Infirmation partielle 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 28 mai 2026, n° 24/01997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/01997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
[F]
Exp +GROSSES le 28 MAI 2026 à
la SARL [1]
la SELARL [2]
ARRÊT du : 28 MAI 2026
MINUTE N° : – 26
N° RG 24/01997 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HBIE
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE [F] – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 17 Juin 2024 – Section : INDUSTRIE
APPELANTE :
S.A.S. [3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Louis D’HERBAIS de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [E] [M]
né le 23 Avril 1962 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 13 février 2026
Audience publique du 10 Mars 2026 tenue par Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseillère, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseillère a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller.
Puis le 28 Mai 2026, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, assistée de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [E] [M] a été engagé par la société [4] suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 20 décembre 1989, en qualité d’aide-magasinier.
La relation de travail était régie par la convention collective de métallurgie.
En 1992, le contrat de travail de M. [E] [M] a été repris par la société [5] à la suite du rachat par celle-ci de la société [4].
Le 21 juillet 2020, M. [E] [M] a signé un avenant à son contrat de travail, aux termes duquel il était affecté auprès d’un nouveau responsable hiérarchique ('Responsable Achats et Approvisionnements') à compter du 1er juillet 2020.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [E] [M] occupait les fonctions de gestionnaire approvisionneur pour un salaire mensuel de 2 609,87 euros brut.
Le 15 février 2021, M. [E] [M] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, entretien dont la date était fixée au 22 février suivant.
Le 25 février 2021, la société [5] a notifié à M. [E] [M] son licenciement pour insuffisance professionnelle et comportement agressif et inadapté affectant la bonne exécution du travail.
Par requête du 7 décembre 2021, M. [E] [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir et en l’état de ses dernières prétentions, de voir :
— condamner la société [3] au paiement d’une somme de 50 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— ordonner à la société [5] de lui remettre un certificat de travail, un bulletin de paie ainsi qu’une attestation Pôle Emploi, le tout conforme et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— condamner la société [5] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
A titre reconventionnel, la société [5] demandait au conseil de prud’hommes de condamner M. [E] [M] au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens .
Par jugement du 17 juin 2024, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Tours a :
— dit et jugé que le licenciement de M. [E] [M] était sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné 'la société [6]' à verser à M. [E] [M] les sommes suivantes :
— 50 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné la remise de documents conformes au jugement :
— le bulletin de salaire relatif aux créances salariales susvisées et conformes à l’article R.3243-1 du code du travail ;
— une nouvelle attestation ' France Travail’ ;
— le certificat de travail;
— et ce sous astreinte de 30 euros par document et par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement, s’étant réservé le droit de liquider l’astreinte ;
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit pour les créances salariales qui seront assorties des intérêts légaux à compter de la notification du jugement et fixé à la somme brute de 2 637,87 euros la base mensuelle des 3 derniers mois des salaire prévue à l’article R. 1454-28 du code du travail ;
— dit n’y avoir à exécution provisoire autre que celle de droit ;
— débouté 'la société [6]' de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de ses plus amples demandes ;
— condamné 'la société [6]' aux dépens d’instance y compris les frais éventuels d’exécution.
Le 25 juin 2024, la société [5] a relevé appel de cette décision.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 20 septembre 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [5] demande à la cour:
— d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Tours en date du 17 juin 2024 ;
statuant à nouveau :
— de débouter M. [E] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins, droits et conclusions;
— de condamner M. [E] [M] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— de condamner M. [E] [M] aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 18 novembre 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [E] [M] demande à la cour :
— de dire et juger la société [5] recevable mais mal fondée en son appel ;
— de l’en débouter ;
— de confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Tours le 17 juin 2024 ;
— y ajoutant :
— de condamner la société [5] aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d’exécution et au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 13 février 2026 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 mars 2026 à 9 h 30 pour y être plaidée.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur le licenciement
Selon la lettre en date du 25 février 2021 que la société [5] lui a adressée, M. [E] [M] a été licencié aux motifs énoncés de son insuffisance professionnelle et de son comportement agressif et inadapté ayant affecté la bonne exécution du travail, cette lettre énumérant plus précisément 7 faits survenus entre le 4 janvier et le 10 février 2021.
L’insuffisance professionnelle peut être définie comme la mauvaise exécution des tâches confiées ou les erreurs commises dans l’exécution. Elle s’entend soit de la situation correspondant à une insuffisance de résultats dans laquelle le salarié n’a pas atteint ses objectifs quantitatifs soit de celle dans laquelle le salarié ne fournit pas, dans le cadre de son travail, la prestation attendue ou ne parvient pas à remplir ses fonctions en totalité ou avec la rapidité souhaitée soit encore de la situation d’inadaptation professionnelle au regard des évolutions techniques.
En l’espèce, dans le but de rapporter la preuve d’éléments concrets et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement de M. [E] [M], la société [5] verse aux débats :
— s’agissant du fait daté du 4 janvier 2021, sa pièce n°13. Il s’agit d’un échange de courriels datés des 4 et 5 janvier 2021 dont il ressort clairement qu’alors qu’il ne devait passer commande que de 120 roues de la référence 60110665 auprès du fournisseur [7], ce qu’il ne conteste pas, M. [E] [M] a commandé 996 roues.
La cour observe d’une part que M. [E] [M] qui tente d’expliquer le nombre de roues commandées en se prévalant d’une erreur de paramétrage dans le logiciel utilisé, ne démontre ni la réalité de cette erreur ni que, comme il le soutient dans ses écritures, 996 correspondait à la quantité minimale de roues imposée par le fournisseur ni encore qu’il avait toujours procédé de la sorte sans qu’aucun reproche lui ait jamais été fait et d’autre part que si, comme il le soutient également, il ne pouvait 'modifier ultérieurement la commande', cela ne relevant pas de sa compétence mais de celle du service achat, il apparaît qu’il n’a pas signalé la difficulté au service compétent pour y apporter une correction mais qu’au contraire c’est sa collègue, Mme [R] [B], qui la lui a signalée.
— s’agissant du fait daté du 6 janvier 2021, sa pièce n°14. Il s’agit d’un ensemble de courriels échangés entre le 6 et le 20 janvier 2021 au sujet de pièces commandées et qui devaient être livrées par la société [8] .
La cour observe d’une part que M. [E] [M] n’était ni destinataire ni émetteur des courriels échangés les 6 et 8 janvier 2021, que le premier courriel dont il fut destinataire lui avait été envoyé le 12 février à 9 heures et qu’il y avait donné suite dès le 13 janvier à 10 h 14 et d’autre part que rien ne permet de considérer que, comme l’employeur le soutient péremptoirement, M. [E] [M] 'devait assurer le suivi de la société [8]', ni donc déduire de cette assertion que ce dernier avait nécessairement manqué à ses fonctions . Aussi la cour considère qu’il existe pour le moins un doute quant à un manquement du salarié sur ce plan.
— s’agissant du fait daté du 13 janvier 2021, sa pièce n°15. Il s’agit d’un courriel en date du 13 janvier 2021 adressé par M. [E] [M] à sa collègue Mme [R] [B], rédigé en ces termes : 'Voici le fichier Krypton à jour. Je pense qu’il va falloir faire des airfreight avant de recevoir un maritime. Dis-moi ce que tu en penses', et auquel est annexé un tableau Excell faisant apparaître des stocks négatifs pour les semaines 2 à 4 avant un approvisionnement par 'air freight’ semaines 5 et 6.
La cour observe que cette pièce fait la démonstration d’une absence de stock de roues plastiques Krypton au 13 janvier 2021 et de ce que, pour parer à cette absence de stock, il était nécessaire de recourir au transport aérien plutôt qu’au transport maritime. La cour observe cependant que si M. [E] [M] ne conteste pas qu’il relevait de ses fonctions d’assurer un suivi régulier des stocks de l’entreprise, d’une part c’est précisément lui qui a signalé la rupture de stock à sa hiérarchie et d’autre part qu’il ne suffit pas d’objectiver une rupture de stock pour en imputer la responsabilité au salarié, notamment eu égard à la période concernée. Aussi la cour considère que le grief n’est pas établi ou pour le moins qu’il subsiste un doute quant à une erreur imputable au salarié sur ce point.
— s’agissant du fait daté du 26 janvier 2021, sa pièce n°16 . Il s’agit d’un échange de courriels entre Mme [R] [B] et M. [E] [M] au sujet de 'commandes [9] en transit'.
La cour observe que, contrairement à ce que soutient la société [5], cette pièce ne fait pas apparaître que M. [E] [M] aurait été 'relancé’ à trois reprises en vain au sujet de l’analyse des commandes [9], mais seulement qu’il avait été interrogé à ce sujet le 29 janvier 2021 au plus tard puis relancé le 1er février suivant à 17 h 44 et qu’il avait livré sa première 'brève analyse’ dès le 2 février à 9 h 59. Aussi la cour considère que ce manquement n’est pas établi.
— s’agissant du fait daté du 29 janvier 2021, sa pièce n°17. Il s’agit d’un échange de courriels datés des 29 janvier et 4 février 2021 portant sur une livraison par bateau de marchandises en provenance de la Chine fournies par la société [10].
La cour observe qu’il ressort de cette pièce d’une part que Mme [R] [B] a demandé à M. [E] [M] le 29 janvier 2021 à 11 h 36 de procéder en urgence à une analyse des références de produits fournis par la société [10] dont la livraison en provenance de la Chine était attendue et signalée en retard et d’autre part que M. [E] [M] a livré son analyse, sous la forme d’un 'fichier d’évaluation', le même jour à 15 h 14. Il ressort également de cette pièce que M. [E] [M] a omis de faire porter son analyse sur une référence parmi les 29 y étant mentionnées. M. [E] [M] ne démontre pas que cette référence correspondait à un 'produit optionnel’ et la société [5] ne justifie aucunement que l’erreur de M. [E] [M] avait provoqué 'dix jours de retard sur sa ligne 'Action’ .
— s’agissant du fait daté du 1er février 2021, sa pièce n°18. Il s’agit d’un échange de courriels entre M. [E] [M] et la société [9], fournisseur de l’entreprise, datés des 3, 4 et 5 février 2021 dont il ressort que cette société signalait à M. [E] [M] qu’elle n’avait pas reçu trois ordres de commandes passés par lui .
La cour observe que la société [5] ne fait pas grief à M. [E] [M] d’avoir omis de passer des commandes mais que trois des commandes qu’il avait passées n’avaient pas été reçues par le destinataire, la société [9]. Cependant cette pièce n°18 ne permet pas à la cour de comprendre les raisons pour lesquelles les trois commandes concernées n’ont pas été reçues par le fournisseur ni a fortiori de considérer que cette situation résultait d’une mauvaise utilisation par le salarié des modes de communication avec le fournisseur chinois. Enfin, la cour relève qu’il ne s’était écoulé que deux jours depuis les dites commandes lorsque la difficulté de réception a été évoquée par le fournisseur, ce qui conduit la cour à écarter le grief formulé de manière générique selon lequel M. [E] [M] ne suivait pas ses commandes.
— s’agissant du fait daté du 10 février 2021, relatif à une 'pré-rupture des roues standard 60110621', sa pièce n°19. Il s’agit d’un ensemble de courriels dont les dates courent du 5 novembre 2020 au 7 janvier 2021 et auxquels, pour certains, sont annexés des tableaux dits 'tableaux des ruptures'.
La cour observe qu’il ressort de ces courriels et tableaux :
— que le 5 novembre 2020 à 9 h 37, Mme [R] [B] avait demandé à M. [E] [M] en urgence de renseigner le 'tableau ruptures Kuschall’ et plus particulièrement s’agissant de la date de livraison '[11]', précisant : 'Merci de ton retour pour 10 h 30 au plus tard'. Cependant la cour relève que ce tableau ne mentionne qu’une fois le stock de roues ('Roue 24" haute performance') et une seule fois l’entreprise [11] mais non pas pour des roues mais pour des chambres à air et surtout que ne figure dans ce tableau aucune référence au stock de 'roues standard 60110621' visé dans la lettre de licenciement ;
— que le 13 novembre 2020, Mme [R] [B] avait écrit à M. [E] [M] dans ces termes : 'Je reviens de nouveau vers toi pour le même sujet le renseignement du tableau des ruptures….. sans ces infos les lignes ne peuvent pas s’organiser. Ci-dessous un extrait du tableau des ruptures sur les infos manquantes sur tes fournisseurs. Je rappelle que c’est la PRIORITE pour toute l’équipe le matin avant toute autre chose . Je ne comprends pas pourquoi tu ne le fais pas. Merci donc de mettre à jour ces infos ce matin avant 10 H 00. C’est impératif’ ;
— que le 16 décembre 2020, Mme [R] [B] avait transféré à M. [E] [M] un courriel qui lui avait été adressé par sa collègue, Mme [J] [S], aux termes duquel cette dernière signalait 'des relances pour les [Localité 4]', indiquant qu’elle ne pouvait donner de dates et réclamant que sa demande soit transmise 'à la personne’ qui suivait 'ce fournisseur'. La cour observe qu’il s’agissait du fournisseur '[C]' et que les pièces qui faisaient l’objet de cette demande étaient désignées comme 'Stopper (pour les Rock Back)', sous la référence '60110589-002';
— que le 6 janvier 2021, M. [O] [Z], 'Team manager actif’ au sein de l’entreprise avait adressé à plusieurs destinataires un courriel dont l’objet mentionné était 'Réalisation toile d’assise'. La cour observe que M. [E] [M] n’apparaît pas comme ayant été destinataire de ce courriel et surtout que rien n’indique qu’il existe un lien entre ce courriel et le grief énoncé dans la lettre de licenciement qui se rapporte à un stock de roues ;
— que le 7 janvier 2021, M. [O] [Z] avait adressé un courriel à Mme [R] [B] dont l’objet mentionné était encore 'Réalisation toile d’assise’ et aux termes duquel son rédacteur demandait la confirmation d’une livraison rapide par '[12]'. Ce même jour, Mme [R] [B] adressait à M. [E] [M] un courriel rédigé comme suit : 'Le tableau des ruptures n’est pas renseigné pour ces dates. Merci de le renseigner'. La cour observe qu’aucun de ces courriels ne fait référence même indirectement à la question du stock de 'roues standard 60110621'.
Ainsi au total si cette pièce n°19 rend compte de ce que Mme [R] [B] avait dû relancer une fois M. [E] [M] s’agissant du renseignement d’un tableau de ruptures, en revanche elle ne fait aucunement référence au stock de 'roues standard 60110621', ni à la dérogation prétendument demandée pour faire face à une rupture de stock pour ce produit, ni à la transmission de 'fausses informations’ par M. [E] [M] mentionnée dans la lettre de licenciement, ni encore à un impact d’une pré-rupture du stock de ces roues sur la production des fauteuils 'Action’ et 'Passif’ également mentionnée dans cette lettre.
Toujours s’agissant des manquements de M. [E] [M] à ses fonctions, la société [5] verse aux débats sa pièce n°20. Il s’agit d’une attestation établie au nom de M. [V] [K] dont la cour observe à titre liminaire qu’elle n’est accompagnée d’aucun document justifiant de l’identité de son auteur. La cour relève que cette attestation se réfère au fait daté du 10 février 2021 mais qu’alors que son auteur y écrit que 'des pièces (roues) sont manquantes', sans cependant préciser s’il s’agit des roues visées dans la lettre de licenciement, cette indication entre en contradiction avec les termes de cette lettre selon lesquels à cette date il restait 40 roues en stock. La cour relève encore qu’alors que le témoin fait état d’un 'impact notable sur la production', aucune pièce produite aux débats ne vient rendre compte objectivement de cet impact. Aussi la cour considère que s’agissant du fait du 10 février 2021, le grief n’est pas établi de manière probante.
Aussi, après analyse des pièces produites aux débats par la société [5] au sujet de l’insuffisance professionnelle de M. [E] [M], la cour retient 2 des griefs énoncés dans la lettre de licenciement à savoir premièrement qu’alors qu’il ne devait passer commande que de 120 roues de la référence 60110665 auprès du fournisseur [7], M. [E] [M] avait passé commande de 996 de ces roues et deuxièmement qu’alors qu’il avait été sollicité en urgence par sa hiérarchie le 29 janvier 2021 pour procéder à une étude relative à la livraison de 29 produits en provenance de Chine, M. [E] [M] avait omis de faire porter son analyse sur une référence parmi les 29 concernées.
S’agissant du motif relatif à un comportement agressif et inadapté, la société [5] verse aux débats en tout et pour tout sa pièce n°20 déjà citée et dont il a été indiqué qu’elle était dépourvu de tout document permettant de s’assurer de l’identité de son auteur. Cette attestation fait état de ce que le 10 février 2021 M. [E] [M] avait répondu à sa supérieur hiérarchique 'sur un ton agressif, en lui criant dessus’ puis qu’il s’était levé, avait pris son manteau pour aller déjeuner. La cour observe que ce témoignage ne contient aucune précision quant aux propos agressifs prêtés à M. [E] [M] et qu’il ne lui permet donc pas d’en apprécier la nature et la gravité. La cour retient cependant qu’en ayant mis fin par son départ à la démarche légitime de sa supérieure hiérarchique, M. [E] [M] avait fait preuve d’un manque de respect ponctuel à son égard.
Aussi la cour considère en résumé que si les griefs établis à l’encontre de M. [E] [M] justifiaient une réaction de l’employeur, en revanche ils ne constituent pas un motif sérieux de licenciement d’un salarié qui comptait alors plus de trente années d’ancienneté dans l’entreprise quand il n’est justifié d’aucun précédent disciplinaire ni d’aucun signalement le concernant.
En conséquence, la cour juge, par voie de confirmation, que le licenciement de M. [E] [M] se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse .
La cour condamne la société [5] à payer à M. [E] [M], en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, et en tenant compte, pour fixer le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due au salarié entre le minimum (3 mois de salaire brut) et le maximum (20 mois de salaire brut) prévus par ce texte, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à ce dernier (2 637,87 euros brut), de son âge (59 ans au jour de la rupture), de son ancienneté (30 années complètes), de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la somme de 50 000 euros, confirmant en cela le jugement entrepris.
La cour ordonne à la société [5] de remettre à M. [E] [M] une nouvelle attestation France Travail et un certificat de travail conformes au présent arrêt dans les 15 jours suivant sa signification et dit n’y avoir lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte.
— Sur les autres demandes
Les prétentions de M. [E] [M] étant fondées, la société [5] sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [E] [M] l’intégralité des frais par lui exposés et non compris dans les dépens.
Aussi, la société [5] sera condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel, la cour confirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société [5] à verser à M. [E] [M] la somme de 1 300 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance. En outre la cour déboute la société [5] de sa demande formée sur ce fondement.
Enfin, l’article L.1235-4 alinéas 1 et 2 du code du travail énonce :
'Dans les cas prévus aux articles L.1132-4, L.1134-4, L.1144-3, L.1152-3, L.1153-4, L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées'.
La cour, faisant application de ces dispositions, condamne la société [5] à rembourser à [13] le montant des indemnités de chômage versées à M. [E] [M], du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 3 mois d’indemnités.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 17 juin 2024 par le conseil de prud’hommes de Tours sauf en ce qu’il a :
— ordonné la remise de documents conformes au jugement sous astreinte de 30 euros par document et par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement ;
Et statuant à nouveau sur ce point :
Ordonne à la société [5] de remettre à M. [E] [M] une nouvelle attestation [13] et un certificat de travail conformes au présent arrêt dans les 15 jours suivant sa signification et dit n’y avoir lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte ;
Et, y ajoutant :
Condamne la société [5] à rembourser à [13] le montant des indemnités de chômage versées à M. [E] [M], du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 3 mois d’indemnités ;
Condamne la société [5] à verser à M. [E] [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’appel ;
Déboute la société [5] de sa demande formée sur ce même fondement ;
Condamne la société [5] aux dépens d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Laurence DUVALLET
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