Infirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 25 mars 2025, n° 24/00078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 27 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL [4]
[14]
EXPÉDITION à :
[N] [S]
[U] [Z]
[C] [F]
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT du : 25 MARS 2025
Minute n°86/2025
N° RG 24/00078 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G5IT
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 27 Novembre 2023
ENTRE
APPELANTE :
Madame [N] [S]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Alexia MARSAULT de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉES :
Madame [U] [Z] en sa qualité de coliquidateur amiable de la SCM [Z]-[F]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Caroline RENONCET, avocat au barreau de TOURS R et par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS
Madame [C] [F] en sa qualité de coliquidateur amiable de la SCM [Z]-[F]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée par Me Caroline RENONCET, avocat au barreau de TOURS R et par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS
[14]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Dispensée de comparution à l’audience du 28 janvier 2025
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L’affaire a été débattue le 28 JANVIER 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 28 JANVIER 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 25 MARS 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [N] [S] a été embauchée à compter du 19 juin 2000 en qualité d’assistante dentaire par la SCM [19], constituée par les docteurs [W] et [G].
En septembre 2011, le docteur [Z] a remplacé le docteur [W] et le docteur [F] a remplacé le docteur [G] en janvier 2016, constituant ainsi la SCM [Z]-[F].
Le 24 décembre 2018, Mme [S] a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour 'syndrome dépressif sévère suite conflit et harcèlement psychologique au travail', selon un certificat médical initial en date du 26 novembre 2018.
Le 16 octobre 2019, la [12] a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [S] après avis dans ce sens du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La SCM [Z]-[F] étant en voie d’être dissoute, il a été signifié par acte d’huissier délivré le 12 décembre 2019 à Mme [S] son licenciement économique à titre conservatoire. Celle-ci n’a pas accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui lui était proposé et le contrat de travail a été définitivement rompu le 11 février 2019.
Parallèlement, l’état de santé de Mme [S] a été déclaré consolidé le 16 novembre 2020 et il lui a été attribué une IPP de 20 % à effet au 17 novembre 2020.
Le 10 mars 2021, Mme [S] a saisi la [11] afin de solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable son employeur. Une réunion de conciliation s’est tenue le 18 mai 2022, à l’issue de laquelle un procès-verbal de non conciliation a été établi.
Par requête du 3 août 2022, Mme [S] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la SCM des docteurs [Z] et [F], prise en la personne de ses coliquidatrices, les docteurs [Z] et [F], suite à la maladie professionnelle dont elle a été victime.
Par jugement du 27 novembre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
— constaté l’absence de faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de la maladie professionnelle du 18 juin 2018,
— débouté Mme [N] [S] de l’ensemble de ses prétentions,
— rejeté le surplus des prétentions des parties,
— condamné Mme [N] [S] aux entiers dépens.
Mme [S] a relevé appel de ce jugement par déclaration formée par voie électronique le 20 décembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 octobre 2024 et par arrêt avant dire droit du 17 décembre 2024, la Cour a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 28 janvier 2025 aux fins que l’arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour sur l’aspect prud’homal du litige soit produit aux débats et que les éventuelles observations complémentaires des parties soient recueillies sur ce point.
Selon un arrêt du 13 décembre 2024, la chambre sociale de la Cour a infirmé le jugement rendu par le conseil de Prud’hommes de Tours, saisi par Mme [S] d’une demande visant à voir reconnaître l’existence d’un harcèlement moral de la part de son employeur, qui l’avait débouté de ces demandes à ce titre, et a notamment :
— dit que Mme [N] [S] a fait l’objet d’un harcèlement moral,
— condamné la SCM [Z] et [F] à lui payer les sommes suivantes :
* 5 000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
*1 000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience du 28 janvier 2025, Mme [S] demande à la Cour de :
— la dire et juger tant recevable que bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours en date du 27 novembre 2023 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’égard de sa maladie professionnelle du 18 juin 2018 s’y rapportant et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, y faisant droit et y ajoutant,
— dire que la maladie professionnelle du 18 juin 2018 dont elle a été victime, à savoir un syndrome anxio-dépressif, est due à la faute inexcusable de la SCM des docteurs [Z] et [F], désormais prise en la personne de ses coliquidatrices les docteurs [Z] et [F],
En conséquence,
— fixer au maximum la majoration de la rente afférente à cette maladie professionnelle telle que prévue à l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale,
Avant dire droit, sur les préjudices causés par la faute inexcusable de l’employeur,
— ordonner une mesure d’expertise médicale,
— voir désigner tel expert qu’il plaira à M. et Mme le président de la chambre des affaires de sécurité sociale de la cour de céans pour y procéder, avec pour mission de convoquer contradictoirement les parties aux fins de :
1°) l’examiner,
2°) prendre connaissance de son dossier médical et se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
3°) décrire les lésions qui résultent de la maladie professionnelle dont elle a été victime le 18 juin 2018,
4°) dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des chefs de préjudices personnels prévus à l’article L.452-3 du Code de la sécurité, à savoir :
— les souffrances physiques et morales par lui endurées,
— le préjudice esthétique subi,
— le préjudice d’agrément subi (tant avant qu’après la consolidation),
— le cas échéant, la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle résultant pour elle de la maladie en cause,
5°) indiquer les périodes pendant lesquelles elle a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
6°) indiquer le cas échéant si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour l’aider à accomplir les actes de la vie quotidienne ; décrire précisément les besoins en tierce personne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne,
7°) dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre d’un déficit fonctionnel permanent qui indemnise l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict mais également les douleurs physiques et psychiques, la perte de la qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence ressentis par la victime,
8°) indiquer si des frais de véhicule et/ou de logement adapté a été et/ou sont nécessaires,
9°) indiquer s’il y a lieu de retenir l’existence d’un préjudice sexuel, en préciser le cas échéant l’étendue,
— dire que l’expert déposera son rapport au greffe de la Cour pour être statué sur ce que de droit,
— dire que la rémunération de l’expert commis sera avancée et réglée par la [11],
— réserver ses droits à indemnisation dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— condamner la SCM des docteurs [Z] et [F], désormais prise en la personne de ses co-liquidatrices les docteurs [Z] et [F] d’avoir à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouter la SCM des docteurs [Z] et [F], désormais prise en la personne de ses co-liquidatrices les docteurs [Z] et [F], de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires.
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience du 28 janvier 2025, la société [16] demande à la Cour de :
— déclarer Mme [N] [S] irrecevable, en tous cas mal fondée, en son appel et l’en débouter, ainsi que toutes ses demandes, fins et conclusions,
— décider que Mme [N] [S] ne démontre pas qu’elle a été victime de faits laissant présumer l’existence d’un manquement à l’obligation légale de sécurité et protection de la santé de la société [Z] et [F],
— décider que Mme [N] [S] ne démontre pas la conscience qu’avait ou aurait dû avoir du danger son employeur, et que la condamnation par la juridiction civile au titre d’une situation de harcèlement moral ne caractérise pas automatiquement une faute inexcusable,
— décider que Mme [N] [S] ne démontre pas le lien de causalité entre les prétendus manquements de l’employeur et le syndrome anxio-dépressif de Mme [S] ayant donné lieu à une reconnaissance au titre de la maladie professionnelle,
En conséquence,
— décider que la SCM [Z] et [F] n’a pas commis de faute inexcusable,
— confirmer le jugement rendu le 27 novembre 2023 en toutes ses dispositions,
— condamner Mme [N] [S] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Mme [N] [S] en sa qualité de demanderesse aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
La [14] s’en remet à l’appréciation de la Cour sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Si celle-ci devait être retenue, elle demande à pouvoir exercer son recours subrogatoire.
Pour l’exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures, exposées oralement devant la Cour, comme le permet l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Civ., 2ème 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; Civ., 2ème 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Cass. Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n° 03-30.038).
Il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Civ., 2ème 8 juillet 2004, pourvoi n° 02-30.984, Bull II n° 394 ; Civ., 2ème 22 mars 2005, pourvoi n° 03-20.044, Bull II n° 074). Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime sont indéterminées (Soc., 11 avril 2002, pourvoi n° 00-16.535).
En l’espèce, Mme [S] fait valoir que la SCM [Z]-[F] a tout fait pour compromettre la suite de leurs relations contractuelles en coupant tout dialogue à compter du printemps 2018, ne communiquant que par l’intermédiaire d’un avocat, soulignant que les relations avec ses nouveaux membres étaient initialement relativement harmonieuses, quand bien même une diminution de son temps de travail lui a été proposée, ce qu’elle a refusé. Un avertissement infondé, d’ailleurs annulé ensuite par le conseil de Prud’hommes, ce que la cour d’appel a confirmé, lui a été infligé le 4 avril 2018. Une part significative de ses fonctions d’assistante dentaire (à savoir le 'travail au fauteuil’ auprès du Dr [Z]) lui a été retirée, ce dernier ne souhaitant plus l’avoir à ses côtés. Le 12 juin 2018, des reproches injustifiés sur son attitude lui étaient opposés, entraînant un arrêt de travail dès le 18 juin 2018 pour un syndrome dépressif sévère, les accusations persistant ensuite malgré son arrêt maladie. Elle conteste les griefs qui lui ont été opposés sur son comportement avec les patients et en particulier avoir exercé un harcèlement moral contre son employeur, comme cela lui a été signifié. Ces éléments ont conduit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles à rendre un avis favorable à la prise en charge de sa maladie professionnelle et la chambre sociale de la cour d’appel à retenir l’existence d’un harcèlement moral exercé à son encontre. Elle affirme que si une mesure de médiation lui a été ensuite proposée, ce n’est qu’après que le risque soit réalisé. Elle en conclut que c’est à tort que les premiers juges ont considéré qu’il n’était pas démontré que l’employeur ait usé anormalement de son pouvoir de direction et de contrôle ou qu’il avait conscience du mal-être de sa salariée.
La SCM [Z]-[F] réplique que Mme [S] a développé une défiance à l’égard des dentistes ayant remplacé ceux qui l’avaient initialement engagée dans le cadre de la SCM, notamment après qu’on lui ait refusé une diminution de son temps de travail, nécessitée par une baisse d’activité ou que les horaires de travail aient été réorganisés pour permettre à chaque assistante d’avoir un week-end de deux jours et une journée de repos dans la semaine. Ils ont accepté que Mme [S] suive une formation, d’ailleurs sans lien avec son poste, ce qui l’a conduite à réclamer des heures supplémentaires en tenant compte de ses heures de formation, alors qu’en réalité, ses heures de travail ont diminué. Un accord a fini par être trouvé sur ce point, ce qui a nécessité l’intervention du conseil de l’employeur. Ainsi la dégradation des conditions de travail et la rupture du dialogue qui lui sont reprochées sont contestées par l’employeur. L’avertissement qui lui a été signifié le 4 avril 2018 était justifié par l’attitude de Mme [S] à l’égard de son employeur, de ses collègues et de la patientèle, en s’adressant à ses interlocuteurs de manière forte et sèche.
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle, Mme [S] ayant contesté les motifs de cet avertissement, il lui a été demandé le 12 juin 2018, à titre temporaire, de ne plus travailler en fauteuil avec le docteur [Z], elle-même en souffrance face à l’attitude de son assistante, mais avec le docteur [F]. Le courrier du 25 juin 2018 était motivé par le fait que Mme [S] avait abusivement contesté la suppression de primes. Enfin, Mme [S] a refusé une proposition de médiation qui lui a été soumise, sachant que des démarches ont été effectuées dans le but de mettre en place un accompagnement avec une psychologue du travail pour l’ensemble de l’équipe. Son attitude à l’égard des docteurs [Z] et [F] s’expliquerait par le fait qu’elle entretenait des relations quasi familiales avec ses anciens employeurs et qu’elle est demeurée ancrée dans ses anciennes habitudes, ajoutant qu’elle avait en outre des problèmes personnels, l’ensemble ayant causé son syndrome dépressif. Tout manquement à son obligation de sécurité est contesté par la SCM [Z]-[F] qui affirme ne pas avoir pu avoir conscience du danger, tout lien entre ses prétendus manquements et le syndrome anxio-dépressif déclaré par Mme [S] étant exclu.
La Cour constate que la chambre sociale de la Cour d’appel a reconnu l’existence d’un harcèlement moral pratiqué par l’employeur au détriment de Mme [S], la chambre de la sécurité sociale ne pouvant qu’en prendre acte.
Ce harcèlement est décrit comme résultant notamment de l’expression de reproches sur son comportement injustifiés, de la délivrance d’un avertissement à cet égard non-fondé, d’une interdiction de travailler au fauteuil avec le docteur [Z], d’une interdiction de contact au cabinet et du recours à un avocat pour communiquer.
La question demeure celle de savoir si, en pratiquant un tel harcèlement moral, la société [17] pouvait avoir conscience du danger ainsi créé pour sa patiente, étant rappelé que si l’intention de l’employeur de harceler son salarié n’est pas requise pour que le harcèlement moral soit constitué, l’employeur doit, pour que la faute inexcusable soit reconnue, avoir pleinement conscience de ce danger.
A cet égard, le conseil de Mme [S], dans un courrier qui lui a été adressé le 12 juin 2018, indiquait que 'depuis la notification de votre avertissement officiel, l’ambiance au cabinet s’est considérablement dégradée’ et évoque une 'discussion’ au cours de laquelle Mme [S] avait indiqué qu’elle 'se sentait harcelée'. Cet avertissement, daté du 4 mai 2018, qui a finalement été annulé par les juridictions prud’homales, a été en son temps contesté par Mme [S] dans un courrier du 4 mai 2018. Dans un courrier du 20 juillet 2018, Mme [S] exprimait également son incompréhension de ce qu’un avocat intervenait systématiquement dans les échanges.
Il en résulte que l’employeur avait nécessairement conscience des difficultés ressenties par Mme [S] dans le cadre de son exercice professionnel, et du danger ainsi créé pour la salariée, à telle enseigne que le conseil de la société [17], dans un courrier du 6 juillet 2018, a proposé à l’intéressée un entretien afin que soit trouvée 'une solution pour permettre à chacune d’entre vous de travailler sereinement et dans un ambiance apaisée'.
Force est de constater que, malgré cette proposition, fort tardive puisque Mme [S] était en arrêt maladie depuis le 18 juin 2018, la société [17] est en peine d’apporter aux débats la justification des moyens employés pour préserver sa salariée des conséquences de la mésentente, que l’employeur a plutôt manifestement entretenue, et donc de l’apparition de la maladie professionnelle dont elle a été victime.
C’est pourquoi, par voie d’infirmation, Mme [S] sera accueillie en sa demande visant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, avec toutes ses conséquences qui en résulte relativement à la majoration de la rente qui lui sera octroyée, une expertise devant être ordonnée, dans les conditions posées au dispositif, pour déterminer l’étendue de ses préjudices indemnisables.
Enfin, s’agissant des rapports caisse/employeur, l’action récursoire de la [12] pourra s’exercer à l’encontre de la société [17], dans la limite du taux d’incapacité permanente de la victime qui lui est opposable, en application des dispositions de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale.
Les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que la question des dépens, seront réservées.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 27 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Tours en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit que la maladie professionnelle dont a été victime Mme [N] [S] est due à la faute inexcusable de son employeur, la SCM [Z]-[F] ;
Fixe au maximum la majoration de la rente allouée à Mme [N] [S] ;
Dit que cette majoration sera avancée par la [12] qui pourra récupérer auprès de l’employeur le montant de la majoration de la rente reçue par Mme [N] [S] ;
Dit que, s’agissant des rapports caisse/employeur, l’action récursoire de la [12] pourra s’exercer à l’encontre de la SCM [Z]-[F], dans la limite du taux d’incapacité permanente de la victime qui lui est opposable ;
Avant dire droit sur le montant de la réparation des préjudices causés par la faute inexcusable de l’employeur,
Ordonne une expertise médicale de Mme [N] [S] ;
Commet pour y procéder le docteur [O] [Y], , expert inscrit près la Cour d’appel d’Orléans, domicilié [Adresse 15] 37170 [Adresse 13] LES [Adresse 20], Tél : [XXXXXXXX01], Mèl : [Courriel 18], avec pour mission, la date de consolidation étant acquise au 16 novembre 2020, de :
— convoquer l’ensemble des parties et leurs avocats, recueillir les dires et doléances de la victime, se procurer tous documents, médicaux ou autres, relatifs à la présente affaire et procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
— à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, la nature des soins,
— déterminer, décrire, qualifier et chiffrer s’il y a lieu les chefs de préjudices expressément énumérés par l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, à savoir :
* les souffrances endurées (sur une échelle de 1 à 7),
* le préjudice esthétique (sur une échelle de 1 à 7),
* le préjudice d’agrément, défini comme l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs,
* la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
* le préjudice sexuel,
* la nécessité de l’aménagement du logement et celle d’un véhicule adapté,
* le déficit fonctionnel temporaire,
* le déficit fonctionnel permanent,
* s’il y lieu, la nécessité de recourir à une tierce personne avant la consolidation ;
Rappelle que Mme [S] devra répondre aux convocations de l’expert et qu’à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l’expert, l’expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses ;
Ordonne la consignation par la [12] auprès du régisseur de la Cour d’appel d’Orléans, dans les 60 jours à compter de la notification du présent arrêt, de la somme de 1 200 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Dit que l’expert devra donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir son rapport définitif ;
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions rédiger un rapport qu’il adressera au greffe de la chambre des affaires de sécurité sociale ainsi qu’aux parties dans les 4 mois après qu’il aura reçu confirmation du dépôt de la consignation ;
Dit que l’expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre des affaires de sécurité sociale ;
Dit que les parties seront à nouveau convoquées à la première audience utile après le dépôt du rapport d’expertise ;
Réserve les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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