Confirmation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 13 mai 2026, n° 25/02615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 2 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
ARRÊT du : 13 MAI 2026
N° : N° RG 25/02615 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HIYO
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOURS , Juge chargé des affaires de surendettement, en date du 26 Juin 2025
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :
Madame [H] [N] divorcée [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne
INTIMÉES :
SIP [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
[1]
[1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
S.A. [2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
[3]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
' Déclaration d’appel en date du 05 Juillet 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, à l’audience publique du 18 MARS 2026, Madame Catherine GAY-VANDAME, Premier Président, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application de l’article 945-1 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Madame Catherine GAY-VANDAME, premier président,
Madame Nathalie LAUER , Présidente de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier, lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 13 MAI 2026 par mise à la disposition des parties au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Saisie par Mme [H] [N] divorcée [B] et par déclaration formée le 17 juillet 2023, la commission de surendettement des particuliers d’Indre-et-Loire a constaté sa situation de surendettement et déclaré recevable son dossier par décision du 10 août 2023.
Selon une décision du 2 novembre 2023, la commission a préconisé un rééchelonnement de ses créances sur 47 mois au taux de 0 %, avec effacement partiel du solde restant dû à son issue, par mensualités de 839,47 euros au maximum.
Mme [N] a formé recours contre cette décision. Le dossier a été transmis au juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours.
Par un jugement en date du 26 juin 2025, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des dispositions prises, le juge du contentieux de la protection a :
— déclaré recevable le recours de Mme [N]
— fixé sa capacité de remboursement à la somme de 807,17 euros
— arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [N] selon les modalités suivantes et selon un plan annexé à la décision :
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 47 mois
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à 0 % et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêt pendant la durée du plan
— l’effacement partiel de créances est appliqué à l’issue de la période
— rejeté la demande de Mme [N] de voir prononcer le partage de ses dettes communes avec M.[B] par moitié
— Dit que le taux d’intérêt est de 0 % pour toutes les créances
Par une déclaration adressée au greffe de la cour le 5 juillet 2025, Mme [N] a relevé appel de cette décision.
Mme [N] a fait valoir que le jugement critiqué ne tient pas compte de ses charges réelles et actuelles, compte tenu notamment du fait qu’elle doit prochainement faire valoir ses droits à la retraite. Par ailleurs, les prêts [2] et [3] ont été souscrits conjointement avec son ex-époux, et M.[B] a déposé un dossier de surendettement de son côté en ne déclarant qu’une dette EDF, qu’on lui demande également de rembourser. S’agissant du prêt [3], la dette de M.[B] aurait été effacée et ce dernier n’aurait pas déclaré la dette [2].
Parmi les créanciers, aucun d’entre eux n’était présent ou représenté à l’audience.
La cour statuera par arrêt réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives, exposées oralement devant la cour, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI :
A titre liminaire, il doit être constaté que la recevabilité du dossier de surendettement litigieux n’a fait l’objet d’aucun débat devant la cour, qui entend retenir les motifs pertinents figurant sur ce point au jugement, critiqué par ailleurs sur les modalités du plan de désendettement qu’il a instauré.
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision ».
L’article L.733-1 du code de la consommation prévoit que « en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal ».
L’article L.733-4 du code de la consommation autorise notamment l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1.
L’article L.731-1 du code de la consommation prévoit que pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée par l’article L.731-2 du code de la consommation.
S’agissant des dettes de Mme [N], la cour constate que le moyen soulevé par Mme [N], tiré de ce que son ex-époux demeure codébiteur avec elle des dettes du couple et qu’il a de son côté bénéficié d’un plan de désendettement, , est inopérant, l’un et l’autre étant tenu solidairement, ce qui permet aux créanciers de réclamer indifféremment la totalité de la dette à chacun d’entre eux ; celui qui aura éventuellement payé une proportion plus importante, notamment en considération du plan de désendettement mis en place au profit de chacun, demeure titulaire d’une action récursoire envers l’autre.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [N] de voir partager les dettes communes avec M.[B] par moitié.
S’agissant des montants exacts restants dus au jour où le juge du contentieux de la protection a statué, aucun élément ne permet de les remettre en cause, pas plus qu’au jour de l’examen du dossier par la cour.
S’agissant des ressources de Mme [N], elle justifie par un courrier de la direction des ressources humaines du CHU de [Localité 2] qu’elle doit au 14 août 2026 « être admise à faire valoir ses droits à la retraite ». Elle devra alors seulement solliciter une révision de son plan de surendettement, ce qui pour l’heure apparaît prématuré.
Ainsi est-ce sur la base de ses ressources actuelles que le litige doit être examiné.
A cet égard, le jugement entrepris s’est basé sur un salarie mensuel moyen de 2373,39 euros, prime de service inclue, lissée sur plusieurs mois. Mme [N] affirme que cette prime est aléatoire, mais la cour constate qu’elle lui a été versée en février 2025 à hauteur de 957,71 euros et de 2576,13 euros en février 2026, soit une somme supérieure. Sur la base de son bulletin de salaire de décembre 2025, Mme [N] a perçu en moyenne un salaire de 2350 euros. La prime de service 2026 ayant été supérieure à celle de 2025, il y a lieu de retenir, compte tenu du caractère variable de cette prime, une moyenne mensuelle de ressources équivalente à celle retenue par le jugement entrepris, soit 2373,39 euros, qui paraît correspondre à la réalité de sa situation, dans un sens qui lui apparaît d’ailleurs favorable.
S’agissant de ses charges, le juge du contentieux de la protection a retenu les forfaits usuels, que les pièces produites par Mme [N] ne viennent pas remettre en cause, ainsi qu’un loyer de 464 euros par mois, et un crédit autorisé par la commission, d’un montant mensuel de 100 euros. Les charges de Mme [N], évaluées à 1409,50 euros, apparaissent donc conformes à la réalité, alors qu’elle les estime à 1750 euros en faisant fait état de dépenses « autres », à hauteur de 500 euros, dont il n’est pas justifié.
Dans ces conditions, le plan de désendettement élaboré par le juge du contentieux de la protection, sur la base d’une échéance totale maximale de 807,17 euros par mois, somme correspondant à la quotité saisissable des rémunérations de Mme [N], prévue par les articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, mais inférieure sa capacité réelle de remboursement, doit être confirmé sur ce point et en ses autres dispositions prises en conséquence.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 26 juin 2025 par le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours en toutes ses dispositions ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Arrêt signé par Madame Catherine GAY-VANDAME, Premier Président et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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