Infirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 28 mai 2026, n° 24/00689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
[O]
Exp +GROSSES le 28 MAI 2026 à
la SELEURL LOUBNA HASSANALY
la SCP DELHOMMAIS, MORIN
XG-
ARRÊT du : 28 MAI 2026
MINUTE N° : – 26
N° RG 24/00689 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G6UT
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE [O] – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 30 Janvier 2024 – Section : COMMERCE
APPELANT :
Monsieur [C] [D]
né le 01 Août 1985 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Loubna HASSANALY de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocat au barreau de NIMES
ET
INTIMÉE :
S.A. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marc MORIN de la SCP DELHOMMAIS, MORIN, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 30 JANVIER 2026
Audience publique du 10 Février 2026 tenue par Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller
Puis le 28 MAI 2026, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [C] [D] a été engagé à compter du 13 mai 2013 par la [2] (désormais la société [1]) dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein daté du même jour, en qualité d’attaché opérateur B.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la branche ferroviaire du 31 mai 2016 dans la période examinée.
Son lieu de travail était le Technicentre de [Localité 4] (37).
Le 8 juin 2016, un décret n°2016-755 a fixé le régime de la durée du travail des salariés des entreprises du secteur du transport ferroviaire et des salariés affectés à des activités ferroviaires.
Le 14 juin 2016, un accord collectif sur l’organisation du temps de travail a été signé.
Par requête en date du 28 mars 2022 aux fins de réenrôlement de l’affaire radiée, M. [C] [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours au titre d’un non respect par l’employeur de ses obligations conventionnelles et aux fins de régularisation de la prise des temps de repos périodique et d’indemnisation.
Selon jugement du 30 janvier 2024, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Tours a :
— Débouté M. [C] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
— Débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la Fédération [3] de l’ensemble de ses demandes.
Selon déclaration du 28 février 2024, M. [C] [D] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 21 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [C] [D] demande à la cour de :
— Juger que la société [1] n’a pas respecté ses obligations conventionnelles ;
— Juger que M. [D] n’a pas bénéficié d’un repos périodique double lorsque l’alternance jour/nuit se produit ;
— Juger que le seul accord applicable est l’accord collectif du 14 juin 2016 ;
— Juger que la société [1] n’a régularisé que partiellement la situation de M. [D] ;
En conséquence :
Sur le non-respect des temps de repos périodique,
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Tours le 30 janvier 2024 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a débouté M. [D] de l’ensemble de ses demandes ;
Par voie de conséquence :
— Ordonner à la société [1] de régulariser à l’égard de M. [D] la prise des temps de repos périodique des années 2017 à 2020, correspondant en l’espèce à 5 repos compensateurs d’une durée de 24 heures consécutives chacun (1 jour), à créditer sur le CET de M. [D] ou à compenser financièrement, et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par salarié ;
— Condamner la société [1] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts moral et financier pour manquement à l’application aux référentiels susvisés ;
En tout état de cause,
— Ordonner la remise des bulletins de paie rectifiés de M. [D] sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans les 8 jours de la décision à intervenir ;
— Se réserver la faculté de liquider les astreintes prononcées ;
— Prononcer les intérêts légaux dans les 8 jours de la notification de la décision à intervenir, outre la capitalisation des intérêts ;
— Condamner la société [1] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance ;
— Condamner la société [1] au paiement de la somme de 1 920 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 17 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [1] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Tours en date du 30 janvier 2024 ;
— Débouter M. [C] [D] de l’ensemble de ses prétentions fins et conclusion ;
— Condamner M. [C] [D] à payer à la société [1] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 7 octobre 2024, les parties ont été enjointes de rencontrer un médiateur.
La démarche n’a pas abouti.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2026.
MOTIFS
I. Sur la demande relative au repos périodique double :
Moyens des parties :
M. [C] [D] fait valoir qu’en application de l’article 32 VI de l’accord du 14 juin 2016, il lui est dû un repos périodique double d’une durée de 48 heures consécutives et incompressibles auquel s’ajoute le repos journalier de 12 heures, ce qui représente un total de 60 heures et que, lors de son alternance jour – nuit, avec un terme de la semaine le vendredi à 12h34 ou 16h19 et la reprise le dimanche soir, cette durée n’est pas respectée.
Il conteste l’analyse du conseil de prud’hommes qui, appliquant pourtant à sa situation l’accord collectif du 14 juin 2016, invoque l’article 28 du décret du 8 juin 2016 valable pour les salariés dont l’activité est directement liée au passage des trains, alors que tel n’est pas le cas de son activité d’opérateur de maintenance.
Il estime que ce décret socle ne peut primer sur l’accord d’entreprise plus favorable du 14 juin 2016, que la société n’a jamais démontré avoir compensé la réduction du temps de repos périodique double et que le conseil de prud’hommes n’a ni analysé ses fiches individuelles, ni tiré les conséquences des régularisations pourtant opérées par l’employeur.
Il ajoute que, le concernant, la [4] n’a pas respecté ses obligations contractuelles à 12 reprises, que la société a reconnu que le bénéfice d’un repos périodique double d’une durée de 56 heures n’était pas réglementaire, mais qu’il n’a bénéficié d’une régularisation qu’à hauteur de sept jours et que les deux autres régularisations invoquées par ailleurs par la société ne sauraient être prises en compte dans sa demande.
La société [1] réplique que l’encadrement de la durée des repos doubles dont bénéficient les agents découle de la combinaison du décret socle du 8 juin 2016, de l’accord relatif à l’organisation du travail dans la branche ferroviaire du 31 mai 2016 et de l’accord collectif du 14 juin 2016 et que, pour les agents en roulement comme ceux du [5], il est possible de réduire la durée du repos double de 60 heures jusqu’à 56 heures en vertu de l’article 28 du décret combiné à l’article 3 du même décret, ce qui implique, en cas de réduction, de restituer la durée manquante sur les repos périodiques suivants.
Elle souligne que, dans l’accord d’entreprise du 14 juin 2016, la valeur minimale du repos journalier est de 12 heures pour les sédentaires (article 31), que la durée minimale du repos périodique double est donc de 56 heures quand cette durée est combinée à l’article 28 du décret socle et que l’article 32 VI de l’accord du 14 juin 2016 est moins favorable que le décret en matière de réduction du repos double périodique puisqu’il permet une réduction de la durée du repos double périodique jusqu’à 48 heures.
Elle fait remarquer que M. [D] procède à une interprétation erronée des textes ; que dans la majorité des cas lors de l’alternance entre le cycle de jour et le cycle de nuit, les agents bénéficiaient d’un repos périodique double d’au moins 56 heures comme le permet l’article 28 du décret socle ; que cette réduction faisait alors systématiquement l’objet d’une compensation sur les repos suivants ; et que cet article 28 s’applique en ce que le poste occupé correspond à une mission directement liée au passage des trains.
Elle concède l’existence d’anomalies très ponctuelles entre 2017 et 2020 pour des agents ayant eu un repos périodique double inférieur à 56 heures, ce qu’elle a corrigé et régularisé d’une manière très favorable aux agents, le sens de ses courriers concernant uniquement ces situations de repos inférieures à 56 heures ; et que M. [D] a bénéficié à 8 reprises d’un repos périodique double inférieur à 56 heures, celles-ci étant toutes compensées par une indemnisation financière en octobre et décembre 2020 puis en juin 2022, conformément à son choix initial.
Réponse de la cour :
Selon l’article L. 2161-1 du code des transports dans sa version applicable au litige, un décret en Conseil d’Etat fixe les règles relatives à la durée du travail communes aux établissements publics constituant le groupe public ferroviaire mentionné à l’article L. 2101-1 ainsi qu’aux entreprises titulaires d’un certificat de sécurité ou d’une attestation de sécurité délivrés en application de l’article L. 2221-1 dont l’activité principale est le transport ferroviaire de marchandises ou de voyageurs, et aux entreprises titulaires d’un agrément de sécurité ou d’une attestation de sécurité délivrés en application du même article L. 2221-1 dont l’activité principale est la gestion, l’exploitation ou la maintenance sous exploitation des lignes et installations fixes d’infrastructures ferroviaires.
Ces règles garantissent un haut niveau de sécurité des circulations et la continuité du service et assurent la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, en tenant compte des spécificités des métiers, notamment en matière de durée du travail et de repos.
L’article 3 du décret n°2016-755 du 8 juin 2016 relatif au régime de la durée du travail des salariés des entreprises du secteur du transport ferroviaire et des salariés affectés à des activités ferroviaires au sens de l’article L. 2161-2 du code des transports dispose que les salariés ont droit à un repos périodique d’une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives, auxquelles s’ajoute la durée du repos journalier.
L’article 28 du même décret prévoit que, pour les salariés travaillant en équipes successives en cycle continu et dont l’activité est directement liée au passage des trains, la durée minimum du repos double peut être réduite deux fois toutes les trois grandes périodes de travail sans être inférieure à quarante-quatre heures, sous réserve de l’attribution de périodes de repos équivalentes.
Selon l’alinéa 1 de l’article 29 du décret, le repos journalier a une durée minimale de douze heures consécutives par période de vingt-quatre heures.
L’article 32 VI de l’accord collectif sur l’organisation du temps de travail du 14 juin 2016 est rédigé comme suit :
'Le repos périodique simple doit avoir une durée minimale de trente six heures.
En cas de repos périodique double ou triple, la durée des second et troisième jours de repos ne peut être inférieure à vingt-quatre heures.
Pour les agents incorporés dans un tableau de roulement, la durée du repos simple ou du premier repos peut être réduite sans jamais être inférieure à vingt-quatre heures. Dans ce cas, la réduction de ce repos au-dessous de trente-six heures est compensée dans le cadre du roulement et, au plus tard, sur le deuxième repos périodique qui suit.'
Il résulte ainsi du décret qu’en cas de repos périodique double, l’ajout de la durée du repos journalier a pour effet que l’interruption de travail ne peut être inférieure à soixante heures au total, hormis lorsque s’applique l’article 28 du décret relatif aux 'salariés travaillant en équipes successives en cycle continu et dont l’activité est directement liée au passage des trains’ : dans cette dernière hypothèse, l’interruption peut être réduite à cinquante-six heures (douze heures de repos journalier et quarante-quatre heures de repos périodique double).
Quant à l’accord collectif du 14 juin 2016, il prévoit 'pour les agents incorporés dans un tableau de roulement', que la durée totale du repos périodique double peut être réduite à quarante-huit heures au lieu de soixante heures (vingt-quatre heures au lieu de trente-six-heures pour le premier repos et vingt-quatre heures pour le deuxième jour du repos périodique double), ce qui signifie que l’interruption de travail qui en résulte est au minimum de soixante heures (par ajout du repos journalier de 12 heures).
Le fait que M. [D] travaille en équipes successives en cycle continu ou qu’il soit incorporé à un tableau de roulement n’est pas discuté par les parties. En revanche, le salarié remet en cause l’assimilation, par la société, de son poste à une activité directement liée au passage des trains au sens de l’article 28 du décret socle.
Cet article relève du titre IV du décret, relatif au personnel sédentaire, par opposition au personnel roulant relevant des dispositions du titre III, et plus particulièrement du chapitre II, contenant des dispositions applicables au personnel sédentaire affecté à des activités liées aux horaires de transport et à l’assurance de la continuité et de la régularité du trafic.
Embauché le 13 mai 2013 en qualité d’attaché opérateur B, il ressort des bulletins de paie et des fiches individuelles que M. [D] a été affecté au Technicentre de [Localité 4] comme opérateur de maintenance électrotechnique à l’unité 'Electrique'.
Cette mission, qui tient à la maintenance du matériel roulant, ne peut être considérée comme une activité directement liée au passage des trains.
La société [1] ne pouvait ainsi pas lui appliquer la règle de l’article 28 du décret socle moins favorable que celle de l’accord du 14 juin 2016.
L’analyse des fiches individuelles de travail du salarié de janvier 2017 à octobre 2020 fait ressortir que :
— du vendredi 27 janvier 2017 au dimanche 29 janvier 2017 : M. [D] a bénéficié de moins de 60 heures de repos périodique, mais de plus de 56 heures ;
— du vendredi 24 février 2017 au dimanche 26 février 2017 : il a bénéficié de moins de 56 heures de repos périodique ;
— du vendredi 21 avril 2017 au dimanche 23 avril 2017 : il a bénéficié de moins de 60 heures de repos périodique, mais de plus de 56 heures ;
— du vendredi 19 mai 2017 au dimanche 21 mai 2017 : il a bénéficié de moins de 56 heures de repos périodique ;
— du vendredi 16 juin 2017 au dimanche 19 juin 2017 : il a bénéficié de moins de 56 heures de repos périodique ;
— du vendredi 1er septembre 2017 au dimanche 3 septembre 2017 : il a bénéficié de moins de 60 heures de repos périodique, mais de plus de 56 heures ;
— les fiches des mois d’octobre 2017, février à avril 2018 ne sont pas produites et il n’est ni établi ni allégué que des irrégularités auraient concerné l’un des repos périodiques de ce mois ;
— du vendredi 1er juin 2018 au dimanche 3 juin 2018 : il a bénéficié de moins de 56 heures de repos périodique ;
— du vendredi 29 juin 2018 au dimanche 1er juillet 2018 : il a bénéficié de moins de 56 heures de repos périodique ;
— du vendredi 23 novembre 2018 au dimanche 25 novembre 2018 : il a bénéficié de moins de 56 heures de repos périodique ;
— du vendredi 24 mai 2019 au dimanche 26 mai 2019 : il a bénéficié de moins de 56 heures de repos périodique ;
— du vendredi 13 septembre 2019 au dimanche 15 septembre 2019 : il a bénéficié de moins de 56 heures de repos périodique.
Ainsi, alors que M. [D] évoque un total de douze fins de semaines au cours desquelles il a terminé à 12h34 (trois fois) ou à 16h19 (neuf fois) pour une reprise le dimanche soir à 21h, il apparaît que le nombre de repos périodiques d’une durée inférieure à 56 heures correspond à celui retenu par l’employeur (huit repos) et qu’il existe également trois interruptions de moins de 60 heures et de plus de 56 heures.
Par courrier du 27 août 2020, la société a invité M. [D] à un échange fixé le 15 septembre 2020 afin d’aborder sa demande de régularisation de repos pour la période 2017 à 2019. M. [D] indique dans ses écritures avoir consenti expressément à être indemnisé à ce titre à hauteur de 869 euros brut, ce qui correspond à sept anomalies liées à des repos périodiques non conformes.
Le 9 décembre 2020, la société [1] a informé l’intéressé que, au titre de la compensation des repos de l’année 2020, aucune anomalie relative à des fins de travail le vendredi 'après 12h17" n’avait été relevée et qu’aucune nouvelle indemnisation n’était donc nécessaire.
Enfin, dans un courrier du 25 mai '2020" (l’année 2020 mentionnée sur le document étant manifestement erronée du fait de l’indication dans le courrier d’un versement de la somme due en juin 2022), la société [1] indique avoir réexaminé les années 2017 à 2020 et avoir relevé à nouveau une anomalie concernant son repos périodique, justifiant un règlement de 124 euros.
Concernant la prise en compte des anomalies relatives aux interruptions hebdomadaires de moins de 56 heures, M. [D] confirme avoir été indemnisé à hauteur de sept repos périodiques et pour un total de 869 euros brut, à la suite d’un accord de sa part en ce sens.
Quant aux autres repos périodiques doubles de moins de 56 heures, que l’employeur indique avoir indemnisés, M. [D] conteste le procédé de la société, qui ne l’aurait pas informé, et il précise ne pas avoir donné son accord pour procéder à cette gratification, ce qui ôterait toute possibilité d’en tenir compte. Il ne remet toutefois pas en cause la réalité du versement correspondant à la somme mentionnée dans le dernier courrier de régularisation et relative au dernier repos périodique double irrégulier.
Quand bien même les pièces produites par la société [1] ne démontrent pas qu’elle a adressé à M. [D] les deux derniers courriers d’information, il apparaît que le dernier repos périodique non conforme et non indemnisé dès septembre 2020, relevé ci-dessus, correspond à celui que la société indique avoir régularisé et pour lequel le salarié ne conteste pas la réalité du règlement.
Dès lors, seuls les repos périodiques doubles ayant entraîné une interruption de travail de moins de 60 heures et de plus de 56 heures n’ayant pas été indemnisés, il y a aura lieu d’infirmer le jugement entrepris et d’ordonner à la société [1] de régulariser à l’égard de M. [D] la prise des temps de repos périodique des années 2017 à 2020 correspondant à trois repos compensateurs d’une durée de 24 heures consécutives chacun à créditer sur son compte épargne temps ou à compenser financièrement, et cela dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, sans qu’il soit nécessaire de faire droit à la demande d’astreinte.
II. Sur la demande de dommages et intérêts :
Moyens des parties :
M. [D] indique que le non-respect de l’accord du 14 juin 2016 par l’employeur lui a causé un préjudice certain, puisqu’il a été privé du repos dû, à raison de treize fois par an et pendant quatre ans et que le refus de verser l’indemnité sollicitée crée une réelle frustration car il se sent non soutenu et déconsidéré.
La société [1] fait valoir qu’elle a pris les mesures nécessaires pour réparer intégralement les préjudices subis, que les agents ne font état d’aucun préjudice financier qui n’aurait pas été réparé, n’étayent pas leur demande au titre du préjudice moral et ne peuvent se contenter d’évoquer l’existence d’un préjudice certain sans développer davantage.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la société a procédé à une régularisation de la totalité des repos périodiques doubles dont la durée était inférieure à 56 heures par une indemnisation.
Cependant, elle n’a pas pris en compte tous les temps de repos périodiques doubles ne respectant pas l’accord collectif du 14 juin 2016.
La privation du repos dû et le temps écoulé depuis les manquements non régularisés sont constitutifs d’un préjudice résultant directement de la faute commise par l’employeur et justifient l’indemnisation de M. [D] à hauteur de 300 euros, par infirmation du jugement.
III. Sur les intérêts de retard et la demande de capitalisation des intérêts :
La créance de nature indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Il conviendra de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts formée par le salarié dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
IV. Sur la demande de remise des documents de fin de contrat
Il conviendra d’ordonner à la société [1] de remettre à M. [C] [D] des bulletins de paie conformes aux dispositions du présent arrêt et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification.
Aucune circonstance ne justifie d’assortir ce chef de décision d’une mesure d’astreinte pour en garantir l’exécution.
V. Sur les dépens et frais irrépétibles :
Il y aura lieu de condamner la société [1] aux dépens de première instance et d’appel.
Il conviendra en outre d’infirmer le jugement et de condamner la société [1] à verser à M. [C] [D] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [1] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement rendu le 30 janvier 2024 par le conseil de prud’hommes de Tours en toutes ses dispositions critiquées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
ORDONNE à la société [1] de régulariser à l’égard de M. [C] [D] la prise des temps de repos périodique des années 2017 à 2020, correspondant en l’espèce à trois repos compensateurs d’une durée de 24 heures consécutives chacun (1 jour), à créditer sur le compte épargne temps de M. [D] ou à compenser financièrement, et ce, dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt ;
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [C] [D] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
ORDONNE à la société [1] de remettre à M. [C] [D] des bulletins de paie conformes aux dispositions du présent arrêt et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification ;
CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [C] [D] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
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- Code civil
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