Confirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 3 juin 2025, n° 24/02725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02725 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 26 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 4 ] c/ CPAM DU LOIRET |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM DU LOIRET
la SCP [3] anciennement [2]
EXPÉDITION à :
S.A.S. [4]
Pole social du TJ d’ORLEANS
ARRÊT DU : 03 JUIN 2025
Minute n°
N° RG 24/02725 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HCQ6
Décision de première instance : Pole social du TJ d’ORLEANS en date du 26 Juillet 2024
ENTRE
APPELANTE :
S.A.S. [4]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DU LOIRET
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par M. [K] [Y] , en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 MAI 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 13 MAI 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 03 JUIN 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [P], salarié de la société [4], employé en qualité de conducteur de machine, est décédé le 19 février 2021, alors qu’il se trouvait à son poste de travail. Le jour même, la société a rédigé une déclaration d’accident du travail, à laquelle elle a joint, le 19 mars 2021, des réserves sur les circonstances de l’accident.
Le certificat médical initial du 19 février 2021 fait état d’un « ACR sans prodromes avec réanimation ».
Après instruction, la Caisse primaire d’assurance maladie a pris cet accident en charge au titre de la législation professionnelle, selon notification du 3 juin 2021.
Saisie par la société, la commission de recours amiable a, par décision du 7 octobre 2021, rejeté la contestation de l’employeur relative à la décision de prise en charge de cet accident.
Par requête du 29 novembre 2021, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Loiret en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement avant dire droit du 7 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans a désigné le Dr [E] dans le cadre d’une expertise médicale, avec pour mission de dire si l’accident de travail mortel dont a été victime M. [P] le 19 février 2021 relève d’un état pathologique préexistant ou d’une cause totalement étrangère au travail, et dans l’hypothèse d’un état pathologique préexistant ou de toute autre cause médicale étrangère au travail, d’indiquer si les conditions de travail lors de l’accident l’ont révélé ou aggravé ou n’ont pu avoir aucune incidence sur l’accident ayant conduit au décès de M. [P].
L’expert a remis son rapport le 11 décembre 2023.
Par jugement du 26 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans a :
— débouté la société [4] de l’ensemble de ses demandes,
— déclaré opposable à la société [4] la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident du travail mortel de M. [C] [P] survenu le 19 février 2021 et déclaré le même jour,
— dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [4] aux entiers dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Le jugement lui ayant été notifié le 1er août 2024, la société [4] en a relevé appel par déclaration du 8 août 2024.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 13 mai 2025, la société [4] demande de :
Vu les dispositions des articles L.411-1, L.411-2 et R.441-8 du code de la sécurité sociale,
— constater que l’enquête diligentée par la Caisse primaire d’assurance maladie a été menée de façon incomplète,
— constater que l’enquête menée par la Caisse primaire d’assurance maladie n’a pas été régulière, compte tenu de l’absence d’autopsie de M. [P],
— constater que le travail de M. [P] n’a joué aucun rôle dans son décès mais que celui-ci souffrait d’une pathologie préexistante de nature à expliquer son décès et que, dès lors, ce décès a une cause totalement étrangère au travail,
— constater que c’est à tort que la Caisse primaire d’assurance maladie a pris en charge le décès de M. [P] au titre de la législation professionnelle,
— entériner le rapport du médecin expert désigné qui considère que les conditions de travail n’ont pas révélé ou aggravé un état pathologique préexistant et qu’elles n’ont pas eu d’incidence sur la survenue du décès de M. [P],
En conséquence,
— infirmer le jugement rendu le 26 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans,
— déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident survenu le 19 février 2021 à M. [P].
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 13 mai 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie demande de :
Confirmer le jugement du 26 juillet 2024 en ce qu’il a déclaré la décision de prise en charge de l’accident de M. [P] opposable à la société [4],
Confirmer sa décision ayant reconnu d’origine professionnelle l’accident de M. [P],
Condamner la société [4] aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la cour.
SUR QUOI, LA COUR :
— Sur l’enquête diligentée par la Caisse.
La société [4] poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il lui a déclaré opposable la décision de prise en charge de l’accident du travail mortel de M. [P], alors que, selon elle, l’enquête menée par la Caisse primaire est insuffisante et qu’elle n’a pas réuni tous les éléments nécessaires à la détermination de la cause du décès de M. [P]. Elle soutient que la Caisse aurait dû recueillir, par l’intermédiaire de son médecin conseil, l’avis du médecin traitant ou celui du médecin du samu ou faire procéder à une autopsie.
La Caisse primaire d’assurance maladie sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle rappelle que si, en cas de décès, elle est tenue de mener une enquête, elle n’est pas légalement tenue de recueillir l’avis du médecin conseil, ni de solliciter une autopsie. Elle a respecté ses obligations légales en diligentant une enquête administrative. Elle fait valoir que la présomption d’imputabilité de l’accident au travail a vocation à s’appliquer dès lors que l’accident du travail mortel de M. [P] s’est produit au temps et au lieu du travail, qu’elle a auditionné les témoins et la responsable des ressources humaines, ces éléments lui apparaissant suffisants pour retenir l’existence d’un accident du travail. Elle fait également valoir que le certificat médical initial établi par le médecin du samu établit clairement la cause du décès, si bien que l’autopsie n’était pas nécessaire.
Appréciation de la Cour.
L’article R.441-8 du code de la sécurité sociale dispose : « I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R.441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable (') ».
L’article L442-4 du même code prévoit que « la caisse doit, si les ayants droit de la victime le sollicitent ou avec leur accord si elle l’estime elle-même utile à la manifestation de la vérité, demander au tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’accident s’est produit de faire procéder à l’autopsie dans les conditions prévues aux articles 232 et suivants du code de procédure civile. Si les ayants droit de la victime s’opposent à ce qu’il soit procédé à l’autopsie demandée par la caisse, il leur incombe d’apporter la preuve du lien de causalité entre l’accident et le décès ».
Il résulte de ces textes que la caisse n’est pas tenue légalement de recueillir l’avis de son médecin conseil, ni de solliciter une autopsie, celle-ci n’étant requise qu’autant que la caisse ne dispose pas de suffisamment d’éléments pour établir la cause du décès et que cette dernière l’estime utile à la manifestation de la vérité.
En l’espèce, il apparaît, au vu des pièces produites par la Caisse qu’une déclaration d’accident du travail a été établie par l’employeur le jour de l’accident, qu’il a complétée par des réserves par courrier du 19 mars 2021. Le certificat médical initial établi le jour des faits par le médecin du SAMU d'[Localité 5] mentionne le décès et fait état de « ACR sans prodromes avec réanimation ».
La Caisse, devant mener une instruction, a interrogé l’épouse, l’ex-épouse, un collègue de M. [P] et la responsable des ressources humaines de la société.
Il ne peut en l’espèce être fait grief à la Caisse d’avoir mené une instruction incomplète au motif qu’elle n’a pas interrogé son service médical ou diligenté une autopsie, alors qu’elle n’y est pas légalement obligée et qu’au demeurant le certificat médical initial établi par le SAMU est parfaitement clair sur les causes du décès puisqu’il évoque un arrêt cardio-respiratoire, de sorte qu’il n’existait pas de doutes sur la cause du décès et que la Caisse a pu valablement se prononcer sans recourir à une autopsie, ainsi que l’a décidé le tribunal.
Le moyen tenant à la qualité de l’instruction menée par la Caisse sera en conséquence rejeté et le jugement du tribunal confirmé sur ce point.
— Sur la prise en charge de l’accident.
La société [4] poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il lui a déclaré opposable la décision de prise en charge de l’accident du travail mortel de M. [P], alors que, selon elle le décès a une cause totalement étrangère au travail. Elle considère également que le travail de M. [P] n’a joué aucun rôle dans son décès, que l’enquête menée par la Caisse primaire ne permet pas d’établir la cause exacte du décès et qu’au moment de son malaise, M. [P] n’accomplissait aucun effort particulier. Elle soutient qu’en l’absence de démonstration d’un évènement causal, en lien avec le travail, le malaise de M. [P] doit être considéré comme étant la manifestation d’un état pathologique antérieur. Elle s’appuie sur les avis du Docteur [W] et du Docteur [E] pour affirmer que le travail n’a joué aucun rôle dans le décès de M. [P] car il n’accomplissait aucun effort particulier. Le caractère professionnel du décès n’étant pas établi, elle demande que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable.
La Caisse primaire d’assurance maladie sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle rappelle que l’accident étant survenu au temps et au lieu du travail, en présence de témoins, la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer. Elle fait valoir que les rapports du Docteur [W] et du Docteur [E] ne rapportent pas la preuve d’une cause étrangère au travail, les médecins se contentant d’émettre des hypothèses sans alléguer d’aucun argument permettant de renverser la présomption d’imputabilité. Elle considère que la société ne produit aucun élément de nature à démontrer que l’accident résulterait d’un état pathologique antérieur ou aurait une cause totalement étrangère au travail, se contentant d’indiquer que les conditions de travail du salarié étaient adaptées et que les arrêts cardio-respiratoires sont multi-causales.
Appréciation de la Cour.
L’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale qualifie d’accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident, événement soudain générateur d’une lésion, est présumé imputable au travail dès lors qu’il survient au temps et au lieu du travail, toute lésion apparue au temps et au lieu de travail constituant par elle-même un accident, présumé imputable au travail, quelle qu’en soit la cause, étant précisé que si l’origine de la lésion est indifférente, il est tout de même exigé qu’elle se manifeste immédiatement ou dans un temps voisin de l’événement générateur.
Dans ses rapports avec l’employeur, la caisse, subrogée dans les droits du salarié pris en charge, n’a pas à démontrer la relation entre l’accident et le travail, mais doit rapporter la preuve d’un accident survenu aux temps et lieu du travail et doit justifier de la manifestation subite d’une lésion de l’organisme sur le lieu et à l’heure de son travail. Il lui est ainsi demandé d’établir les circonstances exactes de l’accident, la réalité de la lésion, ainsi que sa survenance au temps et au lieu du travail.
Elle peut apporter cette preuve par tous moyens, étant précisé néanmoins que les seules affirmations du salarié ne sont pas suffisantes si elles ne sont pas corroborées par des éléments objectifs et qu’en l’absence de témoin, qui n’est pas exclusive de toute caractérisation d’un fait accidentel, la caisse doit justifier de présomptions sérieuses et concordantes corroborant les déclarations du salarié victime.
Cette présomption d’imputabilité au travail n’est cependant pas irréfragable et il appartient à l’employeur qui la conteste d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail que, le 19 février 2021, à 7h45 ' alors que ce jour-là, ses horaires étaient de 3h30 à 11h30 -, M. [P], alors qu’il « prenait une caisse de salade sur la ligne best », a « fait un malaise et est tombé à la renverse ».
Le certificat médical initial fait état d’un arrêt cardio respiratoire qui a provoqué le décès.
M. [L], collègue de M. [P], a déclaré à l’agent assermenté de la Caisse qu’ « il était dans son service à s’occuper ses poivrons, pendant que M. [P] était sur une machine qui triait la mâche ('). Quelqu’un lui dit que M. [P] était au sol, il a prévenu la cheffe de salle. Il est allé en même temps qu’un collègue auprès de M. [P] qui était au sol inconscient, une secouriste du travail est venue dans un premier, puis une seconde pour lui faire du bouche-à-bouche. Les secours ont été prévenus, les pompiers sont venus, il est parti en pause avec les personnes présentes. Il leur a été interdit de revenir sur le lieu de travail le temps que les secours essayent de réanimer M. [P] et les secours ont emmené M. [P] à l’hôpital ».
Mme [Z], responsable des ressources humaines de la société [4] a déclaré que M. [P] était conducteur de machines : « M. [P] a fait un arrêt cardiaque à 7h45, il était à son poste de travail ayant commencé sa journée de travail à 3h30, il avait fait une pause, comme tous les jours, café et cigarette, de 6h01 à 6h12. Le rôle de M. [P] consiste à récupérer des caisses de mâche. Il y avait le nombre de personnes habituel sur ligne. M. [P] ne s’est plaint de rien au préalable. Il a fait un malaise cardiaque et il est tombé, son collègue M. [N] [L] a donné l’alerte et les secouristes sont intervenus, les secours ont été appelés, les secouristes sont intervenus jusqu’à l’arrivée d’abord des pompiers, puis du SAMU qui rappelait régulièrement pour dire que les secours étaient en route. La veille, M. [P] était en repose. Selon leur enquête interne, ce n’est pas un poste isolé, et ce n’est pas un poste avec de la cadence, le rôle de M. [P] est de prendre une caisse vide pour quelle doit remplie par la machine, soit un poids maximum de trois kilogrammes ».
Il est dès lors démontré par la caisse, par ces déclarations concordantes, que M. [P] a été victime d’un malaise à son poste de travail, alors qu’il travaillait depuis plus de 4h, à porter des caisses de moins de 3kg ; le fait accidentel ' le malaise ' soudain au temps et lieu de travail est donc établi et la présomption d’imputabilité de ce fait accidentel au travail trouve en conséquence à s’appliquer en l’espèce.
Il appartient à la société [4], qui veut renverser cette présomption d’imputabilité de démontrer que l’accident a pour une cause totalement étrangère au travail ou trouve sa source dans un état pathologique préexistant.
A cet effet, elle produit l’avis de son médecin consultant, le Docteur [W], du 7 février 2023. Il retient que « M. [P] ne semblait pas présenter un état antérieur cardiaque connu’ On sait qu’il était fumeur, âgé de 55 ans, mais on ignore sa corpulence, son hérédité, son activité physique, s’il poursuivait un traitement médicamenteux pour un facteur de risque cardio-vasculaire ». Il note que « M. [P], 54 ans, est décédé le 19 février 2021, au cours d’une journée habituelle de travail. Il s’agit d’une mort subite, non suspecte.
La matérialité de l’accident est certaine : le décès est survenu par un arrêt cardio-respiratoire, probablement en relation avec un infarctus du myocarde ». Il considère que « le fait accidentel n’existe pas. L’origine cardiaque du décès est la plus probable’on ne connaît que deux facteurs de risque cardiovasculaire (âge, tabagisme) au soutien d’une origine totalement étrangère au travail ». Il rappelle que « le décès, survenu alors que M. [P] était au temps et au lieu de travail, présumé accident du travail, doit être disqualifié, s’il est démontré qu’il est le résultat d’un processus pathologique sans rapport avec le travail » et affirme que « les pièces communiquées n’apportent aucun argument pour rattacher au travail, de façon directe, unique et certaine, la survenue de cet arrêt cardiorespiratoire. Ces pièces laissent à penser que le décès aurait pu se produire même si la victime était restée chez elle ».
Le Docteur [E], médecin expert désigné par le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans remarque que « ne disposant d’aucun document et dans la mesure où il n’a pas été effectué d’autopsie pour déterminer la cause du décès nous n’évoquerons que des hypothèses. Parmi les éléments dont nous disposons, nous savons qu’il s’agit d’un homme dans sa 55ème année, que le décès est survenu pendant son temps de travail, sans aucun prodrome, que les charges qu’il avait à manipuler étaient des caisses vides qui n’excédaient pas 3kg et que, la veille du jour du décès, il était de repos.
Ces différents éléments, âge, absence de prodrome, absence d’effort important, absence de surmenage au travail la victime étant au repos la veille du décès, permettent d’émettre l’hypothèse que la cause du décès relève soit d’un état pathologique préexistant connu ou non dans l’origine peut être aussi bien cardiaque que cérébrale.
Nous retenons l’hypothèse d’un état pathologique préexistant ou de tout autre cause médicale étrangère au travail. Le patient est relativement jeune. L’effort fourni est modéré. Il était de repos la veille du décès.
Il nous semble que la description des conditions dans lesquelles est survenu ce décès permet d’extrapoler et de penser que le décès aurait pu survenir dans n’importe quelle autre condition, notamment en dehors du travail, y compris au repos.
Dès lors, nous considérons que les conditions de travail n’ont pas révélé ou aggravé un état pathologique préexistant et qu’elles n’ont pas eu d’incidence sur la survenue du décès de M. [P] ».
Il convient toutefois de rappeler que pour renverser la présomption d’imputabilité, l’employeur doit établir et démontrer de façon objective, concrète et certaine, par des éléments factuels, que l’accident est dû à un état pathologique préexistant ou à une cause totalement étrangère au travail, et il ne peut se contenter, comme il le fait en l’espèce, de dire que les conditions de travail étaient normales et ne peuvent avoir joué un rôle dans le malaise de son salarié.
Il convient également de retenir, comme l’a fait le tribunal à juste titre, que le Docteur [E] n’émet que des hypothèses et ne démontre pas objectivement l’existence d’un état pathologique antérieur. Par conséquent, son avis, comme celui du Docteur [W], est insuffisant à démontrer l’existence d’un état pathologique antérieur ou une cause totalement étrangère au travail de nature à renverser la présomption d’imputabilité.
En outre, il y a lieu de considérer que l’absence de prodromes mentionnée sur le certificat médical initial plaide en faveur de l’absence d’état pathologique antérieur.
En l’espèce, la matérialité de l’accident de M. [P], qui a eu lieu au temps et au lieu du travail, est établie par la Caisse et l’employeur échoue à reverser cette présomption en démontrant un état pathologique antérieur ou une cause totalement étrangère au travail. Il y a lieu dès lors de confirmer la décision de prise en charge de la caisse de l’accident de M. [P] au titre de la législation professionnelle et d’en confirmer l’opposabilité à l’égard de l’employeur.
Le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Partie succombante, la société [4] sera condamnée aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans du 26 juillet 2024,
Y ajoutant,
Condamne la société [4] aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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