Confirmation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 22 mai 2026, n° 25/01470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01470 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 19 novembre 2024, N° 22/02117 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01470 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J6HS
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 22 MAI 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/02117
Tribunal judiciaire d’Evreux du 19 novembre 2024
APPELANTE :
SA SWISS MB IMMO anciennement dénommée SWISS ETICS SA
[Adresse 1]
[Localité 1] (SUISSE)
représentée par Me Anne-France PETIT, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Olivier BOULANGER, avocat au barreau de Caen substitué par Me PETIT
INTIMEES :
SAS FAURECIA AUTOMOTIVE HOLDINGS
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Karine MANN, avocat au barreau de l’Eure et assistée de Me Clément CARON, avocat au barreau de Lyon
SAS [H] TRANSFERT
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Victoric BELLET, avocat au barreau de Dieppe
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 mars 2026 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
M. URBANO, conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme CHEVALIER, cadre greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 12 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026 puis prorogé à ce jour.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 mai 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière présente lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 5 juillet 2016, s’est tenue une vente aux enchères dans les locaux de la S.A.S. Faurecia Automotive Holdings, située à [Localité 4], au cours de laquelle, la S.A. de droit suisse Swiss Etics, devenue depuis lors Swiss MB Immo, a acquis des actifs de deux sociétés en liquidation judiciaire, les sociétés Terranere SAS et Terranere Industries soit des stocks de produits finis, de pièces détachées, de packaging et lignes d’assemblage.
Par acte sous seing privé du 28 septembre 2016, la société Faurecia et la société Swiss Etics ont conclu un bail dérogatoire à effet au 1er août 2016 portant sur une partie des locaux de la société Faurecia Automotive Holdings où étaient entreposés les biens.
Par courrier du 16 novembre 2016, la société Faurecia Automotive Holdings a informé la société Swiss MB Immo qu’elle souhaitait résilier le bail au 31 décembre 2016.
La société Swiss Etics a obtenu de la société Faurecia Automotive Holdings l’octroi d’un délai jusqu’au 31 janvier 2017 pour procéder au déménagement de ses biens et équipements.
Le 27 février 2017, la société Faurecia Automotive Holdings a mandaté la S.A.S. [H] Transfert pour procéder à l’évacuation des biens.
Soutenant que ses biens ont été perdus et/ou détruits à la suite de l’opération d’évacuation, la société Swiss Etics a, par acte d’huissier du 29 juin 2018, fait assigner la société Faurecia Automotive Holdings et la société [H] Transfert devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Par jugement du 25 novembre 2020, ce tribunal s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire d’Evreux.
Par jugement du 19 novembre 2024, le tribunal judiciaire d’Evreux a :
— débouté la société Swiss Etics de l’ensemble de ses demandes formées à l’égard de la société Faurecia Automotive Holdings et de la société [H] Transfert au titre de l’évacuation et de la mise en déchet de ses biens ;
— condamné la société Swiss Etics aux dépens de l’instance ;
— condamné la société Swiss Etics à payer à la société Faurecia Automotive Holdings et à la société [H] Transfert chacune une indemnité de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Swiss Etics de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
La société Swiss MB Immo SA a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 avril 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 18 juillet 2025 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions de la société Swiss MB Immo qui demande à la cour de:
— juger l’appel de société Swiss MB Immo, anciennement dénommée Swiss Etics, recevable et fondé.
Y faisant droit,
— infirmer totalement le jugement rendu le 19 novembre 2024 par le tribunal judiciaire d’Evreux notamment en ce qu’il a :
* débouté la société Swiss Etics de l’ensemble de ses demandes formées à l’égard de la société Faurecia Automotive Holdings et de la société [H] Transfert au titre de l’évacuation et de la mise en déchet de ses biens ;
* condamné la société Swiss Etics aux dépens de l’instance ;
* condamné la société Swiss Etics à payer à la société Faurecia Automotive Holdings et à la société [H] Transfert chacune une indemnité de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* débouté la société Swiss Etics de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, statuant à nouveau :
— condamner in solidum les sociétés Faurecia Automotive Holdings et [H] Transfert à payer à la société Swiss MB Immo, anciennement dénommée Swiss Etics, les sommes en principal suivantes :
* 468.995 euros en réparation du préjudice constitué par la perte de ses actifs ;
* 475.240 euros en réparation du préjudice constitué par l’impossibilité dans laquelle se trouve la société Swiss MB Immo, anciennement dénommée Swiss Etics, de vendre en seconde monte les produits finis à la suite de la disparition des packagings et des accessoires qui y sont associés ;
* 450.000 euros en réparation du préjudice constitué par le retard dans la production industrielle causée par la disparition des chaînes d’assemblage Stempark, Stemlock (variante de la chaine Stempark), Synchrobox, Magiclever et Lassolock ;
— dire conformément à l’article 1231-6 alinéa 1er nouveau du code civil, que les sommes en principal précitées seront augmentées des intérêts au taux légal, à compter du 1er juin 2017, date de la première lettre de mise en demeure adressée par le Conseil de la société Swiss MB Immo, anciennement dénommée Swiss Etics, aux sociétés Faurecia Automotive Holdings et [H] Transfert ;
— condamner in solidum les sociétés Faurecia Automotive Holdings et [H] Transfert à payer à la société Swiss MB Immo, anciennement dénommée Swiss Etics, la somme en principal de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive et injustifiée, conformément à l’article 1231-6 alinéa 3 nouveau du code civil ;
— dire, conformément à l’article 1231-7 alinéa 1er nouveau du code civil, que la somme en principal précitée sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date délivrance de l’assignation ;
— dire que les intérêts légaux précités seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ;
— condamner in solidum les sociétés Faurecia Automotive Holdings et [H] Transfert au paiement d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir ;
— débouter les sociétés Faurecia Automotive Holdings et [H] Transfert de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires ;
— condamner in solidum les sociétés Faurecia Automotive Holdings et [H] Transfert à payer à la société Swiss MB Immo, anciennement dénommée Swiss Etics, la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les sociétés Faurecia Automotive Holdings et [H] Transfert en tous les dépens de de la première instance et de l’instance d’appel.
Vu les conclusions du 15 octobre 2025 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions de la société Faurecia Automotive Holdings qui demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 19 novembre 2024 par le tribunal judiciaire d’Evreux en toutes ses dispositions ;
— dire que la société Faurecia n’a commis aucune faute dans l’exécution du bail dérogatoire du 28 septembre 2016 ;
— dire que le préjudice invoqué par la société Swiss Etics est inexistant ;
— rejeter intégralement les demandes formulées par la société Swiss Etics.
En tout état de cause,
— condamner la société Swiss Etics au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Swiss Etics aux entiers dépens.
Vu les conclusions du 17 octobre 2025 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions de la société [H] Transfert demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 novembre 2024 par le Tribunal judiciaire d’Evreux ;
— constater que la société [H] Transfert a procédé à l’évacuation du matériel litigieux, en exécution des demandes de la société Faurecia Automotive Holdings ;
— constater que la société Swiss Etics a remis les clés des locaux donnés à bail le 3 mars 2017, ce qui signifie que le matériel laissé sur site était abandonné ;
— constater que la nature et la valeur du matériel abandonné sur site sont indéterminables et que le matériel ne présentait, en tout état de cause, aucune valeur.
En conséquence,
— dire et juger que la société [H] Transfert n’a commis aucune faute en procédant, à la demande de la société Faurecia Automotive Holdings, à l’évacuation du matériel abandonné par la société Swiss Etics ;
— dire et juger que le préjudice invoqué par la société Swiss Etics est inexistant ;
— rejeter intégralement les demandes formulées par la société Swiss Etics.
A titre subsidiaire et reconventionnel
— constater que la société Faurecia Automotive Holdings a, en sa qualité de propriétaire des locaux sis [Adresse 4], mandaté la société [H] Transfert pour procéder à l’évacuation du matériel abandonné sur site.
En conséquence,
— dire que la société [H] Transfert n’a commis aucun manquement dans l’exécution de sa mission d’évacuation du matériel abandonné sur site,
— condamner la société Faurecia Automotive Holdings à relever et garantir la société [H] Transfert de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
En tout état de cause,
— condamner la société Swiss Etics au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Swiss Etics aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la société Faurecia Automotive Holdings
La société Swiss MB Immo, anciennement dénommée Swiss Etics soutient que :
* la responsabilité contractuelle de la société Faurecia Automotive Holdings est engagée ;
* la société Faurecia Automotive Holdings n’a jamais adressé aucune lettre de mise en demeure ou simple lettre de mise en garde avant de procéder unilatéralement et à l’insu du preneur à l’enlèvement de son matériel ;
* elle n’a jamais remis les clés au bailleur ; le 3 mars 2017, M.[Z], mandaté par ses soins, a constaté que son jeu de clés ne lui permettait plus d’entrer dans les locaux en raison d’un changement de serrure ; la société [H] Transfert lui a prêté les nouvelles clés ; la restitution des clés prêtées pour la journée ne signifie pas qu’elle avait terminé son déménagement et qu’elle entendait abandonner sur place les chaînes d’assemblage, les stocks de produits finis, pièces élémentaires et packaging ;
* les pièces transmises par la société [H] Transfert révèlent que dès le mois de février 2017 la société Faurecia Automotive Holdings avait demandé à la société [H] Transfert de s’occuper de l’évacuation du matériel ; le 30 janvier 2017, date à laquelle elle a évacué une grande partie des stocks, M. [H] lui a accordé un délai supplémentaire pour libérer les lieux ;
* il n’y a eu aucun état des lieux de sortie ; rien ne saurait justifier l’enlèvement fautif de son matériel.
La société Faurecia Automotive Holdings réplique que :
* elle a respecté son obligation de bonne foi en acceptant de décaler la date de libération des locaux et en relançant la preneuse sur la nécessité de libérer les locaux ;
* la société Swiss Etics a remis volontairement les clés à la société [H] Transfert à l’issue de sa visite du 3 mars 2017 ; si elle était toujours locataire pourquoi aurait-elle spontanément restitué le jeu de clé lui donnant accès à son local dans lequel elle aurait prétendument stocké du matériel de grande valeur ;
* bien avant le 3 mars 2017, la société Swiss Etics n’était plus locataire des locaux ;
* la société Swiss Etics n’a jamais donné suite à l’organisation d’un état des lieux contradictoire ; elle avait bien l’intention de laisser sur les lieux du matériel ne représentant aucune valeur ; le matériel litigieux a été acquis aux enchères et les factures produites ne présentent aucun lien avec le litige ; l’attestation du commissaire priseur limite la valeur maximale du matériel présent sur site à la somme de 21 010 euros ;
* la société Swiss Etics n’apporte aucun élément probant sur la nature du matériel présent sur le site en mars 2017.
Réponse de la cour
Le bail ayant été conclu le 28 septembre 2016, sont applicables les dispositions de l’article 1147 ancien du code civil aux termes duquel« le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
Selon les dispositions de l’article 1134 alinéa 3 ancien du même code, « elles (les conventions) doivent être exécutées de bonne foi. »
L’article 1315 ancien du même code dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
La société Swiss Etics et la société Faurecia Automotive Holdings ont conclu le 28 septembre 2016 un contrat de location temporaire étant notamment convenu entre les parties que :
— le bail est soumis aux dispositions de droit commun des articles 1708 et suivants du code civil,
— le locataire a la qualité d’occupant à titre précaire et ne pourra revendiquer le droit au maintien dans les lieux,
— le bail est consenti pour une durée indéterminée qui commencera à courir rétroactivement le 1er août 2016, le bailleur ou le locataire pouvant y mettre fin moyennant un préavis d’un mois envoyé par lettre recommandée avec accusé réception et le locataire prenant l’engagement irrévocable de libérer les lieux au jour convenu par le préavis renonçant ainsi à toute demande de délai de grâce,
— dans tous les cas le bailleur conservera le droit de poursuivre l’expulsion du locataire ou tous occupants de son chef pour parvenir à la reprise des lieux ;
— en fin de contrat ou en cas de rupture, quelle qu’en soit la cause, le locataire devra rendre les lieux loués en bon état de réparations locatives ; sauf accord contraire, la remise en état devra être achevée au jour de la remise des clés par le locataire ;
— le locataire devra rendre les clés des locaux au jour du déménagement ; (')
Il ressort de la lettre du 8 décembre 2016 émanant de la société Faurecia Automotive et versée aux débats par la société Swiss MB Immo, anciennement dénommée Swiss Etics que la première a mis fin au contrat de location avec effet au 31 décembre 2016, qu’à la demande de la preneuse, elle a différé la date de sortie des lieux loués au 20 janvier 2017 étant précisé dans cette lettre que les locaux devaient être remis à sa libre disposition après établissement d’un état des lieux de sortie au plus tard le 20 janvier 2017 à 18 heures et que la résiliation du bail était liée au fait que les locaux seraient vendus avec une reprise prévue en début d’année 2017 au plus tard.
Par un courriel du 16 janvier 2017, la société Swiss Etics par l’intermédiaire de M. [A], a sollicité auprès du bailleur une semaine supplémentaire avant de mettre fin au bail, en raison des conditions météorologiques qui ne permettaient pas de démonter les lignes d’assemblage dans les temps.
Il ressort du courriel du 10 février 2017 adressé à M [A] par la société Faurecia Automotive que cette dernière avait accordé un délai jusqu’au 31 janvier 2017 à la société Swiss Etics dans la suite de sa demande du 16 janvier 2017, ce qui n’est pas contesté, mais qu’à la date du 10 février 2017 les locaux étaient encore occupés, de sorte qu’elle demandait à M. [A] de confirmer que les locaux avaient bien été évacués compte tenu de l’expiration du délai, afin de pouvoir procéder à l’état des lieux de sortie.
La société Swiss Etics ne justifie nullement avoir obtenu un autre délai de la société Faurecia Automotive Holdings, les pièces produites par l’appelante soit les témoignages de MM [Z] et [S] et les messages du 22 mars 2017 échangés entre l’appelante et la société [H] Transfert n’évoquant rien de tel.
Elle ne justifie pas plus qu’elle aurait été confrontée à un cas de force majeure qui l’aurait empêché d’évacuer les locaux à la date convenue.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la société Swiss Etics était obligée à la restitution des locaux au 31 janvier 2017, ce qui n’a pas été le cas, et que la société Faurecia Automotive, avant de mandater la société [H] Transfert de procéder à l’évacuation des biens qui s’y trouvaient encore, a rappelé à son cocontractant le 10 février 2017 que le délai était expiré et que les locaux devaient être libérés.
C’est encore à bon droit que les premiers juges ont retenu qu’il ne peut être reproché à la société Faurecia Automotive d’avoir, courant février-mars 2017, demandé à la société [H] Transfert de faire évacuer les biens qui étaient demeurés dans ses locaux, ni d’avoir exécuté le contrat de bail de mauvaise foi, puisque la société Swiss Etics a été dûment informée par la société Faurecia Automotive qu’elle devait libérer les lieux au 31 janvier 2017, ce qu’elle n’ignorait pas, ayant d’ailleurs commencé les opérations de déménagement courant janvier 2017, comme en atteste le courriel du 16 janvier 2017 émanant de M. [A], la cour ajoutant que le 31 janvier 2017 la société Perrier a enlevé et transporté à la demande de la société Swiss Etics 45 000 kilos de marchandise étant souligné une nouvelle fois qu’aucune autre demande de délai n’a été présentée par la société Swiss Etics à sa cocontractante après le 16 janvier 2017.
Ainsi la société Swiss Etics a été avisée qu’elle devait avoir quitté les lieux le 31 janvier 2017 et qu’un état des lieux devait être effectué et aucune clause du contrat ni disposition légale ne prévoit de formalisme et/ou de règles particulières pour régler le sort des biens laissés par le preneur à l’expiration du bail de sorte que l’appelante est mal fondée à reprocher à la société Faurecia Automotive Holdings de ne pas l’avoir dûment avisée que, passé tel délai, elle ferait procéder à l’évacuation et à la destruction des biens.
La discussion qui porte sur la remise des clés qui est contestée par la société Swiss Etics est sans conséquence dès lors que la société Faurecia Automotive Holdings comme elle l’a écrit dans son message du 21 avril 2017 a pu légitimement déduire de l’absence de nouvelles de la société Swiss Etics fin février début mars 2017, ce qui est avéré, que le matériel resté sur place n’intéressait pas cette dernière faute pour celle-ci de lui avoir demandé de le conserver.
C’était bien à la société Swiss Etics, en sa qualité de propriétaire des biens en cause, qu’il incombait de s’enquérir de leur sort et le cas échéant d’assurer leur conservation, puisque lesdits biens étaient laissés entreposés dans le local sur lequel elle n’avait plus aucun droit ni titre et qu’elle aurait dû libérer le 31 janvier 2017.
Ainsi c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la responsabilité de la société Faurecia Automotive Holdings n’était pas engagée faute pour la société Swiss Etics de démontrer un manquement de cette dernière à ses obligations contractuelles.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Swiss MB Immo, anciennement dénommée Swiss Etics de ses demandes formées contre la société Faurecia Automotive Holdings.
Sur la responsabilité de la société [H] Transfert
La société Swiss MB Immo, anciennement dénommée Swiss Etics soutient que :
* la responsabilité quasi-délictuelle de la société [H] Transfert est engagée ;
* elle ne s’est pas rapprochée de la société Swiss Etics ou de son représentant en la personne de M [Z] pour envisager la situation ; il est toujours ignoré le sort final réservé aux biens mobiliers qui ont été évacués ; les pièces produites par la société [H] Transfert sur ce point ne sont pas probantes ; elles démontrent la matérialité des faits litigieux et le contenu du matériel resté sur place.
La société [H] Transfert réplique que :
* elle a agi en exécution des demandes de la société Faurecia Automotive Holdings, propriétaire des locaux ;
* le matériel abandonné ne présentait aucune valeur et elle a communiqué le bordereau de suivi des déchets outre des attestations ;
* la société Swiss Etics n’a pas respecté la date contractuelle pour quitter les lieux et elle a restitué les clés du local ; il n’y avait pas de doute sur la nature du matériel laissé sur site ; la société Swiss Etics est responsable du préjudice qu’elle prétend avoir subi.
Réponse de la cour
Selon les dispositions de l’article 1240, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Dans ce cas, celui qui réclame réparation doit établir l’existence d’une faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage. »
Il n’est pas discuté que la société [H] Transfert a procédé à l’évacuation des biens laissés entreposés par la société Swiss Etics dans lesdits locaux après la résiliation du bail.
Des messages échangés entre la société Faurecia Automotive Holdings et la société [H] Transfert le 23 février 2017, il ressort que la première s’est adressée à la deuxième en ces termes « Je me permets de vous contacter suite au départ de la société Swiss Etics du site d'[Localité 4] , nous souhaiterions savoir si vous désiriez vous occuper des objets, installations ou autres que Swiss Etics aurait pu laisser dans le local (pour éventuellement les garder, revendre ou jeter) » la société [H] Transfert ayant indiqué de son côté que « pour les objets laissés par la société Swiss Etics il ne s’agit que d’objets à jeter, qu’elle peut se charger de faire dépose une benne et évacuer l’ensemble ». Dans la suite de cet échange, la société Faurecia Automotive Holdings a sollicité de la société [H] Transfert un devis qui lui a été transmis le 27 février 2017.
La société [H] Transfert a versé aux débats une pièce intitulée « ticket n°245909 » à l’entête de Paprec Normandie » faisant état d’une entrée par le transporteur [H] le vendredi 10 mars 2017 à 14 h 32 avec une sortie à la même date à 14 h 44 pour un poids net de 800 kgs outre un bordereau de suivi des déchets se composant de formulaires Cerfa mentionnant non seulement les sociétés Valdelia SAS et Veolia ' Oissel tri, Ipodec Normandie mais également la société
[H] Transfert étant précisé une quantité estimée de 1 T 700 de déchets. Si les attestations de M [R], chef d’équipe [H] Transfert, M [Q], responsable entretien des locaux [H] Transfert, M [Y], déménageur [H] Transfert qui relatent avoir participé à l’évacuation vers la décharge du matériel laissé sur site par la société Swiss Etics soit du matériel de bureau, des cartons, des établis, ne sont pas conformes aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile, la cour relève que la société Swiss Etics les retient néanmoins comme justifiant de la consistance du matériel laissé sur place de sorte qu’il sera retenu que l’ensemble de ces pièces établit la mise en décharge des produits, équipements et lignes d’assemblage restés dans les locaux.
Si M [Z], mandaté par la société Swiss Etics, relate dans son attestation que M. [H] rencontré sur les lieux a proposé que la société Swiss Etics bénéficie d’un délai pour finir de vider les lieux, cette proposition avait alors été faite le 30 janvier 2017 et non suivie d’effet puisque le 3 mars 2017 une partie du matériel était encore sur place et devait encore y demeurer au-delà de cette date et il n’est nullement justifié que la société Swiss Etics aurait obtenu de la part de la société [H] Transfert un nouveau délai pour récupérer ses biens après le 3 mars 2017. Et entre cette dernière date et le 22 mars 2017, la société Swiss Etics ne démontre pas la réalité de ses prétendus messages adressés à M.[H].
Et c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que s’il n’apparaît pas effectivement que la société [H] transfert ait avisé la société Swiss Etics de ce qu’elle procéderait à telle date à la mise en décharge de ses biens, il ne saurait néanmoins lui être reproché une faute délictuelle de ce chef, dès lors que :
— aucune disposition légale ne règle le sort des biens d’autrui demeurés dans un local sur lequel il n’a plus droit ni titre (seul le sort des biens garnissant un bien à usage d’habitation et la vente de biens abandonnés sont régis par la loi),
— la société Swiss Etics était elle-même fautive pour avoir laissé des biens lui appartenant dans des locaux sur lesquels elle n’avait ni droit ni titre en sa qualité de propriétaire des biens en cause,
— en sa qualité de propriétaire des biens en cause, il lui appartenait de s’enquérir auprès du propriétaire des lieux du sort de ses biens et/ou de faire le nécessaire pour en assurer la conservation.
Il suit de ce qui précède qu’aucune faute délictuelle ou quasi-délictuelle n’est établie à l’encontre de la société [H] Transfert de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de la société Swiss MB Immo, anciennement dénommée Swiss Etics formées à son encontre.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société Swiss MB Immo, anciennement dénommée Swiss Etics étant déboutée de ses prétentions, aucune résistance abusive des intimées ne saurait être retenue. Il convient de rejeter la demande.
Sur les demandes accessoires
La société Swiss MB Immo, anciennement dénommée Swiss Etics ayant perdu sa cause, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Elle sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel et il serait inéquitable que la société Faurecia Automotive Holdings et la société [H] Transfert conservent la totalité des frais irrépétibles engagés en marge des dépens de sorte que la société Swiss Etics sera condamnée à leur régler chacune la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Swiss MB Immo anciennement dénommée Swiss Etics aux dépens de l’appel,
Condamne la société Swiss MB Immo anciennement dénommée Swiss Etics à payer à la société Faurecia Automotive holdings et à la société [H] Transfert chacune une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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