvelle de l’Annuaire Français et à son président, M. X de cesser tout acte de dénigrement sous quelque forme que ce soit et sous quelque support que ce soit, à l’encontre de la société Qwant et de son moteur de recherche, ce sous astreinte de 15 000 euros par infraction constatée à compter de la signification de
l’ordonnance à intervenir,
Condamner solidairement la Société Nouvelle de l’Annuaire Français et M. X à payer à la société Qwant la somme de 100.000 € à titre de provision sur dommages et intérêts.
Condamner solidairement la Société Nouvelle de l’Annuaire Français et M. X à payer à la société Qwant la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la Société Nouvelle de l’Annuaire Français et M. X en tous les dépens.
A l’audience du 24 mai 2019,
Le conseil de la SAS SOCIÉTÉ NOUVELLE DE L’ANNUAIRE FRANÇAIS et de M. Y X déclare que, le litige relevant du domaine du droit d’expression, être d’accord pour
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30 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2019024712 ORDONNANCE DU VENDREDI 14/06/2019
aller en débattre devant la chambre de la presse et dépose un jeu de conclusions motivées aux termes desquelles il nou demande de :
Vu l’article L 721-3 du Code de commerce,
Vu l’article R. 211-4, 13 du Code de l’organisation judiciaire, Nous dire incompétent pour toutes demandes dirigées à l’encontre de M. Y X à titre personnel, celui-ci n’étant ni commerçant, ni attrait dans un litige entre associés, ni au titre d’actes de gestion, et renvoyer l’instance devant Mme ou M. le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris.
A titre subsidiaire,
Vu l’article 11 de la Déclaration des Droits de l’homme,
Vu l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, Vu la Loi du 29 Juillet 1881 sur la liberté de la presse et notamment son article 29 sur la diffamation,
Vu l’article R 311-4 du Code de l’organisation judiciaire sur la compétence exclusive du Tribunal de Grande instance,
Constater que les propos incriminés et imputés à M. Y X et la Société
Nouvelle de l’Annuaire Français relèvent du régime juridique des communications publiques et du droit de la presse, Dire irrecevable toutes demandes présentées devant le Tribunal de Céans à l’effet de limiter le droit à la liberté d’expression et à la libre critique,
A titre très subsidiaire,
En tout état de cause, dire qu’il n’y a lieu à référé Condamner la Société QWANT à payer à M. Y X et la Société Nouvelle de l’Annuaire Français la somme de 3000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la présente instance.
Le conseil du demandeur déclare, en réponse, qu’il s’agit d’un dénigrement publique de la SAS QWANT et dépose un jeu de conclusions motivées en réplique réitérant ses prétentions, y ajoutant de débouter les défendeurs de toutes leurs demandes.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 14 juin 2019, 16 heures.
Sur ce,
Sur la compétence
Sur la recevabilité
Nous relevons que l’exception d’incompétence est motivée et a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, et qu’elle comporte l’indication de la juridiction compétente selon la demanderesse à l’exception ; qu’elle est donc recevable.
Sur le bien fondé
Nous relevons, comme le rappelle la SAS QWANT, qu’il est de jurisprudence constante que le Tribunal de commerce est compétent pour statuer sur l’action d’un tiers en responsabilité d’un dirigeant de société, lorsque les faits reprochés à ce dirigeant se rattachent par un lien direct à la gestion de la société peu important que le dirigeant ne soit pas commerçant.
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG:2019024712 ORDONNANCE DU VENDREDI 14/06/2019
Nous relevons que c’est bien en sa qualité de dirigeant de la défenderesse que M. Y X est attrait à la présente instance.
En conséquence, nous nous dirons compétent à l’égard de M. Y X.
Sur la recevabilité
Les défendeurs invoquent que leurs écrits relèvent de la liberté de parole et que la demanderesse aurait dû engager son action sous le régime de la diffamation, et appliquer les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 à son action, ce qui rendrait donc irrecevable ladite action devant nous.
Nous rappelons que la jurisprudence distingue de façon précise le dénigrement de la diffamation; que lorsque les propos litigieux ont pour objet de mettre en cause la qualité des prestations fournies par une entreprise et émanent d’une société concurrente exerçant dans le même secteur, ces propos relèvent d’une action en dénigrement et non d’une action en diffamation.
Nous relevons que les défendeurs reprochent à la demanderesse d’envoyer des données en secret à Microsoft, de ne plus développer depuis 2017 son moteur de recherche, qui ne serait ainsi plus à jour et ne respecterait pas la vie privée de ses utilisateurs.
Nous retenons que les faits allégués constituent bien un dénigrement du service fourni par la demanderesse et non une diffamation; que le fait que les propos soient entremêlés d’insultes ne change pas leur nature de dénigrement.
Nous débouterons en conséquence les défendeurs de leur demande d’irrecevabilité.
Sur la demande principale
Nous relevons que les défendeurs soutiennent que leurs propos seraient justifiés par l’intérêt général desdits propos, relatifs aux défaillances alléguées du moteur de recherche de la demanderesse; qu’ils ne versent toutefois pas aux débats d’éléments probants de la véracité de leurs allégations de défaillance.
Nous rappelons qu’en tout état de cause la divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit sur un concurrent constitue un dénigrement, peu important qu’elle soit exacte,
l’exception de vérité n’étant pas admise en matière de dénigrement.
Nous relevons que la demanderesse verse aux débats :
Procès-verbal de constat en date du 18 avril 2019,
Procès-verbal de constat en date du 11 avril 2019,
-
E-mail adressé le 12 avril 2019, à de plusieurs sénateurs français sous l’objet «QWANT L’IGNOBLE VERITE… REVELATIONS »,
E-mail adressé le 12 avril 2019 à plusieurs députés français sous le même objet « QWANT L’IGNOBLE VERITE… REVELATIONS'>,
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3 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ORDONNANCE DU VENDREDI 14/06/2019 N° RG: 2019024712
Texte « Qwant mensonges et trahison de son A B C »> publié sous le lien https://www.annuaire francais.fr/QWANTreelations.html,
Procès-verbal de constat en date du 7 mai 2019.
-
Nous retenons que les faits relatés dans l’assignation et les explications fournies à la barre suffisent à justifier la mesure sollicitée ; En conséquence, nous condamnerons solidairement les défendeurs à cesser, dès la signification de la présente ordonnance, tout acte de dénigrement, sous quelque forme que ce soit et sous quelque support que ce soit, à l’encontre de la SAS QWANT et de son moteur de recherche, ce sans toutefois faire droit à l’astreinte sollicitée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il n’est pas dans nos pouvoirs de juge des référés d’apprécier la faute et le préjudice allégués ; nous dirons donc n’y avoir à référé sur ce chef de demande.
Sur l’article 700 du CPC
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 2.000 €, en application de l’article 700 du CPC et de la débouter du surplus de sa demande.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Vu l’article 873 du CPC,
Disons l’exception de compétence recevable mais mal fondée et nous disons compétent,
Disons la SAS QWANT recevable en ses demandes,
Condamnons solidairement la SAS SOCIÉTÉ NOUVELLE DE L’ANNUAIRE FRANÇAIS et M. Y X à cesser, dès la signification de la présente ordonnance, tout acte de dénigrement, sous quelque forme que ce soit et sous quelque support que ce soit, à l’encontre de la SAS QWANT et de son moteur de recherche,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts,
Condamnons solidairement la SAS SOCIÉTÉ NOUVELLE DE L’ANNUAIRE FRANÇAIS et M. Y X à payer à la SAS QWANT la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du
CPC,
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Condamnons en outre, solidairement la SAS SOCIÉTÉ NOUVELLE DE L’ANNUAIRE
FRANÇAIS et M. Y X aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 61,95 € TTC dont 10,11 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 489 du CPC.
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU VENDREDI 14/06/2019
La minute de l’ordonnance est signée par greffier.
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N° RG: 2019024712
président et Mme
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