Infirmation partielle 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 12 mai 2026, n° 25/20728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/20728 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 1 décembre 2025, N° 2025P01269 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 12 MAI 2026
(n° / 2026 , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/20728 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMOQV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er décembre 2025 -Tribunal de commerce d’Evry – RG n° 2025P01269
APPELANT
Monsieur [G] [O], exerçant sous le nom commercial TAXI SAMAD, entreprise individuelle,
De nationalité française
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241,
Assisté de Me Julien DUPUY de la SELARL DBA AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE,
INTIMÉS
L’URSSAF ILE DE FRANCE
Située [Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Vincent DONY de l’AARPI ARKE Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : B0005,
S.E.L.A.F.A. MJA , prise en la personne de Maître [T] [I], en qualité
de mandataire liquidateur de Monsieur [G] [O],
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’EVRY sous le numéro 440 672 509,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 3]
Non constituée
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 4]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 31 mars 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
Madame Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions judicitionnelles,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur François VARICHON dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
LE MINISTERE PUBLIC : auquel l’affaire a été régulièrement communiquée, représenté à l’audience par Monsieur Christophe DELATTRE, avocat général, entendu en ses observations orales confirmant son avis écrit du 16 mars 2026.
Greffier, lors des débats : Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [O] exerce en qualité d’entrepreneur individuel une activité de taxi.
Par jugement réputé contradictoire du 1er décembre 2025, le tribunal de commerce d’Evry, statuant sur assignation de l’URSSAF qui se prévalait d’une créance de cotisations sociales impayées de 81.411,13 euros, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de M. [O] dans la limite de son seul patrimoine professionnel, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er juin 2024 au regard de l’ancienneté des cotisations sociales impayées, désigné la société MJA prise en la personne de Maître [I] en qualité de liquidateur judiciaire et dit que les dépens seront portés en frais de liquidation judiciaire.
Par deux actes des 15 et 17 décembre 2025 M. [O] a relevé appel de ce jugement. Les deux instances ont été jointes par la présidente de la chambre.
Par ordonnance du 29 janvier 2026, le premier président a arrêté l’exécution provisoire du jugement dont appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 16 mars 2026, M. [O] demande à la cour de:
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a constaté son état de cessation des paiements, dit son redressement manifestement impossible, ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire et désigné la société MJA en qualité de liquidateur;
— statuant à nouveau, dire qu’il se trouve en état de cessation des paiements;
— ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire;
— fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 27 octobre 2025;
— désigner la société MJA en la personne de Maître [I] en qualité de mandataire judiciaire;
— dire que la période d’observation est fixée à 6 mois à compter du présent jugement;
— réserver les dépens de première instance et d’appel pour être liquidés en fin de procédure collective;
— dire que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 11 mars 2026, l’URSSAF demande à la cour de:
— débouter M. [O] de son appel;
— confirmer le jugement entrepris;
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Aux termes de son avis remis au greffe et notifié par voie électronique le 16 mars 2026, le ministère public invite la cour à annuler le jugement dont appel.
La société MJA ès qualités, à laquelle l’appelante a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions par actes respectivement délivrés les 27 janvier et 23 février 2026, n’a pas constitué avocat. Par ailleurs, elle n’a pas adressé à la cour de compte-rendu de l’exécution de sa mission.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de l’assignation délivrée à M. [O]
Moyens des parties
M. [O] explique que l’assignation devant le tribunal de commerce d’Evry lui a été délivrée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile à une adresse qui n’était plus la sienne depuis 2017, ainsi qu’il ressort des informations disponibles sur Infogreffe; que sa nouvelle adresse était pourtant connue de l’URSSAF qui lui a fait signifier des contraintes à cet endroit; que pour autant, son objectif étant de poursuivre son activité, et conscient de la dette qu’il a contractée à l’égard de l’URSSAF, il n’entend pas tirer de conclusions juridiques de ces faits.
Le ministère public indique que compte tenu de l’irrégularité affectant la délivrance de l’assignation, il invite la cour à annuler le jugement en vertu des articles 14, 114 et 654 et suivants et 693 du code de procédure civile.
Réponse de la cour
Aux termes de ses conclusions qui déterminent l’objet du litige conformément à l’article 4 du code de procédure civile, M. [O] indique expressément qu’il ne souhaite pas tirer de conclusions juridiques des conditions dans lesquelles l’assignation lui a délivrée, au sujet desquelles il n’invoque aucun grief précis, et ce afin de poursuivre son activité et d’apurer sa dette non contestée à l’égard de l’URSSAF dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire dont il sollicite la mise en oeuvre en lieu et place de la liquidation judiciaire ouverte par les premiers juges.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’annuler le jugement entrepris.
Sur la demande d’infirmation du jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et sur la demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire
Moyens des parties
A l’appui de sa demande, M. [O] fait valoir:
— qu’il reste devoir à l’URSSAF une somme 52.428,80 euros au titre des cotisations, majorations de retard et frais de justice selon décompte arrêté au 4ème trimestre 2025; qu’il n’a pas d’autre passif; qu’il ne conteste pas être en état de cessation des paiements;
— que cela étant, le tribunal n’a pas démontré que son redressement était manifestement impossible; qu’il communique à cet égard ses comptes de l’exercice 2025 dont il ressort qu’il a réalisé au cours de cet exercice un chiffre d’affaires de 91.580 euros et un résultat de 19.056 euros; qu’il produit par ailleurs un prévisionnel d’exploitation qui démontre que son activité est rentable et peut faire l’objet d’un redressement par voie de continuation;
— que compte tenu du jugement de liquidation judiciaire et nonobstant l’ordonnance ayant suspendu l’exécution provisoire, il est confronté à une difficulté résultant du fait que la CPAM bloque un paiement de 25.222,22 euros; que cette somme, qui lui sera inévitablement réglée si la cour infirme le jugement entrepris et ordonne l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, constituera le fonds de roulement lui permettant de commencer sereinement la période d’observation.
L’URSSAF réplique:
— qu’elle a déclaré au passif de M. [O] une créance de 56.849,40 euros à titre chirographaire et de 9.899 euros à titre privilégié correspondant à des cotisations dues pour des périodes courant de 2019 au 4ème trimestre 2025; qu’elle n’a jamais été réglée de cette créance malgré les contraintes qu’elle a émises;
— que s’agissant de la capacité de redressement de M. [O], ce dernier ne lui a pas communiqué les pièces dont il se prévaut devant la cour; que sa dette est ancienne et démontre que ses difficultés sont structurelles et ne permettent pas d’envisager un redressement; que l’appelant ne justifie pas du montant de sa trésorerie disponible.
Le ministère public n’a pas émis d’avis sur la demande de redressement judiciaire de l’appelant.
Réponse de la cour
A titre liminaire, la cour relève que le conseil de M. [O], par message RPVA du 31 mars 2026 dont copie à l’ensemble des avocats constitués, a justifié en cours de délibéré, à la demande de la cour, de la communication de ses pièces à l’URSSAF par messages RPVA des 12 et 16 mars 2026, soit avant le prononcé de l’ordonnance de clôture. Il s’ensuit que les pièces de l’appelant ont été régulièrement communiquées et que la cour peut fonder sa décision sur les éléments qu’elles contiennent.
Aux termes de l’article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
L’article L. 631-1 du code de commerce définit la cessation des paiements comme l’impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
La preuve de l’état de cessation des paiements doit être rapportée par celui qui demande l’ouverture de la procédure alors que la preuve de l’existence de réserves de crédit ou de moratoires lui permettant de faire face à son passif exigible incombe au débiteur.
En cas d’appel, l’état de cessation des paiements s’apprécie au jour où la cour statue.
Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel, l’article L. 681-1 du code de procédure civile dispose que le tribunal saisi d’une demande d’ouverture d’une procédure collective apprécie à la fois :
1° Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ;
2° Si les conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.
En l’espèce, M. [O] ne fournit aucun élément relatif à son patrimoine personnel de sorte que les conditions de l’article L. 711-1 du code de la consommation, dont l’application n’est pas demandée, n’apparaissent pas réunies en l’état.
Il convient désormais d’examiner si les conditions d’une procédure collective sont réunies s’agissant de son patrimoine professionnel.
a) Sur l’état de cessation des paiements
L’existence d’un état de cessation des paiements n’est pas contesté par M. [O].
b) Sur les possibilités de redressement du débiteur
En l’état des éléments portés à la connaissance de la cour, le passif de M. [O] s’élève à tout le moins à la somme de 66.748,40 euros (56.849,40 euros + 9.899 euros) correspondant à la créance déclarée par l’URSSAF.
M. [O] verse aux débats sa liasse fiscale 2025 dont il ressort qu’il a réalisé au cours de cet exercice un chiffre d’affaires de 91.580 euros et un bénéfice de 18.056 euros.
L’appelant produit également un prévisionnel d’activité et de trésorerie établi par un expert-comptable pour les exercices 2026 à 2028 dont il ressort qu’il escompte un résultat bénéficiaire croissant de 21.483 euros à 23.924 euros sur la période. Ces chiffres apparaissent cohérents au regard du résultat constaté avant le jugement d’ouverture.
Par ailleurs, M. [O] justifie qu’au cours des mois de février et mars 2026, il a facturé plusieurs clients dans le cadre d’une activité de transport par taxi pour motif médical, pour un montant de plus de 20.000 euros, les factures afférentes ayant été transmises à la CPAM. Leur paiement par l’organisme contribuera à abonder la trésorerie du débiteur.
Au vu de ces éléments, M. [O] apparaît en mesure de poursuivre son activité professionnelle sans générer de nouvelles dettes tout en payant son passif antérieur dans le cadre d’un plan.
Dans ces conditions, il convient d’infirmer le jugement entrepris et d’ouvrir à l’égard de M. [O] une procédure judiciaire redressement judiciaire portant sur son seul patrimoine professionnel.
c) Sur la date de cessation des paiements
Au vu des contraintes émises par l’URSSAF à compter du 19 avril 2024, des actes d’exécution forcés vainement diligentés sur leur fondement et du certificat d’irrecouvrabilité émis par le commissaire de justice en charge des poursuites, la date de cessation des paiements sera fixée au 12 novembre 2024.
Sur les frais du procès
Les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour:
Dit n’y avoir lieu d’annuler le jugement dont appel,
Confirme le jugement du 1er décembre 2025 en ce qu’il constate l’état de cessation des paiements de M. [O],
L’infirme pour le surplus,
Et, statuant nouveau et y ajoutant,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire, dans la limite de son seul patrimoine professionnel, à l’égard de M. [O], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [Adresse 5] à [Localité 5] (91),
Fixe la date de cessation des paiements au 12 novembre 2024,
Ouvre une période d’observation de six mois à compter du présent arrêt,
Désigne la société MJA en la personne de Maître [T] [I], [Adresse 6] à [Localité 6] (91) en qualité de mandataire judiciaire,
Fixe à huit mois à compter du présent arrêt le délai de dépôt, par le mandataire judiciaire, de la liste des créances mentionnée à l’article L. 624-1 du code de commerce,
Renvoie l’affaire devant le tribunal de commerce d’Evry pour la poursuite de la procédure, la désignation du juge-commissaire et, en tant que de besoin, d’un commissaire-priseur,
Rappelle que le greffe du tribunal de commerce d’Evry devra procéder aux mentions et publicités prévues par la loi,
Ordonne l’emploi des dépens de première instance et d’appel en frais privilégiés de procédure collective.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Constance LACHEZE
Conseillère
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