Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 11 sept. 2025, n° 24/00114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Blois, 7 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 11 SEPTEMBRE 2025 2025 à
la SELARL 2BMP
FC
ARRÊT du : 11 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 24/00114 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G5K5
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 07 Décembre 2023 – Section : COMMERCE
APPELANT :
Monsieur [G] [J]
né le 07 Novembre 1961 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Guillaume PILLET de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. ANEMONE 41, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Elisabeth MERCY, avocat au barreau d’ORLEANS
ayat pour avocat plaidant Me Isabelle HOUDU de la SELARL GUEGUEN AVOCATS, du barreau de NANTES,
Ordonnance de clôture : 18 octobre 2024
Audience publique du 07 Janvier 2025 tenue par Mme Florence CHOUVIN, Conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 11 septembre 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [G] [J] a été engagé à compter du 4 juin 1990 en qualité de marbrier par la société de Pompes Funèbres Martin.
Le contrat de travail a été transféré à la SAS Anémone 41 le 1er juillet 2021, à la suite de l’acquisition par cette société de la société de Pompes Funèbres Martin.
Par courrier du 24 juin 2022, la SAS Anémone 41 a convoqué M. [G] [J] à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement, lui notifiant sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 8 juillet 2022, la SAS Anémone 41 a notifié à M. [G] [J] son licenciement pour faute grave.
Par requête du 4 octobre 2022, M. [G] [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Blois aux fins de voir reconnaître l’absence de faute grave et de cause réelle et sérieuse de son licenciement, le caractère abusif de celui-ci et d’obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence.
Le 7 décembre 2023, le conseil de prud’hommes de Blois a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige:
«- Déboute M. [G] [J] de l’intégralité de ses demandes ;
— Déboute la société Anémone 41 de sa demande reconventionnelle ;
— Laisse les dépens à la charge de chacune des parties.»
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 22 décembre 2023, M. [G] [J] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 17 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M. [G] [J] demande à la cour de :
— Dire et juger M. [G] [J], tant recevable que bien fondé en son appel.
— Par conséquent, infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Blois du 7 décembre 2023 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau, dire et juger le licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse et condamner la SAS Anémone 41, au paiement des sommes suivantes :
— 1 111,16 € au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;
— 111,11 € au titre des congés payés afférents ;
— 8 014,64 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 801,46 € au titre des congés payés afférents ;
— 23 765,63 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 50 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Ordonner sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi qu’une attestation destinée à Pôle Emploi.
— Condamner la SAS Anémone 41 aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d’exécution et au paiement d’une somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 26 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la SAS Anémone 41 demande à la cour de:
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Blois le 7 décembre 2023 en ce qu’il a débouté M. [G] [J] de l’intégralité de ses demandes ;
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Blois le 7 décembre 2023 en ce qu’il a débouté la société anémone 41 de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause :
— Condamner M. [G] [J] à régler à la société Anémone 41 la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [G] [J] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le licenciement pour faute grave
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise.
La lettre de licenciement du 8 juillet 2022 qui fixe les limites du litige, énonce :
« (…) Le 23/06/2022, vous vous êtes présenté en retard sur le site de [Localité 7] alors que vous deviez initialement vous rendre à 8h00 sur le site de la marbrerie à [Localité 8] pour récupérer le camion fuso et vous rendre ensuite au cimetière de [Localité 6]. Afin de rectifier vos erreurs, vous avez pris un autre véhicule de l’entreprise afin de retourner sur le site de [Localité 8] dans le but de récupérer le camion. N’ayant pas trouvé le camion, vous êtes retourné voir vos collègues au cimetière. Ils vous ont alors certifié que le camion était bien sur le site de [Localité 8].
Pour la deuxième fois, vous avez repris la route pour aller le chercher. Lors de votre deuxième arrivée sur [Localité 8], Madame [Z] [S], Coordinatrice des Assistantes funéraires a remarqué un comportement douteux. Elle vous a alors demandé de rester sur place le temps que Monsieur [N] [X], Directeur du département du 41, et votre responsable Madame [K] [F] [W] vous rejoignent, eux même avaient été alertés de ses désagréments par vos collègues.
Confirmant les suspicions de vos collègues, vos responsables vous ont fait effectuer un test d’alcoolémie à 11h45. Celui-ci s’est avéré positif (voir photo ci-joint). Vous avez également attesté que le test était positif en signant le compte-rendu.
Vous avez été mis à pied sur le champ et votre soeur est venue vous chercher sur le site de [Localité 8].
Lors de votre entretien du 05/07/2022, vous avez reconnu ces faits et stipulé que vous vous faisiez aider par des médecins.
Nous vous rappelons que la consommation d’alcool sur le lieu de travail est inacceptable et constitue une faute grave. Vous vous êtes mis en danger ainsi que vos collègues et les usagers de la route.
La gravité de vos agissements et manquements nous amène à vous notifier par la présente votre licenciement.
Nous considérons en effet que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise. Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis, ni indemnité de rupture.'
Il est reproché à M. [G] [J] son alcoolémie sur les temps et lieu de travail.
M. [G] [J] soutient qu’il n’est pas établi qu’il était sous l’emprise d’un état alcoolique au moment des faits, qu’il n’a pas été assisté d’un témoin lors du test alors qu’il l’aurait voulu et qu’il n’a pas été informé de la possibilité de faire un second test.
L’article 37 du règlement intérieur de la SAS Anémone 41 est ainsi rédigé :
«- BOISSONS ALCOOLISÉES – DÉPISTAGE: En vertu de l’article R.4228-20 du Code du travail, et afin d’assurer une protection efficace de la santé et de la sécurité des travailleurs et de prévenir tout risque d’accident, il est interdit d’introduire, de distribuer ou de consommer dans l’établissement, ainsi que dans les véhicules de l’entreprise, des boissons alcoolisées. (…)
En vue de protéger la santé et la sécurité des salariés et de prévenir tout risque d’accident, toute consommation d’alcool et toute imprégnation alcoolique est strictement interdite :
— Au salarié affecté à un poste impliquant la conduite de véhicule ou d’engin (engin de levage, mini-pelle, chariot moteur …),
— Au salarié affecté à un poste impliquant le port de charges lourdes (cercueil, plaque de marbre, cartons …),
— Au salarié affecté à un poste impliquant la manipulation d’une machine, d’instrument ou de produits dangereux,
— Plus généralement, au salarié affecté à un poste impliquant l’exécution d’une tâche susceptible d’entraîner un risque pour la sécurité des salariés ou des tiers.
En raison de l’obligation faite au Chef d’entreprise d’assurer la sécurité dans l’entreprise, les salariés pour lesquels toute consommation d’alcool et toute imprégnation alcoolique est strictement interdite, pourront faire l’objet d’un contrôle d’alcoolémie par éthylotest.
Les personnes autorisées à pratiquer le contrôle d’alcoolémie par éthylotest sont le supérieur hiérarchique du salarié ou le chef d’établissement, lequel pourra s’adjoindre la présence d’un témoin.
Dans le cas où un contrôle d’alcoolémie par éthylotest serait effectué, le salarié sera informé de ce qu’il a la possibilité d’exiger la présence d’un témoin (salarié de l’établissement) lors de la pratique du contrôle.
Le résultat du contrôle est montré au salarié ainsi qu’au(x) éventuels témoin(s). Il sera établi à l’issue du test, un compte rendu signé par l’ensemble des parties y compris les témoins.
Le salarié pourra demander à bénéficier d’une contre-expertise par le biais d’un second éthylotest.
En cas de contrôle positif, le salarié s’expose à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement ».
Le règlement intérieur de la SAS Anémone 41 a été régulièrement déposé auprès de la DDETS du Loir-et-Cher à [Localité 5] et du conseil de prud’hommes de Blois en janvier 2022 (pièce n° 3 de l’employeur).
Ainsi, le règlement intérieur est opposable au salarié. L’employeur n’avait aucune obligation, préalablement au contrôle, d’en rappeler les dispositions au salarié.
M. [G] [J] occupait un poste d’ouvrier marbrier. A ce titre, il conduisait des véhicules sur route ainsi que des engins de levage et manipulait des charges lourdes. Il apparaît que le jour des faits le salarié a conduit un véhicule de l’entreprise et devait récupérer un camion pour se rendre sur un cimetière.
M. [X] [N], directeur opérationnel du Territoire de la SAS Anémone 41, et Mme [W] [M], coordinatrice de la marbrerie, supérieurs hiérarchiques de M. [G] [J], ont procédé le 23 juin 2022 à 11h45, au contrôle d’alcoolémie de ce dernier qui s’est révélé positif.
M. [G] [J] n’a demandé :
— ni une contre-expertise par le biais d’un second éthylotest comme le rendait possible le règlement intérieur ;
— ni la présence d’un témoin, malgré la proposition qui lui a été faite comme cela ressort de l’attestation de Mme [W] [M]. Il est souligné qu’il ne s’agit que d’une possibilité selon le règlement intérieur.
Un compte-rendu de l’éthylotest a été rédigé et signé par les trois personnes présentes : M. [X] [N], Mme [W] [M] et M. [G] [J]. Une photographie de l’éthylotest a été prise et annexée au compte-rendu, également signée par les trois personnes présentes (pièce n° 1 de l’employeur).
Il n’est aucunement établi que M. [G] [J] n’aurait pas compris le sens de l’écrit qu’il signait et n’était pas en capacité de mesurer la portée de sa signature sur ce document.
Il ne résulte d’aucun élément du dossier que l’éthylotest aurait été défaillant et que son résultat ne serait pas fiable.
M. [G] [J] ne démontre pas son allégation selon laquelle il aurait été obligé de signer le compte-rendu pour pouvoir partir. En revanche, l’employeur a exigé à juste titre que quelqu’un vienne le chercher. C’est ainsi que Mme [R] [O], soeur de M. [G] [J] atteste être venue chercher son frère le 23 juin 2022 à 14h20 (pièce n°4 de l’employeur).
De plus, M. [A] [P], marbrier, collègue de M. [G] [J], relate que celui-ci 'est arrivé le 23 juin 2022 avec 2 heures de retard au cimetière de [Localité 6] dans un état physique pas normal et sans le camion qu’il devait ramener à huit heure trente. J’ai aussitôt appelé ma responsable Mme [W] [F]' (pièce n°10 de l’employeur). C’est donc bien en raison de l’état de M. [G] [J] que son collègue, inquiet de le voir arriver avec deux heures de retard, sans le véhicule qu’il devait amener et dans un état 'pas normal', a alerté sa hiérarchie.
Au regard de ces éléments, l’état d’imprégnation alcoolique de M. [G] [J] le jour des faits est établi. Le salarié ne produit d’ailleurs aucun élément qui contredirait utilement les pièces produites par l’employeur.
M. [G] [J] soutient que son poste n’a pas été adapté de sorte qu’il continuait à porter des charges de plus de 20 kg contrairement aux préconisations faites le 2 août 2021 par le médecin du travail. Ce fait, à le supposer établi, est sans aucun lien avec la faute reprochée au salarié et ne saurait atténuer la gravité de celle-ci.
Nonobstant l’ancienneté du salarié, l’absence d’antécédent disciplinaire, la circonstance qu’il était âgé de 60 ans au moment du licenciement, le comportement du salarié, en état d’ébriété pendant ses horaires de travail alors qu’il avait pour mission de conduire un camion de la société, rendait impossible son maintien dans l’entreprise, en raison du risque créé pour sa propre sécurité, celle des tiers et pour les biens de la société.
Le licenciement pour faute grave est justifié, étant précisé qu’il n’est nullement établi que la rupture aurait été prononcée pour d’autres motifs que ceux énoncés dans la lettre de licenciement. Le jugement du conseil de prud’hommes est confirmé de ce chef.
M. [G] [J] est débouté de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail.
— Sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens de l’instance d’appel sont à la charge du salarié, partie succombante.
Il y a lieu d’allouer à l’employeur la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le salarié est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 décembre 2023, entres les parties, par le conseil de prud’hommes de Blois ;
Condamne M. [G] [J] à payer à la SAS Anémone 41 la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne M. [G] [J] aux dépens de l’instance d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Alexandre DAVID
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