Infirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 29 avr. 2025, n° 24/02196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02196 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SCP Herald anciennement [10]
[9]
EXPÉDITION à :
S.A.R.L. [13]
Pole social du TJ d'[Localité 11]
ARRÊT du : 29 AVRIL 2025
Minute n°
N° RG 24/02196 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HBS5
Décision de première instance : Pole social du TJ d'[Localité 11] en date du 07 Juin 2024
ENTRE
APPELANTE :
S.A.R.L. [13]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[9]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Représentée par M. [B] [F], en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L’affaire a été débattue le 25 FEVRIER 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, greffier lors des débats.
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 25 FEVRIER 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 29 AVRIL 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] a été recruté par la société [13] en qualité de chauffeur de voiture pilote.
Le 26 novembre 2021, la société [13] a établi une déclaration d’accident du travail dans laquelle elle déclarait le décès de M. [H] dans les termes suivants :
— date de l’accident : 10 novembre 2021,
— heure de l’accident 3h00,
— lieu de l’accident : Hôtel « Le Gourmet » [Adresse 1],
— activité de la victime lors de l’accident : décès intervenu dans le sommeil du salarié au cours de sa nuit,
— nature de l’accident : crise cardiaque,
— siège des lésions : c’ur.
Par courrier du 26 novembre 2021, la société [13] a émis des réserves sur le caractère professionnel de l’accident survenu.
Après instruction, la [7] a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels, selon notification du 22 février 2022.
Saisie par la société, la commission de recours amiable a, par décision du 2 juin 2022, rejeté la demande de la société [13].
Par requête du 22 juillet 2022, la société [13] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans afin de contester la décision de rejet.
Par décision du 7 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans a :
— déclaré recevable le recours de la SARL [13] à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la [7] en date du 2 juin 2022, saisie d’une contestation de l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime M. [S] [H] le 10 novembre 2021 au titre de la législation professionnelle,
— débouté la SARL [13] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la SARL [13] aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
— dit que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article L.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Le jugement ayant été notifié le 14 juin 2024, la société [13] en a relevé appel par déclaration du 21 juin 2024.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 25 février 2025, la société [13] demande de :
Vu les dispositions des articles L.411-1, R.441-3 et R.441-8 du code de la sécurité sociale,
— constater que l’enquête diligentée par la [6] a été menée de façon incomplète,
— constater que le travail de M. [H] n’a joué aucun rôle dans son décès mais que celui-ci souffrait d’une pathologie préexistante de nature à expliquer son décès et que, dès lors, ce décès a une cause totalement étrangère au travail,
— constater que c’est à tort que la [6] a pris en charge le décès de M. [H] au titre de la législation professionnelle,
— constater que le dossier mis à sa disposition par la [6] ne comprenait pas le certificat médical de décès de M. [H] et l’avis du médecin-conseil,
— constater que la [6] n’a pas respecté son obligation à son égard dans le cadre de l’instruction du dossier de M. [H],
En conséquence,
— infirmer le jugement rendu le 7 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans,
— déclarer inopposable à l’égard de la société [13] la décision de prise en charge de l’accident du 10 novembre 2021 survenu à M. [H].
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 25 février 2025, la [6] demande de :
— débouter la société [13] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 6 juin 2024,
— confirmer l’opposabilité, à l’égard de la société [13], de la prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de l’accident de travail mortel dont M. [S] [H] a été victime au cours de sa mission le 10 novembre 2021,
— condamner la société [13] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mettre les dépens de l’instance à la charge de la société [13].
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la cour.
SUR QUOI, LA COUR :
Sur la forme
La société [13] poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a déclaré que la décision de prise en charge de l’accident mortel du 10 novembre 2021 de M. [H] lui était opposable, alors que le certificat médical initial et l’avis du médecin conseil de la Caisse ne figuraient pas aux pièces du dossier communiqué. Elle rappelle que la communication d’un dossier doit porter sur un dossier complet, comprenant l’avis du médecin conseil portant sur l’imputabilité du décès, ainsi que le certificat médical initial indiquant la cause du décès, ces documents étant susceptibles de faire grief à l’employeur et permettant de prendre connaissance des éléments sur lesquels le médecin conseil s’est basé pour considérer que le décès était imputable au travail.
L’acte de décès, acte administratif établi par un officier d’état civil ne suffit pas puisqu’il n’établit pas les causes du décès. Le certificat médical initial doit obligatoirement figurer au dossier constitué par la [8]. Or, le dossier transmis et mis à sa disposition ne comportait pas le certificat médical initial constatant les causes du décès du salarié, sur la base duquel la décision de prise en charge a été rendue par la [8]. Ces éléments lui font grief car ils permettent de déterminer si le malaise de M. [H] était en lien avec son activité professionnelle.
Elle fait valoir que la Caisse ne disposait d’aucun élément médical permettant d’établi le lien entre le décès et l’activité professionnelle. L’avis du médecin conseil et le certificat médical de décès ne figurant pas parmi les pièces consultables, la Caisse a violé l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale.
La [7] sollicite la confirmation de la décision entreprise. Elle soutient qu’en l’absence de certificat médical initial, elle peut légitimement prendre sa décision sur la base d’un acte de décès, lequel était en l’espèce bien présent au dossier, offert tous à la consultation de l’employeur. Elle soutient que le certificat médical de décès et l’avis du médecin conseil ne constituent pas des pièces faisant grief à l’employeur et n’ont pas à lui être communiqués. Elle fait valoir que l’ensemble des pièces constitutives du dossier lui ont permis de fonder et justifier sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle. Elle considère qu’il ne lui incombe pas de produire le certificat médical de décès, ni l’avis de son médecin conseil.
Appréciation de la Cour.
L’article R.441-8 du code de la sécurité sociale dispose : « I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R.441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants, ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.- A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R.441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
L’article R.441-14 du même code prévoit que « le dossier mentionné aux articles R.441-8 et R.441-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1° La déclaration du travail ou de maladie professionnelle ;
2° Les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3° Les constats faits par la caisse primaire :
4° Les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5° Les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme ;
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire ».
Ainsi, la [6], avant de se prononcer sur le caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie, doit informer l’employeur de la fin de l’instruction, des éléments recueillis, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision.
L’obligation d’information pesant sur la caisse obéit au principe procédural essentiel du contradictoire dont le respect scrupuleux est encore plus important en cas de décès de la victime au temps et au lieu du travail, la caisse étant alors tenue de procéder obligatoirement et directement à une enquête, sans envoi préalable du questionnaire, ce qui témoigne de l’importance toute particulière attachée à cette enquête.
Le principe général et supérieur du contradictoire, ayant pour finalité première de permettre aux parties de connaître et répondre aux arguments de la partie adverse, prend tout son sens concernant les arguments qui font justement grief ; le principe du contradictoire ne peut relever de l’appréciation de la caisse et faire l’objet d’une application distributive de la part de celle-ci, sauf à en ruiner le sens même.
L’employeur, en matière d’accident du travail, devant faire face à une présomption d’imputabilité que la jurisprudence définit comme étant susceptible d’être combattue, notamment en cas de cause étrangère au travail, il y a lieu de garantir à ce dernier les conditions de l’exercice de cette faculté qui repose, notamment, sur la communication loyale des éléments sur lesquels la caisse envisage de fonder sa décision. La caisse ne peut, en limitant, volontairement par sa seule appréciation, le recueil des pièces fondant sa décision, réduire, par là-même, le nombre et la nature des pièces transmises à l’employeur, au point de ne lui adresser aucune pièce médicale, comme dans le cas présent, le privant ainsi des moyens éventuels de renverser la présomption d’imputabilité. Le caractère obligatoire de l’enquête en cas de décès sur le lieu et au temps du travail induit une collecte d’informations effective sur le décès, la présomption d’imputabilité ne pouvant pas être entendue comme une dispense de recherche des causes et des circonstances du décès ou encore de saisine du médecin-conseil de la caisse au seul motif que celui-ci ne serait jamais en mesure de renverser la présomption d’imputabilité. En outre, quand bien même les ayants droit du défunt ne réclameraient pas d’autopsie ou se contenteraient de répondre à la demande de la caisse portant sur la fourniture du seul acte de décès, le principe de la présomption d’imputabilité ne doit pas conduire la caisse à se contenter pour réaliser son enquête de l’acte administratif de décès sans obtenir le certificat médical de décès, seul susceptible de renseigner l’employeur sur les causes du décès et de lui permettre l’exercice éventuel de ses droits. Enfin, il n’apparaît pas, dans les pièces produites par les parties, la présence d’un certificat médical initial, susceptible de renseigner que les causes de la mort, survenue en milieu hospitalier le jour même de l’hospitalisation, pas plus que la présence d’un certificat médical de décès, pourtant nécessaire à l’établissement de l’acte de décès.
Le non-respect par la caisse de son obligation d’information au cours de la procédure d’instruction, dont la Cour de cassation rappelle le caractère loyal, est sanctionné, si celle-ci aboutit à une décision de prise en charge, par l’inopposabilité de celle-ci à l’employeur, celui-ci étant privé de la faculté de faire valoir des éléments susceptibles d’éclairer la caisse et de peser sur le sens d’une décision susceptible de lui faire grief, le principe même du contradictoire imposant justement la communication des éléments susceptibles de faire grief, en particulier les éléments renseignant sur les causes et les circonstances du décès dont l’absence au dossier d’enquête porte atteinte au principe du contradictoire.
En l’espèce, la société [13] fait grief à la caisse de ne pas lui avoir communiqué le certificat médical initial de décès et de l’avoir remplacé ' ce que cette dernière estime suffisant ' par l’acte de décès. Il est ainsi démontré, par les pièces produites aux débats, qu’alors qu’au titre des pièces constitutives du dossier de la caisse et communiquées à l’employeur sont mentionnées la déclaration d’accident du travail ainsi que « le certificat médical initial » qui est en fait, ce qui n’est pas contesté par la caisse, l’acte de décès établi par les services d’état civil, seul l’acte de décès est présent au dossier et non le certificat médical de décès. L’acte d’état civil de décès, en ce qu’il est bien évidemment dépourvu de toute constatation médicale, ne peut être assimilé à ce dernier, de sorte que le dossier ainsi constitué par la caisse est dépourvu de tout élément médical relatif au décès de M. [H], ce qui fait nécessairement grief à l’employeur, empêché de faire valoir des éléments susceptibles d’éclairer la caisse et de peser sur le sens d’une décision susceptible de lui faire grief.
La caisse, sur laquelle, dans ses rapports avec l’employeur, repose la charge de la preuve de l’imputabilité de l’accident au travail, ne peut se retrancher derrière sa carence, en se contentant d’affirmer qu’elle ne possédait pas le certificat médical initial et le certificat médical de décès, lesquels devaient porter les mentions relatives aux lésions de la victime et aux causes médicales de son décès. Il lui appartenait de se rapprocher, dans le cadre de son enquête, des services hospitaliers ou de la famille de la victime pour obtenir ces documents.
En conséquence, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens développés par les parties, le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions et la décision de prise en charge de l’accident de M. [H] du 20 novembre 2021 sera déclaré inopposable à la société [13].
Partie succombante, la [7] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande d’indemnité de procédure au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans du 7 juin 2024 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Déclare la décision de prise en charge prise par la [7] de l’accident du travail dont a été victime M. [S] [H] le 10 novembre 2021 au titre de la législation professionnelle inopposable à la société [13] ;
— Déboute la [7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la [5] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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