Confirmation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 26 mai 2026, n° 25/01278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01278 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 décembre 2023, N° 21/00373 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 26 MAI 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01278 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKVDT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 décembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 21/00373
APPELANTE
Madame [Z] [D] née le 12 avril 1975 à [Localité 1] (Sénégal),
[Adresse 1]
[Localité 2] / SENEGAL
représentée par Me Melissa COULIBALY de la SAS MELISSA COULIBALY AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Mme Sabrina ABBASSI-BARTEAU, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 avril 2026, en audience publique, l’avocat de l’appelante et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Camille SIMON-KOLLER, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Mme Camille SIMON-KOLLER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 21 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, débouté Mme [Z] [D] de sa demande tendant à voir juger qu’elle est de nationalité française, jugé que Mme [Z] [D], née le 12 avril 1975 à Ouaoundé (Sénégal), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, rejeté la demande de Mme [Z] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [Z] [D] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la législation en matière d’aide juridictionnelle ;
Vu la déclaration d’appel de Mme [Z] [D] en date du 2 janvier 2025, enregistrée 22 janvier 2025 ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 2 mars 2026 par Mme [Z] [D] qui demande à la cour d’infirmer le jugement du tribunal Judiciaire de Paris du 21 décembre 2023 et statuant à nouveau de juger et déclarer que Madame [Z] [D], née le 12 avril 1975 à Ouaoundé (Sénégal) est de nationalité française, de condamner le Ministère Public au paiement au profit de Maître Melissa [D] de la somme de 2.000 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, de condamner le ministère Public en tous les dépens, dont distraction au profit de Maitre Melissa Coulibaly, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 30 mai 2025 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, de condamner Mme [Z] [D] aux dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 26 mars 2026 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile par la délivrance d’un récépissé en date du 7 mars 2025.
Mme [Z] [D] se disant née le 12 avril 1975 à [Localité 1] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle expose que son père, M. [H] [D], né vers 1935 à [Localité 1] (Sénégal), originaire du Sénégal, a conservé la nationalité française de plein droit lors de l’accession à l’indépendance du Sénégal, pour avoir fixé son domicile de nationalité en France. Elle revendique également l’application de l’article 30-2 du code civil, soutenant que son père M. [H] [D] et elle-même ont joui de façon constante d’une possession d’état de français et qu’en conséquence sa nationalité française doit être tenue pour établie.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
Mme [Z] [D] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française dont la délivrance lui a été refusée le 3 décembre 2014 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif que des incohérences avaient été observées concernant l’état civil de ses parents entre l’acte de naissance de l’intéressée et les actes de naissance de ces derniers (pièce 6 de l’appelante).
Il appartient dès lors à l’appelante de justifier d’un état civil certain, ainsi que de démontrer, d’une part, l’existence d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de son ascendant revendiqué et, d’autre part, d’établir que celui-ci possédait la nationalité française, par des actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil et selon lequel tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; celle-ci est appréciée au regard de la loi française, étant précisé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
A cet égard, il y a lieu de rappeler que la production du certificats de nationalité française délivré à son père revendiqué, M. [H] [D], et à ses frères (pièces n° 7, 14, 15 et 16) ne dispense pas Mme [Z] [D] de produire les pièces lui permettant de rapporter la preuve que son grand-père paternel dont elle se réclame était français et d’établir une chaîne de filiation ininterrompue à l’égard de celui-ci. En effet, aux termes de l’article 30 du code civil, seul le titulaire du certificat de nationalité peut s’en prévaloir.
En outre, les cartes nationales d’identité et passeport délivrés à son père revendiqué sont inopérants pour apporter la preuve de la qualité de français, dès lors qu’il ne s’agit ni de titres de nationalité française, ni d’actes de l’état civil, mais de documents pouvant tout au plus constituer des éléments de possession d’état de Français.
Sur l’état civil de Mme [Z] [D]
Pour justifier de son état civil Mme [Z] [D] produit devant la cour :
— Une copie délivrée le 4 mars 2015 par le service central de l’état civil à [Localité 4] de la transcription faite le 25 juin 1985 de son acte de naissance (pièce 2).
— Une copie littérale délivrée le 10 septembre 2021 d’acte de naissance n°25 des registres de la commune de [Localité 5] pour l’année 1975 concernant la naissance le 12 avril 1975 à 04 heures de [Z] [D], fille de [H] [D] né en 1935 à [Localité 1], ouvrier, domicilié à [Localité 1] et de [C] [L] [R], née le 5 juillet 1955 à [Localité 1], ménagère domiciliée à [Localité 1], acte dressé le 23 avril 1975 par [K] [U] officier d’état civil, sur la déclaration faite par [H] [D].
L’acte porte des mentions marginales : « ordn°220 du 12.10.2020 TIK rectifiant la date de naissance de la mère : lire 05/07/1955 » et « ord n°388 du 18.08.2021 rectifiant le prénom de la mère : lire [C] [L] [R] au lieu de [C] [L] [R] » (pièce1)
— Une copie conforme délivrée le 17 décembre 2020 de l’ordonnance n°220/2020, rendue par le tribunal d’instance de Kanel le 12 octobre 2020, rectifiant la date de naissance de la mère de l’appelante, en ce sens qu’elle est née le 5 juillet 1955 et non pas le 5 juillet 1950, accompagnée du certificat de non opposition ni appel émis le 16 juin 2021 par le greffier en chef du tribunal d’instance de Kanel (pièces 4-1 et 4-2),
— Une copie conforme délivrée le 1er septembre 2021 de l’ordonnance n°388/2021, rendue par le tribunal d’instance de Kanel le 18 août 2021, rectifiant le prénom de la mère de l’appelante sur l’acte de naissance n° 25 de l’année 1975 du centre d’état civil secondaire d’Ouaoundé, en ce sens qu’elle s’appelle [C] [L] [R], accompagnée du certificat de non opposition ni appel émis le 31 janvier 2022 par le greffier en chef du tribunal d’instance de Kanel (pièces 5-1 et 5-2).
La cour relève en premier lieu avec le ministère public que l’acte de naissance de l’appelante ne répond pas aux exigences de la loi sénégalaise s’agissant de la rédaction des actes de l’état civil en ce qu’elle ne mentionne pas l’heure à laquelle l’acte a été reçu, comme l’exige l’article 40 alinéa 8 du code de la famille sénégalais.
L’indication de l’heure à laquelle l’acte a été reçu est en effet essentielle pour la vérification de la tenue régulière du registre et l’absence de cette mention substantielle, prévue par l’article 40 alinéa 8 du code de la famille sénégalais, affecte la force probante de l’acte.
La transcription de son acte de naissance n° 25, dressé le 25 avril 1975, sur les registres du service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères le 25 juin 1985 (pièce 2) ne purge pas l’acte de ses vices ni de ses irrégularités.
La cour relève en second lieu avec le ministère public que les informations transcrites sur l’acte n° 38 par le Consul général de France à [Localité 6] (Sénégal) le 25 juin 1985 ne correspondent pas à celles portées sur la copie de l’acte n° 25 dressé le 23 avril 1975 sur les registres de la commune de [Localité 1].
Cette copie de la transcription d’acte concernant la naissance de [Z] le 12 avril 1975 à [Localité 1] indique qu’elle est la fille de [H] [D], âgé de 49 ans et de [C] [L] [R], âgée de 34 ans, ce qui correspond à des naissances respectivement en 1926 et en 1941.
Les faits qui y sont déclarés ne correspondent donc pas aux informations de l’acte sénégalais dont il serait la transcription, puisque cette copie d’acte produit (pièce 1) indique que le père est né en 1935 et la mère le 05 juillet 1955.
L’appelante soutient que le Consulat de France a pris en considération l’âge des parents au moment de la transcription d’acte de naissance à savoir le 25 juin 1985 ; que lors de la transcription de l’acte de naissance le 25 juin 1985 par le Consulat de France, Monsieur [H] [D], père de l’appelante était âgé de 49 ans et Mme [C] [L] [R] âgée de 34 ans, ce qui les fait naitre respectivement en 1935 et en 1950.
Cependant ces explications ne peuvent être retenues puisque la transcription d’un acte de l’état civil étranger consiste à transposer dans les registres consulaires français les indications contenues dans un acte établi à l’étranger par une autorité étrangère. La transcription a bien été faite sur « production d’une expédition de l’acte original » tel que cela résulte de la copie produite (pièce 2). Ce qui signifie que l’acte de naissance transcrit par le consulat de France portait mentions de l’âge de 49 ans pour le père et 34 ans pour la mère.
Or l’acte de naissance est un acte unique, conservé dans les registres des actes de naissance d’une année précise et détenu par un seul centre d’état civil de sorte que les copies de cet acte doivent comporter les mêmes références et le même contenu.
Ces divergences sur l’âge des parents de l’intéressée et partant sur leur identité, ôte toute force probante à son acte de naissance.
L’appelante ne justifie pas d’un état civil fiable et probant au sens de l’article 47 du code civil. Elle ne saurait par conséquent revendiquer la nationalité française par filiation.
Au surplus elle échoue à apporter la preuve de la nationalité française de son père revendiqué au jour de sa naissance comme l’a jugé le tribunal.
Sur la nationalité française du M. [H] [D], père revendiqué de l’intéressée
Mme [Z] [D] soutient disposer, comme son père M. [H] [D], d’une possession d’état de Français, de sorte que sa nationalité française doit être tenue pour établie conformément aux dispositions de l’article 30-2 du code civil.
Aux termes de l’article 30-2 du code civil, lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire si l’intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d’une façon constante de la possession d’état de Français.
Toutefois, l 'article 30-2 du code civil, qui figure dans une section relative à la preuve de la nationalité française, a été énoncé pour faciliter la preuve lorsque la nationalité française ne repose que sur la filiation, et n’est pas, contrairement à ce que soutient l’appelant, un mode autonome d’établissement de la filiation. L’établissement de la nationalité française par possession d’état est en effet prévue à l’article 21-13 du code civil, laquelle suppose la souscription d’une déclaration de nationalité française, et la justification d’une possession d’état constante de français pendant les dix années précédant cette déclaration.
La possession d’état de français doit être constante, continue, non interrompue.
Pour être continue, elle doit être caractérisée par un faisceau d’éléments échelonnés dans le temps, non équivoque et ne pas avoir été constituée ou maintenue par fraude.
Mme [Z] [D], pour justifier de sa possession d’état de française, s’appuie sur la transcription de son acte de naissance sur les registres du service central de l’état civil le 25 juin 1985 (pièce 2) et le certificat de nationalité française qui lui a été délivré le 11 janvier 1991 par le juge du tribunal d’instance de Marseille (pièce 3) et la copie du livret de famille de ses parents délivré le 10 juin 1994 (pièce 14).
Elle ne produit donc que ces trois éléments épars, dont le dernier date de plus de 30 ans, sans justifier s’être comportée comme une Française depuis 1994 ou avoir été traitée comme telle par les autorités françaises.
Au contraire, elle s’est vue opposer une décision de refus de délivrance de certificat de nationalité française par le greffier en chef du Service de la nationalité des Français nés et établis hors de France le 03 décembre 2014 (pièce 6), ce qui rend équivoque toute possession d’état qui aurait été constituée à partir de cette date.
En conséquence Mme [Z] [D], qui ne justifie nullement d’une possession d’état de Française constante, continue et non équivoque, ne saurait se prévaloir des dispositions de l’article 30-2 du code civil pour rapporter la preuve qu’elle est française par filiation, sans qu’il soit besoin d’examiner les éléments de possession d’état de M. [H] [D], s’agissant de conditions cumulatives.
Il appartient en conséquence à l’appelante de démontrer que [H] [D] était français au jour de sa naissance et qu’il lui a transmis la nationalité française par filiation.
Si un certificat de nationalité française a été délivré par le greffier en chef du service de la nationalité à [H] [D], seul ce dernier pouvait s’en prévaloir et ce certificat ne peut profiter à ses enfants qui doivent dès lors rapporter la preuve de la nationalité française de leur père.
La carte nationale d’identité et le passeport (pièces 9 et 10) ne sont que des éléments de possession d’état et ne peuvent suppléer l’absence de démonstration de la nationalité de leur titulaire, conformément aux dispositions de l’article 30 du code civil.
A supposer établie la nationalité française de M. [H] [D] avant l’indépendance du Sénégal, ce qui reste à démontrer, l’intéressée doit également faire la démonstration que [H] [D] a conservé la nationalité française à la suite de l’accession à l’indépendance du Sénégal.
[L] l’a rappelé le tribunal, les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’Afrique (hors Algérie, Mayotte et Territoire des Afars et des Issas), sont régis par la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre 1er du code civil. Il en résulte qu’ont conservé la nationalité française :
— les originaires du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960,
— les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
— celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
— enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants.
Mme [Z] [D] soutient que le domicile de nationalité de M. [H] [D] était fixé en France lors de l’accession à l’indépendance ; qu’il n’avait pas d’attaches familiales en juin 1960 puisqu’il est resté célibataire et sans enfant jusqu’à son mariage avec Mme [B] [S] [F] en 1963, soit trois ans après l’indépendance du Sénégal, puis en 1972 avec Madame [C] [L] [R], soit 12 ans après l’indépendance du Sénégal ; qu’il résidait et travaillait de manière permanente en France à la date de l’indépendance du Sénégal.
Cependant le domicile au sens du droit de la nationalité s’entend d’une résidence présentant un caractère stable et effectif coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations de l’intéressé. Un domicile en France motivé uniquement par des raisons professionnelles alors que la famille de l’intéressé et donc le centre de ses attaches familiales demeurait dans le pays d’origine ne constitue pas un transfert de domicile au sens de la loi de 1960 et ne peut permettre la conservation de la nationalité française sans formalité.
En l’espèce, la cour constate avec le ministère public que le relevé de carrière de la caisse régionale d’assurance maladie du sud-est produit par l’appelante (pièce 11-1), permet uniquement de constater qu’un nommé [H] [D] né le 31/12/1935 a exercé un emploi entre 1959 et 1976 sans que les employeurs ou son adresse ne soient identifiés, ce qui ne permet pas de faire la preuve que [H] [D] avait établi son domicile de nationalité en France au moment de l’accession à l’indépendance du Sénégal.
Au contraire, comme le relève le ministère public à juste titre, ses attaches familiales sont indéniablement demeurés fixées au Sénégal, pays sur le territoire duquel il a donné naissance à ses douze enfants entre septembre 1963 et mars 1998, comme le démontre la notice indicative de composition familiale, qu’il a renseignée lors de sa demande de certificat de nationalité française (pièce 4 du MP). Il résulte également de cette notice et des mentions en marge de son acte de naissance (pièce 8), que [H] [D] s’est marié au Sénégal en 1963 avec [B] [S] [F], puis en 1972 avec [C] [L] [R]. Sa carte nationale d’identité (pièce 9) délivrée en 2009 ainsi que son certificat de nationalité française, délivré en 2003 (pièce 7), indiquent qu’il était domicilié au Sénégal à ces dates.
Mme [Z] [D] échoue donc à rapporter la preuve que son père revendiqué, à supposer qu’il était français, a conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance du Sénégal et était français le 12 avril 1975 au jour de sa naissance.
Par conséquent, elle sera déboutée de ses demandes et le jugement de première instance sera confirmé en tout son dispositif.
Succombant à l’instance Mme [Z] [D] sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande formée sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 21 décembre 2023 ;
Y ajoutant,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [Z] [D] aux dépens d’appel ;
Déboute Mme [Z] [D] de sa demande formée sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
LA GREFFIERE LAPRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
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