Infirmation partielle 21 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 21 mai 2026, n° 25/05545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 MAI 2026
N° RG 25/05545 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XNM7
AFFAIRE :
S.A.S. GARAGE ORLANDO
S.E.L.A.R.L. [D] [L]
S.E.L.A.R.L. PJA
C/
S.C.I. SCI DU BOURGNEUF
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 21 Juillet 2025 par le Président du TC de [Localité 1]
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 25/00160
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes
délivrées le :
21/05/26
à :
Me Jessica BIGOT, avocat au barreau de VERSAILLES (469)
Me Sabine LAMIRAND, avocate au barreau de VERSAILLES (C455)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTES
S.A.S. GARAGE ORLANDO
N° SIRET : 978 123 008
prise en la personne de son mandataire judiciaire la S.E.L.A.R.L. [D] [L] nommée administrateur judiciaire de la SAS GARAGE ORLANDO représentée par Maître [D] [L] de la SELARL [D] [L], par abréviation JPAJ selon jugement du Tribunal de Commerce de Chartres prononçant en date du 03 juillet 2025 l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.E.L.A.R.L. [D] [L]
nommée administrateur judiciaire de la SAS GARAGE ORLANDO représentée par Maître Jules PIERRAT de la SELARL Jules PIERRAT, par abréviation JPAJ selon jugement du Tribunal de Commerce de Chartres prononçant en date du 03 juillet 2025 l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.E.L.A.R.L. PJA
ès qualitès de « Mandataire judiciaire » de la « SAS GARAGE ORLANDO » représentée par Maître [Z] [C] selon jugement du Tribunal de Commerce de Chartres prononçant en date du 03 juillet 2025 l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentées par Me Jessica BIGOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 469 – N° du dossier 1031
Plaidant : Me Patrick RAKOTOARISON, avocat au barreau de CHARTRES
****************
INTIMEE
S.C.I. SCI DU BOURGNEUF
Prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social en cette qualité.
N° SIRET : 379 369 168
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Sabine LAMIRAND, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.455 – N° du dossier E000C0CB
Plaidant : Me Rudy GILLOTIN, avocat au barreai de [Localité 1]
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice-Président faisant fonction de Conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Bénédicte NISI,
Greffière, lors de la mise à disposition : Madame Rosanna VALETTE
*************************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 12 septembre 2013, la société du Bourgneuf a donné a bail commercial à la société Groult Automobiles, un local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 3], pour une durée de 9 ans, ayant commencé à courir rétroactivement le 2 septembre 2013, pour se terminer Ie 1er septembre 2022.
Par acte authentique du 10 août 2020, la société Groult Automobiles a cédé son droit au bail commercial à la société Automotive 2.0 pour la durée restant à courir, qui s’est tacitement prolongée à compter du 2 septembre 2022.
Par acte authentique du 4 octobre 2023, le bail a été renouvelé entre la société du Bourgneuf et la société Automotive 2.0, pour une durée de 9 ans, moyennant un loyer mensuel de 1 873,33 euros hors taxes. Le même jour, la société Automotive 2.0 a cédé son fonds de commerce à la société Garage Orlando, lequel comprenait notamment le droit au bail commercial pour la durée restant à courir.
Le 26 novembre 2024, la société Bourgneuf a mis en demeure la société Garage Orlando d’avoir à régler la somme de 7 514,37 euros.
Par ordonnance du tribunal de commerce de Chartres du 31 décembre 2024, il a été enjoint à la société Garage Orlando de payer à la société du Bourgneuf la somme de 7 614,37 euros en principal au titre du loyer du mois de novembre 2024 et de la taxe foncière pour l’année 2024.
Par acte de commissaire du 17 mars 2025, la société du Bourgneuf a fait délivrer à la société Garage Orlando un commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée dans le bail, pour une somme de 17 220,65 euros, au titre des loyers, des charges et de la taxe foncière pour l’année 2024.
Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2025, la société du Bourgneuf a fait assigner la société Garage Orlando aux fins d’obtenir principalement le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion de la locataire et sa condamnation au paiement provisionnel de la somme de 19 305,73 euros au titre des loyers et charges impayés, outre une indemnité d’occupation.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 21 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres a :
— au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront
— constaté la résiliation du bail liant les parties à compter du 17 avril 2025,
— condamné la société Garage Orlando à restituer le local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 3], dans le mois de la signification de l’ordonnance,
— ordonné, passé ce délai, son expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— dit que le sort des meubles laissés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
— condamné la société Garage Orlando à payer à la société du Bourgneuf, à titre provisionnel : la somme de 3 408, 70 euros au titre des loyers et charges impayés, pour la période allant de décembre 2024 à mars 2025 inclus, et une indemnité mensuelle d’occupation de 82,30 euros TTC par jour à compter du 17 avril 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux,
— condamné la société Garage Orlando à payer à la société du Bourgneuf la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société SAS Garage Orlando aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 17 mars 2025,
— rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 8 septembre 2025, la société Garage Orlando a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 2 mars 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Garage Orlando demande à la cour, au visa des articles 834 du code de procédure civile et 1226 du code civil, de :
'Déclarer
— la SAS Garage Orlando(RCS Chartres 978 123 008) prise en la personne de son mandataire judiciaire la S.E.L.A.R.L. [D] [L] nommée administrateur judiciaire de la SAS Garage Orlando représentée par Maître [D] [L] de la SELARL [D] [L] par abréviation JPAJ selon jugement du Tribunal de Commerce de Chartres prononçant en date du 03 juillet 2025 l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, demeurant [Adresse 4]
— La S.E.L.A.R.L. [D] [L] nommée administrateur judiciaire de la SAS Garage Orlando représentée par Maître [D] [L] de la SELARL [D] [L], par abréviation JPAJ selon jugement du Tribunal de Commerce de Chartres prononçant en date du 03 juillet 2025 l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, demeurant [Adresse 4]
— La S.E.L.A.R.L. PJA Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « SAS Garage Orlando »représentée par Maître [Z] [C] selon jugement du Tribunal de Commerce de Chartres prononçant en date du 03 juillet 2025 l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire domicilié es qualité [Adresse 5]
recevables en leur appel et faire droit à l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
— infirmer l’ordonnance du 21 juillet 2025 ( RG 25/00160) rendue par Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Chartres en ce qu’elle :
— au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés,
— constate la résiliation du bail liant les parties à compter du 17 avril 2025
— condamne la SAS Garage Orlando à restituer le local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 3], dans le mois de la signification de la présente décision,
— ordonne, passé ce délai, son expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique ,
— dit que le sort des meubles laissés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamne la société SAS Garage Orlando à payer à la SCI du Bourgneuf. à titre provisionnel
— La somme de 3 408,70 euros (trois mille quatre cent huit euros et soixante-dix cents) au titre des loyers et charges impayés, pour la période allant de décembre 2024 à mars 2025 inclus.
— Une indemnité mensuelle d’occupation de 82,30 euros TTC par jour à compter du 17 avril 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
— condamne la société SAS Garage Orlando à payer à la SCI du Bourgneuf la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— condamne la société SAS Garage Orlando aux dépens de I ' instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 17 mars 2025
— rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et statuant à nouveau :
— juger qu’il existe une contestation sérieuse justifiant l’exception d’inexécution de son bail par la SAS Garage Orlando(RCS Chartres 978 123 008) prise en la personne de son mandataire judiciaire la S.E.L.A.R.L. [D] [L] nommée administrateur judiciaire de la SAS Garage Orlando représentée par Maître [D] [L] de la SELARL [D] [L], par abréviation JPAJ selon jugement du Tribunal de Commerce de Chartres prononçant en date du 03 juillet 2025 l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, demeurant [Adresse 4]
En conséquence,
— renvoyer la société Du Bourgneuf prise en la personne de ses représentants légaux à mieux se pourvoir
En tout état de cause,
— débouter la société Du Bourgneuf de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— condamner la société Du Bourgneuf prise en la personne de ses représentants légaux à payer à – La SAS Garage Orlando (RCS Chartres 978 123 008) prise en la personne de son mandataire judiciaire la S.E.L.A.R.L. [D] [L] nommée administrateur judiciaire de la SAS Garage Orlando représentée par Maître [D] [L] de la SELARL [D] [L], par abréviation JPAJ selon jugement du Tribunal de Commerce de Chartres prononçant en date du 03 juillet 2025 l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, demeurant [Adresse 4],
— La S.E.L.A.R.L. [D] [L] nommée administrateur judiciaire de la SAS Garage Orlando représentée par Maître [D] [L] de la SELARL [D] [L], par abréviation JPAJ selon jugement du Tribunal de Commerce de Chartres prononçant en date du 03 juillet 2025 l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, demeurant [Adresse 4]
— La S.E.L.A.R.L. PJA Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « SAS Garage Orlando»représentée par Maître [Z] [C] selon jugement du Tribunal de Commerce de Chartres prononçant en date du 03 juillet 2025 l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire domicilié es qualité [Adresse 5]
la somme de 2 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société Du Bourgneuf prise en la personne de ses représentants légaux aux entiers dépens dont recouvrement par Me Jessica Bigot en application de l’article 699 du code de procédure civile '
Dans ses dernières conclusions déposées le 13 janvier 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Du Bourgneuf demande à la cour, de :
'- Débouter les appelants de l’intégralité de leurs demandes
— Confirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Chartres en date du 21 juillet 2025
En tout état de cause,
— Condamner tout succombant à verser à la société Du Bourgneuf la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel. '
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le moyen subsidiaire de l’appelante afférent à l’existence d’une procédure collective sera examiné en premier lieu dès lors qu’il concerne la recevabilité des demandes de la société civile immobilière Du Bourgneuf et est donc de nature à faire obstacle à l’examen des demandes au fond.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité mentionner ce délai.
L’article L. 622-21 I du code de commerce, applicable en procédure de redressement judiciaire par renvoi de l’article L. 631-14 du même code, dispose que le jugement d’ouverture d’une procédure collective 'interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.'
Il résulte de la combinaison de ces textes que l’action introduite par le bailleur, avant le placement en redressement judiciaire du preneur, en vue de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail commercial pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure, ne peut être poursuivie après ce jugement.
Au cas présent, la décision dont appel date du 21 juillet 2025, soit postérieurement à la procédure de redressement judiciaire de la société Garage Orlando, ouverte par jugement du tribunal de commerce de Chartres du 3 juillet 2025.
En application des textes susvisés, à défaut de décision passée en force de chose jugée antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, une demande tendant à la constatation en référé de l’acquisition d’une clause résolutoire d’un bail commercial pour défaut de paiement de loyers échus avant l’ouverture de la procédure collective se heurte à l’interdiction des poursuites et doit être déclarée irrecevable.
Il est par ailleurs constant que seules les condamnations prononcées par le juge du fond peuvent faire l’objet d’une fixation au passif d’une société en redressement judiciaire et qu’une provision susceptible d’être accordée par le juge des référés n’étant par nature qu’une créance provisoire, ne peut faire l’objet d’une telle fixation, la demande concernant cette créance devant être soumise au juge-commissaire dans le cadre de la procédure de vérification des créances.
Par voie d’infirmation, il convient dès lors de déclarer la société Du Bourgneuf irrecevable en toutes ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu des faits de l’espèce et de l’évolution procédurale de la situation de l’appelante, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a statué sur les frais irrépétibles ainsi que sur les dépens sauf à préciser qu’ils seront fixés au passif de la procédure collective de la société Garage Orlando.
A hauteur d’appel, chacune des parties conservera la charge des dépens par elles exposés.
Irrecevable en ses demandes, la société Du Bourgneuf ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles.
Par équité, la société Garage Orlando et les organes de la procédure seront déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Chartres rendu le 3 juillet 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Garage Orlando,
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a statué sur les frais irrépétibles ainsi que sur les dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Du Bourgneuf irrecevable en ses demandes,
Dit que les dépens et l’indemnité procédurale de première instance seront fixés au passif de la procédure collective de la société Garage Orlando ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés à hauteur d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Rosanna VALETTE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Seigle ·
- Radiation du rôle ·
- Délégation ·
- Mise en état ·
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Cause
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Interprète ·
- Langue ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Interdiction ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signature électronique ·
- Décision d’éloignement ·
- Certificat ·
- Ordonnance ·
- Suspensif ·
- Pin ·
- Électronique ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Sabah ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Identification ·
- Passeport ·
- Conseil
- Prime ·
- Vacances ·
- Alsace ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Gratification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Stagiaire ·
- Compétence ·
- Petite enfance ·
- Licenciement ·
- Formation ·
- Employeur ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Enregistrement ·
- Conversations ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Demande ·
- Site ·
- Contrats
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Infirmation ·
- Annulation ·
- Caducité ·
- Dispositif ·
- Procédure civile ·
- Critique ·
- Demande ·
- Conclusion
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Acquiescement ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Au fond
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Appel ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Liberté ·
- Menaces ·
- Ordre public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Picardie ·
- Mise en demeure ·
- Pénalité ·
- Sécurité sociale ·
- Dommages et intérêts ·
- Liquidateur ·
- Sécurité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Fondation ·
- Consorts ·
- Donations ·
- Engagement ·
- Don manuel ·
- Obligation naturelle ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Promesse ·
- In solidum
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.