Tribunal de commerce / TAE de Paris, 14 juin 2019, n° 2019024712
TCOM Paris 14 juin 2019
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CA Paris
Infirmation 8 janvier 2020

Arguments

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  • Accepté
    Dénigrement public

    Le tribunal a constaté que les propos incriminés avaient pour effet de jeter le discrédit sur la société demanderesse, justifiant ainsi la demande de cessation.

  • Rejeté
    Préjudice subi

    Le tribunal a jugé qu'il n'était pas dans ses pouvoirs d'apprécier la faute et le préjudice allégués dans le cadre d'une procédure de référé.

  • Rejeté
    Provision sur dommages et intérêts

    Le tribunal a statué qu'il n'y avait pas lieu à référé sur ce chef de demande.

  • Accepté
    Frais de justice

    Le tribunal a jugé équitable d'allouer une somme à la partie demanderesse pour couvrir ses frais de justice.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SAS QWANT demande au Tribunal de Commerce de Paris d'ordonner à la SAS Société Nouvelle de l'Annuaire Français et à son président, M. Y X, de cesser tout acte de dénigrement à son encontre, sous astreinte, et de les condamner à verser des dommages et intérêts. Les questions juridiques posées concernent la compétence du tribunal et la distinction entre dénigrement et diffamation. Le tribunal déclare qu'il est compétent pour statuer sur l'affaire, considère que les propos des défendeurs constituent un dénigrement, et ordonne la cessation de ces actes sans astreinte. Il rejette la demande de dommages et intérêts, alloue 2.000 € à QWANT au titre de l'article 700 du CPC, et condamne les défendeurs aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, 14 juin 2019, n° 2019024712
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Paris
Numéro(s) : 2019024712

Sur les parties

Texte intégral

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