Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 21 mai 2026, n° 26/00355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00355 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 8 janvier 2026, N° 25/00006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00355 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J26X
G.G.
JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 1]
08 janvier 2026 RG :25/00006
[Q]
C/
S.A. BANQUE CIC EST
SIP NORD [Localité 2]
MADAME MONSIEUR LE COMPTABLE DU SIP NORD [Localité 2]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 21 MAI 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 1] en date du 08 Janvier 2026, N°25/00006
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Georges GAIDON, Président de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Georges GAIDON, Président de chambre
Virginie HUET, Conseillère
Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Avril 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [A] [Q]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Laura AUBERY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉS :
S.A. BANQUE CIC EST société anonyme au capital de 225 000 000 €, inscrite au RCS [Localité 5] sous le n° 754 800 712,prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au dit siège,
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Didier ADJEDJ de la SELASU AD CONSEIL AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
SIP NORD [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal
Assigné à personne habilitée le 26/03/2026
[Adresse 3]
[Localité 7]
LE COMPTABLE DU SIP NORD [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Izalde VINCENTI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Statuant en matière d’assignation à jour fixe
OAJF N° 26/12 du 05/02/2026
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Georges GAIDON, Président de chambre, le 21 Mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 6 février 2019, la société anonyme Banque CIC EST a accordé à [A] [Q] un prêt immobilier d’un montant de 50.000 euros remboursable en 180 mensualités de 305,89 euros chacune au taux d’intérêt de 1,30% l’an, garanti par une hypothèque immobilière conventionnelle sur des lots d’un ensemble immobilier appartenant [A] [Q] et situé à [Localité 8], [Adresse 4] et [Adresse 5], cadastrés Sections CW n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
Par commandement de payer valant saisie délivré par Maître [K] [M], commissaire de justice à [Localité 9], à [A] [Q] le 14 novembre 2024, publié au Service de la publicité foncière de [Localité 2] le 16 décembre 2024 sous la référence 8404P01 S n°00165, la SA Banque CIC EST a fait procéder à la saisie des lots 13, 14 et 182 d’un ensemble immobilier situé à [Adresse 6], [Adresse 4] et [Adresse 5], cadastrés Sections CW n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
Par acte du 24 janvier 2025, la SA Banque CIC EST a fait assigner à l’audience d’orientation du juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de CARPENTRAS, [A] [Q].
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe le 28 janvier 2025.
Un état hypothécaire certifié a été délivré le 17 décembre 2024.
Par jugement en date du 8 janvier 2026, le juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de CARPENTRAS a :
— Débouté [A] [Q] de l’intégralité de ses contestations,
— Constaté la réunion des conditions des articles L. 311-2 et L. 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution et la validité de la procédure de saisie immobilière,
— Retenu la créance de la SA Banque CIC EST à la somme de 39.879 euros, arrêtée au 23 septembre 2025, outre les intérêts et frais postérieurs et jusqu’à parfait règlement,
— Débouté [A] [Q] de ses demandes de délais de paiement et de vente amiable,
— Ordonné la vente forcée des biens saisis,
— Débouté [A] [Q] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
[A] [Q] a relevé appel du jugement le 2 février 2026.
Par ordonnance en date du 5 février 2026, le président de chambre délégué l’a autorisé à assigner à jour fixe devant la cour la SA Banque CIC EST, le SIP Nord [Localité 2], et le comptable du SIP Nord [Localité 2].
Par actes en date du 26 mars 2026, [A] [Q] a assigné à jour fixe devant la cour la SA Banque CIC EST, La SIP Nord [Localité 2], et Madame Monsieur le comptable du SIP Nord [Localité 2].
Par écritures dénoncées le 26 et 31 mars 2026, [A] [Q] conclut à la réformation du jugement déféré, et demande à la cour de surseoir à statuer dans l’attente du jugement du tribunal judiciaire de NANCY. A titre principal, il demande à la cour de prononcer la nullité, et à défaut la caducité, du commandement de payer valant saisie immobilière et d’ordonner la mainlevée de la saisie. A titre subsidiaire, il demande à ce que la créance de la Banque CIC EST soit fixée à 1.892,75 euros, que soit autorisée la vente amiable du bien, et que la Cour fixe le prix minimum de la vente du bien à 55.000 euros. [A] [Q] demande en outre à la Cour de condamner la Banque CIC EST au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il soutient les moyens et arguments suivants:
— la Cour doit surseoir à statuer en ce qu’une procédure aux fins de voir condamner la banque CIC EST à lui verser la somme de 39.248 euros au titre de dommages et intérêts, en raison d’un manquement à une obligation de mise en garde, est en cours devant le Tribunal judiciaire de NANCY. L’appelant soutient que puisque le montant des dommages et intérêts dus éteindrait le montant de sa créance par compensation, cela remet en cause le titre exécutoire. Il invoque aussi la proportionnalité de la mesure au regard de l’article L. 111-7 du Code des procédures civiles d’exécution ainsi que la bonne administration de la justice conformément aux articles 378 et suivants du Code de procédure civile.
— L’acte notarié du 12 février 2019 n’est pas revêtu de la formule exécutoire et n’est donc pas un titre exécutoire au sens de l’article L. 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution.
— Il y a un défaut de preuve de la publication du commandement de payer au fichier immobilier conformément à l’article R. 321-6 du Code des procédures civiles d’exécution.
— Le juge de l’exécution n’a pas la compétence pour prononcer sur la résolution unilatérale du contrat de prêt au sens de l’article 1226 du Code civil. Le jugement d’orientation a relevé le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, réputée non écrite, mais n’a pas calculé la créance à l’aune de la sanction prononcée sur cette clause. Le jugement d’orientation a, à tort, considéré que la mise en demeure de payer du 18 décembre 2023, ainsi que l’avis d’échéance du terme du 22 février 2024 valaient procédure de résolution unilatérale.
La Banque CIC EST se prévaut d’une résolution conventionnelle du contrat et non d’une rupture unilatérale du contrat. Le jugement devrait en conséquence être réformé.
— A défaut de déchéance du terme et de résolution unilatérale, aucun capital restant dû n’est exigible au 21 février 2024, ni aucune indemnité anticipée. Seules les échéances échues et impayées restent redevables, soit la somme de 1.892,75 euros.
Par écritures déposées le 7 avril 2026, la SA Banque CIC EST a demandé à la Cour de :
— Confirmer le jugement d’orientation du 8 janvier 2026,
— Renvoyer la procédure devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CARPENTRAS afin qu’il fixe la date de l’audience dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de l’arrêt de la Cour et de définir les modalités pratiques de la vente,
— Condamner [A] [Q] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
A titre subsidiaire, elle a demandé à la Cour de :
— Fixer la créance d'[A] [Q] à la somme de 9.630,91 euros, correspondant aux échéances impayées à la date du 9 avril 2026, outre les échéances mensuelles à venir, et outre les intérêts de retard au taux contractuel majoré de 4,30% l’an à compter du 9 avril 2026.
Par écritures déposées le 8 avril 2026, le comptable du SIP Nord [Localité 2] demande à la Cour de dire et juger qu'[A] [Q] lui est redevable de la somme de 2.358 euros, arrêtée au 29 octobre 2025. Elle conclut à la confirmation du jugement d’orientation et à la condamnation d'[A] [Q] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE
1e) Sur l’existence d’un titre exécutoire et le défaut de mention sur le commandement de payer valant saisie de la publication:
Au terme de l’article R 311-5 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut sauf dispositions contraires être formée après l’audience d’orientation.
Il en résulte que le débiteur n’est pas recevable à formuler pour la 1ère fois en cause d’appel des moyens de contestation des poursuites qui n’ont pas été soutenus à l’occasion de la procédure ayant abouti au jugement d’orientation.
En l’espèce, il ressort des écritures de l’appelant devant le 1er juge produites par la SA Banque CIC EST que celui-ci avait demandé la nullité de l’acte de prêt pour défaut de justification des pouvoirs du signataire de l’acte; il n’est pas recevable devant la cour à invoquer le défaut de mention de la formule exécutoire pour l’acte de prêt.
Il convient de relever au demeurant, que la SA Banque CIC EST verse aux débats une copie exécutoire de l’acte de prêt comportant à la fin de l’acte la formule exécutoire.
Dans le même sens, l’appelant n’avait pas invoqué devant le 1er juge le défaut de mention de la publication sur le commandement de payer; ce moyen est soulevé pour la 1ère fois devant la cour postérieurement au jugement d’orientation est irrecevable.
Il y a lieu également de préciser que l’intimée justifie par la production du formulaire de publication.
2e) Sur la déchéance du terme
L’article 1226 du Code civil dispose: Le créancier peut à ses risques et périls résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
Il est constant que s’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de prononcer judiciairement la résolution d’un contrat de prêt, ce juge peut en application de l’article L 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, juger de la validité d’une déchéance du terme portant résiliation unilatérale du contrat, notifiée par le créancier à son débiteur en dehors de toute clause du contrat, qu’il incombe au juge de rechercher si le comportement revêtait une gravité suffisante pour justifier la rupture unilatérale.
Les conditions générales du contrat de prêt immobilier en date du 12 février 2019 prévoient en page 10 sous la rubrique '19 Exigibilité immédiate': SANS PREJUDICE DE L’APPLICATION POSSIBLE DE L’ARTICLE 1226 DU CODE CIVIL, le contrat est résilié et les sommes dues au titre du crédit deviennent immédiatement exigibles ….si l’emprunteur est en retard de plus de 30 jours dans le payement d’une échéance en principal, intérêts et accessoires du présent crédit.
Le 1er juge sur ce point a justement estimé que la clause des conditions générales ne mentionne aucun délai précis de régularisation, ce qui équivaut à une absence de délai raisonnable, et que dès lors cette clause résolutoire devait être considérée comme abusive et déclarée non écrite.
Il résulte en l’espèce des courriers recommandés des 18 décembre 2023 et 22 février 2024, que la SA Banque CIC EST dans le cadre du 1er courrier ayant relevé l’existence de plusieurs échéances impayées à hauteur de 1279,41 euros, a mis en demeure de les régulariser dans un délai de 30 jours sous peine de voir prononcer la résiliation du contrat, que l’intimée dans le 2e courrier et faute de régularisation dans le délai imparti, a prononcé la résiliation.
Dans ces conditions, le 1er juge a justement estimé que l’intimée avait permis à [A] [Q] de régulariser les impayés dans un délai raisonnable avant de lui notifier la résolution du contrat de prêt en raison de la persistance de l’inexécution dont le carctère de gravité s’agissant d’impayés s’étalant sur plusieurs mois, était largement démontrée, et que dès lors la résolution unilatérale avait été régulièrement prononcée.
Dès lors, l’appelant ne peut valablement soutenir que la banque avait entendu se prévaloir d’une résolution conventionnelle et que le 1er juge était venu sauver artificiellement la déchéance du terme en considérant que les courriers précités des 18 décembre 2023 et 22 février 2024 valaient résolution unilatérale du contrat.
3e) Sur le sursis à statuer
L’appelant sollicite le sursis à statuer en invoquant une procédure en responsabilité professionnelle de la SA Banque CIC EST pour manquement à l’obligation de mise en garde pendante devant le Tribunal judiciaire de NANCY.
Si le juge de l’exécution peut tirer les conséquences d’une compensation, il convient de constater que l’intimée justifie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et qu’en revanche, aucun élément en l’état ne permet d’opérer une compensation sur la base de la procédure simplement engagée devant le Tribunal judiciaire de NANCY.
Les dommages intérêts éventuels et la déchéance du droit aux intérêts ne pourront avoir vocation qu’à venir éventuellement en déduction du montant de la créance de l’intimée.
4e) Sur la demande de vente amiable
Au soutien de sa demande de vente amiable, l’appelant ne produit qu’une attestation de valeur de l’immeuble de Citya Immobilier; il ne justifie donc pas de la possibilité de réaliser la vente dans les délais prévus par l’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a ordonné la vente forcée.
5e) Sur la demande du comptable du SIP NORD [Localité 2]
Il n’appartient pas au juge de l’exécution de dire que l’appelant 'est redevable au SIP NORD [Localité 2] de la somme de 2358 euros'; l’intimé sera débouté de sa demande sur ce point.
Il incombait simplement à l’intimée de déclarer sa créance devant le 1er juge.
[A] [Q] partie succombant, sera condamné à payer à la SA Banque CIC EST une indemnité de procédure de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS, statuant par arrêt contradictoire et définitif,
Déclare irrecevable les contestations concernant le titre exécutoire et la publication du commandement de payer valant saisie,
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Déboute le comptable du SIP NORD [Localité 2] de ses demandes,
Condamne [A] [Q] aux dépens,
Condamne [A] à payer à la SA Bnaque CIC EST une indemnité de procédure de 1500 euros.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
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