Infirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 27 janv. 2026, n° 23/17943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/17943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRET DU 27 JANVIER 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/17943 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIPQP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mai 2023 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] – RG n° 11-22-000933
APPELANTE
S.A. CPH ARCADE-VYV
[Adresse 1]
[Localité 6]
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le numéro 692 002 660
Représentée par Me Christian PAUTONNIER et Me Stéphane PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0159
INTIMEE
Madame [L] [V]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Roselyne GAUTIER, présidente de chambre
Madame Laura TARDY, Conseillère
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ
Greffier lors de la mise à disposition : Madame Emeline DEVIN
ARRET :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Roselyne GAUTIER, présidente, et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par acte sous-seing privé du 27 juin 2000 à effet du 1er juillet 2000, la SA d’Hlm Cooperer Pour Habitat devenue la SA d’Hlm Cph Arcade-Vyv a donné à bail à Mme [L] [V] un logement (numéro 7) à usage d’habitation sis [Adresse 5].
Des loyers étant demeurés impayés le bailleur a fait signifier à Mme [L] [V], par acte de commissaire de justice du 05 septembre 2022 un commandement de payer la somme en principal de 2 247,37 euros visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 09 novembre 2022, la SA d’Hlm Cph Arcade-Vyv a fait citer Mme [L] [V] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Nogent sur Marne, lequel par jugement du 16 mai 2023 a :
— déclaré la SA d’Hlm Cph Arcade-Vyv recevable en ses demandes ;
— l’a déboutée de toutes ses demandes ;
— rejeté la demande formée par la SA d’Hlm Cph Arcade-Vyv au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SA d’Hlm Cph Arcade-Vyv aux entiers dépens lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
— rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Par déclaration reçue au greffe le 07 novembre 2023, la SA d’Hlm Cph Arcade-Vyv a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées le 06 février 2024 sur le réseau RPVA et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la SA d’Hlm Cph Arcade-Vyv demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
en conséquence,
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au bail portant sur le logement n°7, situé [Adresse 4], subsidiairement prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges aux échéances convenues ;
— ordonner l’expulsion de Mme [L] [V] ainsi que celle de tous occupants de son chef, du logement n° 7 situé [Adresse 4] au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de dix euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— l’autoriser à faire enlever, transférer ou séquestrer les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tout endroit de son choix, aux frais, risques et périls de Mme [L] [V] conformément à l’article L433-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
— condamner Mme [L] [V] à lui payer la somme de 4 722,81 euros au titre des loyers, éventuels suppléments de loyer de solidarité, charges et indemnités d’occupation impayés, comptes arrêtés au 07 novembre 2022 inclus, avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance du commandement pour les sommes qui y sont visées et de la présente assignation pour le surplus, outre les loyers, suppléments de loyer de solidarité, charges et indemnités d’occupation impayés au jour de l’audience, sans préjudice de tous autres dus ;
— condamner Mme [L] [V] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer révisable majoré des charges et de l’éventuel supplément de loyer de solidarité calculés tels que si le bail s’était poursuivi, et ce, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux de tous occupants et meubles de votre chef, et remise des clefs ;
— condamner Mme [L] [V] à lui payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [L] [V] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la présente assignation et de sa notification au Préfet.
Ces conclusions d’appelante ont été signifiées par acte de commissaire de justice le 13 février 2024 à l’intimée, en l’étude du commissaire de justice.
Mme [L] [V] n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu devant la cour d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la clause résolutoire insérée au bail du 27 juin 2000,
La SA d’Hlm Cph Arcade-Vyv, appelante, fait grief au premier juge d’avoir rejeté sa demande de condamnation et expulsion de Mme [L] [V] divorcée [T] en raison d’incohérences du contrat de bail et d’absence de mention d’une clause résolutoire.
Elle soutient que Mme [L] [V] divorcée [T] qui a comparu en personne devant le premier juge, n’a pas contesté sa dette locative, ce dont le premier juge ne pouvait faire fi pour la débouter de ses demandes.
Elle fait valoir que le contrat de bail est signé par les 2 preneurs à l’époque de sa souscription et qu’une clause résolutoire figure expressément insérée au bail en cas de non-paiement des loyers après commandement de payer demeuré infructueux deux mois après sa délivrance.
Sur ce,
Il est relevé que le contrat de bail conclu entre Mme [L] [V] divorcée [T] et la SA d’Hlm Cph Arcade-Vyv le 27 juin 2000, comprend bien une clause résolutoire expressément rédigée.
Il est mentionné dans le jugement attaqué que Mme [L] [V] divorcée [T], qui était comparante en personne, n’a pas contesté la dette, et a expliqué qu’elle faisait suite à son divorce et à l’absence de régularisation administrative de sa situation.
Elle a invoqué un arrangement direct avec le bailleur pour un paiement par mensualités de 50 euros en sus du terme courant dans l’attente du versement d’un rappel de la CAF et sollicité la poursuite de cet accord.
L’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’Etat dans le département avant la première audience, la CCAPEX a été régulièrement saisie et le commandement de payer du 05 septembre 2022 est régulier.
Il convient en conséquence de constater que la clause résolutoire contenue dans le bail est acquise depuis le 06 novembre 2022, et il y a lieu d’infirmer le jugement de ce chef.
En l’absence de justification du paiement des loyers et de la mise en place d’un échéancier de paiement des loyers avec l’accord de la bailleresse, il y a lieu également d’ordonner l’expulsion de la locataire ainsi que de tous occupants de son chef, selon les modalités prévues au dispositif.
Il n’apparait pas opportun d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte, et il convient de débouter la SA d’Hlm Cph Arcade-Vyv de sa demande en ce sens.
Sur les demandes en paiement
Compte tenu du décompte produit par la bailleresse, du fait que Mme [L] [V] divorcée [T] avait reconnu sa dette à l’audience, et de la demande formée par l’appelante devant la cour, il y a lieu de condamner Mme [L] [V] divorcée [T] à verser à la SA d’Hlm Cph Arcade-Vyv la somme de 4 722,81 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, comptes arrêtés au 07 novembre 2022 inclus, avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance du commandement pour les sommes qui y sont visées et de l’assignation du 09 novembre 2022 pour le surplus, outre les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés.
Mme [L] [V] divorcée [T] sera également tenue à payer à la SA d’Hlm Cph Arcade-Vyv une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges contractuelles convenues, de la résiliation intervenue, soit le 06 novembre 2022, jusqu’à la libération des locaux et la restitution des clés.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner Mme [L] [V] divorcée [T] aux dépens de première instance, et d’infirmer la décision déférée de ce chef.
Mme [L] [V] divorcée [T] , qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel. Il convient en équité de la condamner en outre à verser à la SA d’Hlm Cph Arcade-Vyv la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision rendue par défaut,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Constate la résiliation à la date du 06 novembre 2022 du bail conclu le 27 juin 2000 entre la SA d’Hlm Cph Arcade-Vyv et Mme [L] [V] divorcée [T] portant sur le logement numéro 7 à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 8],
Condamne Mme [L] [V] divorcée [T] à verser à la SA d’Hlm Cph Arcade-Vyv la somme de 4 722,81 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, comptes arrêtés au 07 novembre 2022 inclus, avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance du commandement pour les sommes qui y sont visées et de l’assignation du 09 novembre 2022 pour le surplus,
Ordonne l’expulsion de Mme [L] [V] divorcée [T] ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux sis logement numéro [Adresse 2] à [Localité 8] avec si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les formes légales et notamment dans le délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux,
Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
Condamne Mme [L] [V] divorcée [T] à verser à la SA d’Hlm Cph Arcade-Vyv à compter du 06 novembre 2022 une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuellement dû, si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges, jusqu’à la libération effective des lieux se matérialisant soit par la remise des clés, soit par l’expulsion,
Condamne Mme [L] [V] divorcée [T] aux dépens de première instance, comprenant le coût du commandement du 05 septembre 2022,
Condamne Mme [L] [V] divorcée [T] à verser à la SA d’Hlm Cph Arcade-Vyv la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [L] [V] divorcée [T] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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