Infirmation partielle 28 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 28 févr. 2024, n° 22/02593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02593 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JAF, 23 septembre 2021, N° 18/32550 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 28 FEVRIER 2024
(n° 2024/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02593 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFFSK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Septembre 2021 – Juge aux affaires familiales de PARIS – RG n° 18/32550
APPELANT
Monsieur [Z] [B]
né le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 27]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
INTIMEE
Madame [M] [N]
née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 15] (ARGENTINE)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Géraldine LE GRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : E0761
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009976 du 15/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [M] [N] et M. [Z] [B] se sont mariés le [Date mariage 9] 1990 à [Localité 13] (Espagne), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Ils ont établi leur première résidence à [Localité 13] (Espagne).
Après une ordonnance de non-conciliation du 2 mars 2012, le divorce des parties a été prononcé par jugement en date du 30 décembre 2013 du tribunal de grande instance de Paris. Le prononcé du divorce a été confirmé par la cour d’appel de Paris par arrêt en date du 17 décembre 2015.
Par acte d’huissier du 15 janvier 2018, M. [Z] [B] a assigné Mme [M] [N] devant le juge aux affaires familiales de Paris aux fins de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par jugement du 23 septembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment statué dans les termes suivants :
— dit que la juridiction française est compétente pour statuer sur les demandes formées dans le cadre de la présente instance,
— dit que la loi française est compétente pour statuer sur les demandes formées dans le cadre de la présente instance,
— ordonne le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de M. [Z] [B] et Mme [M] [N] conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile et selon ce qui est jugé par la présente décision,
— désigne, pour procéder aux opérations de partage, Maître [X] [Y], notaire à [Localité 26],
— commet le magistrat du cabinet 102, pour surveiller les opérations, statuer sur les difficultés et faire rapport au tribunal en cas de désaccords persistants des parties,
statuant sur les désaccords :
— déboute M. [Z] [B] de sa demande tendant à obtenir en propre la somme de 77 000 euros concernant la vente de l’immeuble situé [Adresse 4],
— déboute Mme [M] [N] de sa demande de récompense due par M. [Z] [B] à la communauté pour le remboursement de l’emprunt immobilier contracté pour l’acquisition du bien situé [Adresse 4],
— déboute M. [Z] [B] de sa demande tendant à obtenir en propre la somme de 175 133,43 euros concernant la vente du bien situé à [Localité 28],
— dit que le bien immobilier situé à [Localité 25] acquis le 11 mai 2000 appartient en propre à Mme [M] [N],
— déboute M. [Z] [B] de sa demande principale tendant à obtenir en propre la somme de 129 578 euros relative à l’appartement de [Localité 25], ainsi que de sa demande subsidiaire en restitution de la somme de 129 578 euros,
— dit que Mme [M] [N] est seule propriétaire du droit d’occupation du bien situé aux Iles Canaries,
— déboute M. [Z] [B] de sa demande principale tendant à obtenir en propre la somme de 110 884 euros relative au droit d’occupation temporaire du bien immobilier situé aux Iles Canaries, ainsi que de sa demande subsidiaire en restitution de la somme de 110 884 euros,
— déboute M. [Z] [B] de sa demande d’indemnité d’occupation relative au bien situé aux Iles Canaries,
— déboute M. [Z] [B] de sa demande tendant à obtenir en propre la somme de 118 287 euros concernant des fonds qui auraient été détournés par Mme [M] [N],
— déboute M. [Z] [B] de sa demande tendant à obtenir en propre la somme de 12 743,22 euros concernant une assurance-vie,
— dit que le bien immobilier situé [Adresse 10] appartient à la communauté et doit figurer à l’actif de la communauté,
— déboute M. [Z] [B] de sa demande tendant à être déclaré seul propriétaire du bien situé [Adresse 10],
— déboute M. [Z] [B] de sa demande de créance au titre du financement du bien situé [Adresse 10],
— déboute M. [Z] [B] de sa demande d’attribution préférentielle du bien immobilier situé [Adresse 10],
— déboute Mme [M] [N] de sa demande d’attribution préférentielle du bien immobilier situé [Adresse 10],
— déboute Mme [M] [N] de sa demande tendant à enjoindre aux deux parties d’adresser au notaire deux estimations immobilières et deux estimations locatives et dit que conformément aux dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, le notaire désigné pourra s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
— dit que M. [Z] [B] est redevable à l’égard de l’indivision post-communautaire d’une indemnité au titre de sa jouissance privative du bien immobilier situé [Adresse 10] et des meubles le garnissant à compter du 1er octobre 2013 et jusqu’à la date de partage ou de libération effective des lieux, renvoie les parties devant le notaire chargé de déterminer la valeur locative dudit bien et dit que l’indemnité d’occupation sera fixée à 80% de la valeur locative du bien,
— dit n’y avoir lieu de condamner M. [Z] [B] à régler directement Mme [M] [N] une indemnité d’occupation,
— renvoie les parties devant le notaire s’agissant de la demande de Mme [M] [N] relative aux loyers résultant de la location du bien situé [Adresse 10], à charge pour M. [Z] [B] d’apporter toute pièce qui sera jugée nécessaire par le notaire pour le calcul de la créance,
— renvoie les parties devant le notaire afin d’inclure la créance de Mme [M] [N] contre M. [Z] [B] au titre de la prestation compensatoire, sous réserve de justifier le montant non réglé par M. [Z] [B], et rappelle que la prestation compensatoire, comme les intérêts qu’elle produit, sont dus à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée,
— déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
M. [Z] [B] a interjeté appel de ce jugement par deux déclarations du 1er février 2022 sous les numéros RG 22/02593 et RG 22/02595.
Par ordonnance du 8 mars 2022, les deux instances ont été jointes et il a été dit qu’elles se poursuivront sous le numéro 22/02593.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 janvier 2024, l’appelant demande à la cour de :
— réformer le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris en date du 23 septembre 2021 en ce qu’il a :
*dit que la loi française est compétente pour statuer sur les demandes formées dans le cadre de la présente instance,
*débouté M. [Z] [B] de sa demande tendant à obtenir en propre la somme de 77 000 euros concernant la vente de l’immeuble situé [Adresse 4],
*débouté M. [Z] [B] de sa demande tendant à obtenir en propre la somme de 175 133,43 euros concernant la vente du bien situé à [Localité 28],
*dit que le bien immobilier situé à [Localité 25] acquis le 11 mai 2000 appartient en propre à Mme [M] [N],
*débouté M. [Z] [B] de sa demande principale tendant à obtenir en propre la somme de 129 578 euros relative à l’appartement de [Localité 25], ainsi que de sa demande subsidiaire en restitution de la somme de 129 578 euros,
*dit que Mme [M] [N] est seule propriétaire du droit d’occupation du bien situé aux Iles Canaries,
*débouté M. [Z] [B] de sa demande principale tendant à obtenir en propre la somme de 110 884 euros relative au droit d’occupation temporaire du bien immobilier situé aux Iles Canaries, ainsi que de sa demande subsidiaire en restitution de la somme de 110 884 euros,
*débouté M. [Z] [B] de sa demande d’indemnité d’occupation relative au bien situé aux Iles Canaries,
*débouté M. [Z] [B] de sa demande tendant à obtenir en propre la somme de 118 287 euros concernant des fonds qui auraient été détournés par Mme [M] [N],
*débouté M. [Z] [B] de sa demande tendant à obtenir en propre la somme de 12 743,22 euros concernant une assurance-vie,
*dit que le bien immobilier situé [Adresse 10] appartient à la communauté et doit figurer à l’actif de la communauté,
*débouté M. [Z] [B] de sa demande tendant à être déclaré seul propriétaire du bien situé [Adresse 10],
*débouté M. [Z] [B] de sa demande de créance au titre du financement du bien situé [Adresse 10],
*débouté M. [Z] [B] de sa demande d’attribution préférentielle du bien immobilier situé [Adresse 10],
— dit que M. [Z] [B] est redevable à l’égard de l’indivision post-communautaire d’une indemnité au titre de sa jouissance privative du bien immobilier situé [Adresse 10] et des meubles le garnissant à compter du 1er octobre 2013 et jusqu’à la date de partage ou de libération effective des lieux,
*renvoyé les parties devant le notaire chargé de déterminer la valeur locative dudit bien et dit que l’indemnité d’occupation sera fixée à 80% de la valeur locative du bien,
*renvoyé les parties devant le notaire s’agissant de la demande de Mme [M] [N] relative aux loyers résultant de la location du bien situé [Adresse 10], à charge pour M. [Z] [B] d’apporter toute pièce qui sera jugée nécessaire par le notaire pour le calcul de la créance,
*renvoyé les parties devant le notaire afin d’inclure la créance de Mme [M] [N] contre M. [Z] [B] au titre de la prestation compensatoire, sous réserve de justifier le montant non réglé par M. [Z] [B], et rappelle que la prestation compensatoire, comme les intérêts qu’elle produit, sont dus à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée,
*débouté M. [Z] [B] de ses autres demandes,
*débouté M. [Z] [B] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
*ordonné l’exécution provisoire,
statuer de nouveau sur les chefs du jugement du 23 septembre 2021 critiqués,
à titre principal,
— voir réformer le jugement de première instance du 23 septembre 2021 en ce qu’il a jugé que la loi applicable au régime matrimonial était la loi française.
— statuant de nouveau, juger que la loi applicable au régime matrimonial [B] [N] est la loi applicable à [Localité 13] – province de [Localité 17] ' Espagne, à savoir le régime de la séparation des biens prévu par le code civil catalan,
statuant de nouveau sur les chefs critiqués,
— voir condamner Mme [N] à payer à M. [B] la somme de 77 000 euros au titre des sommes encaissées par elle et provenant de la vente du bien personnel de M. [B] sis à [Localité 21]
— voir condamner Mme [N] à rembourser à M. [B] la somme de 87 566,66 euros correspondant à la moitié de la vente de la maison de [Localité 28], bien personnel de M. [B] en raison de sa contribution excessive aux charges du mariage,
— voir condamner Mme [N] à payer à M. [B] la somme de 129 578 euros au titre de son financement au bien personnel de Mme [N] sis à [Localité 25], somme qui sera évaluée au profit subsistant conformément aux articles 1543 et 1479 du code civil,
à titre subsidiaire, si la somme de 129 578 euros n’était pas retenue,
— voir condamner Mme [N] à payer à M. [B] la somme de 111 186,85 euros au titre de son financement au bien personnel de Mme [N] sis à [Localité 25], somme qui sera évaluée au profit subsistant conformément aux articles 1543 et 1479 du code civil,
— voir condamner Mme [N] à payer à M. [B] la somme de 110 884 euros au titre de son financement au bien personnel de Mme [N] sis à [Localité 22] résidence [19], somme qui sera évaluée au profit subsistant conformément aux articles 1543 et 1479 du code civil,
— voir condamner Mme [N] à payer à M. [B] la somme de 135 291,97 $ au titre des sommes détournées à son profit et figurant sur son compte [14], compte en dollars,
— voir condamner Mme [N] à payer à M. [B] la somme de 12 743,22 euros au titre des sommes détournées à son profit et figurant sur son compte [11],
— voir condamner Mme [N] à payer à M. [B] la somme de 30 062,95 euros au titre du financement de sa part de la maison indivise par M. [B] sise [Adresse 10] laquelle somme conformément aux articles 1543 et 1479 du code civil sera évaluée au profit subsistant,
— voir attribuer préférentiellement à M. [B] la maison sise [Adresse 10]
— voir juger que les loyers ponctuels de la maison sise [Adresse 10] tels que déclarés aux impôts seront déduits de l’indemnité d’occupation due par M. [B] ,
— déclarer irrecevable la demande de Mme [N] au titre de sa demande de récompense à la communauté d’un montant de 103 611,62 euros,
— débouter Mme [M] [N] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [M] [N] à payer à M. [B] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que les dépens sont des frais privilégiés de liquidation, dont distraction au profit de l’avocat postulant soussigné en vertu de l’article 699 du code précité,
à titre subsidiaire,
si la loi française était jugée applicable au régime matrimonial des époux [B] ' [N] ,
— voir condamner Mme [N] à payer à M. [B] la somme de 77 000 euros au titre des sommes encaissées par elle et provenant de la vente du bien propre de M. [B] sis à Font-Romeu,
à titre infiniment subsidiaire, sur ce chef de demande,
si la cour ne retenait pas la créance de 77 000 euros de M. [B] contre Mme [N],
— voir condamner la communauté à payer à M. [B] la somme de 77 000 euros conformément à l’article 1433 du code civil provenant du prix de vente du bien propre de M. [B] sis à Font-Romeu,
— voir condamner la communauté à payer à M. [B] la somme de 175 133,43 euros conformément à l’article 1433 du code civil provenant du prix de vente du bien propre de M. [B] sis à [Localité 28],
— voir condamner Mme [N] à payer à la communauté [18] la somme de 129 578 euros au titre du financement par la communauté du bien sis à [Localité 25] au nom de Mme [N] laquelle somme sera évaluée conformément aux articles 1469 du code civil au profit subsistant,
— voir condamner Mme [N] à payer à M. [B] une créance d’un montant de 110 884 euros au titre du financement du droit d’occupation de l’appartement sis à [Localité 22] Résidence [19], laquelle sommes sera évaluée conformément à l’article 1479 du code civil au profit subsistant,
— voir condamner Mme [N] à intégrer tous ses comptes bancaires dans la masse commune et notamment ses comptes [14] en dollars,
— voir condamner Mme [N] à payer à la communauté [18] la somme de 12 743,22 euros minimum au titre du financement par la communauté de son contrat d’assurance-vie [11],
— voir juger que la maison sise [Adresse 10] est un bien commun,
— voir attribuer préférentiellement à M. [B] la maison sise [Adresse 10],
— voir juger que les loyers ponctuels de la maison sise [Adresse 10] tels que déclarés à l’administration fiscale seront déduits de l’indemnité d’occupation due par M. [B],
— déclarer irrecevable la demande de Mme [N] au titre de sa demande de récompense à la communauté d’un montant de 103 611,62 euros,
— débouter Mme [M] [N] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner [M] [N] à payer à M. [B] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que les dépens sont des frais privilégiés de liquidation, dont distraction au profit de l’avocat constitué soussigné en vertu de l’article 699 du code précité.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 janvier 2024, Mme [M] [N], intimée, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
*débouté Mme [M] [N] de sa demande de récompense due par M. [Z] [B] à la communauté pour le remboursement de l’emprunt immobilier contracté pour l’acquisition du bien sis [Adresse 4],
*débouté Mme [M] [N] de sa demande d’attribution préférentielle du bien immobilier situé [Adresse 10],
*dit n’y avoir lieu de condamner M. [Z] [B] à régler directement à Mme [M] [N] une indemnité d’occupation,
*fixé le point de départ de l’indemnité d’occupation au 1er octobre 2013,
et statuant à nouveau :
— attribuer préférentiellement le bien et les meubles y afférent à Mme [N] moyennant le paiement d’une soulte à M. [B] qui devra être déterminée devant notaire désigné pour procéder aux opérations de partage,
— juger que M. [B] est redevable envers l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation au titre de sa jouissance privative du bien immobilier situé [Adresse 10] et des meubles le garnissant à compter du 2 mars 2012, date de l’Ordonnance de non-conciliation et jusqu’à la date de partage ou de libération effective des lieux,
— juger que Mme [N] peut solliciter le versement d’une provision de 15 000 euros au titre de l’indemnité d’occupation due par M. [B],
— juger que Monsieur [B] doit verser une récompense à la communauté d’un montant de 103.611, 62 € à parfaire devant notaire,
— confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,
— condamner M. [B] à verser à Maître Géraldine Le Grand la somme de la somme de 10 000 euros HT au titre de l’article 37 de la Loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
— condamner M. [B] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Le Grand conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur loi applicable au régime matrimonial
Monsieur [Z] [B], de nationalité française et Madame [M] [N], de nationalité argentine, se sont mariés le [Date mariage 9] 1990 à [Localité 13] en Espagne et ce, sans contrat de mariage préalable.
Il n’est pas contesté que le couple a fixé sa première résidence à [Localité 13].
Le juge aux affaires familiales a cependant estimé que le choix présumé des époux, mariés avant l’entrée en vigueur en France de la Convention de la Haye du 14 mars 1978, de soumettre leurs intérêts pécuniaires à la loi du lieu de cet établissement, était renversée par la réalité du lieu, en France, de leurs principaux intérêts pendant les 24 ans de leur vie commune.
L’appelant soutient que la loi applicable au régime matrimonial [B] [N] est la loi applicable à [Localité 13] – province de [Localité 17] ' Espagne, à savoir le régime de la séparation des biens prévu par le code civil catalan.
Il fait valoir qu’il n’a jamais été question de s’installer en France, Madame [N] étant argentine et parlant l’espagnol, et ayant passé son diplôme de licence en droit à [Localité 23] en 1992 ; que lui-même a demandé son inscription en tant que résident communautaire à caractère permanent en Espagne, ce qui a été fait à compter du 15 mai 1992 ; qu’en 1992, les époux sont partis aux Iles Canaries (Espagne) dans le cadre du travail de l’époux et que le premier enfant du couple y est né.
Madame [N] répond que les époux n’ont vécu que 9 mois à [Localité 13], lieu de leur premier domicile conjugal dans le cadre de l’exécution du contrat de travail français de Monsieur [B] ; que le mariage a été immédiatement retranscrit auprès du Consulat Général de France qui a délivré le livret de famille témoignant ainsi leur volonté de se rattacher au territoire français ; que dès juin 1991, les époux sont retournés en France et se sont installés chez la mère de Monsieur [B] à [Localité 27] ainsi qu’en témoignent la fiche individuelle d’état civil de Monsieur [Z] [B] établie le 30 octobre 1992 et la fiche familiale établie le 27 juillet 1995, ainsi que le certificat de travail en date du 20 juillet 1993 ; que dès le 18 octobre 1991, Mme [N] a demandé la nationalité française, qui lui a été accordée le 9 juillet 1992 et qu’elle a fait sa demande auprès du tribunal d’instance de Béthune dont dépendait sa résidence de l’époque et non au consulat comme résident à l’étranger ; que le couple a séjourné à la fin de l’année 1992 et au cours de l’année 1993, à [Localité 12] dans les îles Canaries, communauté autonome espagnole, où la loi applicable espagnole prévoit que le régime matrimonial à défaut de contrat de mariage est la société d’acquêts assimilable à la communauté de biens ; qu’elle n’a pas passé de diplôme de licence en droit à [Localité 23], mais a simplement sollicité l’homologation de son diplôme argentin ; qu’à compter du mois de mai 1994, les époux ont vécu en Equateur où est né le second enfant, puis en Turquie, puis à Beyrouth.
La convention de La Haye en date du 14 mars 1978, qui a un caractère universel, détermine la loi applicable aux régimes matrimoniaux des époux mariés entre le 1er septembre 1992 et le 29 janvier 2019.
Pour les parties mariées avant le 1er septembre 1992, la détermination de la loi applicable ressort du principe de l’autonomie de la volonté, laquelle s’exprime soit par un choix exprès lorsque les époux ont élu une loi dans leur contrat de mariage, soit, en l’absence de convention matrimoniale, par un choix présumé des époux en faveur de la loi de leur premier domicile matrimonial, et aucune mutation automatique de leur régime matrimonial après 10 ans de résidence en France ne peut intervenir.
C’est à juste titre que le premier juge a rappelé que la présomption liée au premier domicile matrimonial est une présomption simple qui peut être renversée par tout autre élément de preuve pertinent susceptible d’éclairer la volonté des époux.
Il appartient aux juge du fond de déterminer souverainement d’après les circonstances concomitantes où postérieures au mariage et en tenant compte notamment du premier domicile des époux après la célébration de leur union le lieu où les époux ont eu lors du mariage la volonté de localiser leurs intérêts pécuniaires et dont la loi réglera ses intérêts.
En l’espèce, les époux sont restés très peu de temps à leur premier lieu de résidence à [Localité 13], puis ont beaucoup déménagé pour raisons professionnelles, de sorte qu’il convient de rechercher à quelle loi ils ont choisi de soumettre leurs intérêts pécuniaires.
Ils disposent tous les deux de la nationalité française ainsi que leurs enfants, ils résident en France de manière stable depuis plus de 24 ans et n’ont jamais vécu plus de deux années dans un autre pays.
Ils ont ouvert un compte joint en France dès leur mariage.
Ils ont acquis en France leur résidence principale [Adresse 10].
Dans la procédure de divorce, Monsieur [B] a affirmé à plusieurs reprises que les époux étaient soumis au régime de la communauté légale, notamment dans la requête en divorce en date du 8 novembre 2011 « Les e’poux [B] n’ont pas fait pre’ce’der leur union d’un contrat de mariage et sont donc soumis au régime supplétif de la communauté de biens réduite aux acquêts tels que prévu par les articles 1400 et suivants du code civil.»
Au cours de la présente procédure, qui certes ne témoigne pas de la volonté des époux pendant la durée du mariage, l’appelant se fonde sur des articles du code civil français et évoque les notions de biens propres et de récompenses attachées aux régimes communautaires et non séparatistes.
L’acte notarié de vente de la propriété de [Localité 28] signé par Monsieur [B] en date du 3 octobre 2001 indique que Monsieur [B] et Madame [N] sont soumis au régime de la communauté légale de biens réduite aux acquêts lequel n’a jamais été remis en cause par Monsieur [B].
Il apparaît ainsi que la volonté des époux était d’appliquer la loi française à leur régime matrimonial et en l’absence de contrat de mariage.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que la loi française est compétente pour statuer sur les demandes formées dans le cadre de la présente instance.
Sur le bien immobilier situé [Adresse 10]
Il a été acquis par les époux le 21 décembre 2000 et Monsieur [B] y demeure, en ayant obtenu la jouissance à titre onéreux par ordonnance de non-conciliation en date du 2 mars 2012.
Il a été acquis pendant le mariage et constitue un acquêt de communauté.
sur l’indemnité d 'occupation
Madame [N] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a jugé que Monsieur [B] était redevable d’une indemnité d’occupation et l’infirmation du jugement en ce qu’il a jugé que Monsieur [B] sera redevable de cette indemnité à compter du 1er octobre 2013 et jusqu’à la date de partage ou de libération effective des lieux.
Le juge aux affaires familiales a en effet retenu qu’elle a formé cette demande pour la première fois dans ses écritures du 1er octobre 2018 et que la demande pour la période antérieure était prescrite en application de l’article 815-10 du code civil.
Se référant à des arrêts de la Cour de cassation, (Civ. 1 ère , 18 février 1992, n°90-16954 ; Civ. 1 ère 15 mai 2008, n°06-20822 ; Civ. 1 ère 17 novembre 2021, n°20-14914), elle fait valoir qu’en cas d’indivision post-communautaire, le délai de cinq ans ne court que du jour où le jugement de divorce est passé en force de chose jugée et qu’elle a formulé sa demande au titre de l’indemnité d’occupation par conclusions signifiées le 1er octobre 2018, soit moins de 5 ans après que l’arrêt de divorce soit passé en force de chose jugée, de sorte que sa demande ne peut donc être limitée aux 5 dernières années mais doit porter sur toute la période postérieure à la prise d’effet du divorce dans les rapports entre époux, soit la date de l’ordonnance de non-conciliation.
Elle demande que l’indemnité d’occupation soit due du 2 mars 2012, date de l’ordonnance de non-conciliation, jusqu’au jour du partage..
Monsieur [B] répond que la jurisprudence mentionnée par la partie adverse concernant le délai de prescription vise les textes dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 et n’est pas applicable en l’espèce.
En vertu de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’article 815-10 alinéa 3 du code civil dispose qu’aucune recherche relative aux fruits et revenus des biens indivis ne sera recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
Il est admis que l’indemnité d’occupation est soumise à cette prescription quinquennale.
La prescription de l’article 815-10, alinéa 3 du code civil est une prescription spéciale qui déroge à la prescription de droit commun de l’article 2224, dont elle se différencie par son point de départ. Tandis que celui-ci est fixé par l’ article 815-10, alinéa 3 à la date à laquelle les fruits et revenus des biens indivis « ont été perçus ou auraient pu l’être », l’article 2224 du Code civil fixe le point de départ de la prescription de droit commun au « jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
En outre, se distinguent le point de départ du droit à indemnité d’occupation et le point de départ de la prescription quinquennale de l’article 815-10, alinéa 3 du code civil.
En effet, en cas de divorce, l’indemnité d’occupation est due à compter de la date des effets du divorce entre les époux « en ce qui concerne leurs biens », telle qu’elle est fixée par l’article 262-1 du code civil.
Toutefois, si telle est la date d’ouverture du droit à indemnité d’occupation, c’est seulement à compter du jour où, soit la convention soit le jugement de divorce a acquis force exécutoire que chaque époux peut réclamer les fruits et revenus perçus par l’autre au cours de l’indivision post-communautaire.
Le délai de 5 ans prévu à l’article 815-10, alinéa 3 du code civil ne peut commencer à courir qu’à compter de cette date et lorsqu’un ex-époux forme une demande en paiement d’une indemnité d’occupation plus de cinq ans après la date à laquelle le jugement de divorce a acquis force de chose jugée, il n’est en droit d’obtenir, au bénéfice de l’indivision, qu’une indemnité portant sur les cinq dernières années qui précèdent sa demande.
Madame [N] ayant au contraire formé sa demande dans les 5 ans après que l’arrêt de divorce soit passé en force de chose jugée, par conclusions du 1er octobre 2018, elle est en droit de réclamer les indemnités d’occupation à compter du 2 mars 2012, date de l’ordonnance de non-conciliation, jusqu’au jour du partage.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il dit que M. [Z] [B] est redevable à l’égard de l’indivision post-communautaire d’une indemnité au titre de sa jouissance privative du bien immobilier situé [Adresse 10] et des meubles le garnissant à compter du 1er octobre 2013 et jusqu’à la date de partage ou de libération effective des lieux, la date du point de départ de cette indemnité étant fixée au 2 mars 2012.
Monsieur [B], qui estime qu’il ne peut être condamné à payer une indemnité d’occupation pour l’occupation de la totalité de la maison comme l’a jugé le premier juge car il loue de manière ponctuelle une ou plusieurs chambres de la maison pour lui permettre d’assurer les charges puisqu’il y vit seul, demande de voir juger que les loyers ponctuels de la maison sise [Adresse 10], tels que déclarés à l’administration fiscale, seront déduits de l’indemnité d’occupation due par M. [B].
D’une part, les loyers qu’il a ainsi perçus entrent dans l’actif de l’indivision post-communautaire et il devra en justifier devant le notaire, d 'autre part, dès lors qu’il a été confié au notaire de déterminer la valeur locative dudit bien, et le jugement ayant dit que l’indemnité d’occupation sera fixée à 80% de la valeur locative du bien, il sera tenu compte dans cette évaluation de la valeur locative des parties louées à des tiers.
Sur la demande de provision
C’est vainement que Madame [N] sollicite une provision de 15 000 euros sur l’indemnité d’occupation due par Monsieur [B] pour l’occupation du bien sis [Adresse 10], cette indemnité étant due à l’indivision et entrant dans la masse active partageable et n’étant pas une créance personnelle de l’intimée.
Madame [N] sera donc déboutée de sa demande.
sur l’attribution préférentielle
Monsieur [B] demande à la cour de lui attribuer préférentiellement la maison, faisant valoir qu’il y vit seul depuis le départ à [Localité 26] de son épouse et qu’il est âgé de 81 ans.
Madame [N] forme la même demande à son profit, soutenant que le jugement l’a estimée à tort ne pas remplir la condition de résidence qui n’est plus exigée en cas de violences conjugales ayant contraint un époux à quitter le bien.
L’attribution préférentielle n’est pas de droit en cas de divorce, mais en application de l’article 831-2 du code civil, l’ex-conjoint peut demander l’attribution préférentielle de la propriété du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à la date de la dissolution de la communauté.
Mme [N] ne justifie aucunement des violences alléguées qui l’auraient contrainte à quitter l’ancien domicile conjugal et ne remplit donc pas les conditions pour solliciter l’attribution du bien.
L’attribution préférentielle à Monsieur [B] supposant le versement d’une soulte payable au comptant à Madame [N], il est prématuré de statuer sur ce point en l’absence d’évaluation de l’actif et du passif de la communauté et des comptes entre les parties.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes.
Sur le bien sis [Adresse 20]
Monsieur [B] demande à la cour de condamner la communauté conformément à l’article 1433 du code civil à lui payer la somme de 77 000 euros provenant du prix de vente de son bien sis à Font-Romeu.
Préalablement à son union avec Madame [M] [N], Monsieur [Z] [B] avait fait l’acquisition, le 15 décembre 1988, d’un lot de copropriété à [Localité 21], sis [Adresse 4],pour le prix de de 35.587,76 euros (240.000 francs).
Ce bien a été revendu le 9 mai 2011 pour une somme de 85 000 €.
Après paiement des différentes taxes, Monsieur [B] a reçu un virement du notaire d’un montant de 77.000 euros, crédité sur son compte personnel n° [XXXXXXXXXX07] ouvert à la [14], le 11 mai 2011.
L’appelant soutient que le même jour, Madame [N] en a fait virement sur son compte épargne n° [XXXXXXXXXX08], ouvert à la [14].
Le juge de première instance a retenu « qu’il n’est pas justifié par Monsieur [B] que le compte bancaire appartient à Mme [N] seule ou aux parents de cette dernière, ni démontré que celle-ci est à l’origine des virements litigieux, de sorte que le détournement évoqué par Monsieur [B] n’est pas justifié ».
Devant la cour, Monsieur [B] produit la copie d’un fax manuscrit daté du 7 mars 2003 adressé par Madame [N] à Monsieur [E], supposément son conseiller bancaire, où elle fait référence à son compte épargne n° [XXXXXXXXXX08].
Ce document ne suffit pas à démontrer que Madame [N] était seule titulaire de ce compte épargne et en tout état de cause, la preuve du virement de 77 000 euros que ce compte aurait reçu en 2011 n’est pas rapportée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande.
Madame [N] demande l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de récompense due par M. [Z] [B] à la communauté pour le remboursement de l’emprunt immobilier contracté pour l’acquisition du bien sis [Adresse 4], à compter du 31 août 1990, date du mariage.
Madame [N] a été déboutée de cette demande aux termes du jugement du 23 septembre 2021 aux motifs qu’elle ne chiffrait pas sa demande et qu’elle ne précisait pas la période au cours de laquelle la communauté a remboursé les échéances du prêt souscrit par Monsieur [B].
Devant la cour, elle estime justifier que la communauté a remboursé pour le compte de Monsieur [B] le prêt pour le financement de ce bien entre le 31 août 1990, jour du mariage jusqu’au mois de novembre 1993 et demande qu’il soit jugé que Monsieur [B] doit verser une récompense à la communauté d’un montant de 103.611, 62 €.
Monsieur [B] fait valoir que cette demande serait irrecevable car aucune prétention ne figurait à ce titre dans le dispositif des conclusions d’appel incident de Madame [N] et qu’à aucun moment, elle n’a demandé à la cour d’infirmer le jugement de première instance sur ce chef de demande.
Madame [N] avait bien demandé dès ses premières conclusions d’intimée et d’appel incident, dans son dispositif, l’infirmation du jugement sur ce point mais sans préciser qu’elle demandait à la cour de juger que Monsieur [B] doit verser une récompense à la communauté d’un montant de 103.611, 62 € à parfaire devant notaire.
A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond.
En application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
La demande d’infirmation dans les premières conclusions d’appel incident constitue l’acte d’appel et a donc dévolu à la cour le chef du jugement qui avait débouté Mme [N] de sa demande de récompense, mais faute d’avoir formulé une demande de récompense dans le dispositif de ses premières conclusions d’appel incident, Madame [N] n’a pas saisi la cour d’une demande de récompense.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
Sur l’appartement situé à [Localité 25]
Madame [N] a acquis le 11 mai 2000 un appartement situé à [Adresse 24], au 2ème étage.
Monsieur [B] soutient avoir financé seul ce bien et demande à la cour de condamner Madame [N] à payer à la communauté la somme de 129 578 euros au titre de ce financement, laquelle somme sera évaluée conformément aux articles 1469 du code civil au profit subsistant.
Il soutient que le prix de 129 578,20 € a été payé par deux chèques émis par lui, l’un de 18 500 000 pesetas établi le 11 mai 2000 n° de compte [XXXXXXXXXX01], qui est le compte personnel où l’employeur espagnol lui virait son salaire, et l’autre de 3 060 000 pesetas en date du 9 mai 2000, tiré sur le compte de la Caja de Ahorros y mp de [Localité 23].
Mme [N] répond que le compte [XXXXXXXXXX01] sur lequel Monsieur [B] percevait son salaire n’était pas personnel et que le chèque de banque de la [16] dans laquelle Monsieur [B] n’a jamais eu de compte a été émis par le biais de son conseil de l’époque.
Le juge de première instance a débouté Monsieur [B] de cette demande.
Il résulte de l’acte d’achat que Madame [N] a payé avec ses deniers propres, la page 6 étant traduite par traducteur assermenté auprès de la cour d’appel de Paris, et indiquant :
« L’acque’reur, Madame [M] [W] [N] [B] dit qu’elle a paye’ ce bien avec de l’argent provenant de biens propres.
Est présent à cet acte le mari de l’acquéreur, Monsieur [Z] [J] [S] [B] majeur, demeurant au même domicile que l’acque’reur et titulaire de la carte d’identite’ nume’ro [Numéro identifiant 29], lequel ratifie et reconnaît que l’argent payé dans cette transaction appartient à son épouse et donne son consentement à la passation du présent acte.
Il est demandé au Greffier d’inscrire la propriété à caractère personnel objet du présent enregistrement en faveur de Madame [M] [W] [N] [B] ».
Alors qu’il a expresse’ment reconnu dans l’acte précité que l’argent payé dans le cadre de cette acquisition appartenait a’ son e’pouse, Monsieur [B] ne prouve pas l’e'mission du che’que de 3 060 000 pesetas depuis son compte personnel ni ne justifie de l’encaissement des deux chèque dont il se prévaut.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Monsieur [B] à ce titre.
Sur le bien sis à [Localité 28]
Monsieur [B] demande à la cour de condamner la communauté conformément à l’article 1433 du code civil à lui payer la somme de 175 133,43 euros provenant du prix de vente de son bien sis à [Localité 28].
Il fait valoir qu’il a acquis ce bien suivant acte en date du 16 septembre 1983 et l’a revendu le 3 octobre 2001 pour une somme de 175.316,37 € versée sur le compte commun des époux et détournée à son profit par Madame [N].
Mme [N] répond que cette somme a été utilisée pour les besoins de la famille à une époque où son époux était au chômage.
Il a à juste titre été relevé dans le jugement que les fonds provenant de la vente étaient personnels à Monsieur [B], nonobstant le fait qu’ils aient été versés sur le compte joint, ce qui n’est pas établi mais que Madame [N] ne conteste pas.
Néanmoins, Monsieur [B] ne justifie aucunement que Madame [N] aurait détourné ces fonds à son profit et ne justifie pas de l’usage qui en a réellement été fait.
Répondant à Madame [N], il allègue avoir, par ce versement sur le compte joint, surcontribué aux charges du mariage mais ne le démontre aucunement puisqu’il affirme lui-même que Mme [N] n’a jamais travaillé ni en France, ni ailleurs, de sorte qu’elle ne pouvait contribuer aux charges qu’autrement que financièrement.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande.
Sur le financement du contrat d’assurance-vie pour 12.743,22 euros
Monsieur [B] demande à la cour de condamner Mme [N] à payer à la communauté la somme de 12 743,22 euros minimum au titre du financement par la communauté de son contrat d’assurance-vie [11] ouvert le 8 juin 1994 pendant le mariage.
Il fait valoir qu’elle y aurait déposé ces sommes, pour un montant 12.743,22 €, qu’il aurait lui -même perçues au titre d’avance d’hoirie le 31 décembre 2001, sa mère étant décédée le [Date décès 6] 2003 et qu’à défaut de reconnaître le caractère propre de ces sommes, le montant du contrat d’assurance [11] devra figurer dans la masse commune à partager.
La somme de 12 743,22 euros est le solde du contrat au 31 décembre 2001 et Monsieur [B] n’établit pas que ces fonds lui provenaient de sa mère, qui plus est en avancement d’hoirie.
Sur la demande subsidiaire, si l’article L. 132-16 du code des assurances, dans son premier alinéa, dispose que le bénéfice de l’assurance contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint, constitue un bien propre pour celui-ci, le deuxième alinéa précise qu’aucune récompense n’est due à la communauté en raison des primes payées par elle, sauf dans les cas spécifiés dans l’article L. 132-13, deuxième alinéa, c’est à dire en cas de prime manifestement exagérées au regard des facultés du souscripteur.
Or Monsieur [B] ne fonde pas sa demande en droit dès lors qu’il ne précise pas si le contrat litigieux s’est poursuivi après la dissolution du mariage et s’il était souscrit en sa faveur.
Sur la somme de 135.291,97 $ soit 118.287 euros sur le compte en dollars de Mme [N]
Monsieur [B] demande la cour de condamner Madame [N] à intégrer tous ses comptes bancaires dans la masse commune et notamment ses comptes [14] en dollars.
Il fait valoir que des fonds déposés sur son compte personnel à la [14] sont « apparus » sans son consentement sur le compte de Madame [N] ; que Madame [N] n’a jamais travaillé, mais détenait un compte en dollars auprès de [14] avec un solde au 31 janvier 2011 de 135.291,97 dollars, soit 118 287 €.
Madame [N] répond que cette somme provenait de sa mère.
Monsieur [B] se fonde sur sa pièce 73, qui est un relevé d’identité bancaire correspondant à un compte ouvert le 18 décembre 2010 par Madame [N] alors que celle-ci justifie que les fonds litigieux figuraient sur son compte à une date antérieure.
Par ailleurs, il ne produit pas ses propres relevés de compte permettant d’établir l’origine desdits fonds.
Faute de preuve des détournements allégués, le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande.
Sur l’acquisition de deux semaines d’occupation aux Iles Canaries Résidence [19]
Monsieur [B] demande à la cour de condamner Mme [N] à lui payer une créance d’un montant de 110 884 euros au titre du financement du droit d’occupation de l’appartement sis à [Localité 22] Résidence [19], laquelle somme sera évaluée conformément à l’article 1479 du code civil au profit subsistant.
Il fait valoir que pour acquérir ces droits, Madame [N] a détourné des fonds lui appartenant.
Madame [N] répond qu’elle a acquis ce droit d’utilisation avec des fonds propres et que c’est la raison pour laquelle seul son nom figure sur l’acte d’achat.
Le bien est en réalité aux Iles Canaries et non à [Localité 22].
Ainsi que l’a relevé le juge aux affaires familiales, les parties ne produisent qu’un accord d’achat en date du 16 de’cembre 1991 libelle’ au seul nom de Madame [M] [N] et ne comportant qu’une seule signature en qualite’ d’acheteur.
Force est de constater que Monsieur [B] écrit dans ses conclusions : « elle a financé l’appartement avec des fonds de son mari. Cette somme appartient au concluant dont il revendique également et à bon droit, le caractère personnel. Il sollicite en conséquence la contrepartie de la somme de 97.050 livres (monnaie figurant dans le contrat, pièce 58) soit 110 884 € », mais qu’il ne produit aucun justificatif relatif au financement du bien.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
L’équité ne justifie pas en l’espèce qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou de l’autre des parties.
Eu égard à la nature du litige, il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce qu’il a dit que M. [Z] [B] est redevable à l’égard de l’indivision post-communautaire d’une indemnité au titre de sa jouissance privative du bien immobilier situé [Adresse 10] et des meubles le garnissant à compter du 1er octobre 2013 et jusqu’à la date de partage ou de libération effective des lieux,
Y substituant,
Dit que M. [Z] [B] est redevable à l’égard de l’indivision post-communautaire d’une indemnité au titre de sa jouissance privative du bien immobilier situé [Adresse 10] et des meubles le garnissant à compter du 2 mars 2012 et jusqu’à la date de partage ou de libération effective des lieux ;
Confirme le jugement des autres chefs dévolus à la cour ;
Y ajoutant
Dit que l 'évaluation de la valeur locative du bien sis [Adresse 10] tiendra compte de la partie louée à des tiers ;
Dit qu’il appartiendra à Monsieur [B] de justifier des loyers qu’il a perçus à ce titre ;
Déboute Madame [N] de sa demande de provision sur l’indemnité d’occupation due par Monsieur [B] pour l’occupation du bien sis [Adresse 10] ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Le Greffier, Le Président,
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